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Date : 20180709


Dossier : IMM-4953-17

Référence : 2018 CF 708

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2018

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

JASBIR KAUR PADDA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Jasbir Kaur Padda, est une citoyenne canadienne de 40 ans qui, en octobre 2013, a présenté une demande visant à parrainer son époux, Jatinder Singh, afin qu’il obtienne la résidence permanente au Canada. Un agent des visas du bureau des visas de New Delhi a rejeté la demande de parrainage, au motif que le mariage visait principalement à permettre à M. Singh d’acquérir le statut d’immigrant au Canada et qu’il n’est pas authentique. Le 2 mars 2015, la demanderesse a interjeté appel de ce refus auprès de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. La SAI a rejeté l’appel de la demanderesse dans une décision rendue le 27 octobre 2017. La demanderesse présente maintenant une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAI, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Elle demande à la Cour d’annuler la décision de la SAI et de renvoyer l’affaire afin qu’elle soit réexaminée par un autre commissaire de la SAI.

I.  Énoncé des faits

[2]  La demanderesse a été parrainée au Canada par son premier mari, en 1997. Depuis, elle a parrainé trois époux au Canada, dont M. Singh pour qui son mariage avec la demanderesse est le premier. La demanderesse a fait la connaissance de M. Singh à la suite d’une fête qui avait été organisée au domicile du cousin de son père et à laquelle la tante de M. Singh, Kashmir Kaur, avait été conviée. Mme Kaur a présenté M. Singh à la demanderesse au cours d’une conversation téléphonique, au début de juillet 2013. À l’époque, la demanderesse ne parlait plus à ses parents qui n’étaient pas d’accord avec sa décision de mettre fin à son précédent mariage.

[3]  La demanderesse s’est rendue en Inde en juillet 2013 pour rencontrer M. Singh. Elle soutient qu’elle lui faisait confiance et qu’elle aimait sa façon de s’exprimer; elle appréciait également le fait qu’il ne buvait pas et qu’il appartenait lui aussi à la sous-caste des Jats. M. Singh n’a pas fait les vérifications habituelles des antécédents avant d’épouser la demanderesse. La demanderesse et M. Singh ont annoncé leurs fiançailles le 30 juillet 2013 et ils se sont mariés le 4 août 2013. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à leur mariage, mais les parents de la demanderesse n’y étaient pas. Après son mariage, la demanderesse est revenue au Canada, mais elle a rendu visite à son époux en Inde à trois reprises entre janvier 2014 et janvier 2016. Les époux se parlaient aussi régulièrement par téléphone et par FaceTime.

[4]  Le 13 février 2015, un agent des visas a rejeté la demande de parrainage en application du paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, au motif que le mariage visait principalement à permettre à M. Singh d’acquérir le statut d’immigrant au Canada et qu’il n’est pas authentique. L’agent a rejeté la demande pour les motifs suivants : (i) une incompatibilité entre les époux sur le plan de l’âge, de l’état matrimonial et de l’éducation, M. Singh ayant deux ans et demi de moins et étant moins instruit que la demanderesse et n’ayant jamais été marié; (ii) le mariage a été arrangé de manière précipitée, ce qui est inhabituel compte tenu des échecs matrimoniaux précédents de la demanderesse; (iii) personne de la famille de la demanderesse n’a assisté au mariage; (iv) la demanderesse n’a eu aucun contact avec sa famille depuis 2007 mais n’a fourni aucune explication à ce sujet; (v) la demanderesse ne semblait pas heureuse sur ses photos de mariage et (vi) les mariages précédents de la demanderesse ont été de courte durée.

II.  Décision de la SAI

[5]  Le 2 mars 2015, la demanderesse a interjeté appel auprès de la SAI de la décision de l’agent des visas. La SAI a rejeté l’appel le 27 octobre 2017. La SAI a indiqué que, pour accueillir l’appel, elle devait conclure selon la prépondérance des probabilités que le mariage n’avait pas été contracté à des fins d’immigration et qu’il est authentique. La SAI a aussi mentionné que l’intention première de l’un ou des deux époux au moment du mariage est le principal critère sur lequel il faut se fonder pour déterminer si un mariage a, ou non, été contracté à des fins d’immigration. La SAI a cité les facteurs non exhaustifs mentionnés dans Chavez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2005] D.S.A.I. no 353 [Chavez] pour évaluer l’authenticité du mariage, notamment les suivants : l’intention des parties au mariage; la durée de la relation; le temps qu’elles ont passé ensemble; leur comportement au moment de leur première rencontre, de leurs fiançailles et de leur mariage; leur comportement après le mariage; la connaissance que chaque partie a des antécédents de l’autre; l’ampleur des communications et des rapports soutenus; la prestation d’un soutien financier; la connaissance des enfants de l’autre partie et le partage de la responsabilité liée aux soins de ces enfants; la connaissance de la famille élargie de l’autre partie et les communications avec cette famille; ainsi que la connaissance de la vie quotidienne de l’autre partie.

[6]  Après avoir pris acte des préoccupations raisonnables de l’agent des visas au sujet des précédents mariages de la demanderesse, la SAI a examiné ses relations précédentes en détail et noté que la demanderesse avait été cohérente dans ses témoignages et que la présence d’enfants de précédents mariages indiquait un certain degré de sincérité dans ces relations. La SAI a noté par ailleurs que M. Singh avait déménagé de la Grèce vers l’Inde en mars 2013 pour prendre soin de sa mère, mais qu’il était disposé à quitter l’Inde après avoir épousé la demanderesse. En se basant sur les éléments de preuve, la SAI a conclu que M. Singh voulait épouser la demanderesse pour quitter l’Inde; qu’il a conclu un mariage arrangé traditionnel avec une personne avec laquelle il n’était pas compatible sur le plan de l’âge, de l’éducation ou de la situation de famille; qu’il a précipité son mariage sans procéder à une vérification des antécédents et qu’il a fourni peu d’éléments de preuve attestant de sa compatibilité avec la demanderesse, outre les déclarations sur leur affiliation de caste et sa compréhension des antécédents matrimoniaux de Mme Padda.

[7]  Après avoir formulé ces conclusions, la SAI a examiné le comportement de la demanderesse et de M. Singh au moment de leur rencontre, de leurs fiançailles et de leur mariage, ainsi que leur comportement après le mariage. Elle a ensuite examiné la connaissance que chaque partie avait des antécédents de l’autre, le partage de la responsabilité liée aux deux filles de la demanderesse, ainsi que la connaissance que chacun avait de la vie quotidienne de l’autre. Après avoir examiné ces facteurs, la SAI a conclu que la demanderesse et M. Singh se sont mariés à des fins d’immigration et que leur mariage n’est pas authentique. Plus précisément, la SAI a conclu ce qui suit : le mariage a été contracté principalement dans le but de permettre à M. Singh d’immigrer au Canada; la SAI juge que le temps qui s’est écoulé entre la première conversation entre la demanderesse et M. Singh, le 3 juillet 2013, et leur mariage le 4 août 2013, témoigne d’une [traduction] « précipitation, en particulier compte tenu des antécédents de l’appelante et de ses relations passées »; les mariages précédents de la demanderesse ont été conclus à des fins d’immigration; peu d’éléments de preuve témoignent de la compatibilité des époux, que le mariage soit examiné dans l’optique ou non d’un mariage arrangé et les éléments de preuve sur la discorde entre la demanderesse et sa famille sont contradictoires; enfin, alors que M. Singh prétend être retourné en Inde pour prendre soin de sa mère, il a rapidement épousé quelqu’un qui l’amènerait hors du pays.

III.  La décision de la SAI est-elle déraisonnable?

A.  Norme de contrôle

[8]  Les parties, tout comme la Cour, reconnaissent que la norme applicable au contrôle judiciaire de la décision de la SAI est la norme de la décision raisonnable (voir Le c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 330, au paragraphe 3, 2016 WDFL 2283). La norme de la décision raisonnable charge la cour de la révision d’une décision administrative quant à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » et elle doit déterminer « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190). Les motifs répondent aux critères établis « s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708). De plus, « si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable », et il n’entre pas « dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve » : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61, [2009] 1 RCS 339 [Khosa].

B.  Observations des parties

[9]  La demanderesse soutient que la SAI a tiré des conclusions déraisonnables quant au caractère précipité de son mariage. Selon la demanderesse, la SAI n’a pas tenu compte du fait qu’elle était lasse d’élever seule ses enfants et qu’elle croyait que ses enfants avaient besoin d’un père. La demanderesse soutient en outre que la SAI a appliqué, de manière déraisonnable, non seulement le raisonnement nord-américain concernant les mariages arrangés pour conclure que le mariage avait été précipité, mais également les normes indiennes pour juger de l’absence de compatibilité entre les époux, et ce, bien que M. Singh et la demanderesse aient passé tous les deux considérablement de temps à l’extérieur de l’Inde. La demanderesse soutient que la SAI a commis une erreur en attaquant l’authenticité de son mariage actuel au motif que certaines de ses relations précédentes avaient été motivées par l’immigration et que, si la SAI n’admettait pas l’authenticité de ses mariages précédents, elle devait alors présenter une analyse de la crédibilité en bonne et due forme.

[10]  La demanderesse soutient en outre qu’il s’agit d’une erreur de fait, plutôt que d’une erreur de pondération, que d’invoquer certains facteurs énoncés dans Chavez et d’en exclure d’autres, et que c’est également une erreur d’« insister » sur les lacunes d’un cas et de faire abstraction de ses forces. De l’avis de la demanderesse, la SAI a indûment insisté sur les facteurs négatifs et fait abstraction de facteurs positifs, comme le soutien financier qu’elle apportait à M. Singh, les quatre années de leur mariage, la connaissance que chacun avait de nombreux aspects de la vie de l’autre, notamment sa connaissance des antécédents de travail et d’immigration de M. Singh, de ses propriétés foncières et de sa famille élargie, et la connaissance que lui avait de sa dépression et de sa maladie, de son dévouement pour sa famille, ainsi que du rôle et du soutien de ses époux précédents.

[11]  Le défendeur soutient qu’une décision concernant l’authenticité d’un mariage repose sur une enquête factuelle et qu’on ne doit pas l’infirmer, sauf si le décideur a fait preuve de mauvaise foi ou s’est basé sur des facteurs extrinsèques ou non pertinents. Selon le défendeur, même si la SAI n’a pas mentionné le témoignage de la demanderesse dans lequel elle disait être lasse d’élever seule ses enfants et elle voulait une figure paternelle pour ses enfants, cela ne signifie pas qu’elle n’a pas tenu compte de cet élément de preuve, car il est présumé que la SAI examine tous les éléments de preuve qui lui sont présentés, qu’elle n’est pas tenue de faire référence à tous ces éléments et qu’elle peut ne citer que les éléments importants. Le défendeur est d’avis que la conclusion de la SAI concernant la précipitation du mariage était fondée sur les échecs matrimoniaux antérieurs de la demanderesse et ses demandes de parrainage.

[12]  Le défendeur allègue en outre que la déclaration de la SAI au sujet des enfants de la demanderesse nés de mariages précédents montrant un certain degré de sincérité n’annule pas sa conclusion selon laquelle ces mariages ont été contractés à des fins d’immigration. Il soutient que Chavez n’indique pas qu’un facteur est plus important qu’un autre et que l’authenticité d’un mariage peut être évaluée en regard d’un ensemble des facteurs qui y sont énoncés. Enfin, le défendeur caractérise les arguments de la demanderesse comme étant une demande faite à la Cour de soupeser à nouveau la preuve, ce qui ne soulève pas une erreur susceptible de révision, et soutient que la Cour ne doit pas intervenir lorsqu’il est raisonnablement loisible au tribunal de tirer les inférences et les conclusions qu’il a faites.

C.  Discussion

[13]  La manière dont la SAI a traité la « précipitation » avec laquelle la demanderesse et M. Singh se sont mariés pose problème. La SAI a jugé qu’il était inhabituel d’agir si rapidement, compte tenu des échecs matrimoniaux passés de la demanderesse. La Cour s’est penchée sur une affaire comparable dans Nadasapillai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 72, [2015] WDFL 1153 [Nadasapillai] où, en accueillant la demande de contrôle judiciaire, le juge Diner a déclaré ce qui suit :

[17]  Le tribunal a critiqué la précipitation avec laquelle le mariage a été arrangé compte tenu de la relation et du mariage antérieurs troubles de Mme Raman, et le fait que Mme Raman avait 38 ans à l’époque, c’est‑à‑dire, qu’elle n’était plus très jeune pour une mère célibataire. Cette conclusion est mal fondée pour deux raisons.

[18]  Premièrement, il est facile de comprendre pourquoi Mme Raman était prête à vivre une relation qu’elle recherchait depuis longtemps comme elle l’a clairement expliqué : il arrive que les couples plus âgés décident rapidement de se marier (bien que la précipitation ne soit pas l’apanage d’un groupe d’âge en particulier). Les personnes plus âgées sont souvent prêtes à s’engager plus rapidement dans une relation pour la vie, parce qu’elles savent ce qu’elles veulent. Comme Mme Raman l’a déclaré dans son témoignage : [traduction] « Je vieillis. Je suis déjà très vieille et je ne sais pas combien de temps je vivrai. […] Je trouve que c’est une bonne personne. J’ai donc pris deux ou trois jours […] pour y penser et me décider » (transcription, DCT, p. 430).

[19]  Deuxièmement, dans la mesure où la conclusion relative à la précipitation avec laquelle le mariage a été conclu reflète une certaine culture elle est injuste. En ce qui a trait à la Section de la protection des réfugiés, la Cour a jugé que, lorsque la Commission [SPR] tire des conclusions relatives à la vraisemblance d’un témoignage sans tenir compte du contexte socio‑politique et culturel approprié, cela peut constituer un motif d’annulation de la décision (voir Bhatia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 2010 au paragraphe 16) [Bhatia]. La Commission doit veiller à ne pas appliquer des paradigmes canadiens ou occidentaux lorsqu’il s’agit d’une culture non occidentale (Bains c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 63 FTR 312 [Bains]; et je fais ce commentaire sachant que les décisions Bains et Bhatia concernaient toutes les deux des demandes d’asile et non pas des appels en matière de parrainage.

[20]  Je suis d’avis que la conclusion du tribunal relative à la « précipitation » était au mieux hypothétique, ou encore tirée sans avoir pris en compte des valeurs non occidentales.

[14]  Au vu de la décision dans Nadasapillai, je suis d’avis que la décision de la SAI en l’espèce est déraisonnable. Je conviens avec la demanderesse que la SAI a appliqué, de manière déraisonnable, non seulement le raisonnement nord-américain concernant les mariages arrangés pour conclure que le mariage avait été précipité, mais également les normes indiennes pour juger de l’absence de compatibilité entre les époux, et ce, bien que M. Singh et la demanderesse aient passé tous les deux considérablement de temps à l’extérieur de l’Inde. De plus, la décision de la SAI, selon laquelle la demanderesse et M. Singh n’ont pas la compatibilité requise du point de vue d’un mariage arrangé ne tient pas compte de l’observation de la Cour dans Gill c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 122, 362 FTR 281 :

[12]  [...] l’observation de la Commission selon laquelle leurs âges respectifs et la situation de Mme Gill à titre de personne divorcée allaient à l’encontre des normes culturelles prédominantes en Inde. [...] ne signifie pas qu’il ne peut y avoir de mariages entre des personnes dont la différence d’âge est légèrement plus élevée. Il en va de même pour la perception culturelle du divorce en Inde. Il y a vraisemblablement en Inde des mariages entre des personnes qui se marient pour la première fois et des personnes divorcées [...].

IV.  Conclusion

[15]  La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est donc accueillie. La décision de la SAI est annulée et l’affaire est renvoyée devant la SAI aux fins de réexamen par un autre commissaire, conformément aux motifs du jugement.

[16]  Comme aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier, en application de l’alinéa 74d) de la LIPR, aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4953-17

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire; la décision de la Section d’appel de l’immigration rendue le 27 octobre 2017 est annulée et l’affaire est renvoyée à la SAI afin d’être réexaminée par un autre commissaire conformément aux motifs du présent jugement, et aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4953-17

 

INTITULÉ :

JASBIR KAUR PADDA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 juin 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 juillet 2018

 

COMPARUTIONS :

David Orman

 

Pour la demanderesse

 

Nina Chandy

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Orman

Avocat

TORONTO (ONTARIO)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

TORONTO (ONTARIO)

 

Pour le défendeur

 

 

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