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Date : 20171222


Dossier : IMM-2561-17

Référence : 2017 CF 1188

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2017

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

ARTA BILBILI

ANISA BILBILI

LUCIANO CEKA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demandeurs, Arta Bilbili, son fils, Luciano Ceka, et sa sœur, Anisa Bilbili, sont des citoyens d’Albanie. Ils ont revendiqué le statut de réfugié au Canada au motif que le mari d’Arta, Dritan Ceka, les avait maltraités, elle et Luciano. Ils ont également prétendu que le frère de Dritan, Rigels Ceka, a enlevé et a agressé sexuellement Anisa après qu’elle eut défendu sa sœur.

[2]  Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision du 27 avril 2017 de la Section d’appel des réfugiés, qui a maintenu la décision de la Section de la protection des réfugiés de rejeter la demande d’asile des demandeurs.

[3]  Même si plusieurs questions ont été soulevées lors du contrôle judiciaire, je conclus que la décision de la Section d’appel des réfugiés de ne pas admettre les nouveaux éléments de preuve des demandeurs étaient à la fois déraisonnable et déterminante quant à la demande dont je suis saisi. Par conséquent, pour les motifs qui suivent, la décision de la Section d’appel des réfugiés doit être annulée et réexaminée par un autre commissaire de la Section d’appel des réfugiés.

II.  Contexte et décision faisant l’objet du contrôle

[4]  À l’audience devant la Section de la protection des réfugiés, les demandeurs ont répondu aux questions par le truchement d’un interprète.

[5]  Après que la Section de la protection des réfugiés a publié sa décision défavorable du 26 septembre 2013, les demandeurs ont souligné deux erreurs d’interprétation ou de traduction apparentes dans la transcription de l’audience et dans la décision de la Section de la protection des réfugiés. En appel à la Section d’appel des réfugiés, ils ont demandé d’admettre une déclaration solennelle d’Edmond Aliko, un interprète et traducteur de documents et de témoignages en albanais pour expliquer ces erreurs (déclaration).

[6]  La première erreur constatée par M. Aliko portait sur la question de savoir si Rigels avait envoyé un « message texte » à Arta après avoir agressé sa sœur. M. Aliko a indiqué qu’aucun des demandeurs n’avait réellement témoigné pour dire qu’un message texte avait été envoyé.

[7]  La deuxième prétendue erreur se trouvait dans un rapport de police traduit présenté par les demandeurs selon lequel : we have followed the problem on our part in continuance ([traduction] « nous avons suivi le problème de notre côté de manière continue »). M. Aliko a indiqué que cette phrase aurait dû être rendue comme we have followed the problem on our part continuously ([traduction] « nous avons suivi le problème de notre côté continuellement »).

[8]  La Section d’appel des réfugiés a refusé d’admettre la déclaration en appel, au seul motif que [traduction] « [i]l n’a pas été expliqué pourquoi ces informations ne pouvaient être produites avant le prononcé de la décision ». La Section d’appel des réfugiés a résumé les erreurs présentées dans la déclaration en ces termes : [traduction]

 ─ La première erreur étant qu’Arta n’a pas reçu un message texte de Rigel [sic], le frère de Dritan, qui aurait violé Anisa. Le contenu du message serait plutôt qu’elle avait été violée et ensuite jetée sur le pavé.

 ─ La seconde est que la phrase au rapport de police « we have followed the problem on our part in continuance » devrait plutôt être traduite par « we have followed the problem on our part in continuance » [sic].

III.  Discussion

[9]  L’évaluation par la Section d’appel des réfugiés de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, au paragraphe 9). La Section d’appel des réfugiés peut accepter de nouveaux éléments de preuve aux termes du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, seulement lorsque ces éléments de preuve sont survenus ou n’étaient alors pas normalement accessibles au moment de la décision de la Section de la protection des réfugiés ou, s’ils l’étaient, n’auraient pas normalement été présentés à la Section de la protection des réfugiés par les demandeurs, dans les circonstances, au moment de cette décision.

[10]  Comme cela a été mentionné plus haut, le seul motif de la Section d’appel des réfugiés pour ne pas admettre la déclaration était qu’il n’avait pas été expliqué pourquoi la déclaration ne pouvait être produite avant le prononcé de la décision de la Section de la protection des réfugiés.

[11]  Premièrement, je conviens avec le défendeur que les demandeurs ne peuvent pas se plaindre, maintenant ou devant la Section d’appel des réfugiés, de toute erreur de traduction dans le rapport de police, puisqu’il s’agit du document qu’ils ont eux-mêmes fourni à la Section de la protection des réfugiés.

[12]  Cependant, je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que le raisonnement de la Section d’appel des réfugiés est peu logique en ce qui concerne les nouveaux éléments de preuve relatifs à la mauvaise interprétation des mots « message texte ». Il ne s’agissait pas d’un cas où cette erreur d’interprétation aurait dû être détectée au cours de l’audience elle-même dans le contexte des questions particulières posées. Le personnel de la Section de la protection des réfugiés et l’avocat ne parlaient pas albanais et les demandeurs avaient manifestement besoin d’un interprète.

[13]  Pour plus de précision, les extraits pertinents des transcriptions sont reproduits ici.

[traduction]

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Et comment avez-vous réussi à vous échapper?

L’INTERPRÈTE : Je suis désolé. Je vais juste lui demander de répéter cela.

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Oui.

MME A. BILBILI : Après ce qui s’est passé, il m’a dit que ma sœur a reçu un message texte et il m’a juste jetée dans la rue.

[...]

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Vous ne l’avez pas dit à vos oncles ou vous ne l’avez pas dit aux docteurs?

MME A. BILBILI : Lorsque je suis allée à la maison, j’en ai parlé à mon oncle et j’en ai parlé à ma sœur, parce qu’ils le savaient, ils le savaient déjà. Comme je l’ai dit plus tôt, lorsqu’il m’a violée et laissée au milieu de la route, il m’a dit : « j’ai envoyé un message texte à ta sœur ».

[...]

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE : Comment cela se fait-il qu’il n’y ait pas de mention de message texte destiné à votre sœur ni dans vos formulaires Fondement de la demande d’asile ni dans les modifications?

MME A. BILBILI : Bien, il m’a dit que ma sœur a reçu le message. Je ne sais pas comment elle a reçu le message, mais on m’a dit qu’elle a reçu le message. « On lui a dit, elle sait ».

[14]  Les erreurs d’interprétation ont seulement été mises en lumière dans la décision de la Section de la protection des réfugiés.

[traduction]

[30]  La codemandeure d’asile s’est fait demander des détails sur ce qui s’est passé après l’agression, sur la façon dont elle s’est échappée et sur ce qui s’est passé. Elle a témoigné qu’après l’agression, elle a été jetée à la rue. La codemandeure d’asile a témoigné que Rigels a envoyé un message texte à sa sœur après l’agression sexuelle pour lui dire ce qui s’était passé. Lorsqu’elle s’est vu demander comment elle le savait, la codemandeure d’asile a témoigné qu’il le lui avait dit. Lorsqu’elle s’est fait demander pourquoi cette information ne figurait pas dans ses formulaires FDA initial et modifié, elle a témoigné qu’il lui a dit avoir envoyé un message texte à sa sœur. Elle ne savait pas ce qui s’était passé après l’agression. Il a été porté à son attention que la demandeure d’asile n’a pas témoigné ou écrit avoir reçu un message texte. La codemandeure d’asile a témoigné que c’est ce qu’il avait dit. Le tribunal ne trouve pas crédible que la codemandeure d’asile n’ait pas précisé cette information dans ses formulaires FDA initial et modifié.

[15]  Par conséquent, l’effet des erreurs d’interprétation n’était pas connu avant que la décision de la Section de la protection des réfugiés soit rendue, et la source de la confusion n’a pas été comprise ou appréciée avant que le nouvel interprète des demandeurs, M. Aliko, précise l’affaire en ces termes :

[traduction]

En particulier, dans ses motifs de décision, le tribunal s’est fié au fait que l’appelante, Arta Bilbilli [sic], a reçu un message texte de Rigels, l’homme qui a violé sa sœur. J’ai personnellement écouté l’enregistrement numérique de l’audience, en portant une attention particulière à toutes les parties dans lesquelles on fait référence à un message texte. Il ne fait aucun doute que les appelants n’ont pas témoigné qu’il y avait un message texte. La traduction appropriée de la transcription en date du 11 septembre 2013, à la page 91 du dossier des appelants, à la ligne 22, est « après ce qui est arrivé, il m’a dit que ma sœur a eu le message et il m’a juste jetée dans la rue ». La traduction appropriée de la transcription du 11 septembre 2013, à la page 94 du dossier des appelants, aux lignes 4 et 5 est : « J’ai envoyé un message à ta sœur ».

[16]  La jurisprudence est limitée lorsqu’il est question de nouveaux éléments de preuve présentés à la Section d’appel des réfugiés, en particulier en ce qui concerne des problèmes de traduction à la Section de la protection des réfugiés. Une analogie peut être tirée avec AN c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 549 [AN], où le juge Boswell a examiné la décision de la Section d’appel des réfugiés de ne pas admettre les nouveaux éléments de preuve relatifs à la difficulté de la demanderesse à comprendre la langue de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés. Le juge Boswell a conclu que les éléments de preuve n’ont été présentés qu’après le rejet de la demande d’asile, qu’il n’était donc pas raisonnable de l’exclure au motif qu’ils étaient disponibles avant (au paragraphe 23).

[17]  De plus, même si la Cour n’est pas liée par les décisions propres à la Section d’appel des réfugiés, dans la décision X (Re), 2016 CarswellNat 11036 (WL Can), la Section d’appel des réfugiés a admis la preuve d’erreurs de traduction précisément pour la raison invoquée en l’espèce, concluant que [traduction] « ce n’est qu’après que l’appelante eut reçu la décision écrite de la SPR qu’il a été jugé que les erreurs d’interprétation étaient problématiques et qu’elles avaient pu entraîner des erreurs dans la décision de la SPR » (au paragraphe 13).

[18]  La Section d’appel des réfugiés a également admis de nouveaux éléments de preuve dans des situations semblables dans la décision X (Re), 2014 CarswellNat 2151 (WL Can) en ces termes :

[traduction]

[8]  L’affidavit de l’interprète soumis par l’appelant a été créé après le rejet de la demande d’asile. Bien que son contenu concerne des faits qui existaient avant le rejet de la demande d’asile, à savoir l’interprétation lors de l’audience relative à la demande d’asile, ils n’étaient alors pas normalement accessibles à l’appelant, car personne d’autre que l’interprète dans la salle d’audience ne parlait l’anglais et le kurde, et il ne pouvait donc pas déceler les prétendues erreurs d’interprétation.

[19]  Lors du contrôle judiciaire, la Cour ne décide pas si les nouveaux éléments de preuve auraient dû être admis par la Section d’appel des réfugiés, mais plutôt si la décision de la Section d’appel des réfugiés de ne pas admettre les éléments de preuve était raisonnable (Walite c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 49, au paragraphe 30).

[20]  Pour les raisons susmentionnées, je conclus que la décision de la Section d’appel des réfugiés était déraisonnable. Les demandeurs n’avaient pas accès à la déclaration avant la publication de la décision de la Section de la protection des réfugiés et ils ne pouvaient raisonnablement la présenter à la Section de la protection des réfugiés.

[21]  Je conclus également que la décision de la Section d’appel des réfugiés à cet égard manquait de transparence, de justification et d’intelligibilité (voir Agyemang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 265, au paragraphe 23 [Agyemang]). La Section d’appel des réfugiés a simplement exclu la déclaration au motif qu’[traduction] « [i]l n’a pas été expliqué » pourquoi ces informations ne pouvaient être produites avant le prononcé de la décision de la Section de la protection des réfugiés. Même si les arguments présentés par les demandeurs à la Section d’appel des réfugiés au sujet de leurs nouveaux éléments de preuve ne figuraient pas au dossier de la présente demande, j’accepte le fait qu’au moins le critère de base prévu au paragraphe 110(4) de la LIPR aurait pu être présenté à la Section d’appel des réfugiés. Par conséquent, l’explication de la Section d’appel des réfugiés pour sa décision de ne pas admettre la déclaration était également déraisonnable.

[22]  La Section d’appel des réfugiés semble plutôt avoir mal compris le contenu de la déclaration. M. Aliko a indiqué qu’aucun des demandeurs n’avait réellement témoigné pour dire qu’un message texte a été envoyé. Le commentaire de la Section d’appel des réfugiés selon lequel [traduction] « [l]e contenu du message serait plutôt qu’elle avait été violée et ensuite jetée sur le pavé » est hors propos. Et, même si je n’intervenais pas dans la décision de la Section d’appel des réfugiés de ne pas admettre les éléments de preuve relatifs au rapport de police mal traduit, je remarque que la Section d’appel des réfugiés ne transcrit pas non plus avec exactitude l’erreur d’interprétation qui aurait été faite en ce qui concerne le rapport. Elle reprend simplement l’erreur de la manière indiquée au paragraphe 8 des présents motifs.

[23]  En conclusion, la décision de la Section d’appel des réfugiés en ce qui concerne l’inadmissibilité de la déclaration était déraisonnable. L’ensemble de la décision de la Section d’appel des réfugiés doit donc être annulée et être renvoyée pour un nouvel examen (Agyemang, au paragraphe 24; Jeyakumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 241, au paragraphe 26).

[24]  J’aimerais commenter brièvement les arguments des demandeurs relatifs à l’équité procédurale. Les demandeurs affirment que les nouveaux éléments de preuve présentés à la Section d’appel des réfugiés n’avaient pas uniquement trait à l’appréciation de la crédibilité par la Section de la protection des réfugiés, mais également à la question de l’interprétation inappropriée et donc à l’équité de l’audience de la Section de la protection des réfugiés. Les demandeurs ont affirmé que la décision de la Section d’appel des réfugiés sur les nouveaux éléments de preuve dans une telle situation devrait être évaluée selon la norme de la décision correcte, puisque, si les éléments de preuve relatifs à l’équité procédurale ne sont pas acceptés, la Section d’appel des réfugiés peut contourner complètement la question de l’équité procédurale.

[25]  Même s’il y a peu de jurisprudence sur la question des nouveaux éléments de preuve relatifs à l’équité procédurale depuis la publication de Singh, le juge Boswell a abordé cette question dans la décision AN. Dans cette décision, le Juge Boswell n’a pas appliqué une norme appropriée comme l’ont affirmé les demandeurs en l’espèce, mais il a indiqué que les restrictions du paragraphe 110(4) de la LIPR peuvent ne pas nécessairement s’appliquer lorsque les nouveaux éléments de preuve présentent des questions d’équité procédurale.

[22]  Je suis d’avis toutefois qu’il était déraisonnable, pour la SAR, de rejeter les portions de l’affidavit de la demanderesse daté du 3 juin 2015 et celles de l’affidavit de la tante daté du 16 juin 2015 portant sur la langue de l’audience devant la SPR et la représentation de la demanderesse par sa tante. La déposition par affidavit présentée sur cette question concernait l’équité de l’audience de la demanderesse devant la SPR, et il n’était pas raisonnable pour la SAR d’évaluer cet élément de preuve d’une manière restrictive et de le rejeter en vertu du paragraphe 110(4) de la Loi. De plus, il était contradictoire et inintelligible et, donc, déraisonnable, pour la SAR de rejeter cet élément de preuve en le déclarant inadmissible en vertu du paragraphe 110(4) de la Loi, puis, ultérieurement dans ses motifs, de prendre en compte ces éléments rejetés pour déterminer si le droit de la demanderesse à une audience pleine et équitable avait été compromis.

[23]  Les restrictions touchant la présentation d’éléments de preuve en vertu du paragraphe 110(4) de la Loi et de la règle 29(4) des Règles de la Section d’appel des réfugiés ne devraient pas nécessairement s’appliquer lorsque les éléments de preuve présentés lors d’un appel devant la SAR soulèvent des questions touchant l’équité procédurale de l’instance devant la SPR et non la crédibilité, les faits ou la substance de la demande d’asile. Même si ces restrictions pouvaient s’appliquer, les éléments de preuve concernant les difficultés de la demanderesse durant l’audience en ouïgour et les intérêts conflictuels de la tante n’ont été présentés qu’après le rejet de la demande d’asile; on ne pouvait donc pas raisonnablement s’attendre, compte tenu des circonstances en l’espèce, à ce que la demanderesse puisse présenter les éléments de preuve concernant les intérêts conflictuels de sa tante avant que celle-ci ne lui en ait fait part.

[Non souligné dans l’original.]

[26]  Les demandeurs proposent par conséquent la question suivante aux fins de certification : [traduction] « Comment la Section d’appel des réfugiés devrait-elle traiter les questions de justice naturelle qui se posent selon les nouveaux éléments de preuve qui lui sont présentés? »

[27]  Même si le droit sur cette question n’est pas établi, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la certification de cette question n’est pas appropriée dans cette affaire particulière puisqu’elle n’est pas déterminante pour l’issue de la demande (Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168, au paragraphe 9).


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2561-17

LA COUR accueille la présente demande. La décision de la Section d’appel des réfugiés est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour un nouvel examen. Aucune question ne sera certifiée. Aucuns dépens ne sont accordés.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2561-17

 

INTITULÉ :

ARTA BILBILI, ANISA BILBILI, LUCIANO CEKA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 décembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 22 décembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Yehuda Levinson

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Julie Waldman

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levinson and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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