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Date : 20180123


Dossier : T-557-17

Référence : 2018 CF 59

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 23 janvier 2018

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

REFERRED REALTY INC.

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le 12 janvier 2012, le défendeur, le ministre du Revenu national du Canada (le ministre), a saisi 615 000 $ sur le compte bancaire du demandeur au motif que le demandeur a omis de produire les déclarations de revenus obligatoires et qu’une cotisation arbitraire ultérieure lui ait attribué une dette fiscale de 155 000 $. En réponse, conformément à l’article 221.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), le demandeur a demandé au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour autoriser la réaffectation de crédits frappés de prescription à la dette fiscale à venir de 185 817,71 $, qui correspond au solde après la saisie lorsque les impôts en souffrance et les pénalités de 50 000 $ pour production tardive auront tous été payés (voir l’avis modifié de demande, paragraphes 10, 12, 13 et 14).

[2]  Par la décision du 10 janvier 2017 (la décision) qui fait actuellement l’objet du contrôle judiciaire, un délégué du ministre (le délégué) a rejeté la demande du demandeur. La principale question soulevée dans la présente demande est celle de savoir si la décision est raisonnable. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision est déraisonnable puisqu’elle n’est pas justifiée (voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

I.  Non-production de déclarations de revenus du demandeur

[3]  En plus des renseignements offerts dans la décision du délégué, qui est reproduite ci-dessous, les problèmes comptables posant problème au demandeur et qui ont amené celui-ci à ne pas produire ses déclarations ont été signalés au ministre défendeur par les comptables du demandeur dans la lettre du 21 juillet 2014 : [traduction]

Circonstances extraordinaires

Le contribuable exploite une entreprise de courtage immobilier à North Toronto. L’entreprise a commencé ses activités au début de l’année 2004. Le contribuable a embauché un administrateur chevronné pour s’acquitter des tâches comptables et administratives de son bureau. Cette personne a tenu des registres adéquats pour l’ensemble des années d’imposition qui ont pris fin en juillet 2004 et en juillet 2005. Les comptables ont proposé quelques petites suggestions d’ordre administratif, mais il demeure globalement que la comptabilité de l’entreprise était alors complète et exacte.

Les comptables ont soulevé des préoccupations au sujet des livres comptables de l’entreprise lorsqu’ils ont procédé à la clôture de l’exercice 2006. Les comptables ont passé beaucoup de temps à revoir et à analyser les dossiers avant de comptabiliser un certain nombre d’ajustements destinés à assurer l’exactitude des comptes. D’autres préoccupations ont été soulevées à ce moment et ont été portées à l’attention de l’administrateur de bureau et du président actionnaire. L’administrateur de bureau a été congédié peu de temps après.

Après le congédiement de l’administrateur, il a été établi que celui-ci ne s’était pas acquitté de toutes ses obligations. Les livres comptables pour la période suivant l’exercice qui prenait fin le 31 juillet 2006 étaient incomplets et, dans plusieurs cas, des documents avaient été mal classés, ou perdus. À ce moment, le contribuable a entrepris de mettre ses dossiers à jour. Malheureusement, la portée de cette tâche dépassait ses attentes et, lorsqu’est venu le temps de produire sa déclaration T2 pour l’année d’imposition prenant fin le 31 juillet 2007, les comptables estimaient qu’un trop grand nombre des questions laissées sans réponse les empêchaient de produire une déclaration sans erreur. Par conséquent, le contribuable a versé un montant correspondant à l’impôt estimatif avant la date limite de production de la déclaration T2.

Le contribuable a poursuivi la mise à jour de ses dossiers avec l’aide d’un nouvel administrateur de bureau. Toutefois, cette personne s’est avérée tout aussi incapable à s’acquitter de ses tâches et a induit en erreur tant le président que le comptable sur l’état des données historiques et l’état des données des années d’imposition postérieures au 31 juillet 2007. Cette personne a elle aussi été congédiée au milieu de l’année 2009.

Le contribuable a embauché un aide-comptable externe pour rétablir les registres à partir du 1er août 2006, dans le but de reconstituer toutes ses opérations et d’être à jour dans ses déclarations. Ce processus a duré longtemps en raison de l’ampleur de la tâche et de multiples autres facteurs, dont certains congés de maladie. Pendant ce temps, le contribuable a estimé le montant de l’impôt à payer pour chaque année d’imposition et a versé ces montants pour s’acquitter de ses obligations fiscales. Au début de l’année 2012, l’état des comptes permettait enfin la production d’une déclaration complète pour l’exercice se terminant le 31 juillet 2007 et les exercices subséquents jusqu’au 31 juillet 2011. En juillet 2012, toutes ces déclarations avaient été produites.

Malgré les difficultés du contribuable à mettre de l’ordre dans ses livres comptables, le contribuable a tenu compte de son obligation de payer l’impôt et a fait des paiements pour chaque année d’imposition selon une approximation de l’impôt à payer fondée sur la meilleure estimation du revenu imposable de chaque année. Il a déployé des efforts raisonnables pour corriger les problèmes comptables et mettre ses dossiers à jour afin de pouvoir produire des déclarations exactes.

[Non souligné dans l’original.]

(Dossier certifié du tribunal (DCT), pages 48 et 49.)

II.  Politique du ministre

[4]  Pour évaluer la demande conformément au paragraphe 221.2(1) de la LIR, le ministre peut consulter le Guide de l’utilisateur — Réaffectation des crédits T2 frappés de prescription (Programme des comptes d’entreprise, décembre 2016), dont voici un extrait :
[traduction]

Directives

Pour demander la réaffectation d’un crédit frappé de prescription, les exigences suivantes doivent être respectées :

[...]

4. Le contribuable constitué en société doit avoir respecté toutes ses obligations de déclaration pour que l’Agence puisse envisager la réaffectation de crédits frappés de prescription.

[...]

Circonstances extraordinaires

La présente section donne des exemples de circonstance extraordinaire et des directives pour l’évaluation.

Les circonstances qui sont indépendantes de la volonté du contribuable et pouvant empêcher le contribuable de produire sa déclaration de revenus des sociétés T2 dans les trois années suivant l’année d’imposition peuvent être regroupées en types, dont voici une liste non exhaustive :

·  les catastrophes d’origine naturelle ou humaine (p. ex. une inondation, une tempête ou un incendie);

·  les troubles civils ou les perturbations de services (p. ex. une grève ou une démonstration);

·  une maladie grave ou un accident;

·  un trouble émotif ou une souffrance morale, causés par un décès, une maladie grave ou un accident dans la famille immédiate, une séparation conjugale ou la perte d’un emploi.

[...]

Erreur ou retard de l’Agence

La demande de l’exercice du pouvoir discrétionnaire pourrait être justifiée lorsque les crédits frappés de prescription du formulaire T2 sont le résultat d’actions de l’Agence et que le contribuable n’y est pour rien.

[...]

Autres circonstances

L’Agence pourrait aussi exercer le pouvoir discrétionnaire du ministre lorsque les circonstances du contribuable ne correspondent pas aux situations précitées. Chaque dossier sera évalué à la lumière des circonstances qui lui sont propres.

[Non souligné dans l’original.]

(DCT, pages 128, 168, 171 et 172.)

III.  La décision

[5]  La décision du 10 janvier 2017 faisant l’objet du présent contrôle, qui nous présente les faits de base non contestés et l’issue qui est contestée, est reproduite ci-dessous :

[traduction]
Objet : Réaffectation des crédits T2 frappés de prescription

Madame, Monsieur,

Nous nous excusons d’avoir tardé à répondre à votre demande d’un second examen portant sur notre décision de refuser la réaffectation du crédit de 191 734,89 $ frappé de prescription pour l’année d’imposition ayant pris fin le 31 juillet 2007.

D’après les renseignements que vous nous avez présentés dans votre lettre du 11 mars 2016, nous avons confirmé la décision initiale de ne pas réaffecter les crédits frappés de prescription pour l’année d’imposition indiquée. Dans les présentes, nous vous faisons part des informations dont nous avons tenu compte pour le second examen et des motifs de notre décision.

Vous avez déclaré que le contribuable n’a pas volontairement omis de s’acquitter de ses obligations de produire à temps une déclaration de revenus. Vous avez aussi déclaré que, pour chacune des années d’imposition de 2007 à 2010, la société contribuable a payé l’impôt qui a été estimé pour chaque année d’imposition et que la société n’avait pas l’intention d’éviter son obligation de payer la dette fiscale établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, vous avez déclaré que le contribuable ne savait pas qu’il devait produire une déclaration de revenus dans les trois années suivantes afin de recevoir le remboursement prévu au paragraphe 164(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que la société a suivi la recommandation de son conseiller fiscal professionnel de ne pas produire de déclaration de revenus jusqu’à ce que ses livres et ses registres soient dans un état satisfaisant. Vous avez aussi déclaré ne pas croire que la capacité du ministre à réaffecter des crédits est tributaire de l’explication fournie par le contribuable pour justifier la non-production de ses déclarations de revenus.

D’après nos dossiers, l’Agence du revenu du Canada a délivré plusieurs avis à la société pour demander la production des déclaration manquantes. Le 21 octobre 2008, l’Agence du revenu du Canada a envoyé une lettre demandant la production de la déclaration pour l’exercice se terminant en 2007. Le 2 décembre 2008, l’Agence du revenu du Canada a envoyé une seconde lettre demandant la production de la déclaration pour l’exercice se terminant en 2007. Dans sa lettre du 2 mars 2011, l’Agence du revenu du Canada affirme que les déclarations de revenus de la société pour les exercices se terminant en 2007, 2008, 2009 et 2010 manquaient toujours et que si les déclarations n’étaient pas produites avant le 29 avril 2011, l’Agence du revenu du Canada pourrait établir des cotisations arbitraires pour ces années d’imposition. Même si la société avait été informée de ses obligations fiscales, elle ne s’est pas conformée à ces demandes. Cette non-conformité montre que la société a sciemment omis de prendre des mesures pour rectifier l’état de non-conformité dans des délais raisonnables.

Dans votre lettre du 11 mars 2016, vous mentionnez qu’il y a eu paiement de l’impôt à temps. L’impôt des sociétés doit être payé deux ou trois mois après la fin de l’exercice, selon la structure de la société ou les renseignements qui sont déclarés. D’après nos dossiers, l’impôt n’a pas été payé par votre société dans les délais impartis par la loi pour aucun des exercices financiers visés par votre lettre, soit de 2007 à 2010. À titre d’exemple, pour l’exercice financier en question (finissant le 31 juillet 2007), la date d’échéance pour le paiement de l’impôt est le 31 octobre 2007, alors que le paiement n’a été effectué que le 31 janvier 2008. Nous ne pouvons conclure de ces faits à la diligence raisonnable du contribuable dans l’acquittement de ses obligations.

L’alinéa 150(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu oblige les sociétés à produire une déclaration de revenus. De la même manière, le paragraphe 230(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu oblige quiconque exploite une entreprise et quiconque est obligé de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants à tenir des registres et des livres de comptes dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d’établir le montant des impôts payables.

L’Agence du revenu du Canada vise à mettre à la disposition des contribuables des renseignements pour aider ceux-ci à comprendre leurs obligations fiscales. L’obligation de déclarer, l’obligation de payer des impôts et les restrictions portant sur les remboursements lorsque les déclarations ne sont pas produites à temps sont définies dans le Guide T2 — Déclaration de revenus des sociétés, qui se trouve sur notre site Web www.cra-arc.gc.ca. De la même manière, l’exigence de tenir des livres et registres adéquats est définie dans les publications IC05-1R1 Tenue de registres électroniques et IC78-10 Conservation et destruction des registres comptables. Ces publications expliquent que le contribuable n’est pas exempté de la responsabilité de tenir des registres et livres adéquats lorsqu’il fait appel aux services d’un tiers. Ces renseignements peuvent aussi être obtenus à l’aide de notre ligne d’information sans frais au (800) 959-5525.

L’article 221.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu relève du pouvoir discrétionnaire. Ce pouvoir s’exerce le plus souvent pour alléger des conséquences négatives attribuables à des circonstances qui ont empêché le contribuable de s’acquitter de ses obligations fiscales. Toutefois, il doit être démontré que ces circonstances échappaient au contrôle du contribuable et ce dernier doit pouvoir démontrer comment il a corrigé tout retard ou omission dans des délais raisonnables après en avoir eu connaissance.

D’après les renseignements que vous avez présentés, il semble que le contribuable ait été empêché de s’acquitter de ses obligations par sa propre incapacité à tenir des livres et registres comptables pour sa société.

La tenue de livres et de registres adéquats et la production de déclarations fiscales sont des exigences inscrites dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Le contribuable a noté qu’il a été informé du problème en 2006 et des éléments de preuve documentaire démontrent que l’Agence a communiqué par écrit avec la société pour l’informer de ses déclarations tardives ou manquantes. Le contribuable n’a pas démontré qu’il a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans des délais raisonnables, car ses déclarations n’ont pas été produites avant 2012.

Pour terminer, nous avons aussi examiné la conformité actuelle de la société envers ses obligations de production. D’après nos dossiers, la société devait produire ses déclarations de TPS chaque mois depuis le 1er janvier 2006; toutefois, nous avons relevé qu’à plusieurs reprises, les déclarations n’ont pas été produites à temps et que des pénalités de retard avaient été appliquées. Nos dossiers actuels indiquent aussi une déclaration en retard dans le compte de la société […]. La société doit être à jour dans ses déclarations pour tous ses comptes auprès de l’Agence pour que la réaffectation de ses crédits T2 frappés de prescription soit envisageable.

Selon les renseignements que vous avez présentés et notre examen, nous n’exercerons pas le pouvoir discrétionnaire du ministre pour réaffecter les crédits frappés de prescription pour l’exercice financier se terminant le 31 juillet 2007 parce que la société savait qu’elle dérogeait à ses obligations de production de déclaration et qu’elle connaissait aussi la source de ses problèmes sans pour autant prendre les mesures nécessaires pour les résoudre dans des délais raisonnables afin de s’acquitter de ses obligations de déclaration imposées par la Loi de l’impôt sur le revenu.

Si vous estimez que cette décision n’est pas équitable, vous pouvez présenter une demande à la Cour fédérale afin d’en demander le contrôle judiciaire. [...]

[Non souligné dans l’original.]

(DCT, pages 79 et 80.)

IV.  Justification

[6]  À mon avis, le délégué était dans l’obligation d’énoncer une justification claire et défendable pour refuser la demande de réaffectation du demandeur, vu la somme conséquente qui était visée.

[7]  Ainsi qu’il a précédemment été défini dans la lettre du 21 juillet 2014, le délégué était informé des graves difficultés du demandeur qui tentait alors de restructurer les opérations financières de sa société en raison de problèmes qui n’ont pas été causés par le demandeur. Aucun élément de preuve ne démontre que le demandeur avait intentionnellement négligé ou évité sa responsabilité de bien tenir ses registres. Au contraire, les éléments de preuve démontrent les grands efforts que le demandeur a déployés pour assumer ses responsabilités et, après les conseils de professionnels et le retour à une situation financière enfin conforme, le résultat final a été que tous les impôts et toutes les pénalités ont été payés sans contestation ni demande de redressement.

[8]  Quant à la question de savoir si le demandeur s’est conformé aux critères « extraordinaires » et « autres » de la politique du ministre, les extraits de la décision qui ont été mis en exergue indiquent explicitement que le processus décisionnel du délégué portait principalement sur la conformité aux exigences de la loi qui obligent les contribuables, y compris le demandeur, à tenir des livres et des registres comptables adéquats. Sans mener une analyse critique des éléments de preuve présentés par le demandeur qui montre les efforts déployés en vue de respecter les exigences de la loi, le délégué a conclu que le demandeur n’avait pas répondu à ses attentes subjectives. Le délégué a déclaré dans la décision que « le contribuable n’a pas démontré qu’il a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans des délais raisonnables, car ses déclarations n’ont pas été produites avant 2012 », un passage souligné, mais il omet de préciser ce qu’auraient pu être ces « mesures nécessaires » ou ces « délais raisonnables » attendus.

[9]  À mon avis, cette déclaration est le seul motif explicite donné dans la décision pour refuser la demande de réaffectation présentée par le demandeur. Prise dans son contexte, je conclus que la déclaration s’apparente plutôt à une punition imposée au demandeur pour ce qui a été perçu comme un manquement à répondre aux attentes mal définies du délégué. Lors de l’audience de la présente demande, au moment où l’avocat du défendeur s’est vu présenter la conclusion provisoire pour qu’il émette des commentaires, l’avocat n’a présenté aucun argument en réponse à la question de savoir si la conclusion était défendable en fait ou en droit. En conséquence, je conclus que le discours du délégué rend la décision déraisonnable.

[10]  Le dossier de TPS du demandeur a fait figure d’élément accessoire dans le discours du délégué. Or, tout au long des échanges entre le demandeur et le ministre sur la demande de réaffectation, le dossier de TPS n’a jamais été soulevé à titre de question litigieuse. Je conclus qu’il était inéquitable de la part du délégué de soulever la question dans son processus décisionnel sans donner préavis au demandeur ni lui permettre d’y répondre, mais aussi qu’il s’agit là d’une considération extrinsèque dont la seule mention en soi rend déraisonnable la décision qui fait l’objet du présent contrôle.

V.  Conclusion

[11]  En raison des motifs susmentionnés, rien ne justifie la décision de rejeter la demande de réaffectation de crédits frappés de prescription présentée par le demandeur.

 


JUGEMENT

LA COUR annule la décision faisant l’objet du présent contrôle et renvoie l’affaire au ministre afin qu’il rende une nouvelle décision en suivant la directive ci-après :

Le nouvel examen doit se fonder sur un examen complet et attentif de tous les éléments de preuve concernant les efforts déployés par le demandeur pour se conformer à la Loi de l’impôt sur le revenu.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T-557-17

 

INTITULÉ :

REFERRED REALTY INC. c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 JANVIER 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

LE 23 JANVIER 2018

COMPARUTIONS :

Ariel Neuer

POUR LE DEMANDEUR

Michael Bader, c.r.

Kaitlin Coward

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ariel Neuer

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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