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Date : 20170530


Dossier : T-1699-16

Référence : 2017 CF 530

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 mai 2017

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

L’ADMINISTRATEUR DE LA CAISSE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES CAUSÉE PAR LES NAVIRES

demandeur

et

LE RENVOI DANS L’AFFAIRE RELATIVE À UNE DEMANDE D’INDEMNISATION DE SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES PÊCHES, DES OCÉANS ET DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE AU SUJET DE L’ANCIEN NAVIRE DE PÊCHE MARYJACK

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               L’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires [l’administrateur] présente cette demande de renvoi conformément à l’article 18.3 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, afin qu’il soit déterminé si l’administrateur a le droit d’exiger du demandeur qu’il exécute l’entente de désistement et de subrogation comme condition préalable au paiement de sa demande d’indemnisation.

[2]               Le présent renvoi entre l’administrateur et la Garde côtière canadienne [la GCG] est fondé sur une cause dont la solution fait jurisprudence portant sur une demande en recouvrement de créance présentée par la GCC à la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires [la Caisse] en application de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6, pour les frais engagés lors d’une intervention à la suite d’un déversement d’hydrocarbures causé par le naufrage du navire de pêche Maryjack.

[3]               Les dispositions pertinentes de la Loi sur la responsabilité en matière maritime [la Loi] sont jointes à l’annexe A.

[4]               En vertu des articles 101 et 103 de la Loi, l’administrateur reçoit les demandes en recouvrement de créance des personnes ou organismes qui ont subi des dommages dus à la pollution par des hydrocarbures ou qui ont dû engager des frais à cause de cette pollution. Sur réception d’une demande, l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue, puis « fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable » conformément à l’alinéa 105(1)b) de la Loi.

[5]               Le demandeur peut accepter ou refuser l’offre d’indemnité. Le présent renvoi porte uniquement sur les circonstances où le demandeur accepte l’offre d’indemnité. Selon le paragraphe 106(3), si l’offre d’indemnité est acceptée, « l’administrateur ordonne sans délai que la somme offerte soit versée au demandeur » et « le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit [...] en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité ». L’administrateur a le droit de recouvrer auprès du propriétaire du navire les sommes qu’il a versées en vertu de la Loi.

[6]               Le 31 mai 2014, la GCC a été informée que le navire Maryjack avait fait naufrage et qu’il rejetait des hydrocarbures. Entre le 31 mai et le 4 juin 2014, le personnel de la GCC a travaillé à contenir la pollution causée par le Maryjack à l’aide de barrages flottants et de matériaux absorbants. La GCC a retenu les services d’un sauveteur pour renflouer le navire échoué et en retirer l’eau, puis pour le remorquer dans ses installations en vue d’en retirer les hydrocarbures et de le démanteler.

[7]               La GCC a présenté une demande en recouvrement de créance d’un montant de 94 689,51 $ pour les frais liés aux services précités, conformément à l’article 103 de la Loi. Après enquête et évaluation de la demande en recouvrement, l’administrateur a présenté une offre de règlement à la GCC. Dans une lettre datée du 13 novembre 2015, l’administrateur a présenté l’offre de règlement suivante :

[traduction] Nous avons terminé notre enquête et notre évaluation sur la créance de 94 689,51 $ reçue le 10 juillet 2015. Selon notre évaluation, le montant de la créance s’établit à 86 228,70 $. Nous proposons donc le versement d’un montant de 86 228,70 $, plus les intérêts, à titre de règlement total et définitif conformément à la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

[...]

Vous trouverez ci-joint à cette offre une entente de désistement et de subrogation qui doit être exécutée au nom de la Garde côtière canadienne.

[8]               L’entente de désistement et de subrogation est jointe à l’annexe B.

[9]               Dans une lettre datée du 11 décembre 2015, la GCC a accepté [traduction] « l’offre d’indemnité de 86 228,70 $ plus les intérêts » et a indiqué qu’elle était à [traduction« examiner les moyens de donner suite » à l’entente de désistement et de subrogation. La GCC a finalement refusé de signer l’entente de désistement et de subrogation et l’administrateur n’a pas versé le montant convenu à même le fonds de règlement.

[10]           Le dossier montre que l’administrateur a précédemment exigé de tous les demandeurs autres que la GCC qu’ils exécutent l’entente de désistement et de subrogation et que tous, y compris des administrations locales et provinciales et d’autres organismes de l’administration fédérale, l’ont fait. En décembre 2014, l’administrateur a décidé d’exiger de la GCC qu’elle exécute elle aussi l’entente de désistement et de subrogation.

[11]           Dans le cadre du présent renvoi, l’administrateur fait valoir que la portée de l’entente de désistement et de subrogation ne dépasse pas celle des dispositions prévues aux alinéas 106(3)b) et c) de la Loi en matière de mainlevée et de subrogation. La GCC ne souscrit pas à cette interprétation des dispositions législatives en cause et soutient que, quoi qu’il en soit, la Cour n’a pas à trancher la question d’interprétation en l’espèce puisque cette question est purement hypothétique.

[12]           Si l’administrateur a fait une bonne interprétation de ces dispositions législatives, on doit se demander pourquoi il insiste sur l’exécution d’un document qui n’apporte rien de plus que ce que prévoit la Loi. À mon avis, l’administrateur cherche à se couvrir au cas où son interprétation serait erronée.

[13]           Lors de l’audience, l’administrateur a fait valoir que, lorsqu’il règle une demande de recouvrement en créance contre le propriétaire d’un navire, il est tenu d’exécuter une renonciation totale et définitive qui lui interdirait d’entreprendre quelque autre mesure contre le pollueur pour les dommages causés par le navire en cause. Ayant conclu une telle entente avec le pollueur, l’administrateur se demande quel autre recours s’offrirait à lui, si la GCC ou d’autres demandeurs devaient ultérieurement présenter d’autres réclamations pour des activités de nettoyage liées à l’« événement » visé par l’entente.

[14]           La GCC soutient que l’administrateur n’a pas qualité pour exiger l’exécution de l’entente de désistement et de subrogation comme condition préalable au paiement d’une créance valide. Elle fait valoir que la prétention de l’administrateur, selon laquelle il ne fait qu’appliquer les dispositions législatives, est erronée et que, si elle était exacte, elle aurait alors pour effet de rendre les alinéas 106(3)b), c) et d) et le paragraphe 102(1) redondants et non pertinents. Quoi qu’il en soit, la GCC est d’avis que l’interprétation faite par l’administrateur va à l’encontre du processus explicite décrit à l’alinéa 106(3)a).

[15]           La GCC soutient que le libellé de l’alinéa 106(3)a) établit clairement que, lorsque le demandeur accepte l’offre d’indemnité de l’administrateur, ce dernier n’a plus aucun pouvoir discrétionnaire lui permettant de demander ou d’exiger quoi que ce soit du demandeur – « l’administrateur ordonne sans délai que la somme offerte soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation ».

[16]           Je suis d’avis que la position soutenue par la GCC est correcte en droit. L’article 106 de la Loi définit les droits des parties lorsqu’un demandeur accepte l’offre d’indemnité qui lui est offerte. Cet article précise notamment que, si le demandeur accepte l’« offre d’indemnité » de l’administrateur, « l’administrateur ordonne sans délai que la somme offerte soit versée au demandeur ». Les droits de l’administrateur se limitent à ceux prescrits par le paragraphe 105(1) de la Loi, à savoir faire enquête sur la créance, évaluer la créance, puis faire une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable.

[17]           Bien que l’administrateur puisse exiger une mainlevée totale et définitive dans le règlement d’une action subrogée contre le propriétaire d’un navire, ce pouvoir ne l’autorise pas à exiger l’exécution d’une entente comparable de la part du demandeur. Le texte législatif n’exige pas l’exécution d’une mainlevée de la part du demandeur, la mainlevée proprement dite étant prévue dans la Loi.

[18]           La mainlevée exigée des demandeurs et les droits de subrogation de l’administrateur se limitent à ceux énoncés aux alinéas 106(3)b) et c), ni plus ni moins. Le fait de savoir si le mot « événement » à l’alinéa 106(3)b) limite à un seul le nombre de réclamations que la GCC ou quelque autre demandeur peut présenter en lien avec l’événement à l’origine du déversement n’est pas une question qui découle des faits présentés à la Cour, ni une question que la Cour doit trancher dans le présent renvoi.

[19]           Dans la décision Alberta (Attorney General) v. Westcoast Energy Inc., [1997] FCJ No 77, 1997 CarswellNat 112 (CAF), la Cour d’appel fédérale a conclu au paragraphe 12 que, dans le cas de demandes présentées en vertu de l’article 18.3 et du paragraphe 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales, [traduction] « [l]a Cour n’est pas habilitée à trancher des questions de droit purement académiques ou à se livrer à des spéculations; son rôle est de décider, et pas simplement d’examiner ».

[20]           Il ne s’agit pas d’un renvoi visant à déterminer la signification du mot « événement » dans la Loi ni à déterminer s’il est possible de soumettre de multiples réclamations à l’égard d’un même navire. Il s’agit uniquement d’un renvoi visant à déterminer si l’administrateur peut exiger d’un demandeur qu’il exécute l’entente de désistement et de subrogation comme condition préalable au paiement de sa créance. On a déjà répondu à cette question, et la réponse est non.

[21]           Si une autre réclamation devait être présentée après le paiement, par l’administrateur, de la première demande d’indemnité, l’administrateur pourrait alors demander un renvoi visant à préciser le sens du mot « événement »; cependant, comme l’a fait remarquer le juge Boswell dans Re Francis, 2016 CF 750, au paragraphe 14 : « Pour que la Cour puisse exercer sa compétence en vertu du paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question proposée doit découler d’une controverse actuelle; elle ne peut être simplement académique ou hypothétique ».

[22]           Compte tenu de la nature du renvoi, les parties ont convenu qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés, et aucuns ne le seront.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE qu’il soit déterminé que l’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires n’a pas le droit d’exiger d’un demandeur qu’il exécute l’entente de désistement et de subrogation comme condition préalable au paiement de sa créance en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Russel W. Zinn »

Juge
ANNEXE A

Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 :

Responsabilité de la Caisse d’indemnisation

Liability of Ship-source Oil Pollution Fund

101 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les responsabilités prévues aux articles 51, 71 et 77 en rapport avec les hydrocarbures, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute dans les cas suivants :

a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, de la part du Fonds international et du Fonds complémentaire;

b) d’une part, le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 77(3), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et, d’autre part, le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas responsables non plus;

c) la créance excède :

(i) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de cette convention, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international ni auprès du Fonds complémentaire,

(ii) dans le cas de tout autre navire, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la partie 3;

d) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 51 et l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, dans la mesure où le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas tenus de remplir l’une quelconque de ces obligations;

e) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 71 et l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute;

f) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui impose l’article 77;

g) la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue et l’administrateur est incapable d’établir que l’événement qui est à l’origine des dommages n’est pas imputable à un navire;

h) l’administrateur est partie à la transaction d’une affaire conclue en vertu de l’article 109.

Action intentée par l’administrateur

102 (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre des articles 51, 71 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, l’administrateur peut, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 103, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal, et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (3), demander une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 71 ou 77 ou à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.

Dépôt des demandes auprès de l’administrateur

103 (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés aux articles 51, 71 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.

Délais

(2) Sous réserve du pouvoir donné à la Cour d’amirauté à l’alinéa 111a), la demande en recouvrement de créance doit être faite :

a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés;

b) sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus.

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51a), 71a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.

Fonctions de l’administrateur

105 (1) Sur réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 103, l’administrateur :

a) enquête sur la créance et l’évalue;

b) fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable.

Offre d’indemnité

106 (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée à l’alinéa 105(1)b), pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.

Appel à la Cour d’amirauté

(2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 105(3)a) et b).

Acceptation de l’offre

(3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité entraîne les conséquences suivantes :

a) l’administrateur ordonne sans délai que la somme offerte soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;

b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;

c) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci visés à l’alinéa b);

d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.

Documents comptables

120 (1) L’administrateur veille :

a) à faire tenir des documents comptables;

b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.

Responsabilité de l’administrateur

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur veille, dans la mesure du possible, à ce que :

a) les actifs de la Caisse d’indemnisation soient protégés et contrôlés;

b) les opérations de la Caisse d’indemnisation se fassent en conformité avec la présente partie;

c) la gestion des ressources financières, humaines et matérielles de la Caisse d’indemnisation soit menée de façon économique et efficiente et à ce que ses opérations soient réalisées avec efficacité.

101 (1) Subject to the other provisions of this Part, the Ship-source Oil Pollution Fund is liable for the matters referred to in sections 51, 71 and 77 in relation to oil, Article III of the Civil Liability Convention and Article 3 of the Bunkers Convention, if

(a) all reasonable steps have been taken to recover payment of compensation from the owner of the ship or, in the case of a ship within the meaning of Article I of the Civil Liability Convention, from the International Fund and the Supplementary Fund, and those steps have been unsuccessful

(b) the owner of a ship is not liable by reason of any of the defences described in subsection 77(3), Article III of the Civil Liability Convention or Article 3 of the Bunkers Convention and neither the International Fund nor the Supplementary Fund are liable;

(c) the claim exceeds

(i) in the case of a ship within the meaning of Article I of the Civil Liability Convention, the owner’s maximum liability under that Convention to the extent that the excess is not recoverable from the International Fund or the Supplementary Fund, and

(ii) in the case of any other ship, the owner’s maximum liability under Part 3;

(d) the owner is financially incapable of meeting their obligations under section 51 and Article III of the Civil Liability Convention, to the extent that the obligation is not recoverable from the International Fund or the Supplementary Fund;

(e) the owner is financially incapable of meeting their obligations under section 71 and Article 3 of the Bunkers Convention;

(f) the owner is financially incapable of meeting their obligations under section 77;

(g) the cause of the oil pollution damage is unknown and the Administrator has been unable to establish that the occurrence that gave rise to the damage was not caused by a ship; or

(h) the Administrator is a party to a settlement under section 109.

Action by Administrator

102 (1) If there is an occurrence that gives rise to the liability of an owner of a ship under section 51, 71 or 77, Article III of the Civil Liability Convention or Article 3 of the Bunkers Convention,

(a) the Administrator may, either before or after receiving a claim under section 103, commence an action in rem against the ship that is the subject of the claim, or against any proceeds of sale of the ship that have been paid into court; and

(b) subject to subsection (3), the Administrator is entitled in any such action to claim security in an amount not less than the owner’s maximum aggregate liability determined in accordance with section 71 or 77, or Article V of the Civil Liability Convention.

Claims filed with Administrator

103 (1) In addition to any right against the Ship-source Oil Pollution Fund under section 101, a person who has suffered loss or damage or incurred costs or expenses referred to in section 51, 71 or 77, Article III of the Civil Liability Convention or Article 3 of the Bunkers Convention in respect of actual or anticipated oil pollution damage may file a claim with the Administrator for the loss, damage, costs or expenses.

Limitation period

(2) Unless the Admiralty Court fixes a shorter period under paragraph 111(a), a claim must be made

(a) within two years after the day on which the oil pollution damage occurs and five years after the occurrence that causes that damage; or

(b) if no oil pollution damage occurs, within five years after the occurrence in respect of which oil pollution damage is anticipated.

Exception

(3) Subsection (1) does not apply to a response organization referred to in paragraph 51(a), 71(a) or 77(1)(b) or a person in a state other than Canada.

Administrator’s duties

105 (1) On receipt of a claim under section 103, the Administrator shall

(a) investigate and assess it; and

(b) make an offer of compensation to the claimant for whatever portion of it that the Administrator finds to be established.

Offer of compensation

106 (1) If the Administrator makes an offer of compensation to a claimant under paragraph 105(1)(b), the claimant shall, within 60 days after receiving the offer, notify the Administrator whether they accept or refuse it and, if no notification is received by the Administrator at the end of that period, the claimant is deemed to have refused the offer.

Appeal to Admiralty Court

(2) A claimant may, within 60 days after receiving an offer of compensation or a notification that the Administrator has disallowed the claim, appeal the adequacy of the offer or the disallowance of the claim to the Admiralty Court, but in an appeal from the disallowance of a claim, that Court may consider only the matters described in paragraphs 105(3)(a) and (b).

Acceptance of offer by claimant

(3) If a claimant accepts the offer of compensation from the Administrator,

(a) the Administrator shall without delay direct payment to be made to the claimant of the amount of the offer out of the Ship-source Oil Pollution Fund;

(b) the claimant is then precluded from pursuing any rights that they may have had against any person in respect of matters referred to in sections 51, 71 and 77, Article III of the Civil Liability Convention and Article 3 of the Bunkers Convention in relation to the occurrence to which the offer of compensation relates;

(c) the Administrator is, to the extent of the payment to the claimant, subrogated to any rights of the claimant referred to in paragraph (b); and

(d) the Administrator shall take all reasonable measures to recover the amount of the payment from the owner of the ship, the International Fund, the Supplementary Fund or any other person liable and, for that purpose, the Administrator may commence an action in the Administrator’s or the claimant’s name, including a claim against the fund of the owner of a ship established under the Civil Liability Convention and may enforce any security provided to or enforceable by the claimant.

Books of account and systems

120 (1) The Administrator shall cause

(a) books of account and records in relation to them to be kept; and

(b) control and information systems and management practices, related to financial and management matters, to be maintained.

Administrator’s

responsibilities

(2) The books, records, systems and practices shall be kept or maintained, as the case may be, in a manner that provides reasonable assurance that

(a) the assets of the Ship-source Oil Pollution Fund are safeguarded and controlled;

(b) the transactions of the Ship-source Oil Pollution Fund are conducted in accordance with this Part; and

(c) the financial, human and physical resources of the Ship-source Oil Pollution Fund are managed economically and efficiently and the operations of that Fund are carried out effectively.

 


ANNEXE B

Annexe A

CANADA

DANS L’AFFAIRE :               D’une réclamation présentée par Sa Majesté du chef du Canada contre la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

ET DANS L’AFFAIRE :         Intéressant la Partie 7 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime

ENTENTE DE DÉSISTEMENT ET DE SUBROGATION

SACHEZ PAR LES PRÉSENTES que SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA, représentée par le MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS, ci-après désigné le renonciateur, en contrepartie du principal de 86 228,70 $, plus les intérêts, versé au renonciateur par la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, établie en application de la Partie 7 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) (le renonciataire), dont il accuse réception par les présentes à titre de règlement total et définitif de toute réclamation que le renonciateur a, ou pourrait dans l’avenir avoir, contre le renonciataire, par les présentes libère et décharge le renonciataire de toute réclamation, demande, poursuite ou action que le renonciateur a eu, a, ou pourrait avoir à l’égard de pertes, de dommages, de frais ou de débours subis ou engagés à la suite du naufrage de l’ancien bateau de pêche MS Maryjack, survenu le 31 mai 2014 au port Lady Smith dans la baie Sibell (Colombie-Britannique), ou de quelque manière liés à ce naufrage ou en découlant.

LE RENONCIATEUR CERTIFIE avoir engagé des frais et débours d’un montant totalisant au moins 86 228,70 $.

EN CONTREPARTIE DU PAIEMENT CI-DESSUS :

(a)    Le renonciateur reconnaît et accepte, conformément au paragraphe 106(3) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, que le renonciataire est subrogé dans tous ses droits de recouvrement auprès de la partie ou des parties responsables des incidents décrits précédemment au premier paragraphe.

(b)   Le renonciateur accepte d’aider le renonciataire à effectuer ce recouvrement et, en lien avec cette réclamation, accepte de lui fournir tous les documents, toute la correspondance et tous les dossiers (y compris les dossiers électroniques) concernant les pertes et les dommages qu’il a subis, de produire les affidavits ou déclarations, de présenter la preuve verbale qu’il peut convenablement offrir et, en général, d’apporter l’assistance dont le renonciataire pourrait raisonnablement avoir besoin de temps à autre, sous réserve du remboursement des dépenses raisonnables engagées en lien avec ces activités.

Entente de désistement et de subrogation – MS Maryjack                                                 Page 1


(c)    Le renonciateur autorise le renonciataire à engager des poursuites contre une ou plusieurs parties au nom du renonciateur, ou au nom du renonciataire, et à être habilité à engager, à poursuivre, à régler à l’amiable ou à retirer, au nom du renonciateur, mais aux frais exclusifs du renonciataire, toute procédure judiciaire qui pourrait être jugée nécessaire à la mise en application des présentes.

(d)   Le renonciateur accepte d’exécuter en son nom tout document nécessaire à la mise en œuvre de l’objet de la présente entente de désistement et de subrogation.

(e)    Le renonciateur reconnaît et accepte que tout montant recueilli auprès d’une ou de plusieurs parties, qu’il ait été reçu en premier lieu par lui ou par le renonciataire, est la propriété du renonciataire.

Les clauses de la présente entente de désistement et de subrogation sont contractuelles et ne constituent pas une simple énonciation.

EN FOI DE QUOI le représentant autorisé du renonciateur a exécuté la présente entente de désistement et de subrogation à ____________, le _______________ 2015.

La SIGNATURE et le SCEAU du représentant autorisé du renonciateur ont été apposés en présence de :

 

 

 

Nom (en caractères d’imprimerie)

 

Sceau et SIGNATURE

Signature

 

 

Adresse

 

Activité professionnelle

 

Entente de désistement et de subrogation – MS Maryjack                             Page 2


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1699-16

 

INTITULÉ :

L’ADMINISTRATEUR DE LA CAISSE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES CAUSÉE PAR LES NAVIRES

c.

LE RENVOI DANS L’AFFAIRE RELATIVE À UNE DEMANDE D’INDEMNISATION DE SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES PÊCHES, DES OCÉANS ET DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE AU SUJET DE L’ANCIEN NAVIRE DE PÊCHE MARYJACK

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 avril 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 30 mai 2017

 

COMPARUTIONS :

David F. McEwen

 

Pour le demandeur

 

Lisa Riddle

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alexander Holburn Beaudin & Lang

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

 

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