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Date : 20171019


Dossier : IMM-777-17

Référence : 2017 CF 937

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 octobre 2017

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

ANITA BALOGH

TAMAS FARKAS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La présente demande concerne une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) dans laquelle les demandeurs, des ressortissants hongrois d’origine ethnique rome, présentent une demande d’asile en application de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, au motif que, s’ils devaient retourner en Hongrie, ils seraient exposés à plus qu’une simple possibilité de persécution en raison de leur origine ethnique. Dans une décision datée du 16 décembre 2016, l’agent d’ERAR (agent) a rejeté la demande des demandeurs.

[2]  La décision Bozik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 920 [Bozik], constitue un précédent crucial pour la décision en l’espèce. Il y a deux facteurs similaires entre les décisions : le décideur et le libellé de l’instruction sont les mêmes. Dans les deux décisions, la déclaration suivante a été faite :

[traduction] « Bien que j’aie examiné tous ces documents dans le cadre de l’évaluation de la situation prévalant au pays, ceux-ci sont de nature générale et n’établissent pas un lien direct avec la situation personnelle du demandeur. Les éléments de preuve relatifs à la situation dans un pays ne sont pas en soi suffisants pour démontrer que le demandeur est personnellement exposé à un risque de subir un préjudice. »

(Décision, à la page 4)

[3]  La conclusion tirée dans la décision Bozik relativement à l’utilisation appropriée des éléments de preuve sur la situation du pays est la suivante :

[7] L’utilisation appropriée de la preuve des conditions du pays constitue une question soulevée dans la présente demande. Je suis d’accord avec l’avocat de la demanderesse pour dire que l’agent devait examiner la preuve des conditions du pays déposée pour le compte de la demanderesse afin de décider si la crainte de violence subjective de la demanderesse était fondée sur une preuve objective. La preuve de l’expérience des personnes dans une situation semblable à celle de la demanderesse peut constituer le fondement objectif.

[8] Comme l’agent a conclu dans les extraits tirés de la décision citée ci‑dessus, les craintes d’incertitude de la demanderesse en raison de groupes racistes organisés et de l’importance accrue et l’influence du parti politique Jobbik de droite. Dans l’argument présenté à l’agent, l’avocat de la demanderesse a renvoyé à la preuve des conditions du pays qui permet d’établir que des personnes dans une situation semblable à celle de la demanderesse avaient été victimes de la violence qu’elle craint.

[9] Je conclus que l’agent devait apprécier attentivement cette preuve et établir sa valeur en ce qui concerne la demande de la demanderesse. Si, selon la preuve, la crainte de la demanderesse passait d’une supposition à plus qu’une simple possibilité d’être victime d’une violence de persécution, elle aurait établi sa demande d’asile. Je suis d’accord avec l’avocat de la demanderesse pour dire que l’agent n’a pas évalué de manière appropriée la preuve des conditions du pays déposée par la demanderesse de cette façon. En conséquence, je conclus que la décision était déraisonnable.

[4]  En adaptant la décision Bozik à la situation en l’espèce, même si le cadre factuel est différent, les conclusions essentielles sont les mêmes. En l’espèce, l’agent a reconnu que les demandeurs avaient une crainte subjective du fait de leur origine ethnique rome, mais il n’a pas évalué la preuve objective sur la situation du pays, l’ayant jugée [traduction] « de nature générale ». Par conséquent, l’agent n’a pas examiné en quoi la preuve des conditions du pays appuie la crainte subjective des demandeurs. En ce qui concerne une demande fondée sur l’article 96, les documents sur les conditions du pays qui portent sur le traitement des personnes présentant un profil particulier ne sont pas de nature générale, mais sont propres au demandeur et aux personnes ayant le même profil.

[5]  Puisque l’agent était tenu d’évaluer la crainte objective sur la situation dans le pays au moment d’évaluer la crainte des demandeurs, je conclus que l’omission de le faire constitue une lacune à l’étape de la recherche des faits. Par conséquent, je conclus que la décision est déraisonnable.


JUGEMENT

LA COUR annule la décision faisant l’objet du contrôle et l’affaire est renvoyée pour réexamen par un autre décideur.

Il n’y a aucune question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 1er jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-777-17

INTITULÉ :

ANITA BALOGH et TAMAS FARKAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 octobre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

Le 19 OCTOBRE 2017

COMPARUTIONS :

John W. Grice

Pour les demandeurs

David Knapp

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DAVIS & GRICE

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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