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Date : 20180305


Dossier : IMM-1047-17

Référence : 2018 CF 234

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 mars 2018

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

GRACE UDODONG, LAURA MMEDARA JOHN UDODONG, DAVID EDIMA UDODONG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

I.  Introduction

[1]  Les demandeurs, une mère (Grace) et ses enfants mineurs (Laura et David) sont des citoyens nigériens. Ils contestent une décision prise le 17 février 2017 par une agente d’immigration (l’agente), qui a refusé leur demande de rétablissement de leur statut de résidents temporaires à titre de visiteurs. L’agente a conclu que les demandeurs sont inadmissibles au rétablissement de leur statut de résidents temporaires, puisque le motif cité pour demeurer au Canada en tant que visiteurs incluait l’intention d’étudier.

[2]  Grace est entrée au Canada en juillet 2013, munie d’un visa étudiant. Après l’obtention de son diplôme, elle a obtenu un permis de travail postdiplôme qui était valide jusqu’au 19 octobre 2016. En mars 2014, Laura et David sont venus la rejoindre. Laura est entrée au Canada munie d’un permis d’études alors que David est entré au Canada muni d’un visa de visiteur avant d’obtenir un permis d’études. Leur statut de résident temporaire a expiré en même temps que celui de leur mère.

[3]  Avant l’expiration de son permis de travail postdiplôme, Grace avait déposé une demande de prorogation, mais sa demande a été refusée parce qu’elle n’avait pas obtenu d’étude d’impact sur le marché du travail. Aux alentours du 3 novembre 2016, elle a déposé une demande de rétablissement de son statut de résidente temporaire à titre de visiteuse; elle a fait la même demande pour Laura et David. Comme indiqué au début des motifs, ces demandes ont été refusées puisque les demandeurs avaient l’intention d’étudier pendant leur séjour à titre de visiteurs. En fait, Grace avait été admise dans un collège pour y suivre un cours d’un an débutant en janvier 2017.

[4]  Les demandeurs prétendent que l’agente a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une façon contraire aux dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27) (la Loi) et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) (le Règlement) en ce qui concerne les demandes de rétablissement. Plus précisément, ils prétendent que les agents d’immigration n’ont pas de pouvoir discrétionnaire dans une demande de rétablissement en application de ce cadre législatif lorsque la demande est présentée dans les délais prescrits et que les conditions légales et réglementaires sont remplies, ce qui, selon eux, est le cas en l’espèce. Ils soutiennent en outre que le fait d’exprimer l’intention d’étudier ne les empêche pas d’avoir leur statut de résidents temporaires à titre de visiteurs puisqu’ils n’est pas nécessaire que la fin temporaire initiale visée par une personne demeure inchangée.

II.  Question en litige et norme de contrôle

[5]  La seule question à trancher en l’espèce est celle de savoir si l’agente a commis une erreur susceptible de révision en refusant la demande de rétablissement des demandeurs. Aucune des parties ne conteste qu’une décision sur le rétablissement d’un statut de résident temporaire soit susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Cela s’applique également aux conclusions auxquelles est arrivée l’agente en interprétant et en appliquant les dispositions législatives et réglementaires pertinentes (Sharma c Canada (Citoyenneté et immigration), 2014 CF 786, au paragraphe 10 [Sharma]).

[6]  Il est bien établi que lorsque la Cour effectue le contrôle de la décision selon le caractère raisonnable, son analyse tiendra « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59).

III.  Analyse

[7]  Selon le paragraphe 11(1) de la Loi, un étranger ne peut pas entrer au Canada ou y séjourner sans l’autorisation de le faire, que ce soit à titre de résident permanent ou de résident temporaire. Quand une personne cherche à entrer au Canada ou à y séjourner à titre de résidente temporaire, elle doit établir, conformément à l’alinéa 20(1)b) de la Loi, qu’elle « détient les visas ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée ». Selon le paragraphe 22(1) de la Loi, le statut de résident temporaire est conféré à un étranger quand un agent des visas est convaincu que l’étranger a demandé ce statut, qu’il répond aux obligations énoncées à l’alinéa 20(1)b), et qu’il n’est ni interdit de territoire ni visé par une déclaration ministérielle faite en application de l’article 22.1 de la Loi selon laquelle il ne peut pas devenir résident temporaire dans l’intérêt public.

[8]  Une fois le statut accordé, l’article 29 de la Loi confère au titulaire du statut de résident temporaire le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner à titre temporaire « comme visiteur ou titulaire d’un permis de séjour temporaire », sous réserve qu’il « soit assujetti aux conditions imposées par les règlements et doive se conformer à la présente loi et ait quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l’autorisation le prévoit ».

[9]  Conformément à l’article 30 de la Loi, les étrangers ne peuvent exercer un emploi ou y étudier « que sous le régime de la présente loi ».

[10]  Le Règlement définit les différentes catégories de résidents temporaires et les règles qui s’appliquent à chacune d’entre elles. Il y a trois catégories de résidents temporaires : les visiteurs, les travailleurs et les étudiants. Ces trois catégories sont visées par les règles générales énoncées à la Partie 9 du Règlement (articles 179 à 190). En plus des règles générales, chacune des catégories est visée par un ensemble de règles particulières : Partie 10 pour les visiteurs (articles 191 à 193), Partie 11 pour les travailleurs (articles 194 à 209.997) et Partie 12 pour les étudiants (articles 210 à 222).

[11]  L’article 179 du Règlement énumère les exigences qui doivent être respectées pour obtenir un visa de résident temporaire en tant que visiteur, travailleur ou étudiant. Il est rédigé comme suit :

Visa de résident temporaire

Temporary Resident Visa

Délivrance

Issuance

179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

179 An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

c) il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;

(c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country;

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

(d) meets the requirements applicable to that class;

e) il n’est pas interdit de territoire;

(e) is not inadmissible;

f) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

(f) meets the requirements of subsections 30(2) and (3), if they must submit to a medical examination under paragraph 16(2)(b) of the Act; and

g) il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

(g) is not the subject of a declaration made under subsection 22.1(1) of the Act.

[12]  L’article 183 étaye les conditions imposées aux étrangers qui obtiennent le statut de résident temporaire. Ces conditions incluent l’obligation de quitter le Canada à la fin de la période autorisée de leur séjour en plus de l’interdiction de travailler ou d’étudier à moins d’une autorisation accordée en application des Parties 9 ou 11, pour les travailleurs, ou de la Partie 12 pour les étudiants.

[13]  Certaines de ces conditions peuvent être imposées, modifiées ou annulées par un agent des visas conformément à l’article 185 du Règlement. Ces conditions sont les suivantes :

  1. la période de séjour autorisée;

  2. le genre de travail permis;

  3. le genre d’études ou de cours permis;

  4. la partie du Canada où la présence du résident temporaire est obligatoire ou interdite; et

  5. les dates, heures et lieux où le résident temporaire doit se présenter.

[14]  L’article 181 du Règlement permet la prorogation d’une autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire si une demande à cet effet est déposée avant la fin de la période de séjour autorisée et que le résident temporaire montre qu’il a respecté les conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada et qu’il continue de répondre aux exigences de l’article 179.

[15]  Après la perte du statut de résident temporaire, il est possible de le rétablir sous certaines conditions, lesquelles sont énoncées à l’article 182 du Règlement. Cette disposition est ainsi rédigée :

Rétablissement du statut de résident temporaire

Restoration of Temporary Resident Status

Rétablissement

Restoration

182 (1) Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l’étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu’il ne s’est pas conformé à l’une des conditions prévues à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c), l’agent rétablit ce statut si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour, qu’il s’est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion et qu’il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

182 (1) On application made by a visitor, worker or student within 90 days after losing temporary resident status as a result of failing to comply with a condition imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c), an officer shall restore that status if, following an examination, it is established that the visitor, worker or student meets the initial requirements for their stay, has not failed to comply with any other conditions imposed and is not the subject of a declaration made under subsection 22.1(1) of the Act.

 

[16]  Par conséquent, pour pouvoir faire une demande de rétablissement, un visiteur, un travailleur ou un étudiant ne doit pas avoir perdu son statut de résident temporaire plus de 90 jours en raison d’une des situations énumérées à l’article 182. Ne pas quitter le Canada après la fin de la période de séjour autorisée constitue une de ces situations.

[17]  Comme il a été indiqué plus tôt, les demandeurs prétendent remplir les conditions énoncées à l’article 182 : leur demande a été déposée dans les 90 jours suivant la perte de leur statut de résidents temporaires; ils n’ont pas omis de respecter les autres conditions imposées; ils ne font pas l’objet d’une déclaration ministérielle en application de l’article 22.1 de la Loi, et ils remplissent « les conditions initiales de leur période de séjour » énoncées à l’article 179 du Règlement. Les demandeurs soutiennent que si ces conditions sont remplies, autres que celle qui a mené à la perte de leur statut de résidents temporaires, l’agent des visas n’a pas de pouvoir discrétionnaire; il doit rétablir le statut de résidents temporaires.

[18]  Encore une fois, le seul motif de refus de rétablissement du statut de résidents temporaires des demandeurs est qu’ils ont exprimé l’intention d’étudier alors qu’ils ont fait la demande du rétablissement de leur statut dans la catégorie des visiteurs. Cette justification est-elle raisonnable? En d’autres mots, cette justification appartient-elle aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit? Je suis d’avis que oui.

[19]  Les demandeurs prétendent que le fait qu’ils aient exprimé l’intention d’étudier est sans importance à l’analyse de l’article 182. Cet argument s’appuie sur deux décisions, la décision Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 224 [Patel] et la décision Radics c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1590 [Radics], dans lesquelles les demandeurs prétendent que la Cour a statué que la fin temporaire initiale n’a pas besoin de demeurer inchangée.

[20]  Dans la décision Patel, la demanderesse a déposé une demande visant à rétablir son statut de résident temporaire visiteur en attendant la décision sur sa demande de résidence permanente. Sa fin temporaire initiale à titre de visiteuse était d’assister au mariage de sa petite fille aînée. La demanderesse a subséquemment fait la demande et obtenu trois prorogations de son statut de résident temporaire visiteur pendant le traitement de sa demande de résidence permanente, parrainée par ses enfants vivant au Canada. La demanderesse a déposé une quatrième demande de prorogation, mais cette dernière a été refusée au motif qu’elle n’était pas véritablement une résidente temporaire. Elle a ensuite déposé une demande de rétablissement de son statut de résident temporaire visiteur sur la même base que ses demandes de prorogation; cette demande a été refusée.

[21]  C’est dans ce contexte que la Cour a conclu que la fin temporaire initiale visée par un étranger n’a pas à demeurer inchangée pour que son statut de résident temporaire soit rétabli. Il est facile cependant de faire une distinction entre la situation des demandeurs et la situation dans Patel puisqu’ils n’étaient pas en attente d’une décision relativement à une demande de résidence permanente en tant que visiteurs. D’autant plus que la « nouvelle fin » pour laquelle ils veulent prolonger leur séjour temporaire au Canada (étudier) s’apparente plus à la catégorie étudiante, qui est régie par un nombre de règles différentes, que celles de la catégorie des résidents temporaires visiteurs, pour laquelle les demandeurs ont sollicité le rétablissement. En d’autres mots, je ne suis pas d’avis que le régime de rétablissement, tel qu’il est décrit dans la Loi et dans le Règlement, permette le rétablissement dans une catégorie donnée de résidents temporaires pour une fin liée à une autre catégorie de résidents temporaires.

[22]  Dans la décision Radics, le demandeur est entré au Canada en tant que visiteur et a été autorisé à y demeurer pendant six mois. Il n’avait pas présenté de demande de prorogation de son visa de résident temporaire à temps et avait donc dû déposer une demande de rétablissement en attendant d’obtenir la validation de son offre d’emploi de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. L’agent des visas avait refusé le rétablissement, car il n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada « à l’expiration de tout statut qui lui serait octroyé ». La Cour avait rejeté cette décision sur le fondement que l’agent n’avait produit aucun motif et que la décision avait été rendue alors que « d’importants éléments de preuve » manquaient en raison d’une erreur gouvernementale.

[23]  La Cour a souligné que le demandeur avait « le droit d’envisager la possibilité de s’installer et de travailler au Canada », mais a aussi souligné qu’il devrait « demander un permis de travail avant d’entrer au Canada ». Je ne vois pas en quoi la décision Radics appuie la thèse selon laquelle exprimer l’intention d’étudier n’empêche pas les demandeurs d’être rétablis dans leur statut de visiteurs. Encore une fois, la fin de la demande de rétablissement des demandeurs n’est pas d’explorer le Canada pour y trouver un endroit où s’établir et d’étudier pendant le séjour, mais bien d’étudier au Canada. À mon avis, cela requiert un permis d’études, et non le rétablissement d’un statut de résident temporaire à titre de visiteur.

[24]  Ce qui est sans doute le plus important est que la jurisprudence au sujet du rétablissement du statut de résident temporaire suggère fortement que quand un demandeur cherche à se faire rétablir dans une différente catégorie de résident temporaire que celle du statut qu’il détenait auparavant, il est raisonnable d’interpréter que le passage de l’article 182 « satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour » réfère aux exigences initiales de la catégorie dans laquelle le demandeur souhaite être rétabli plutôt qu’à celles de la catégorie du statut de résident temporaire détenu précédemment.

[25]  Dans la décision Abubacker c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1112, les parties ont convenus et la Cour a accepté que le passage « satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour » signifie répondre aux exigences initiales du statut de résident temporaire que la partie souhaite qu’on lui rétablisse, peu importe quel statut était détenu auparavant. Dans cette affaire, le statut d’étudiant du demandeur avait expiré, mais le demandeur avait demandé le rétablissement de son statut ainsi qu’un permis de travail postdiplôme.

[10]  Les parties s’entendent pour dire, et je suis d’accord, que selon l’instruction sur le rétablissement, le passage « exigences initiales de sa période de séjour » du paragraphe 182(1) du RIPR doit être interprété comme voulant dire qu’un étudiant, tel le demandeur, dont le permis d’études est expiré et qui souhaite obtenir un permis de travail postdiplôme doit attester qu’il remplit les conditions d’un permis de travail postdiplôme et non les conditions d’un permis d’études. L’IREP-Rétablissement indique également que dans une situation comme celle du demandeur, l’alinéa 179d) du RIPR lui impose de montrer qu’il remplit les conditions pour obtenir un permis de travail postdiplôme.

[26]  Dans la décision Sharma, la Cour a conclu qu’étant donné que le demandeur avait fait une demande de rétablissement à titre de travailleur, un avis favorable sur le marché du travail et une confirmation étaient requis, sans quoi il ne serait pas rétabli à titre de travailleur, seulement à titre de visiteur, ce qu’il n’avait pas demandé (Sharma, au paragraphe 50).

[46]  Je pense que le demandeur aurait pu demander et obtenir le rétablissement de son statut de visiteur en vertu de l’alinéa 186l). Cependant, et pour une raison que j’ignore, il a clairement demandé, sur les conseils de l’avocat qu’il avait à l’époque, le rétablissement de son statut de travailleur. Le fait qu’il se soit rendu compte par la suite que c’était une erreur ne rend pas la décision déraisonnable.

[27]  Dans la décision Stanislavsky c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 835 [Stanislavsky], les demandeurs étaient initialement venus au Canada en étant titulaires d’un statut de résidents temporaires à titre de visiteurs pour prendre soin de la mère du demandeur qui est décédée peu de temps après. Ils ont demandé et obtenu la prorogation de leur statut de résidents temporaires. Quand leur statut a expiré, ils ont fait une demande de rétablissement en attendant que leur demande de résidence permanente soit tranchée. Il ressort clairement de cette décision que c’est la fin temporaire au moment du rétablissement qui est importante et non la fin temporaire initiale qui doit être examinée par l’agent.

[28]  Bien que la décision Stanislavsky n’ait aucun lien avec le rétablissement d’une différente catégorie de statut de résident temporaire, la décision qui y a été rendue étaye le point de vue selon lequel la question à savoir si les demandeurs dans cette affaire répondaient aux exigences initiales de leur séjour est examinée au moment de la demande de rétablissement; l’agent des visas n’a pas examiné si les demandeurs répondaient aux exigences du premier statut pour lequel ils ont fait la demande.

[14]  Une personne qui demande un permis de résident temporaire doit avoir l’intention de séjourner au Canada à titre temporaire et l’agent doit être convaincu que la personne quittera le Canada à l’expiration du statut de résident temporaire : voir les alinéas 20(1)b) et les paragraphes 29(1) et (2) de la Loi ainsi que la décision De La Cruz, précitée. En l’espèce, l’agent n’a pas refusé la demande de rétablissement du statut temporaire présentée par les demandeurs au motif qu’ils ne séjourneraient pas au Canada à titre temporaire. Au contraire, l’agent a rejeté la demande au motif que les demandeurs séjourneraient « longtemps » au Canada à titre temporaire, c’est-à-dire jusqu’à ce que leur demande de résidence permanente soit tranchée. Le retard à cet égard a été attribué au long délai de traitement des demandes de parrainage à Vegreville (Alberta).

[15]  À mon avis, le fait que les demandeurs aient présenté une demande de parrainage était pertinent à leur intention de séjourner au Canada à titre temporaire, c’est-à-dire jusqu’à ce que leur demande de droit d’établissement soit tranchée. Soit, il s’agissait d’une fin temporaire nouvelle et différente de la fin temporaire initiale visée au moment où ils sont entrés au Canada à titre de visiteurs en juillet 2000. Toutefois, les dispositions législatives et réglementaires actuelles ne mentionnent pas que la fin temporaire initiale visée par une personne doit demeurer inchangée. La seule exigence est qu’il existe une « fin temporaire » et, en l’instance, j’estime que l’agent n’a pas examiné cette question en rapport avec la situation personnelle des demandeurs qui prévalait à ce moment-là. Il s’agit d’une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

[…]

[17]  Un examen du dossier en l’espèce donne à penser que l’agent, contrairement à la bonne règle, a limité son examen de la demande de rétablissement de statut des demandeurs au délai exigé pour que les employés du défendeur puissent traiter la demande de parrainage sans tenir compte de l’existence ou de l’inexistence d’une « fin temporaire » actuelle visée par le séjour des demandeurs au Canada. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. La présente demande ne soulève aucune question à certifier.

[Non souligné dans l’original.]

[29]  En l’espèce, comme les demandeurs ont déposé une demande pour le rétablissement de leur permis de séjour temporaire à titre de visiteurs, ils étaient obligés de répondre aux exigences initiales de leur séjour au titre de visiteurs et non aux exigences initiales de leur précédent statut de résidents temporaires à titre d’étudiants ou de travailleurs. Comme leur intention déclarée était d’étudier, je suis convaincu qu’il n’était pas déraisonnable pour l’agent de conclure qu’ils ne répondaient pas aux exigences initiales de leur séjour à titre de visiteurs temporaires. En d’autres mots, l’interprétation que fait l’agente du régime de réglementation concernant le rétablissement et son application aux faits de la présente affaire appartenait, à mon avis, aux issues possibles et acceptables qui peuvent se justifier au regard des faits et du droit.

[30]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée.

[31]  Aucune partie n’a proposé que soit certifiée une question aux fins d’appel.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1047-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

  3. L’intitulé de la cause est modifié de manière à corriger la faute dans le nom de famille des demandeurs, UDODONG.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour de novembre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1047-17

 

INTITULÉ :

GRACE UDODONG, LAURA MMEDARA JOHN UDODONG, DAVID EDIMA UDODONG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 octobre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DES MOTIFS :

Le 1er mars 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS :

Le 5 mars 2018

 

COMPARUTIONS :

Jennifer Luu

POUR LES DEMANDEURS

 

Khatidja Moloo-Alam

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP

Immigration Law Chambers

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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