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Date : 20170802


Dossier : IMM-4800-16

Référence : 2017 CF 752

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 août 2017

En présence de monsieur le juge  O’Reilly

ENTRE :

HILDA GUDALUPE JAIMES CAMPOS, OSCAR SANCHEZ MERCADO,

OSCAR ALEJANDRO SANCHEZ JAIMES, KARINA SANCHEZ JAIMES

demandeurs

et

Le Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demandeurs, Hilda et Oscar, et leurs deux enfants, Oscar et Karina, sont arrivés au Canada en provenance du Mexique en 2014. Après l’expiration de leurs visas de visiteur plus tard cette même année, ils ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Leur demande était fondée sur les motifs d’ordre humanitaires suivants : leur degré d’établissement au Canada, l’intérêt supérieur de leurs enfants et les risques que leur fait subir le crime organisé au Mexique. Un agent d’immigration a rejeté leur demande concluant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve établissant que la famille éprouverait des difficultés importantes si elle devait retourner au Mexique.

[2]  Les demandeurs soutiennent que la décision de l’agent était déraisonnable parce que l’analyse que celui-ci a faite s’applique à une demande d’asile et non pas à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. En outre, les demandeurs soutiennent que l’agent a appliqué une approche trop étroite en ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants. Ils me demandent d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner à un autre agent de réexaminer leur demande.

[3]  Je ne vois aucune raison d’annuler la décision de l’agent. Son analyse était raisonnable d’après la preuve présentée par les demandeurs. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

[4]  La seule question en litige est de savoir si la décision de l’agent était déraisonnable.

II.  La décision de l’agent

[5]  L’agent a examiné la preuve présentée par les demandeurs au sujet des expériences qu’ils ont vécues au Mexique avec des groupes du crime organisé. Les demandeurs ont affirmé qu’ils ont fait l’objet de menaces, d’extorsion et de vols, ce qui les a obligés à abandonner leur entreprise. L’agent a souligné que les demandeurs n’ont pas produit à l’appui de leur demande d’éléments de preuve corroborants, tels que des dossiers d’affaires ou des rapports de police. En outre, ils n’ont pas fait la preuve qu’ils ne pourraient pas bénéficier de la protection de l’État ou ne pourraient pas vivre en toute sécurité dans une autre région du Mexique.

[6]  Concernant les enfants, l’agent a conclu qu’ils pourraient rester avec leurs parents et qu’ils s’adapteraient vraisemblablement bien à un retour au Mexique, dont ils connaissent raisonnablement bien la nourriture, les services de santé et le système scolaire. L’agent a reconnu que les enfants se sont bien adaptés à la vie au Canada. Bien que le niveau de vie au Mexique soit inférieur à celui du Canada, cela ne permet pas en soi de conclure que les enfants éprouveraient des difficultés au Mexique.

[7]  En ce qui a trait au degré d’établissement de la famille au Canada, l’agent a souligné que celle-ci est en situation irrégulière au pays depuis 2014. L’agent a reconnu que la famille s’est intégrée dans la collectivité grâce à des amis, au travail, à des activités à l’église et au bénévolat. À l’exception de Hilda, la mère, qui vit au Canada, le reste des membres de la famille des demandeurs demeurent au Mexique. Étant donné qu’Hilda travaille de la maison, elle pourra continuer de le faire au Mexique. Vu que l’établissement des demandeurs au Canada a eu lieu durant la période pendant laquelle ils n’avaient aucune autorisation de vivre au Canada, l’agent a accordé peu de poids à cet élément de preuve.

[8]  Par conséquent, l’agent a conclu que la famille n’avait pas produit une preuve suffisante permettant d’établir que l’octroi d’une dispense pour motifs d’ordre humanitaire était justifié.

III.  La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

[9]  Les demandeurs soutiennent que l’agent a adopté une approche qui aurait convenu à une demande d’asile présentée au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Cependant, une telle approche, font-ils valoir, ne s’applique pas à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[10]  Les demandeurs ont relevé des passages dans la décision de l’agent qui, selon eux, indiquent qu’une analyse inadéquate a été faite. En particulier, ils signalent les déclarations de l’agent selon lesquelles les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer l’absence de protection de l’État ni qu’il serait dangereux pour eux de vivre ailleurs au Mexique. Ces facteurs, du point de vue des demandeurs, sont pertinents quant à une demande d’asile, mais non quant à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[11]  De plus, selon les demandeurs, l’agent n’a pas analysé de façon adéquate l’intérêt supérieur des enfants et le degré d’établissement de la famille au Canada, mettant l’accent sur leur situation irrégulière au Canada plutôt que sur les difficultés qu’ils éprouveraient s’ils étaient renvoyés.

[12]  Je ne peux pas être d’avis que l’analyse de l’agent était inadéquate ou ne convenait pas à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Les demandeurs ont allégué dans leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’ils craignaient d’être victimes des activités du crime organisé au Mexique. L’agent a cherché des éléments de preuve corroborant cette allégation et n’en a pas trouvés. Même si les allégations des demandeurs étaient étayées par affidavit, l’agent n’a pas commis d’erreur en soulignant l’absence d’éléments de preuve corroborants, étant donné qu’il y avait des chances qu’ils puissent avoir été obtenus. Dans la même veine, la question de savoir si les demandeurs pourraient obtenir la protection de l’État ou pourraient habiter dans une région du Mexique où il leur serait possible de vivre en toute sécurité est pertinente en ce qui a trait à l’importance des difficultés qu’ils pourraient éprouver; il n’était pas inopportun que l’agent prenne ces facteurs en compte.

[13]  Enfin, je conclus que l’agent a analysé de façon adéquate les autres facteurs pertinents, l’intérêt supérieur des enfants et le degré d’établissement de la famille au Canada. L’agent a souligné à juste titre l’absence d’éléments de preuve permettant d’établir que les enfants auraient de sérieuses difficultés à se réadapter à la vie au Mexique ou qu’ils n’y auraient pas accès à une éducation ou à des soins de santé convenables. De plus, l’agent a reconnu les liens que les membres de la famille avaient avec le Canada, mais il a également tenu compte de leur capacité de se réadapter à la vie au Mexique.

[14]  À la lumière de la preuve, je ne peux pas conclure que l’analyse ou les conclusions de l’agent sont déraisonnables.

IV.  Conclusion

[15]  Les demandeurs n’ont pas réussi à établir que la décision de l’agent était déraisonnable. L’agent a bien compris les questions touchant les demandeurs, y compris la situation dans le pays et l’intérêt supérieur des enfants. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a soumis de question pour certification, et aucune question n’est formulée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4800-16

LA COUR STATUE que :

1.  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.  Aucune question de portée générale n’est formulée.

« James W. O’Reilly »

juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4800-16

 

INTITULÉ :

HILDA GUDALUPE JAIMES CAMPOS, OSCAR SANCHEZ MERCADO, OSCAR ALEJANDRO SANCHEZ JAIMES, KARINA SANCHEZ JAIMES c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 JUIN 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 2 AOÛT 2017

 

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Manuel Mendelzon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lee & Company

Service d’assistance judiciaire, conseils juridiques et service de contentieux en matière d’immigration

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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