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Date : 20180123


Dossier : IMM-2723-17

Référence : 2018 CF 58

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 23 janvier 2018

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

ZELALEM FISIHA WOLDEMARYAME

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  En juillet 2016, le demandeur a présenté une demande d’asile afin de ne pas retourner en Éthiopie en invoquant son allégeance politique en tant que membre de la Coalition pour l’unité et la démocratie (Coalition for Unity and Democracy [CUD]) en Éthiopie. Dans une décision du 17 octobre 2016, la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile du demandeur essentiellement parce que le demandeur n’avait pas prouvé son identité. Dans sa décision datée du 25 mai 2017, la Section d’appel des réfugiés a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés. La présente demande conteste la décision de la Section d’appel des réfugiés.

II.  Le processus décisionnel de la Section de la protection des réfugiés concernant l’identité

[2]  La Section de la protection des réfugiés a enjoint le demandeur à satisfaire aux exigences de la règle 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 et de l’article 106 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) :

11 Le demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents.

11 The claimant must provide acceptable documents establishing their identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they did not provide the documents and what steps they took to obtain them.

106 La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

106 The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant,, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain documentation.

[3]  En décidant que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau de prouver son identité, la Section de la protection des réfugiés a clairement déclaré l’effet de condition préalable d’une telle conclusion : [traduction]

Il incombe au demandeur de prouver son identité. En l’espèce, la preuve crédible nécessaire pour qu’une conclusion favorable soit tirée au sujet de la prétention du demandeur concernant son identité personnelle et sa nationalité n’a pas été fournie, et le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait. Comme il a été déclaré dans l’affaire Ipala, sans une identité prouvée, le tribunal ne peut conclure à une possibilité sérieuse de persécution ou de risque pour la personne (Ipala c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 472).

[Non souligné dans l’original.]

(Décision de la Section de la protection des réfugiés, au paragraphe 9)

[4]  Hormis le propre témoignage du demandeur devant la Section de la protection des réfugiés, la seule pièce d’identité apparente qu’a produite le demandeur est une copie d’un prétendu certificat de naissance. Les passages ci-après de la décision de la Section de la protection des réfugiés décrivent la suspicion avec laquelle le certificat de naissance a été considéré :

[TRADUCTION]

Le tribunal est d’avis qu’il n’y a aucun lien entre ce certificat de naissance et le demandeur qui comparaît devant le tribunal, à l’exception d’une photo du demandeur qui peut être fixée ou non au véritable certificat de naissance. En outre, le tribunal constate que les timbres figurant sur le document sont illisibles, surtout celui figurant dans le coin inférieur droit, où deux timbres semblent avoir été imprimés l’un par-dessus l’autre. En résumé, le document ne comporte pas d’éléments de sécurité, et la procédure de délivrance porte à croire que peu d’effort n’a été fait, voire aucun, pour confirmer que le demandeur [ayant] présenté le certificat de naissance au tribunal aujourd’hui est en fait la personne à qui il a été délivré en 2011.

[Non souligné dans l’original.]

(Décision de la Section de la protection des réfugiés, au paragraphe 12)

[5]  Lorsque la Section de la protection des réfugiés a rendu sa décision, elle a interrogé le demandeur sur son défaut de produire des pièces d’identité supplémentaires provenant de l’Éthiopie. Le demandeur a soutenu en réponse qu’il n’avait pas pu le faire en raison de l’état d’urgence qui régnait dans le pays. Par conséquent, la Section de la protection des réfugiés a tiré une conclusion défavorable générale d’une grande portée concernant, non seulement la question de l’identité, mais aussi le fond de la demande présentée par le demandeur : [traduction]

Le tribunal conclut que le demandeur n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve documentaire crédibles et dignes de foi pour étayer son identité personnelle. Le tribunal conclut aussi que les éléments de preuve du demandeur concernant l’identité personnelle, la nationalité et l’appartenance à la CUD, ne sont ni crédibles ni dignes de foi […].

[Non souligné dans l’original.]

(Décision de la Section de la protection des réfugiés, au paragraphe 5)

III.  Le processus décisionnel de la Section d’appel des réfugiés

[6]  La Section d’appel des réfugiés n’a pas vraiment débattu du processus décisionnel adopté par la Section de la protection des réfugiés concernant l’identité du demandeur. La décision de la Section d’appel des réfugiés portait principalement sur l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve liés à la question de l’identité : sept éléments de preuve documentaire présentés par le demandeur pour qu’ils soient examinés en vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR :

110(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

110(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

[7]  La norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique aux conclusions de fait fondées sur l’application des éléments de preuve aux questions exposées dans la disposition. Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, le juge de Montigny a apporté les précisions suivantes au paragraphe 29 :

Pour tous ces motifs, j’en arrive donc à la conclusion que la juge a correctement identifié la norme de contrôle applicable dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire dont elle était saisie. En d’autres termes, l’interprétation qu’a faite la Section d’appel des réfugiés du paragraphe 110(4) de la LIPR était soumise à la norme de la raisonnabilité, conformément à la présomption voulant que l’interprétation par un organisme administratif de sa loi constitutive fasse l’objet de déférence par la cour de révision.

[8]  La Section d’appel des réfugiés a admis cinq nouveaux articles publiés du 16 octobre 2016 au 12 novembre 2016 qui décrivent la nature de l’état d’urgence en Éthiopie à ce moment, et une copie d’un message électronique du Consulat de l’Éthiopie daté du 21 novembre 2016 concernant sa capacité à confirmer la légalité des certificats de naissance délivrés en Éthiopie. La Section d’appel des réfugiés n’a toutefois pas admis le septième document, à savoir la prétendue carte d’identité nationale éthiopienne du demandeur.

A.  Les conclusions de la Section d’appel des réfugiés concernant la carte d’identité nationale

[9]  Le demandeur a expliqué l’introduction de la carte d’identité nationale en ces termes :

[TRADUCTION]

Le 25 novembre 2016, j’ai reçu l’original de ma carte d’identité nationale de l’Éthiopie. J’avais déjà demandé à ma sœur en Éthiopie de m’envoyer ce document, mais elle n’avait pas pu le trouver à la maison. Elle n’a pu trouver que des documents liés à mes études.

Après avoir fait des recherches et s’être informée autour d’elle, ma sœur a toutefois appris que mes voisins à Gonder avaient ma carte d’identité nationale. Lorsque ma mère est décédée, ma sœur travaillait dans une région éloignée de l’Éthiopie, à l’extérieur de Gonder, et était absente. Puisque les enfants de ma mère n’étaient pas présents à son décès, les voisins de ma mère ont aidé à vider sa maison et ont conservé ma pièce d’identité nationale en lieu sûr.

C’est pourquoi ma sœur a mis quelques semaines à retrouver ma carte d’identité nationale et à me l’envoyer. Sur le fondement de ces nouveaux renseignements, mon avocat a envoyé une demande formelle de nouvel examen à l’aide juridique le 28 novembre 2016, soit la date limite pour porter mon appel à la Section d’appel des réfugiés.

[Non souligné dans l’original.]

(Déclaration solennelle faite par le demandeur le 6 décembre 2016, dossier certifié du tribunal, pages 98 et 99, aux paragraphes 42 à 44)

[10]  L’approche par laquelle la Section d’appel des réfugiés a statué sur l’admission de la carte d’identité nationale est décrite dans les paragraphes ci-après de la décision faisant l’objet du présent contrôle :

[TRADUCTION]

[24] La Section d’appel des réfugiés a examiné la copie de la carte d’identité nationale (carte kebele) de l’appelant [note de bas de page omise], qu’il affirme avoir reçue de sa sœur en Éthiopie. La Section d’appel des réfugiés a pris en considération l’observation de l’appelant selon laquelle sa sœur n’était pas en mesure de trouver la carte en temps opportun afin de la présenter en tant qu’élément de preuve postérieur à l’audience; toutefois, la Section d’appel des réfugiés n’a reçu aucune information confirmant le moment auquel il a été demandé à la sœur de l’appelant de chercher le document ou le moment auquel le document a été reçu de l’Éthiopie.

[25] La Section d’appel des réfugiés fait remarquer que l’enregistrement audio de l’audience confirme que la Section de la protection des réfugiés et la conseil de l’appelant ont, à différentes occasions, clairement demandé à l’appelant s’il était possible d’obtenir d’autres pièces d’identité de la part des membres de sa famille ou d’institutions en Éthiopie. L’appelant affirme catégoriquement à de multiples reprises qu’il n’est pas en mesure de communiquer avec qui que ce soit ni d’obtenir quelque document que ce soit de l’Éthiopie en raison des conditions imposées sous le régime de l’état d’urgence dans ce pays.

[26] La Section d’appel des réfugiés remarque que le témoignage de l’appelant au sujet de l’état d’urgence en Éthiopie a considérablement évolué durant l’audience. Il a d’abord affirmé que les médias sociaux avaient été [traduction] « fermés « sous le régime de l’état d’urgence et qu’il était difficile de recevoir de l’information depuis l’Éthiopie. Interrogé par la Section de la protection des réfugiés concernant l’obtention de pièces d’identité supplémentaires, l’appelant a déclaré que les bureaux gouvernementaux ne sont pas ouverts pour délivrer des documents et que le bureau de poste n’est pas ouvert pour l’expédition du courrier. Durant son interrogatoire, la conseil de l’appelant a demandé à celui-ci si sa sœur pourrait trouver des pièces d’identité ou des documents scolaires au domicile familial de l’appelant et peut-être les lui envoyer par messagerie. L’appelant a poussé son témoignage plus loin en répondant que les routes étaient fermées et qu’il y avait une grève générale, de sorte qu’il n’était pas possible d’envoyer ces documents. La conseil a demandé à l’appelant s’il serait possible de demander à sa sœur de lui envoyer, par courriel, des copies de documents, et l’appelant a répondu que ce n’était pas possible parce qu’Internet a également été fermé.

[27] Bien qu’elle ait admis de nouveaux éléments de preuve décrivant les conditions sous le régime de l’état d’urgence en Éthiopie, la Section d’appel des réfugiés estime que ces documents ne viennent pas étayer les allégations de l’appelant selon lesquelles un grand nombre d’installations et de services gouvernementaux sont totalement inaccessibles. La Section d’appel des réfugiés juge qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’appelant soit en mesure d’étayer, au moyen d’éléments de preuve documentaire, ses déclarations sur l’actuel état d’urgence en Éthiopie. La Section d’appel des réfugiés juge, en outre, que le témoignage de l’appelant sur ce point visait à contourner la question et à éviter un questionnement plus approfondi quant à la possibilité d’obtenir des documents permettant d’étayer son identité. La Section d’appel des réfugiés juge que le témoignage de l’appelant sur la possibilité d’obtenir des documents de l’Éthiopie était évasif et manquait de crédibilité.

[28] La Section d’appel des réfugiés a également évalué les nouveaux éléments de preuve que l’appelant a produits relativement à l’état d’urgence en Éthiopie ailleurs dans le cadre de cet appel. Après examen des éléments de preuve, la Section d’appel des réfugiés estime que ceux-ci ne viennent pas appuyer les allégations de l’appelant selon lesquelles l’état d’urgence ou les troubles en Éthiopie l’ont empêché d’obtenir des documents de bureaux gouvernementaux, d’écoles ou des membres de sa famille ainsi que d’accéder aux services postaux, de courriel ou de messagerie pour faire envoyer des documents au Canada. La Section d’appel des réfugiés estime qu’il est raisonnable de croire que si l’appelant avait pris l’initiative de communiquer avec sa sœur en Éthiopie avant son audience devant la Section de la protection des réfugiés, il aurait été en mesure d’obtenir le document concerné et peut-être d’autres documents pour appuyer sa cause en temps opportun.

[29] La Section d’appel des réfugiés juge que l’allégation de l’appelant selon laquelle l’état d’urgence l’a empêché d’obtenir la carte d’identité nationale plus tôt n’est pas étayée par un témoignage crédible ou des éléments de preuve au dossier, et que cela est insatisfaisant. Selon la Section d’appel des réfugiés, l’explication de l’appelant ne contient pas suffisamment de détails ou d’éléments de preuve convaincants pour justifier pourquoi il n’était pas en mesure de présenter l’élément de preuve concerné à la Section de la protection des réfugiés.

[30] La Section d’appel des réfugiés conclut que la carte d’identité nationale ne satisfait pas aux exigences législatives prévues au paragraphe 110(4) et qu’elle ne sera pas admise en tant que nouvel élément de preuve en l’espèce.

[Non souligné dans l’original.]

[11]  Mes conclusions concernant l’approche de la Section d’appel des réfugiés sont les suivantes.

[12]  Au paragraphe 24, la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur importante et susceptible de révision en n’examinant pas le témoignage du demandeur selon lequel il avait reçu la carte d’identité nationale le 25 novembre 2016.

[13]  Aux paragraphes 25 à 28, la Section d’appel des réfugiés a procédé à l’évaluation des éléments de preuve en comparant le témoignage rendu par le demandeur devant la Section de la protection des réfugiés et les nouveaux éléments de preuve admis concernant la situation dans le pays en Éthiopie. Pour résoudre la divergence relevée, la Section d’appel des réfugiés a immédiatement eu recours à une conclusion d’invraisemblance non fondée et à de la spéculation non fondée.

[14]  Au paragraphe 27, la Section d’appel des réfugiés a en fait conclu qu’il était invraisemblable que le demandeur ait dit la vérité en témoignant devant la Section de la protection des réfugiés parce qu’il n’avait pas produit d’éléments de preuve documentaire pour étayer son témoignage. À cet égard, la Section d’appel des réfugiés n’a pas retenu que les nouveaux éléments de preuve du demandeur avaient été produits pour fournir une preuve indépendante vérifiable de la situation d’urgence en Éthiopie.

[15]  Quant au motif du demandeur de fournir de nouveaux éléments de preuve, la Section d’appel des réfugiés s’est livrée au paragraphe 27 à de la pure spéculation lorsqu’elle a conclu que le témoignage du demandeur à l’égard de l’état d’urgence était [traduction] « conçu pour détourner et éviter une exploration plus poussée ». Je conclus que la spéculation a placé le demandeur dans une situation très défavorable et préjudiciable qui a eu une incidence directe sur l’issue de l’appel.

[16]  Au paragraphe 28, la Section d’appel des réfugiés a poursuivi son examen de la divergence entre les éléments de preuve, mais a ajouté à la conjecture sur ce point en spéculant que le demandeur aurait fourni les éléments de preuve s’il avait fait plus d’efforts pour se procurer des éléments de preuve auprès de sa sœur. Je conclus que la propension de la Section d’appel des réfugiés à tirer des conclusions sans qu’aucun élément de preuve ne les étaye constitue une erreur susceptible de révision visée à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales :

18.1(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

[…]

18.1(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

[…]

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

[17]  Au paragraphe 29, la Section d’appel des réfugiés a tiré une autre conclusion erronée : le demandeur n’a pas formulé [traduction] « l’allégation » selon laquelle l’état d’urgence l’avait empêché de se procurer la carte d’identité nationale. Les seuls éléments de preuve au dossier concernant la façon dont la carte d’identité nationale est apparue sont ceux cités au paragraphe 9 des présents motifs. De plus, la conclusion selon laquelle le demandeur n’a pas justifié son défaut de présenter la carte d’identité nationale devant la Section de la protection des réfugiés fait abstraction de l’élément de preuve que la Section d’appel des réfugiés a en fait retenu : le demandeur n’a reçu la carte d’identité nationale que le 25 novembre 2016, soit plus d’un mois après le rejet de sa demande.

[18]  Enfin, au paragraphe 30, sur le fondement de la conclusion de fait entachée d’erreur qui a été décrite précédemment, la Section d’appel des réfugiés a rejeté le principal élément de preuve documentaire du demandeur.

IV.  Conclusion

[19]  Par les motifs énoncés, je conclus que la décision faisant l’objet du contrôle est déraisonnable.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la décision faisant l’objet du présent contrôle soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il prenne une nouvelle décision.

Il n’y aucune question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-2723-17

 

INTITULÉ :

ZELALEM FISIHA WOLDEMARYAME c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATES DE L’AUDIENCE :

Le 30 novembre 2017 et le 11 janvier 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

LE 23 janvier 2018

COMPARUTIONS :

Max Berger

Pour le demandeur

Bradley Bechard

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger Professional Law Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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