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Date : 20180206


Dossier : IMM-3220-17

Référence : 2018 CF 134

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 6 février 2018

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

ANGELA WEAVER-THOMAS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La présente demande vise à contester une décision rendue par la Section d’appel de l’immigration (SAI), en date du 22 juin 2017, dans laquelle la demande de parrainage pour résidence permanente de la demanderesse a été rejetée.

[2]  Voici l’histoire de base de la demande de parrainage :

[traduction]

La demanderesse est une citoyenne du Canada. La demanderesse a épousé son mari, un citoyen de Trinité-et-Tobago, en 2007, et ce dernier a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des époux. En 2011, un agent des visas a conclu que le mariage était authentique, mais a rejeté la demande pour des motifs de grande criminalité. La Section d’appel de l’immigration (SAI) a accueilli l’appel à l’encontre de ce refus et a renvoyé la demande pour nouvelle détermination.

En 2013, un agent des visas a refusé la demande de résidence permanente présentée par le mari de la demanderesse, parce qu’il n’avait pas fourni les documents exigés, et ce malgré le fait que l’agent ait demandé les documents à deux reprises.

La demanderesse a interjeté appel du refus de la Section d’appel de l’immigration. La Section d’appel de l’immigration a conclu que peu importe si le mariage était authentique au moment où le couple s’est marié, il ne l’est plus aujourd’hui. La Section d’appel de l’immigration a donc rejeté l’appel, et elle n’était pas tenue de se demander si le refus de l’agent était légalement valide ou s’il existait des motifs d’ordre humanitaire suffisants pour accueillir l’appel.

(Mémoire des arguments du défendeur, paragraphes 2 à 5)

[3]  Il n’est pas contesté que même si le mariage a été jugé authentique en 2011, la Section d’appel de l’immigration avait l’obligation, lors de l’appel interjeté à la Section d’appel de l’immigration pour que la décision de 2013 soit annulée, de déterminer si le mariage était authentique à ce moment-là conformément à l’alinéa 4(1)(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[4]  Pendant l’évaluation par la Section d’appel de l’immigration des éléments de preuve, un élément préoccupant a été fouillé à fond. En 2012, le mari de la demanderesse a quitté le Canada pour Trinité-et-Tobago, alors que la demanderesse est restée au Canada. Depuis sa séparation, le couple n’a eu aucun contact physique. Les raisons données pour expliquer cette situation comprenaient les problèmes de santé de la demanderesse et des ressources financières insuffisantes. La Section d’appel de l’immigration a conclu ceci : « Il est possible que l’affirmation de l’appelante selon laquelle sa santé est la vraie raison pour son incapacité de voir son époux au cours des six dernières années [sic]; toutefois, cela n’est pas bien établi par la preuve. » (décision, paragraphe 11)

[5]  En fait, la Section d’appel de l’immigration disposait également d’éléments de preuve indiquant que pendant une longue période, le couple n’avait communiqué d’aucune façon entre eux. Afin de répondre aux préoccupations de la Section d’appel de l’immigration à ce sujet, la demanderesse a présenté une preuve de communications sous forme de « registres de clavardage » portant sur des messages textes échangés récemment. À mon avis, la principale raison du rejet par la Section d’appel de l’immigration de la demande de parrainage était liée au fait que les messages contenaient de solides éléments de preuve de la rupture du mariage. La Section d’appel de l’immigration exprime ce point dans la conclusion de la décision, au paragraphe 19 :

[traduction] Lorsque je considère l’ensemble de la preuve documentaire et les témoignages de vive voix, il est plus probable que le contraire que le mariage de l’appelante et du demandeur n’est pas authentique. La preuve au sujet du début et de l’évolution de la relation jusqu’au mariage a pesé favorablement, mais la preuve documentaire transmise concernant les communications de la dernière année milite fortement contre l’authenticité, en général.

[6]  Pour appuyer la conclusion exprimée, la Section d’appel de l’immigration a donné l’explication suivante :

[traduction] Ces registres de clavardage allant d’août 2016 à avril 2017 n’aident aucunement son cas. Dans l’ensemble, ils ne reflètent pas une communication ou un engagement qui peut raisonnablement être attendu dans un mariage authentique. Le fait que c’était tout ce qu’elle avait à présenter à l’appui de son appel donne une mauvaise impression à l’égard de l’authenticité du mariage. Il est vrai qu’il y a une preuve de clavardage au sujet des  « relations sexuelles téléphoniques » qu’ils ont eues et au sujet desquelles le demandeur a témoigné. Mais entre ces histoires, ces blagues et ces versets transférés se trouvaient des communications plus personnelles entre les époux et elles sont remplies de mentions au sujet du demandeur qui veut divorcer de l’appelante (depuis au moins août 2016), qui veut qu’elle le quitte depuis longtemps et au sujet de problèmes continus d’infidélité de part et d’autre. L’appelante a même « supplié » (ses propres mots) le demandeur d’attendre après « l’entrevue » en août 2016. Et quatre jours après la première séance de l’audience devant la Section d’appel de l’immigration, le demandeur a répété son souhait qu’elle le quitte (cela se trouve ailleurs dans les clavardages) et il a mentionné « une entente » selon laquelle ils se quittent si cela ne fonctionne pas devant le tribunal. L’existence d’une telle entente n’est pas compatible avec un mariage authentique.

Le conseil de l’appelante a fait valoir que le souhait du demandeur de mettre fin à la relation mine l’idée que le mariage vise principalement l’immigration. C’est exact. Toutefois, il est aussi vrai que ce même fait joue en défaveur d’une conclusion selon laquelle le mariage est authentique pour le demandeur. Il ne reflète pas que la « relation est partagée et qu’elle indique une certaine permanence, une interdépendance, un partage des responsabilités et un engagement sérieux » (Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1490).

(Décision, paragraphes 13 et 14)

[Renvois omis. Non souligné dans l’original.]

[7]  J’estime que l’évaluation de la preuve par la Section d’appel de l’immigration et la conclusion tirée par cette dernière selon laquelle le mariage « ne l’est plus [authentique] maintenant » (décision, paragraphe 16) sont bien étayées. En conséquence, je conclus que la décision faisant l’objet du contrôle est raisonnable.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La présente demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-3220-17

 

INTITULÉ :

ANGELA WEAVER-THOMAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er février 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

Le 6 février 2018

 

COMPARUTIONS :

Sunny Vincent

POUR LA DEMANDERESSE

Ladan Shahrooz

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sunny Vincent

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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