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Date : 20170313


Dossier : T-2149-14

Référence : 2017 CF 274

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 mars 2017

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

FRAC SHACK INC. et FRAC SHACK INTERNATIONAL INC.

demanderesses/

défenderesses reconventionnelles

et

AFD PETROLEUM LTD.

défenderesse/

demanderesse reconventionnelle

JUGEMENT PUBLIC COMPLÉMENTAIRE ET MOTIFS

I.  Introduction et questions en litige

[1]  Dans la décision 2017 CF 104, la Cour a ordonné à la défenderesse (AFD) de payer aux demanderesses (Frac Shack) premièrement les bénéfices bruts du 24 septembre 2014 au 13 décembre 2014 tirés par AFD de la location de la remorque de fracturation d’AFD, à l’exclusion des bénéfices liés à la vente de carburant (au paragraphe 313) et, deuxièmement, une indemnité raisonnable pour l’utilisation de la remorque de fracturation d’AFD avant le 24 septembre 2014, soit la date d’octroi du brevet 567.

[2]  Les parties sont parvenues à une entente concernant le montant d’une indemnité raisonnable, soit 126 037 $.

[3]  Les parties ne s’entendent pas sur le montant des bénéfices bruts qui doit être versé par AFD à Frac Shack. Les bénéfices bruts doivent être calculés comme suit (au paragraphe 308) :

  1. inclure le nombre de jours de location en septembre, calculé selon la formule proposée par M. Harington;
  2. calculer la dépréciation en fonction d’une durée de vie économique de huit ans pour la remorque de fracturation d’AFD et en fonction de la méthode du taux dégressif proposée par M. Harington.

A.  Questions en litige

[4]  Les questions à trancher sont les suivantes :

  1. Quelle méthode comptable la Cour prévoyait-elle pour le calcul de l’amortissement?
  2. Quelle est la valeur de la restitution des bénéfices qu’AFD devrait verser à Frac Shack pour avoir utilisé la remorque de fracturation d’AFD après le 23 septembre 2014?

B.  Résultats

[5]  Les résultats sont les suivants :

  • 1) La méthode comptable prévue par la Cour est la méthode « de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes ».

  • 2) Frac Shack se voit accorder la somme de 221 786 $ à titre de restitution des bénéfices, soit les bénéfices bruts d’AFD, y compris les intérêts avant jugement, calculés à l’aide de la méthode de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes en supposant que la remorque de fracturation d’AFD a une durée économique de huit ans – et 126 037 $ à titre d’indemnité raisonnable, y compris les intérêts avant jugement.

II.  Observations des parties

[6]  Au paragraphe 307 des jugements et motifs, la Cour a précisé que la méthode proposée par M. Harington visait à [traduction] « amortir la remorque de fracturation d’AFD selon la méthode du taux dégressif ou la méthode de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes ».

[7]  Dans son affidavit d’expert initial, M. Harington a mentionné qu’il était d’avis que [traduction] « pour les machines et l’équipement en général, la méthode du taux dégressif ou celle de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes offre une estimation plus raisonnable aux fins du calcul des bénéfices » (affidavit de M. Harington, au paragraphe 52). M. Harington, qui décrivait par la suite la méthode du solde dégressif, a expliqué que la difficulté de cette méthode provenait du fait que la valeur comptable n’arrivait jamais à zéro et il a suggéré que, pour obtenir la valeur zéro, la méthode qui convenait était celle de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes.

[8]  AFD soutient qu’il convient de donner au paragraphe 52 de l’affidavit de M. Harington l’interprétation suivante, à savoir que les méthodes du taux dégressif et du solde dégressif sont identiques et qu’elles diffèrent de la méthode de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes. En outre, AFD affirme que le taux de 30 % servant au calcul de l’amortissement dans l’affidavit de M. Harington est exemplaire et que le taux réel devrait être calculé selon la formule suivante :

Amortissement = 1 - (valeur à la casse /coût)1/n, où n = la durée économique de l’actif sous forme d’années.

[9]  Lorsque cette formule est appliquée à la valeur à la casse de [caviardé] et au coût initial de [caviardé], le taux d’amortissement est de 54 %. En appliquant ce taux d’amortissement à partir du 1er janvier 2014, les bénéfices bruts à payer à Frac Shack s’élèvent à 121 988 $, y compris les intérêts avant jugement.

[10]  Frac Shack, pour sa part, soutient que la méthode de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes devrait servir à calculer les bénéfices bruts à payer à Frac Shack pour les trois raisons suivantes :

  • 1) Pour son analyse, M. Harington s’est servi de la méthode de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes. Il s’agit là de la méthode d’amortissement qu’il a présentée à la Cour dans son rapport et dont il s’est servi pour les calculs de l’annexe 4 de son affidavit. La méthode de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes donne lieu à un taux dégressif d’amortissement par année.

  • 2) Lors des plaidoiries finales au procès, AFD considérait que la méthode de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes et la méthode du solde dégressif étaient équivalentes (paragraphes 28 à 32 du mémoire d’AFD sur les recours) :

En conséquence, AFD soutient que la méthode convenant au calcul de l’amortissement est la méthode du solde dégressif […].

M. Harington, qui utilisait la méthode du solde dégressif et une durée de vie de cinq à six ans, a estimé que les bénéfices d’AFD étaient de 196 523 $ au point milieu. Pour vérifier le caractère raisonnable de ce calcul, M. Harington a établi à l’aide d’un taux d’amortissement de 30 % que les bénéfices d’AFD aux fins du calcul l’impôt sur le revenu s’élevaient à 199 359 $.

En conséquence, AFD soutient que ses bénéfices tirés de l’utilisation de la remorque d’AFD pendant toute la période avant l’adjudication s’élevaient à 196 523 $.

  • 3) M. Harington n’a fourni ni dans son rapport ni au procès un fondement quelconque pour justifier le calcul du taux d’amortissement annuel selon la méthode du solde dégressif et l’établissement de la durée de vie économique de la remorque de fracturation d’AFD à huit ans (ou tout autre nombre d’années).

[11]  En outre, Frac Shack affirme que, si la Cour conclut que la méthode du solde dégressif devrait être utilisée, AFD ne peut pas maintenant faire valoir que le taux d’amortissement devrait être supérieur au 30 % que M. Harington a appliqué lors du procès. Subsidiairement, dans le cas où la Cour conclurait qu’il y a lieu d’utiliser la méthode du solde dégressif et un taux d’amortissement de 54 %, Frac Shack soutient que la date appropriée du début de l’amortissement est le 1er juin 2013 et non le 1er janvier 2014.

III.  Discussion

[12]  Selon le témoignage d’expert, il n’existe aucune méthode qui s’appellerait méthode du taux dégressif. Il s’ensuit que les trois méthodes de calcul de l’amortissement présentées à la Cour lors du procès sont l’« amortissement linéaire », la « ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes » et le « solde dégressif ».

[13]  Dans l’affidavit présenté à la Cour aux fins de cette décision, M. Harington affirme qu’il voulait que les expressions « taux dégressif » et « solde dégressif » soient considérées comme étant des synonymes dans son affidavit d’expert initial. Après avoir examiné l’affidavit initial, ma conclusion n’est pas que cette intention a été exprimée clairement. Toutefois, il ressort clairement de l’affidavit initial que M. Harington suggère que la méthode de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes est la méthode convenant au calcul de l’amortissement pour la remorque de fracturation d’AFD.

[14]  Le fait que M. Harington n’ait pas indiqué clairement les différences entre la méthode de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes, celle du taux dégressif et celle du solde dégressif ressort des plaidoiries finales d’AFD, celle-ci ayant confondu la méthode de « ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes » avec celle du « solde dégressif ».

[15]  En outre, le calcul du montant des bénéfices à restituer, prévu aux annexes de l’affidavit initial de M. Harington, a été fait selon la méthode de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes, alors que les calculs faits selon la méthode du solde dégressif servaient à vérifier le caractère raisonnable du montant des bénéfices bruts calculé selon la méthode de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes.

[16]  Selon l’interprétation fondée sur le sens ordinaire du paragraphe 307 des jugements et motifs, la méthode du taux dégressif et la méthode de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes sont identiques. Vu que le taux dégressif ne constitue pas une méthode d’amortissement, il est raisonnable de déduire que, lorsqu’elle a ordonné aux parties d’utiliser la méthode du taux dégressif, la Cour voulait dire que la formule mathématique de la méthode de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes servirait au calcul du montant des bénéfices bruts en fonction d’une durée économique de huit ans.

[17]  Par conséquent, je conclus qu’il convient de calculer les bénéfices bruts d’AFD selon la méthode de « ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes » en fonction d’une durée économique de huit ans, dont le résultat est 221 786 $.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La méthode comptable à utiliser est la méthode de « ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes ».

  2. Frac Shack se voit accorder d’abord la somme de 221 786 $ à titre de restitution des bénéfices, c’est-à-dire les bénéfices bruts d’AFD, y compris les intérêts avant jugement, selon un calcul réalisé par la méthode de ventilation proportionnelle à l’ordre numérique inversé des périodes et l’hypothèse voulant que la remorque de fracturation d’AFD a une durée de vie économique de huit ans, et ensuite la somme de 126 037 $ à titre d’indemnité raisonnable, y compris les intérêts avant jugement.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 23e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-2149-14

INTITULÉ :

Frac Shack Inc et al. c AFD Petroleum Ltd

LIEU DE L’AUDIENCE :

EDMONTON (ALBERTA)

DATES DE L’AUDIENCE :

DU 28 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2016

LES 5 ET 6 DÉCEMBRE 2016

LE 12 DÉCEMBRE 2016

JUGEMENT PUBLIC COMPLÉMENTAIRE ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

DATE DES MOTIFS :

LE 13 MARS 2017

COMPARUTIONS :

Christopher Kvas

Adrian Lambert

POUR LES DEMANDERESSES

David Reive

Marie Dussault

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

 

MILLER THOMSON LLP

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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