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Date : 20180411


Dossier : IMM-3108-17

Référence : 2018 CF 388

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2018

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

OUMAR HAMID HAGGAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Le demandeur se pourvoit en contrôle judiciaire d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section d’appel des réfugiés [SAR], datée du 21 juin 2017, rejetant son appel à l’encontre d’une décision de la Section de protection des réfugiés [SPR], qui concluait qu’il n’a ni la qualité de réfugié, ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c. 27 [la Loi].

[2]  Le demandeur est un citoyen de la République du Tchad. Il est arrivé au Canada le 1er septembre 2015 et a demandé l’asile quelques mois plus tard, à la fin janvier 2016. Il dit craindre les autorités de son pays en raison de sa participation, le 9 mars 2015, alors qu’il était étudiant à l’Université de N’Djamena et membre-conseiller au sein de l’union des étudiants, à une manifestation estudiantine visant à dénoncer le non-paiement des bourses d’études par le gouvernement. Plus particulièrement, il craint d’être arrêté par la police comme l’ont été un bon nombre d’étudiants ayant participé à cette manifestation par ailleurs brutalement réprimée par les autorités. C’est la raison pour laquelle il se serait réfugié dans une autre ville quelques jours seulement après la manifestation et qu’il aurait quitté le Tchad pour le Canada le 1er septembre 2015.

[3]  La SPR n’a pas cru son histoire. Notamment, elle n’a pas cru qu’il tenait un rôle d’administrateur au sein de l’union étudiante ou encore qu’il ait participé à la manifestation du 9 mars 2015 en raison de son incapacité à donner des détails sur le rôle qu’il aurait joué au sein de ladite union, à identifier la raison principale de cette manifestation, laquelle, selon la SPR, était liée non pas au problème du non-paiement des bourses mais plutôt à la décision du gouvernement de rendre le port du casque obligatoire aux motocyclistes, ou encore à identifier correctement la période d’arriéré du non-paiement des bourses. Selon la preuve documentaire, la manifestation concernant le problème du non-paiement des bourses aurait eu lieu en août 2015 précise-t-elle.

[4]  La SAR n’a pas voulu intervenir. Elle a d’abord rejeté l’argument du demandeur voulant qu’il n’ait pas bénéficié, sur le plan procédural, d’une audience équitable devant la SPR en raison de la piètre qualité de l’interprétation. Elle a par la suite jugé que la SPR n’avait pas erré en concluant que le demandeur avait livré un témoignage dépourvu de crédibilité sur des éléments importants de sa demande d’asile. Enfin, la SAR a conclu que le fait que la commissaire de la SPR qui a disposé de sa demande d’asile ait aussi entendu la demande de son demi-frère, ne soulevait pas de crainte raisonnable de partialité.

[5]  Au préalable, la SAR avait considéré la demande du demandeur visant à introduire en appel de la preuve nouvelle. Elle a accueilli en partie cette demande. En particulier, elle a accepté le dépôt d’un document émanant de l’Agence nationale de sécurité tchadienne, datée du 4 avril 2016 [la Note circulaire], demandant son arrestation, et celui de lettres émanant d’un oncle et d’un frère du demandeur, datées respectivement des 10 et 19 avril 2017, donnant à penser que le demandeur est toujours recherché par la police. Dans sa lettre, l’oncle allègue avoir été questionné à quelques reprises par la police secrète tchadienne sur l’endroit où se trouvait le demandeur. Pour sa part, la lettre du frère fait état de ce que l’oncle lui aurait rapporté à ce sujet. 

[6]  La SAR a par ailleurs refusé le dépôt d’une carte de l’Union nationale des étudiants tchadiens émise au nom du demandeur pour l’année académique 2014-2015, d’une lettre du président de la communauté tchadienne de l’Ontario, datée du 22 avril 2017 et d’une lettre du président du Conseil national de redressement du Tchad, datée du 11 avril 2017 au motif que cette preuve nouvelle, dans le cas des deux lettres, n’ajoutait rien à ce qui était déjà en preuve ou encore, dans le cas de la carte étudiante, ne concernait pas un fait survenu depuis le rejet de la demande d’asile.

[7]  La SAR a aussi décidé de tenir une audience. Dans un avis daté du 2 mai 2017, elle a informé le demandeur que l’audience porterait sur la façon dont la Note circulaire avait été obtenue, son authenticité, la fiabilité des renseignements qui y sont contenus et sa valeur probante eu égard à la preuve documentaire. Cet avis précisait aussi que l’audience pourrait porter sur toute autre question soulevée par le témoignage du demandeur à l’audience. La SAR n’a accordé aucun poids à ce nouvel élément de preuve, estimant qu’il s’agissait d’un faux document. Quant aux lettres de l’oncle et du frère du demandeur, elles lui sont apparues insuffisantes pour surmonter les problèmes de crédibilité identifiés par la SPR et les répercussions liées à la production d’un faux document.

[8]  Le demandeur soutient que la SAR a erré de trois façons : d’abord, en ne permettant pas le dépôt de l’ensemble de la nouvelle preuve; ensuite en rejetant l’argument fondé sur l’interprétation déficiente devant la SPR; et enfin, en omettant de prendre en considération le témoignage livré par le demandeur lors de l’audience tenue devant elle sur des sujets abordés par elle, notamment eu égard au motif principal de la manifestation du 9 mars 2015.

II.  Question en litige et norme de contrôle

[9]  Il s’agit ici de déterminer si la SAR a commis une erreur révisable au sens du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7:

  1. En ne permettant pas le dépôt de l’ensemble de la nouvelle preuve;
  2. En rejetant l’argument fondé sur l’interprétation déficiente du témoignage du demandeur devant la SPR; et
  3. En omettant de prendre en considération le témoignage livré par le demandeur lors de l’audience tenue devant elle en réponse aux questions concernant la raison d’être de la manifestation du 9 mars 2015.

[10]  Il n’est pas contesté que les questions relatives à l’admissibilité de la preuve nouvelle et au bien-fondé de la décision de la SAR quant aux conclusions de la SPR relatives à la crédibilité du demandeur sont sujettes à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, au para 23 [Singh]; Canada (Citoyenneté et de l’Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 au para 35 [Huruglica]; Paye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 685 au para 3; Nazari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 561 au para 12; Gu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 543 au para 20; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 719 au para 9). Une décision sera raisonnable si les conclusions de fait, de droit ou mixtes de fait et de droit qui la sous-tendent et dont on conteste le bien-fondé se situent dans la gamme des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). Il s’agit là d’une norme déférente.

[11]  Quant à la question relative à la qualité de l’interprétation, qui interpelle les règles de l’équité procédurale, il n’est pas contesté non plus que la norme applicable est celle de la décision correcte (Yousif c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 753 au para 17 [Yousif]; Siddiqui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1028 au para 38 [Siddiqui]). Cela signifie que s’il y a erreur de la part du décideur administratif, la Cour interviendra sans devoir faire preuve de déférence à l’égard dudit décideur (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 72 [2009] 1 RCS 339).

III.  Analyse

A.  La preuve nouvelle

[12]  Le demandeur ne m’a pas convaincu qu’il y a lieu d’intervenir.

[13]  Suivant le paragraphe 110(4) de la Loi, le demandeur ne pouvait présenter devant la SAR que des éléments de preuve :

  1. survenus depuis le rejet de sa demande d’asile;
  2. qui n’étaient alors pas normalement accessibles ; ou
  3. qui étaient normalement accessibles mais que le demandeur n’aurait pas normalement présentés dans les circonstances au moment du rejet de sa demande

(Voir aussi : Singh, au para 34)

[14]  Dans Singh, la Cour d’appel fédérale a statué qu’il ne fallait pas perdre de vue que le paragraphe 110(4) de la Loi « déroge au principe général suivant lequel la SAR procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la SPR (para 110(3)) et doit pour ce motif être interprété restrictivement » (Singh au para 35). Elle a aussi statué qu’aux fins de la mise en œuvre de cette disposition, les critères implicites dégagés dans l’arrêt Raza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385 [Raza], trouvaient application (Singh au para 49).  Suivant ces critères, pour être admissible, la preuve nouvelle doit être crédible, pertinente, nouvelle, et substantielle (Singh au para 38).  

[15]  La Cour d’appel fédérale a par ailleurs rejeté le point de vue voulant qu’une interprétation stricte du paragraphe 110(4) limite la capacité du demandeur d’asile d’avoir accès à un véritable appel fondé sur les faits, ce qui, selon ce point de vue, irait à l’encontre du souhait formulé par un ancien ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration dans une déclaration faite en Chambre en mars 2012 (Singh au para 52-53). 

[16]  Le demandeur soutient que la SAR a erré en refusant le dépôt de sa carte d’étudiant au motif qu’elle aurait omis de considérer que cette carte avait été perdue puis retrouvée. Il n’y a effectivement aucune indication que la SAR a considéré cet argument tendant à expliquer le dépôt tardif de ce document. Toutefois, j’estime que cette erreur n’est pas déterminante puisque les conclusions de la SAR concernant la crédibilité du demandeur tiennent bien d’avantage aux contradictions entre les allégations du demandeur et la preuve documentaire relativement aux motifs de la manifestation du 9 mars 2015 et à la présentation de la Note circulaire que la SAR a ultimement jugé être un faux, qu’à la question de l’implication ou non du demandeur au sein de l’Union étudiante.

[17]  Quant aux lettres du président de la communauté tchadienne de l’Ontario et du président du Conseil national de redressement du Tchad, le demandeur soutient que la SAR a erré en ne leur reconnaissant aucun caractère de nouveauté alors qu’elles font état du fait qu’il appartient à l’ethnie Zakhawa dont les membres sont persécutés, menacés et emprisonnés sans jugement par les autorités lorsqu’ils osent contester le gouvernement en place. Il plaide essentiellement que les motifs de la SAR sur ce point ne sont pas étayés.  Cet argument doit échouer.  

 

[18]  Comme la Cour suprême l’a rappelé dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 SCC 62, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses], les motifs d’un décideur administratif n’ont pas à faire référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire. Ils vont satisfaire aux critères établis dans Dunsmuir « s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland Nurses au para 16). Elle rappelle aussi que les motifs n’ont pas à être parfaits ou exhaustifs, invitant la Cour de révision à « examiner le résultat dans le contexte de la preuve, des arguments des parties et du processus » (Newfoundland Nurses au para 18).

[19]  À mon avis, les motifs invoqués par la SAR pour refuser le dépôt de ces deux lettres sont, sur la base de ces enseignements, suffisants.  Ils permettent de comprendre le fondement de la décision de la SAR sur ce point. Il y a lieu en effet de se demander pourquoi cette preuve n’a pu être présentée avant le rejet de la demande d’asile et en quoi elle règlerait les problèmes de crédibilité identifiés par la SAR. Le demandeur n’en fournit aucune explication dans son mémoire.

[20]  En somme, s’il n’était pas de la manifestation du 9 mars 2015 et que la police ne le recherche pas, comme le croit la SAR et comme le croyait avant elle la SPR, le fait que le demandeur soit membre de l’ethnie Zakhawa ne changerait rien au final quant au bien-fondé de sa demande d’asile. En d’autres termes, il m’est difficile de concevoir, dans ce contexte, que ladite demande aurait « probablement été accordée » si ce fait avait été considéré par la SAR (Raza au para 13; Singh au para 38).

B.  L’interprétation lors de l’audition devant la SPR

[21]  Le demandeur prétend que l’interprète qui était en devoir lors de l’audience devant la SPR avait du mal à saisir ses réponses au point d’avouer à l’occasion ne pas comprendre ce qu’il disait. Il plaide que ces problèmes se sont manifestés tout au long de l’audience et dit en avoir donné plusieurs exemples à la SAR. Il souligne que la situation a été exacerbée par le fait que l’interprète a participé à l’audience par voie de vidéo-conférence. À plusieurs reprises, dit-il, les questions et réponses devaient être répétées, ce qui rendait la communication difficile et exaspérante.

[22]  Il est bien établi que l’interprétation, lorsqu’elle est requise par un demandeur d’asile, doit être « continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante ». Toutefois, elle n’a pas à être parfaite (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1161 au para 3). Il est également bien établi que pour prouver qu’une interprétation déficiente a entrainé un manquement à l’équité procédurale, le demandeur d’asile n’a pas à établir l’existence d’un préjudice. Cependant, pour que la Cour intervienne, il doit être capable de démontrer que le problème d’interprétation a eu une incidence sur la décision de la SPR (Yousif au para 45). Le problème devra ainsi être grave et non-négligeable (Siddiqui au para 72) et doit toucher « un aspect centrale [sic] des conclusions de la SPR » (Thsunza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1150 au para 41).

[23]  Or, cette démonstration n’a pas été faite. D’une part, comme le souligne le défendeur, l’absence d’un affidavit du demandeur étayant les problèmes d’interprétation qui auraient influé sur la décision de la SPR n’aide pas sa cause. Dans l’affaire Muntean c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] FCJ No 1449, 103 FTR 12, la Cour a rappelé l’importance pour un demandeur dans un dossier d’immigration de souscrire lui-même un affidavit au soutien de son contrôle judiciaire :

[11]  L’affidavit déposé à l’appui du recours en contrôle judiciaire est l’une des principales sources d’information en matière d’immigration. C’est par ce document que la Cour se fait la première idée de la position du requérant vis-à-vis du processus décisionnel auquel il a été soumis. En conséquence, il est de la plus haute importance que l’affidavit soit établi par la personne qui connait de première main ce processus décisionnel; habituellement, c’est le requérant lui-même.

[24]  Bien que l’absence d’un tel affidavit ne soit pas fatale en toutes circonstances, elle l’est en l’espèce en ce qui a trait à tout le moins à l’argument fondé sur les déficiences de l’interprétation puisque la Cour se trouve ainsi privée de la preuve qui lui aurait été nécessaire pour déterminer si les déficiences alléguées ont pu avoir une incidence sur la décision de la SPR, c’est-à-dire en affecter un aspect central.

[25]  Quoi qu’il en soit, je ne vois rien dans le traitement que la SAR a fait de cet argument qui puisse justifier l’intervention de la Cour. La SAR a examiné avec soin cet argument. Elle a noté les problèmes précis portés à son attention par le demandeur; bien résumé les principes de droit applicables en la matière et écouté l’enregistrement de l’audience devant la SPR. Elle a concédé qu’il y avait eu certains problèmes d’interprétation, souvent liés au débit et au volume de la voix du demandeur, mais n’a pu conclure qu’il en résultait un manquement aux règles de l’équité procédurale, estimant que les difficultés exprimées par l’interprète tendaient plutôt à démontrer un réel souci de sa part de fournir une interprétation fidèle.

[26]  Reconnaissant que l’interprétation n’avait pas été parfaite, elle a rappelé, à juste titre, comme nous l’avons vu, qu’il ne s’agit pas là de la norme exigée par la jurisprudence. Elle a aussi rappelé, à juste titre encore là, que les objections quant à la qualité de l’interprétation doivent être présentées à la première occasion. Elle a noté à cet égard que ni le demandeur, ni son avocat n’étaient intervenus à l’audience pour signifier leur insatisfaction quant à la qualité de l’interprétation, soulignant que c’est l’interprète lui-même qui, à l’occasion, a soulevé certaines préoccupations. Je ne décèle aucune erreur de la part de la SAR à ces deux égards.

[27]  Le demandeur prétend dans son mémoire que la SPR aurait dû, de son propre chef, soulever et régler le problème d’interprétation d’entrée de jeu et qu’on ne saurait en conséquence le blâmer pour ne pas avoir fait part de ses préoccupations à la première occasion. Il cite au soutien de cette prétention le jugement de cette Cour dans l’affaire Bao Guo Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), dossier IMM-951-00. Or, dans cette affaire, la transcription de l’audience indiquait « clairement l’existence, dès le début, d’un problème grave touchant les communications entre le demandeur et l’interprète » (Bao Guo Chen au para 12) [je souligne]. Je n’ai tout simplement pas cette preuve devant moi.

[28]  En somme, malgré les difficultés éprouvées, à l’occasion, par l’interprète, je ne trouve rien au dossier pour appuyer une conclusion que le demandeur n’a pas pu comprendre les questions qui lui ont été posées et se faire comprendre adéquatement en y répondant et qu’il ait été ainsi privé des protections procédurales auxquelles il avait droit par ailleurs.

[29]  Par conséquent, cet argument est rejeté.

C  Le témoignage du demandeur devant la SAR

[30]  Tel qu’indiqué précédemment, le demandeur soutient que la SAR a erré en omettant de prendre en considération le témoignage qu’il lui a livré, particulièrement en lien avec la raison d’être de la manifestation du 9 mars 2015, un sujet que la SAR a abordé même s’il ne se trouvait pas énuméré dans l’avis émis en prévision de l’audience. Ainsi, même si cette preuve était hors champ, la SAR, si je comprends bien l’argument du demandeur, ne pouvait l’ignorer puisque c’est elle qui l’a sollicitée.

[31]  Selon le demandeur, cette preuve est à l’effet qu’au moment de la manifestation du 9 mars 2015, le Tchad vivait une période d’intense instabilité: les professeurs faisaient la grève et les étudiants manifestaient contre un certain nombre de mesures gouvernementales, dont le non-versement de leurs bourses. Il est donc clair, selon lui, qu’un des motifs de ces manifestations était l’arriéré des bourses des étudiants, tel qu’il l’avait d’ailleurs aussi indiqué à la SPR précise‑t-il.

[32]  Le premier problème avec cet argument vient du fait que la Cour n’a pas devant elle la portion utile de la transcription de l’audience devant la SAR, soit celle où ce témoignage aurait été rendu. Elle n’a pas non plus d’affidavit du demandeur relatant ce volet de l’audience devant la SAR. La Cour doit se rabattre ici sur les représentations écrites additionnelles soumises par la procureure du demandeur dans les jours qui ont suivi cette audience. Elle n’a pas le bénéfice de ce qui s’est réellement dit et passé devant la SAR. Encore une fois, dans un cas comme celui-là, il me semble qu’à tout le moins, un affidavit de la part du demandeur était essentiel. Compte tenu qu’il lui appartient de me convaincre que la SAR a erré sur ce point, l’absence de toute preuve servant à étayer ce point de vue me parait fatal.

[33]  Quoi qu’il en soit, je constate que la SAR, au paragraphe 71 de sa décision, indique avoir considéré le témoignage livré devant elle par le demandeur. Or, elle est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuve devant elle et n’était pas tenue, dans sa décision, de référer à chaque élément de preuve (Kaisar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 789 au para 23; Kanagendre c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CFA 86 au para 36; Newfoundland Nurses au para 16). L’absence de toute preuve sur ce volet de l’audience tenue devant la SAR ne permet pas de repousser cette présomption.

[34]  Au surplus, je note des prétentions écrites additionnelles soumises à la SAR par la procureure du demandeur que la SAR a noté des différences entre le témoignage du demandeur devant la SPR et celui qu’il aurait livré devant elle sur la question du thème de la manifestation du 9 mars 2015. J’en déduis qu’elle a exprimé là une préoccupation, tel qu’en fait foi l’invitation faite à la SAR par la procureure du demandeur d’accorder à ce dernier le bénéfice du doute sur la base, principalement, des problèmes d’interprétation rencontrés devant la SPR. Or, j’ai déjà conclu, comme l’a fait avant moi la SAR, que ces problèmes n’avaient pas empêché le demandeur de comprendre adéquatement les questions qui lui ont été posées et de se faire comprendre adéquatement. Dans ces circonstances, j’aurais hésité moi aussi, en supposant que cette preuve testimoniale liant la manifestation du 9 mars à la thématique du non-paiement des bourses étudiantes [la Preuve testimoniale additionnelle] a bel et bien été présentée à la SAR, à y donner beaucoup de poids.

[35]  J’ajouterais que la SAR avait devant elle une preuve substantielle, provenant notamment du demandeur lui-même et du Cartable national de documentation le plus récent – celui du 31 mars 2017 (l’audience devant la SAR a eu lieu les 2 et 16 mai 2017) –, indiquant, contrairement aux prétentions du demandeur, que les étudiants tchadiens avaient manifesté, en mars 2015, contre le port obligatoire du casque et contre le problème des bourses en août de la même année. Le demandeur faisait donc face, devant la SAR, à cette « contradiction flagrante » entre son témoignage devant la SPR et la preuve documentaire. En supposant toujours que la Preuve testimoniale additionnelle a bel et bien été administrée, la SAR était en droit de choisir la version qui lui paraissait la plus plausible à la lumière de l’ensemble de la preuve et des circonstances. Elle n’était pas tenue de préférer celle du demandeur, tel qu’elle se serait révélée de son témoignage devant la SAR suivant sa procureure (Galamb c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1230 au para 47).

[36]  Je rappelle à cet égard que le constat de la SAR voulant que le demandeur, en soumettant la Note circulaire, ait présenté un faux document, a largement influencé ses conclusions quant à la crédibilité de ce dernier. Or, ce constat n’est pas remis en cause par le demandeur en l’instance, ce qui me parait affaiblir considérablement sa position.

[37]  En somme, je suis d’avis que considérées globalement, les conclusions de la SAR relatives à la crédibilité du récit du demandeur, même en prenant en compte les représentations écrites additionnelles soumises à la SAR par la procureure du demandeur, font parties des issues possibles acceptables en regard des faits et du droit (Dunsmuir au para 47). Je ne vois donc aucune raison d’intervenir sur cette question.

[38]  La demande de contrôle judiciaire du demandeur sera par conséquent rejetée.

[39]  Les parties estiment qu’il n’y a pas matière, en l’espèce, à certifier une question pour la Cour d’appel fédérale. Je suis aussi de cet avis.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3108-17

 

INTITULÉ :

OUMAR HAMID HAGGAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ, ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 janvier 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 avril 2018

 

COMPARUTIONS :

Me Stéphanie Valois

 

Pour le demandeur

 

Me Thi My Dung Tran

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Valois et Associés

Avocats

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur générale du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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