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Date : 20180228


Dossier : T-1625-15

Référence : 2018 CF 228

Ottawa (Ontario), le 28 février 2018

En présence de monsieur le juge Martineau

ACTION SIMPLIFIÉE

ENTRE :

RENÉ BARKLEY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, M. René Barkley, prie la Cour d’ordonner le maintien de la suspension d’instance décrétée antérieurement dans le présent dossier, d’ordonner la tenue d’une enquête administrative judiciaire et de lui accorder une provision pour frais. La présente requête a été entendue conjointement avec la requête formulée dans le dossier T-1699-12 et dont il est disposé par une ordonnance séparée (René Barkley c Sa Majesté la Reine, 2018 CF 227 [Barkley 2018 #1]).

Contexte procédural

[2]  Le demandeur est présentement incarcéré à l’établissement à sécurité maximale de Port-Cartier qu’administre le Service Correctionnel du Canada [Service].

[3]  Le demandeur recherche par la présente action simplifiée une condamnation de 30 000 $ en lien avec divers actes reprochés au Service relativement à un incident ayant eu lieu en novembre 2014. Le demandeur se serait d’abord vu refuser le droit de faire un appel de nature juridique, ce qui aurait mené à une dispute avec les gardiens. Ceux-ci auraient alors enfermé le demandeur dans sa cellule et l’auraient gardé en séquestration pendant plusieurs jours. En parallèle, il aurait été suspendu de l’école et de son travail. Le demandeur soumet essentiellement que la violation de son droit à un appel de nature juridique, sa séquestration et enfin sa suspension constituent autant d’actes illégaux de la part du Service. Jusqu’à ce jour, l’action en dommages-intérêts n’a pas encore été entendue au mérite par la Cour.

[4]  Entretemps, le 3 décembre 2015, le demandeur a présenté une requête visant à obtenir une prorogation de délai, l’accès à un ordinateur et une imprimante dans sa cellule, l’accès à la jurisprudence des Cours fédérales et le transfert de ses données informatiques. Le 17 février 2016, la juge St-Louis a accordé une prorogation de délai de 60 jours à chacune des étapes de l’instance, tout en rejetant les autres remèdes recherchés par le demandeur. Le 24 mai 2016, le demandeur a déposé un avis d’appel. Le 10 juin 2016, le juge Roy a suspendu la présente instance – le temps que l’appel du demandeur soit décidé au mérite. Le 12 janvier 2017, la Cour d’appel fédérale a rejeté son appel.

Continuation de la suspension de l’instance refusée

[5]  En règle générale, le meilleur intérêt de la justice commande que toute action ou procédure engagée devant la Cour procède avec célérité comme le prescrit la Règle 3 des Règles des Cours fédérales, DORS 98/106 [Règles]. Il n’empêche, selon l’alinéa 50b) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, une suspension des procédures peut-être justifiée lorsque l’intérêt de la justice l’exige. En pareil cas, la partie requérante a le fardeau de prouver que la poursuite de l’action lui causerait un préjudice ou une injustice, et non de simples inconvénients. Elle doit ensuite démontrer que la suspension ne serait pas injuste pour l’autre partie (voir par ex Compulife Software Inc c Compuoffice Software Inc, 143 FTR 19, [1997] ACF no 1772 (QL) (CF 1ère inst)).

[6]  Dans l’exercice de ma discrétion judiciaire, il n’est pas opportun que la Cour suspende à nouveau la présente l’instance.

[7]  Le demandeur soumet d’abord que la suspension est nécessaire pour régler dans l’intervalle un certain nombre de ses requêtes incidentes. Dans ses soumissions du 12 février 2018, il ajoute que la suspension est nécessaire afin de lui permettre de déposer différents griefs internes auprès du Service. De son côté, la défenderesse soumet que la suspension de l’instance ne doit pas être maintenue et invite plutôt la Cour à établir un nouvel échéancier selon les termes suggérés dans l’échéancier déposé le 26 janvier 2018.

[8]  Je suis d’accord avec la défenderesse. Le problème, c’est que le demandeur n’a pas démontré en quoi il souffrira un préjudice – et non un simple inconvénient – advienne que l’instance se poursuive normalement.

Demande d’enquête administrative judiciaire refusée

[9]  Le demandeur désire également que la Cour ordonne la tenue d’une « enquête administrative judiciaire ». À ce chapitre, il recherche diverses ordonnances subsidiaires, soit notamment le dépôt des preuves nécessaires à l’enquête (dossier de la sécurité préventive du Service, compte rendu du briefing du 9 juin 2016), l’interrogatoire de diverses personnes, ainsi que toute réparation additionnelle si la Cour le juge convenable.

[10]  La demande d’enquête repose essentiellement sur les allégations suivantes :

  • Le Service brime les droits constitutionnels du demandeur et contrevient à ses propres directives sur les appels téléphoniques à caractère privilégié, en l’empêchant d’appeler le tribunal et en réduisant son accès aux communications juridiques à caractère privilégié dans le but de nuire aux procédures judiciaires;

  • Le Service a saisi et détruit des documents juridiques du demandeur sans permission légale, notamment des dizaines de disquettes et CD-ROM, ainsi que des documents qui se trouvaient dans sa cellule; et

  • Le Service et la procureure de la défenderesse ont nui et tenté d’empêcher que les droits constitutionnels du demandeur soient respectés et ont délibérément menti à la Cour d’appel fédérale.

[11]  La défenderesse réitère les mêmes arguments de rejet que dans le dossier T-1699-12 à l’effet que la Cour fédérale n’a pas compétence pour ordonner la tenue d’une telle enquête. Pour ce qui est de l’illégalité de la saisie, la défenderesse précise que les présentes allégations du demandeur sont non fondées et n’ont aucun lien avec la présente action. La défenderesse s’appuie sur l’affidavit de Jérôme Vigneault, Directeur adjoint aux opérations intérimaires à l’établissement de Port-Cartier, qui atteste qu’une seule saisie de disquette a eu lieu le 13 juillet 2016 pour des raisons sécuritaires. Cette disquette contenait des informations sur un autre détenu et avait été obtenue illégalement. Elle a été remise au demandeur une fois effacée. Divers documents émanant du Service ont été déposés en preuve pour corroborer cette version des faits.

[12]  Pour les motifs émis dans le dossier T-1699-12, cette Cour n’a pas compétence pour ordonner la tenue de l’enquête administrative recherchée aujourd’hui par le demandeur (Barkley 2018 #1 aux paras 17-19). Le demandeur a le fardeau de prouver que ses droits constitutionnels ont été brimés et la Cour n’a pas à jouer le rôle d’un inquisiteur. Cela dit, faut-il le rappeler, le demandeur se verra signifier la liste des documents pertinents en possession de la défenderesse (Règle 295) et pourra signifier un interrogatoire préalable écrit de questions (Règle 296) dans le cadre de la présente action simplifiée.

Provision pour frais refusée

[13]  Le demandeur recherche également une ordonnance de provision pour frais.

[14]  Dans l’arrêt Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71, la Cour suprême a rappelé que les tribunaux ont une compétence inhérente pour accorder des dépens à une partie au litige – dans des circonstances rares et exceptionnelles – avant le règlement définitif de l’affaire et quelle qu’en soit l’issue. Cela dit, dans l’arrêt Little Sisters Book and Art Emporium c Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu, 2007 CSC 2 au para 36 [Little Sisters], la juge McLachlin a réitéré que « bien qu’elles soient maintenant permises, les ordonnances accordant une provision pour frais pour des raisons d’intérêt public doivent demeurer spéciales et, de ce fait, exceptionnelles. Elles doivent être rendues avec circonspection, en dernier recours et dans des circonstances où leur nécessité est clairement établie ».

[15]  Bref, tel que précisé dans Little Sisters au paragraphe 37, la partie souhaitant obtenir une telle provision doit convaincre le tribunal que trois conditions absolues sont remplies :

1.  La partie qui demande une provision pour frais n’a véritablement pas les moyens de payer les frais occasionnés par le litige et ne dispose réalistement d’aucune autre source de financement lui permettant de soumettre les questions en cause au tribunal — bref, elle serait incapable d’agir en justice sans l’ordonnance.

2.  La demande vaut prima facie d’être instruite, c’est-à-dire qu’elle paraît au moins suffisamment valable et, de ce fait, il serait contraire aux intérêts de la justice que le plaideur renonce à agir en justice parce qu’il n’en a pas les moyens financiers.

3.  Les questions soulevées dépassent le cadre des intérêts du plaideur, revêtent une importance pour le public et n’ont pas encore été tranchées.

[16]  Dans l’exercice de ma discrétion, j’ai choisi de ne pas accorder de provision pour frais dans le présent dossier, et ce, bien que je sois prêt à accepter que la présente action vaut prima facie d’être instruite selon le deuxième critère de Little Sisters.

[17]  Cela dit, il faut également se demander si le demandeur a fait tout ce qui était nécessaire pour démontrer qu’il a épuisé toutes les autres options en matière de financement (voir Little Sisters au para 68 citant Okanagan au para 40). Le demandeur doit démontrer son incapacité financière en fournissant un état détaillé de ses revenus et dépenses et un bilan financier complet, ainsi que ses sources alternatives de financement (voir Al Telbani c Canada (Procureur général), 2012 CAF 188 aux paras 8-9). De simples déclarations du demandeur sont insuffisantes pour prouver cette absence de capacité financière (voir Metrolinx (Go Transit) c Office des Transports du Canada, 2010 CAF 45 au para 10). En l’espèce, le demandeur n’a fourni aucune preuve ni relevé attestant de sa situation financière. Aucun document n’a été fourni quant à ses biens, ses économies ou ses autres sources de financement possibles. Les seules informations que la Cour possède ont trait à son « salaire », soit un montant brut de 52,50 $ pour 14 jours de travail – lui laissant la somme de 20,50 $ avec les déductions. À l’audience, le demandeur a précisé qu’on prélevait 25% de sa paie afin de payer les dépens de 3 308 $ auxquels il a été condamné dans le cadre de la requête en radiation du dossier T‑1699‑12 (voir Barkley 2018 #1 aux paras 9-12). À mon avis, l’importance de ces déductions ne rend pas le demandeur – qui se représente seul dans ce dossier – incapable d’agir en justice. Les dépens dans le dossier T-1699-12 ont été validement imposés par la Cour et le demandeur a pleine responsabilité pour s’en acquitter·. D’un autre côté, cette Cour possède le pouvoir d’exempter, si nécessaire, le versement de certains déboursés judiciaires. N’étant pas satisfait que le demandeur a fait tout ce qui est nécessaire pour démontrer qu’il a épuisé toutes les options pour être dispensé du paiement de certains déboursés judiciaires, je ne suis pas satisfait que le premier critère de Little Sisters soit rencontré en l’espèce.

[18]  D’autre part, la présente instance ne semble pas, à première vue, soulever des questions d’importance pour le public qui n’ont pas encore été tranchées par les tribunaux. Il s’agit plutôt d’une réclamation d’un caractère très personnel, de sorte que le troisième critère de Little Sisters n’est pas rencontré ici.

[19]  Ainsi, une provision pour frais ne m’apparaît pas justifiée dans les circonstances.

Nouvel échéancier et ordonnance de gestion spéciale

[20]  Ayant tenu compte des représentations additionnelles des parties, je suis satisfait qu’une prolongation de 60 jours à chacune des étapes de l’instance – conformément au nouvel échéancier établi dans l’ordonnance qui suit – est appropriée dans les circonstances. Ce faisant, j’ai notamment tenu compte du fait que le demandeur se représente seul et que ses conditions de détention ont pour effet de lui occasionner divers inconvénients. Quant aux griefs internes auprès du Service, libre au demandeur de présenter ceux-ci de manière indépendante et parallèle à la présente instance.

[21]  D’un autre côté, les deux parties conviennent qu’il est approprié d’ordonner que l’action se poursuivre à titre d’instance à gestion spéciale. Il appartiendra donc au juge ou au protonotaire affecté par le juge en chef de la Cour à titre de juge responsable de la gestion de l’instance de modifier, le cas échéant, l’échéancier et de trancher toutes les questions avant l’instruction et de prescrire toute autre mesure appropriée pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[22]  Je suis également conscient des nombreux obstacles procéduraux et des coûts souvent disproportionnés auxquels font face des détenus souhaitant faire valoir leurs droits devant cette Cour. En pareil cas, rien n’empêche le demandeur d’adresser au juge chargé de la gestion de l’instance une demande de dispense de certains déboursés judiciaires.

[23]  Le demandeur a notamment expliqué à l’audience que son revenu net de 20,50 $ aux deux semaines était tout ce dont il bénéficiait pour s’acquitter du timbre judiciaire, des frais postaux, d’achats de feuilles et de photocopies. Or, tous ces coûts découlent des règles procédurales de cette Cour, qui imposent par exemple le dépôt de documents en trois copies et le paiement du timbre, ou des procédures internes du Service, selon lesquelles un détenu peut uniquement obtenir de la jurisprudence en version papier, et ce, moyennant une demande à cet effet et l’acquittement de frais d’impression. Ceci met à mon avis en lumière un problème d’accès à la justice pour les détenus fédéraux, auquel la Cour s’est certes déjà montrée sensible (voir par ex Mapara c Canada, 2014 CF 538 au para 42 conf par 2015 CF 110). D’ailleurs, le rapport de l’Enquêteur correctionnel du Canada de 2015-2016 insistait également sur le manque criant de ressources juridiques pour les détenus – des lacunes qualifiées d’inacceptables (Canada, Rapport annuel du Bureau de l'enquêteur correctionnel 2015-2016, par Howard Sapers, Ottawa, Bureau de l’enquêteur correctionnel, 2016).

[24]  Dans cette mesure, bien qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une provision pour frais dans le présent dossier, la Cour doit quand même s’assurer, conformément à la Règle 3, du déroulement de l’instance de la manière la plus juste, expéditive et économique. En effet, la procédure ne devrait pas constituer un obstacle à la revendication d’un droit, particulièrement pour un détenu en situation financière possiblement précaire. C’est d’ailleurs dans cet esprit que s’exprimait à l’unanimité la Cour Suprême dans Hyrniak c Mauldin, 2014 CSC 7 aux paras 1 et 28 [Hryniak] :

[1] De nos jours, garantir l’accès à la justice constitue le plus grand défi à relever pour assurer la primauté du droit au Canada. Les procès sont de plus en plus coûteux et longs. La plupart des Canadiens n’ont pas les moyens d’intenter une action en justice lorsqu’ils subissent un préjudice ou de se défendre lorsqu’ils sont poursuivis; ils n’ont pas les moyens d’aller en procès. À défaut de moyens efficaces et accessibles de faire respecter les droits, la primauté du droit est compromise.

[…]

[28] Un virage culturel s’impose. L’objectif principal demeure le même : une procédure équitable qui aboutit au règlement juste des litiges. Une procédure juste et équitable doit permettre au juge de dégager les faits nécessaires au règlement du litige et d’appliquer les principes juridiques pertinents aux faits établis. Or, cette procédure reste illusoire si elle n’est pas également accessible — soit proportionnée, expéditive et abordable. […]

[Je souligne.]

[25]  Or, l’alinéa 385(2)a) des Règles confère au juge chargé de la gestion de l’instance le pouvoir de « donner toute directive ou rendre toute ordonnance nécessaires pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. » Cette règle confère au juge de vastes pouvoirs et lui permet notamment de règlementer la conduite des parties ou de les exempter de l’application de certaines règles (voir par ex Mazhero c Fox, 2014 CAF 219 aux paras 3 et 6, permission d’appeler à la Cour suprême refusée [Mazhero]). Dans cette affaire, le juge Stratas a ainsi utilisé ses pouvoirs en gestion d’instance pour établir des règles particulières régissant la communication entre les parties et la Cour (voir Mazhero au para 11).

[26]  Dans cette optique, on peut donc facilement imaginer divers aménagements procéduraux qui pourraient être accordés par le juge responsable de la gestion de l’instance afin d’assurer un déroulement de l’instance beaucoup plus expéditif et moins coûteux pour le demandeur. Dispenser celui-ci du paiement du timbre; permettre le dépôt d’une seule copie des procédures; tenir des réunions par vidéoconférences pour régler les questions litigieuses rapidement; dispenser la production d’un cahier d’autorités; ou permettre le dépôt de documents par télécopie constituent seulement quelques exemples de mesures qui pourraient être prises afin de respecter l’esprit de la Règle 3 et des principes directeurs de la Cour suprême dans Hryniak.

Conclusion

[27]  Pour conclure, sauf dans la façon dont il est pourvu dans l’ordonnance de la Cour, toutes les demandes formulées par le demandeur dans sa requête sont refusées. Compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, incluant le fait que la présentation de la requête du demandeur a abouti à la fixation d’un échéancier et à la poursuite de l’instance comme instance à gestion spéciale, dans l’exercice de ma discrétion, il n’est pas opportun d’accorder à la défenderesse des dépens.


JUGEMENT au dossier T-1625-15

LA COUR ORDONNE que :

  1. Sauf dans la façon dont il est pourvu dans la présente ordonnance, toutes les demandes formulées par le demandeur dans sa requête sont refusées;

Les parties devront se conformer à l’échéancier suivant :

a)  Signification et dépôt de la réponse du demandeur au plus tard le 11 juin 2018;

b)  Signification de la liste des documents au plus tard le 10 septembre 2018;

c)  Discussion de conciliation au plus tard le 9 octobre 2018;

d)  Interrogatoire préalable par écrit au plus tard le 9 octobre 2018;

e)  Réponse à l’interrogatoire préalable par écrit au plus tard le 25 janvier 2019;

f)  Présentation des requêtes pour faire trancher les objections, si nécessaire au plus tard le 25 janvier 2019;

g)  Signification et dépôt de la demande de conférence préparatoire accompagnée d’un mémoire relatif à la conférence préparatoire au plus tard le 27 février 2019; et

h)  Signification et dépôt par la partie qui n’a pas déposée la demande de conférence préparatoire d’un mémoire relatif à la conférence préparatoire au plus tard le 28 mai 2019 ou 90 jours après la demande de conférence préparatoire.

3.  L’action simplifiée du demandeur se poursuivra à titre d’instance à gestion spéciale;

4.  Il appartiendra au juge ou au protonotaire affecté par le juge en chef de la Cour à titre de juge responsable de la gestion de l’instance de modifier, le cas échéant, l’échéancier, et également de trancher toutes les questions avant l’instruction et de prescrire toute autre mesure appropriée, incluant toute demande de dispense de certains déboursés judiciaires; et

5.  Le tout sans frais.

« Luc Martineau »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1625-15

 

INTITULÉ :

RENÉ BARKLEY c SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 janvier 2018

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 février 2018

 

COMPARUTIONS :

René Barkley

 

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Andrée-Renée Touchette

 

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

 

Pour la défenderesse

 

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