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Date : 20170407


Dossier : IMM-2180-16

Référence : 2017 CF 342

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

ABDULAZIZ ODAH JABR GHANEM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE HENEGHAN

[1]  Les présents motifs sont publiés en application du jugement du 4 avril 2017, par lequel on a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Voici ces motifs.

[2]  M. Abdulaziz Odah Jabr Ghamen (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a rejeté sa demande visant à être reconnu comme réfugié au sens de la Convention ou comme personne à protéger en application, respectivement, de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[3]  Le demandeur demeurait auparavant au Koweït. Il appartient à l’ethnie des biduns et est atteint de paralysie cérébrale spastique. Il a appuyé sa demande d’asile en accusant le Koweït de lui faire subir de la discrimination en raison de son ethnicité.

[4]  La Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile du demandeur, pour le motif que ses éléments de preuve n’étaient pas crédibles et qu’il n’avait pas établi que la discrimination au niveau de la réception de services médicaux et de l’accès à l’éducation et aux possibilités d’emploi constitue de la persécution.

[5]  Le demandeur a déposé son avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire le 25 mai 2016. L’autorisation a été accordée par ordonnance le 7 septembre 2016.

[6]  Dans son mémoire des faits et du droit initial, le demandeur a fait valoir que la Commission avait erré dans ses conclusions relatives à la crédibilité. Il a aussi soutenu que les autres conclusions de la Commission n’étaient fondées sur aucun élément de preuve. Le demandeur a également fait valoir que les problèmes de traduction à l’audience avaient eu pour conséquence la violation de son droit à l’équité procédurale.

[7]  À la suite de l’octroi de l’autorisation, le demandeur a déposé un autre mémoire des faits et du droit, dans lequel il a soulevé la question de l’incompétence de son avocat à son audience devant la Section de la protection des réfugiés.

[8]  Par avis de requête déposé le 17 novembre 2016, M. Isaac Owusu-Sechere, l’avocat qui représentait le demandeur lors de sa demande d’asile et à l’audience devant la Commission, a sollicité l’autorisation d’intervenir à l’audience relative à la présente demande de contrôle judiciaire.

[9]  La requête en intervention a été entendue le 22 novembre 2016. L’avocat du demandeur et l’avocat du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) ont répondu à cette requête. Une ordonnance accordant à M. Owusu-Sechere l’autorisation d’intervenir et de déposer de brèves observations a été rendue de vive voix. L’audience relative à la demande de contrôle judiciaire a été reportée au 30 novembre 2016.

[10]  Dans son mémoire des faits et du droit ultérieur, le demandeur fait valoir que son ancien avocat était incompétent, notamment pour ne pas l’avoir préparé adéquatement à son audience devant la Commission et pour avoir fait référence aux mauvaises lois koweïtiennes au sujet des prestations d’invalidité. Il soutient que l’incompétence de son ancien avocat l’a privé du droit de participer de façon utile à son audience.

[11]  Les questions d’équité procédurale sont sujettes à révision selon la norme de la décision correcte; voir la décision rendue dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339 (CSC).

[12]  L’incompétence d’un avocat menant à la privation d’une instruction équitable peut entraîner un manquement au principe de l’équité procédurale; Shirwa c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 CF 51 (CFPI), au paragraphe 14.

[13]  Les conclusions relatives à la crédibilité sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision rendue dans l’affaire Borbon Marte c Canada (Sécurité publique et Protection civile) (2010), 374 FTR 160 (CF), au paragraphe 18.

[14]  Le demandeur avait initialement fait valoir que les erreurs de traduction avaient porté atteinte à son droit à l’équité procédurale.

[15]  Le demandeur n’a pas soulevé ce problème pendant l’audience devant la Commission. Bien que la transcription de l’audience, à la page 307 du dossier certifié du tribunal, montre que le demandeur a dit, en réponse à une question de la Commission : [traduction] « Je ne sais pas si c’est ce que vous voulez dire », je ne suis pas convaincue que le demandeur ait clairement relevé des problèmes de traduction dès qu’il en a eu l’occasion, c’est-à-dire pendant l’audience devant la Commission.

[16]  Le critère à respecter lorsqu’une partie allègue que l’incompétence de l’avocat équivaut à un manquement au principe de l’équité procédurale est commenté par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c G.D.B., [2000] 1 RCS 520 (CSC), où la Cour a conclu ce qui suit au paragraphe 26 :

Pour qu’un appel soit accueilli, il faut démontrer, dans un premier temps, que les actes ou les omissions de l’avocat relevaient de l’incompétence, et, dans un deuxième temps, qu’une erreur judiciaire en a résulté.

[17]  Le demandeur fait valoir le défaut de son ancien avocat de le préparer adéquatement à l’audience relative à sa demande, plus précisément lors de la préparation de son formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA, ainsi que le fait de faire référence aux mauvaises dispositions législatives koweïtiennes (Loi 49/1999) concernant les droits des personnes handicapées.

[18]  Je relève dans la transcription qu’au début de l’audience devant la Commission, l’ancien avocat a avisé la Commission des modifications apportées à l’exposé circonstancié du demandeur dans le formulaire FDA. Cet échange démontre qu’il y a eu une certaine communication entre le demandeur et son ancien avocat, ce qui a pour effet de réfuter l’allégation selon laquelle cet ancien avocat n’avait ni examiné ni corrigé l’exposé circonstancié du formulaire FDA.

[19]  Les modifications mineures apportées au nom du demandeur n’ont peut-être pas débouché sur une issue favorable, mais des modifications ont bel et bien été apportées, par l’ancien avocat, afin d’aider le demandeur.

[20]  Je ne vois aucune erreur susceptible de révision du fait que l’ancien avocat ait fait référence à la Loi 49/1996.

[21]  Je ne suis pas convaincue que les interventions de l’ancien avocat du demandeur tombent au niveau de l’incompétence professionnelle. Même en pareil cas, je ne suis pas convaincue que les interventions de l’ancien avocat aient conduit à une injustice.

[22]  La Commission a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité. Comme je l’ai souligné ci-dessus, ces conclusions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[23]  J’ai examiné le formulaire FDA du demandeur, ainsi que la transcription de son témoignage devant la Commission. Les conclusions défavorables relatives à la crédibilité satisfont à la norme de la décision raisonnable, compte tenu du témoignage rendu par le demandeur.

[24]  Les parties n’ont proposé aucune question à certifier.

[25]  Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« E. Heneghan »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 7 avril 2017

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2180-16

 

INTITULÉ :

ABDULAZIZ ODAH JABR GHANEM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 novembre 2016

LE 30 NOVEMBRE 2016

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 7 avril 2017

 

COMPARUTIONS :

Nicholas Hersh

 

Pour le demandeur

 

Andrew Cameron

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Services juridiques communautaires du Sud d’Ottawa

Ottawa (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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