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Date : 20180611


Dossier : IMM-5061-17

Référence : 2018 CF 609

Montréal (Québec), le 11 juin 2018

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

KITEAU NOEL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(prononcés sur le banc le 11 juin 2018)

[1]  Une demande de contrôle judiciaire a été présentée à l’encontre d’une décision, datée du 14 novembre 2017, rendue par la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SI a émis une mesure d’expulsion à l’égard du demandeur qui a été jugé comme une personne décrite à l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

Grande criminalité

Serious criminality

36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

[…]

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

[2]  Le demandeur n’est ni résident permanent, ni citoyen du Canada.

[3]  Suite à une enquête, l’expulsion du demandeur a été ordonnée le 14 novembre 2017, ceci en vertu de l’alinéa 36(1)b), constituant grande criminalité selon la SI, comme la loi canadienne est considérée équivalente à la loi américaine.

[4]  L’historique du demandeur démontre qu’il a été condamné suite à une infraction décrite comme « child abuse » selon l’article 827.03(1) du Code pénal de la Floride, aux États-Unis.

[5]  Ces étapes ont été prises après qu’un rapport ait été établi aux termes du paragraphe 44(1) de la LIPR [Rapport 44] que le demandeur soit interdit de territoire après avoir été déclaré coupable à l’extérieur du Canada.

[6]  Selon le Rapport 44, l’équivalence de l’infraction se trouve à l’article 267(b) du Code criminel, LRC (1985), ch C-46, qui est une infraction mise en accusation qui porte une sentence de dix ans.

[7]  Est-il raisonnable pour la SI de se prononcer par une équivalence non spécifiée au Rapport 44?

[8]  La norme de contrôle de raisonnabilité se base sur la détermination de l’équivalence de la loi étrangère avec une loi fédérale (Svecz c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 3; Abid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 164).

[9]  Le demandeur a essayé de démontrer que le tribunal a outrepassé sa compétence en se basant sur le paragraphe 44(1) de la LIPR.

[10]  Le demandeur soumet que la SI ne pouvait pas baser sa décision sur une équivalence autre que expressément spécifiée dans le Rapport 44. Ceci a été rejeté par cette Cour (voir Bolanos Blanco c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 280; voir également, à l’égard des principes de la Cour suprême à l’intérieur du raisonnement de Mobil Oil Canada Ltd. c Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202, démontrant quand le résultat final ne changerait pas la conclusion).

[11]  Si l’infraction avait été commise au Canada, ceci serait une infraction d’agression armée selon l’article 267(a) du Code criminel, punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans.

[12]  Le demandeur a été raisonnablement interdit du Canada par la SI selon l’alinéa 36(1)b) de la LIPR.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5061-17

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5061-17

 

INTITULÉ :

KITEAU NOEL c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 juin 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 juin 2018

 

COMPARUTIONS :

Vincent Desbiens

 

Pour le demandeur

 

Margarita Tzavelakos

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aide juridique de Montréal

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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