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Date : 20180626

Dossier : IMM-4069-17

Référence : 2018 CF 657

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 juin 2018

En présence de monsieur le juge Bell

Dossier : IMM-4069-17

ENTRE :

GURPREET KAUR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’instance

[1]  La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’une agente d’immigration (agente), qui a refusé sa demande de statut de résidente permanente au titre de la catégorie des époux ou des conjoints de fait au Canada, au motif que le mariage de la demanderesse n’était pas authentique et avait été contracté principalement aux fins d’immigration.

II.  Contexte factuel

[2]  La demanderesse est une citoyenne de l’Inde âgée de 34 ans. Elle est entrée au Canada en 2013 à titre de travailleuse étrangère temporaire. Le permis de travail de la demanderesse est venu à échéance le 9 septembre 2017.

[3]  Le parrain de la demanderesse, Surjeet Singh Nahal (parrain), est un citoyen canadien âgé de 56 ans. Le parrain est né en Inde et avait été parrainé par sa première épouse, avec qui il a été marié du 7 février 1986 au 24 février 1988. Il a obtenu le statut de résident permanent du Canada le 5 février 1986.

[4]  Après son premier divorce, le parrain s’est remarié quatre fois à quatre ressortissantes indiennes au cours des 30 dernières années. Il a été parrain ou a présenté des demandes pour conjointe pour chacune de ces quatre femmes. Voici les détails de ces mariages et parrainages :

  1. Il a parrainé sa deuxième épouse de l’Inde le 28 décembre 1989. Ils ont divorcé le 13 septembre 1990. Elle est devenue résidente permanente du Canada au terme de ce parrainage;

  2. Il a parrainé sa troisième épouse de l’Inde le 18 novembre 1993, et a divorcé le 16 décembre 2002. La demande de cette épouse a été refusée au motif qu’il s’agissait d’un « mariage de convenance », refus qui a été maintenu après un contrôle judiciaire devant cette Cour;

  3. Il a parrainé sa troisième épouse de l’Inde le 6 novembre 2003, et a divorcé le 19 avril 2015. Elle est devenue résidente permanente du Canada au terme de ce parrainage.

[5]  La demanderesse, la cinquième épouse du parrain, connaissait le parrain depuis 2008. Ils se sont rencontrés en personne pour la première fois en février 2012. Le parrain était toujours marié à sa quatrième épouse. Le 5 septembre 2013, la demanderesse est entrée au Canada à titre de résidente temporaire autorisée à travailler durant une période d’un an. Le 1er janvier 2014, la demanderesse a commencé à cohabiter avec le parrain. Le parrain était alors séparé de sa quatrième épouse. Comme il est mentionné ci-dessus, le parrain a divorcé de sa quatrième épouse le 19 avril 2015. Il a épousé la demanderesse le 15 mai 2015. La demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada le 24 juin 2015.

[6]  Le 15 novembre 2016, la demanderesse a donné naissance à la fille du parrain.

[7]  Le 7 mars 2017, la demanderesse et le parrain ont rencontré l’agente en personne dans le cadre d’une entrevue. Ils ont d’abord été interrogés séparément, puis ensemble. Au cours des entrevues, l’agente a posé plusieurs questions à la demanderesse et au parrain, afin d’évaluer s’ils avaient une relation conjugale authentique et vivaient réellement ensemble au Canada. Les points suivants illustrent quelques-unes des contradictions et incohérences soulevées par l’agente lors des entrevues :

  1. Le parrain ne savait pas en quelle année la demanderesse est entrée pour la première fois au Canada;

  2. Le parrain ne savait pas de quel endroit en Inde la demanderesse était originaire;

  3. La demanderesse ne savait pas de quel endroit en Inde le parrain était originaire;

  4. Le parrain et la demanderesse se sont contredits concernant le moment où ils se sont rencontrés pour la première fois;

  5. Le parrain et la demanderesse se sont contredits concernant le moment où ils ont commencé à vivre ensemble;

  6. Le parrain et la demanderesse se sont contredits concernant le moment où ils ont pris leurs dernières vacances ensemble;

  7. Le parrain et la demanderesse se sont contredits concernant la destination de leur lune de miel;

  8. Le parrain et la demanderesse se sont contredits concernant le moment où ils ont eu une relation intime pour la dernière fois;

  9. La demanderesse ne connaissait pas l’horaire de travail du parrain malgré leur soi-disant vie commune;

  10. Le parrain et la demanderesse ont décrit différemment la façon dont ils occupaient leurs fins de semaine.

[8]  Dans une lettre datée du 13 septembre 2017, la demande de la demanderesse a été rejetée. L’agente a conclu que la demanderesse n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que son mariage avec le défendeur était authentique et qu’il n’avait pas été principalement contracté aux fins d’immigration. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

III.  La décision de l’agente

[9]  D’après une partie des renseignements établis aux paragraphes 4 et 7 ci-dessus, l’agente a conclu que [traduction] « l’historique en matière d’immigration du parrain soulève certaines préoccupations, car il a l’habitude de parrainé des ressortissantes de l’Inde sous la catégorie du regroupement familial et interjeté appel auprès de la cour fédérale des rejets précédents de l’agent ». L’agente souligne également que le parrain a commis l’adultère au cours de ses mariages, précisant qu’il ressort des certificats des décisions de divorce que les divorces du parrain sont fondés, en partie, sur des motifs d’adultère et de cruauté mentale.

[10]  L’agente déclare que lors des entrevues du 7 mars 2017, avant d’entamer le questionnement, elle a d’abord informé la demanderesse et le parrain de leur obligation de répondre véridiquement à toutes les questions, conformément au paragraphe 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). Elle déclare ensuite avoir posé plusieurs questions à la demanderesse et au parrain afin d’évaluer s’ils avaient une relation conjugale authentique et s’ils vivaient réellement ensemble au Canada. L’agente mentionne également que même si la demanderesse et le parrain ont tous deux démontré avoir une connaissance générale de la situation personnelle de l’autre, il y a tout de même plusieurs contradictions entre leurs réponses durant l’entrevue. Ces contradictions sont établies en termes généraux au paragraphe 7 ci-dessus.

[11]  L’agente mentionne, pendant l’entrevue d’équité procédurale que [traduction], que « la cliente [sic] s’interposait et fournissait au parrain [sic] la réponse aux questions ». L’agente poursuit en soulevant que le parrain a de l’expérience dans la présentation des demandes des épouses et est familier avec les entrevues de conjoint, y compris les questions qui y sont posées. L’agente conclut que le langage corporel de la demanderesse et du parrain n’indiquait pas qu’ils étaient dans une relation authentique.

[12]  Après avoir soigneusement examiné les documents soumis lors de l’entrevue et ceux présentés avant l’entrevue, et compte tenu de la conduite des parties et des réponses pendant les entrevues, l’agente conclut que la demanderesse n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que son mariage était authentique et qu’il n’avait pas été contracté pour l’objectif principal d’obtenir un statut ou un privilège en vertu de la Loi. Par conséquent, la demanderesse ne peut pas être considérée comme une épouse en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

IV.  Les dispositions réglementaires pertinentes

[13]  Le paragraphe 4(1) du Règlement s’applique à la présente demande aux fins du contrôle judiciaire :

NOTION DE FAMILLE

FAMILY RELATIONSHIPS

Mauvaise foi

Bad faith

4 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

4 (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

  a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

  (a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

  b) n’est pas authentique.

  (b) is not genuine.

V.  Questions en litige

[14]  Dans ses soumissions écrites, la demanderesse a soulevé une seule question en litige, qui peut être paraphrasée de la façon suivante : la conclusion de l’agente selon laquelle le mariage n’est pas authentique est-elle raisonnable dans les circonstances? Cependant, pendant l’élaboration de son argumentation, la demanderesse semble soulever une autre question qui n’a pas été plaidée explicitement, c’est-à-dire : l’agente a-t-elle agi de mauvaise foi au cours du processus décisionnel? J’examinerais ces deux questions.

VI.  Analyse

A.  Norme de contrôle

[15]  Les parties conviennent que la question à savoir si un mariage est authentique ou s’il a été contracté dans l’objectif d’avoir un statut ou un privilège en vertu de la loi, est une question mixte de fait et de droit qu’il convient d’examiner selon la norme de la décision raisonnable (Moossavi-Zadeh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 365, [2017] A.C.F. no 365, au paragraphe 17 [Moossavi]; Shahzad c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 999, [2017] A.C.F. no 1058, au paragraphe 14 (Shahzad); Bercasio c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 244, [2016] A.F.C. no 207, au paragraphe 17 [Bercasio]; Cai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1227, [2016] A.F.C. no 1335, au paragraphe 13 [Cai]. Voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 51 [Dunsmuir]).

[16]  Lorsque la norme applicable à une question en litige est celle de la décision raisonnable, cette cour doit examiner si le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel [Dunsmuir, au paragraphe 47]. Elle ne peut pas substituer ses propres points de vue à ceux de l’agent, mais elle doit manifester une déférence et déterminer si la décision fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 59 (Khosa). Voir également Dunsmuir, au paragraphe 47; Moossavi, au paragraphe 18; Shahzad, aux paragraphes 30 et 31; Cai, au paragraphe 13). Il ne revient pas à cette cour de soupeser à nouveau les éléments de preuve qui ont été pris en considération par l’agente. (Khosa, au paragraphe 61).

[17]  Les questions concernant le manque d’équité procédurale, telle que la mauvaise foi dans le processus décisionnel, doivent être examinées selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c. Khela, 2014 RCS 24, [2014] 1 CSC 502, au paragraphe 79; Khosa, au paragraphe 43; Cai, au paragraphe 14).

B.  La décision est-elle raisonnable?

[18]  La demanderesse semble contester la décision en se fondant sur des déclarations injustifiées de l’agente selon lesquelles un enfant ne suffit pas à accorder la résidence permanence, mais que deux enfants confirmeraient le bona fides de leur relation. À cet égard, il semblerait que la demanderesse interprète une partie de l’entrevue hors contexte. Selon moi, une interprétation raisonnable de l’observation de l’agente concorde avec la jurisprudence, c’est-à-dire : la naissance d’un enfant n’établit pas, en soi, le bona fides d’un mariage au moment où il a été contracté. Tous les facteurs doivent être examinés dans leur contexte.

[19]  La demanderesse semble également réfuter le caractère raisonnable des conclusions de l’agente concernant les mariages antérieurs du parrain, y compris la prise en compte par l’agente des raisons qui ont justifié les divorces. Je souligne que, pour évaluer si un mariage est authentique, un agent peut prendre en compte un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s’y limiter : a) la durée de la relation avant le mariage; b) la compatibilité des époux, notamment en lien avec leur âge, situation financière et intérêts respectifs; c) l’évolution de la relation; d) les communications entre eux, y compris les visites qu’ils ont pu faire; e) la connaissance qu’ils ont l’un de l’autre; f) les mariages précédents; (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Genter, 2018 CF 32, [2018] A.C.F. no 15, au paragraphe 14 [Genter]). J’ajouterais respectueusement à cette liste le nombre et la nature des demandes de parrainage d’épouses précédentes, et quand et pourquoi ces mariages se sont terminés. En conséquence, il était raisonnable que l’agente prenne en compte les mariages et divorces antérieurs du parrain pour déterminer si la demanderesse s’est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer.

[20]  Enfin, concernant la question de la raisonnabilité de la décision, la demanderesse tente de se servir d’une erreur typographique mineure et de l’associer à des motifs qui sont incompréhensibles, car ils se rattachent à l’ [TRADUCTION] « examen du langage corporel » de l’agente. Cette prétention est sans fondement. Le sens de la conclusion de l’agente demeure clair, même en présence de l’erreur typographique mineure. Il peut être simplement énoncé comme suit : le langage corporel dont a été témoin l’agente pendant la procédure d’équité procédurale n’a pas démontré que la relation entre le parrain et la demanderesse était authentique, tel que l’exige la Loi. L’agente était en droit de conclure ce qu’elle a conclu.

[21]  La demanderesse gaspille beaucoup d’encre en tentant d’expliquer les incohérences observées par l’agente. Par exemple, elle explique qu’elle ne connaissait pas la destination de sa lune de miel dû à [traduction] « son mauvais sens de l’orientation ». Elle soutient que son époux ne doit pas savoir de quelle ville elle est originaire, parce qu’il [traduction] « a quitté l’Inde » il y a plus de 30 ans. Essentiellement, je conclus que la demanderesse essaie, par l’entremise de ses allégations, de modifier le dossier et, avec ce dossier modifié, de convaincre cette cour d’examiner de nouveau la preuve. Il incombait à la demanderesse de présenter ses meilleures arguments et de déposer une demande complète, pertinente, convaincante et explicite (Shahzad, aux paragraphes 19 et 40. Voir également Genter, au paragraphe 13). Les observations de l’agente concernant les contradictions et les incohérences étaient, en mon sens, raisonnables.

C.  Le dossier démontre-t-il de la mauvaise foi de la part de l’agente?

[22]  La demanderesse n’identifie pas la « mauvaise foi » ni la « partialité » comme étant un problème ou un facteur à traiter dans cette demande de contrôle judiciaire. Cependant, elle et le parrain font de graves allégations, suggérant la mauvaise foi de la part de l’agente. Je tiens à souligner qu’il existe une présomption de bonne foi qui est généralement accordée aux agents (Freeman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1065, [2013] A.C.F. no 1148, au paragraphe 25 [Freeman], citant Saint-Laurent (Ville) c. Marien, [1962] CSC 580, 35 D.L.R. (2d) 165, au paragraphe 14.

[23]  La demanderesse allègue que l’agente [TRADUCTION] « cherchait juste une excuse pour rejeter notre demande » et le parrain allègue que l’agente [TRADUCTION] « m’a fait sentir comme si j’étais un criminel » et [TRADUCTION] « il m’est apparu claire qu’elle était prédéterminée à rejeter la demande [sic] de visa de résidence permanente de mon épouse ». Pour appuyer ces affirmations, la demanderesse renvoie à ce qui suit :

  1. L’allusion de l’agente par rapport aux certificats de divorce en lien avec les mariages antérieurs du parrain;

  2. Le fait que l’agente n’a fait aucune [traduction] « autre demande ni analyse » quant aux raisons pour lesquelles les mariages antérieurs du parrain ont pris fin; et

  3. L’ [traduction] « approche à l’égard de l’entrevue » de l’agente, comme le démontre ce qui suit :

    1. Le fait que l’agente ait informé la demanderesse et le parrain de leur devoir de répondre véridiquement aux questions au début de l’entrevue;

    2. Le langage corporel général de l’agente et son ton durant l’entrevue.

[24]  Après avoir révisé le dossier, je rejette les affirmations de mauvaise foi de la demanderesse. Même si l’agente déclare que l’historique marital du parrain représente une préoccupation majeure, les motifs démontrent qu’elle n’a pas traité les questions liées à l’historique marital et à l’immigration du parrain comme des facteurs déterminants. Elle a pris en compte ces facteurs en combinaison avec les contradictions dans la preuve et le comportement de la demanderesse et du parrain durant l’entrevue. Il est loisible à l’agente de décider de la valeur qu’elle accorde à chacun de ces facteurs.

[25]  En ce qui concerne la prétention selon laquelle l’agente n’a fait aucune [traduction« autre demande ni analyse » quant aux raisons pour lesquelles les mariages antérieurs du parrain ont pris fin, les notes d’entrevue de l’agente démontrent qu’il en est autrement. Ces notes démontrent que l’agente a posé des questions sur ce point en particulier. En réponse aux questions de suivi concernant les échecs des mariages, le parrain a expliqué que son premier mariage s’est terminé à la suite d’accusations d’adultère et de [traduction] « disputes de famille dans la maison ». Il a dit que son deuxième mariage a pris fin après avoir été accusé de violence familiale et d’avoir [traduction« mis » son épouse à la porte. Le parrain a expliqué avoir marié sa troisième épouse en Inde, être retourné au Canada et avoir présenté une demande pour la parrainer, mais il a éventuellement appris qu’elle avait épousé quelqu’un d’autre. Le parrain a expliqué que son quatrième mariage a duré près de dix ans, mais que les [traduction] « choses n’allaient plus ». Il est clair que l’agente a fait exactement ce que la demanderesse l’accuse de ne pas avoir fait. Il n’y a aucune preuve de mauvaise foi de la part de l’agente.

[26]  La demanderesse soutient que l’[TRADUCTION] « approche à l’égard de l’entrevue » de l’agente démontre sa mauvaise foi. L’agente réplique dans son affidavit qu’elle ne peut être tenue responsable de l’impression de la demanderesse ou du parrain envers ses manières. L’agente déclare qu’elle a tenté d’être accueillante, d’avoir un contact visuel et de ne pas croiser les bras pendant le processus d’entrevue. Cette approche est conforme à sa formation. Elle soutient qu’elle ne s’est pas écartée de cette méthode au cours des entrevues avec la demanderesse et le parrain.

[27]  Enfin, la demanderesse soutient que l’agente a fait preuve de mauvaise foi en lui rappelant ainsi qu’au parrain qu’ils devront répondre véridiquement à toutes les questions. L’agente réplique que ce rappel est une pratique normale. L’agente soutient qu’elle renvoie à l’article 16 de la Loi au début de chaque entrevue pour veiller à ce que les personnes interrogées soient au courant de l’obligation de dire la vérité.

[28]  Selon moi, il n’y a pas de preuve de mauvaise foi de la part de l’agente. La présomption de bonne foi à laquelle renvoie Freeman n’a pas été réfutée dans les circonstances.

VII.  Conclusion

[29]  Pour ces motifs, je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.


JUGEMENT dans le DOSSIER IMM-4069-17

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire, et aucune question de portée générale n’est certifiée.

« B. Richard Bell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4069-17

 

INTITULÉ :

GURPREET KAUR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 MARS 2018

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BELL

 

DATE :

Le 25 juin 2018

 

COMPARUTIONS :

Richard Kurland

Pour la demanderesse

 

Maia McEachern

Pour le DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kurland, Tobe

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le DÉFENDEUR

 

 

 

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