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Date : 20170109


Dossier : IMM-222-16

Référence : 2017 CF 29

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 9 janvier 2017

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

CORDLYNE VITALIS NWANKWO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                    Aperçu

[1]               M. Nwankwo est un citoyen du Nigéria qui est arrivé au Canada en 2000 et qui a demandé l’asile au motif qu’il était en danger en tant que chrétien et dirigeant de la Christian Youth Organization (CYO), dans l’État de Kaduna. Sa demande a été rejetée en 2003 par la Section de la protection des réfugiés (SPR) au motif qu’il était exclu de la définition de « réfugié au sens de la Convention » qui figure à l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention. La SPR a conclu qu’il avait commis dans son pays de graves crimes de droit commun ayant trait à son implication dans les émeutes survenues en 2000 à Kaduna, entre chrétiens et musulmans. Il a été expulsé en 2004, laissant au Canada son épouse et deux enfants canadiens.

[2]               En mars 2012, M. Nwankwo a présenté sa cinquième demande de résidence permanente, après s’être heurté à un refus les quatre fois précédentes. Sa demande a été présentée dans la catégorie du parrainage de conjoint depuis l’étranger et elle a été traitée au Haut-commissariat du Canada à Accra, au Ghana.

[3]               Le gestionnaire de programme (GP) qui a évalué la demande a conclu que M. Nwankwo ne répondait pas aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR). Il s’est dit non convaincu que le demandeur pouvait être admis au Canada parce que les déclarations de celui-ci au sujet de sa participation aux émeutes de 2000, à Kaduna, constituaient une preuve raisonnable d’un crime, le rendant ainsi interdit de territoire au Canada aux termes de l’article 35 de la LIPR. Le GP a conclu plus précisément que sa participation aux émeutes était une infraction visée aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, c. 24 (LCHCG).

[4]               Dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire, M. Nwankwo soutient qu’il y a lieu d’infirmer la décision en raison d’un manquement à l’équité procédurale découlant des faits suivants : 1) le défaut de communiquer un rapport établi par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et 2) le défaut de donner à M. Nwankwo la possibilité de répondre à des préoccupations relatives à la crédibilité ainsi qu’aux allégations formulées, parce qu’il n’y avait aucune transcription de l’audience de la SPR et aucune preuve le liant à un crime contre l’humanité.

[5]               La seule question qu’il me faut examiner consiste à savoir s’il y a eu manquement à l’équité procédurale. Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que non et que la décision est raisonnable.

II.                 Contexte

A.                 Décision de la SPR de 2003

[6]               Dans sa décision de 2003, la SPR a résumé le formulaire de renseignements personnels de M. Nwankwo, notant que celui-ci alléguait que : 1) à la fin de 1998, il faisait partie de la Christian Association of Nigeria (CAN) et de la CYO, un mouvement au sein duquel il était devenu organisateur social; 2) M. Nwankwo et les groupes dont il faisait partie s’opposaient à l’implantation de la charia dans le système juridique nigérian; 3) au début du mois de février 2000, il y a eu une résistance manifeste à l’implantation de la charia sous les auspices de la CAN; 4) M. Nwankwo a été considéré comme un opposant radical à la charia, il s’est exprimé en termes très énergiques et il a attiré l’attention en prenant part à des négociations avec des dirigeants musulmans, à des séances d’information des médias ainsi qu’à la présentation de nouveaux articles; 5) quand des musulmans ont commencé à s’en prendre à des chrétiens, en incendiant des églises, des maisons et des entreprises ainsi qu’en tuant et en mutilant des chrétiens, il a mis sur pied un groupe de riposte; 6) les chrétiens ont contre-attaqué en incendiant des mosquées et des maisons musulmanes ainsi qu’en tuant des musulmans; 7) M. Nwankwo a pris une part active au conflit; 8) ayant perdu confiance en la capacité de l’État de le protéger, il a quitté le Nigéria à la fin du mois de février 2000.

[7]               La SPR a conclu que M. Nwankwo n’était pas digne de foi ou de confiance à l’égard de certains aspects de sa demande d’asile. Elle a fait remarquer qu’il avait été évasif au sujet des conseils qu’il avait donnés à des groupes chrétiens, ainsi que du rôle qu’il avait joué dans les actes de violence survenus en février 2000. Elle a également conclu qu’il avait minimisé sans cesse le rôle joué par les chrétiens dans les émeutes et qu’il n’avait pas été digne de foi dans ses allégations selon lesquelles il était un chrétien bien connu ou actif et que, de ce fait, il avait été pris pour cible.

[8]               La SPR a admis que M. Nwankwo : 1) avait établi son identité, 2) était un activiste luttant contre l’implantation de la charia dans l’État de Kaduna, 3) avait organisé un important groupe de chrétiens pour riposter à la violence des musulmans, 4) était un organisateur social auprès de la CYO, 5) par l’entremise de la CYO, il était membre de la CAN. La SPR a également conclu qu’il avait encouragé des chrétiens à venger les incendies d’églises et de maisons chrétiennes et qu’il avait pris part aux actes de violence perpétrés en février 2000, ce qui incluait le fait de mettre le feu à une mosquée et de se servir d’armes. La SPR a cité le témoignage suivant :

[traduction]

Le demandeur : Oui, j’ai pris part à toutes les activités.

L’APR : Bien; quelles étaient certaines de ces activités?

Le demandeur : Riposter. C’est-à-dire qu’il y avait une rivalité ouverte entre nous et les musulmans…

L’APR : Dans les rues, ou à un endroit en particulier?

Le demandeur : Dans les rues.

L’APR : Bien.

Le demandeur : Parce que c’était tout comme des combats, juste dans les rues aussi, où j’ai participé avec d’autres groupes aussi, qui – parce que des églises avaient été incendiées, nous nous sommes donc vengés, nous avons incendié quelques mosquées nous aussi.

[9]               La SPR a ensuite examiné la preuve documentaire portant sur les actes de violence survenus en février 2000. Elle a fait remarquer que cette violence avait été la cause de nombreuses pertes de vie, de l’incendie de véhicules et de maisons, ainsi que de comptes rendus de jeunes chrétiens rôdant dans les rues, armés de bâtons, de haches et de bidons d’essence. Au vu de ces éléments de preuve, la SPR a rejeté l’argument selon lequel les gestes de M. Nwankwo étaient de la légitime défense. La SPR a conclu qu’il y avait une raison sérieuse de croire que M. Nwankwo avait commis de graves crimes de droit commun à l’extérieur du Canada avant d’être admis dans ce pays à titre de demandeur d’asile et que, aux termes de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention, il était soustrait à l’application de cette dernière.

B.                 Rapport de l’ASFC

[10]           Au cours du traitement de la demande de résidence permanente de M. Nwankwo, la Division du filtrage pour la sécurité nationale (DFSN) de l’ASFC a été chargée d’évaluer la demande (le rapport de l’ASFC ou le rapport). Le rapport a été établi et transmis au GP.

[11]           Dans son rapport, l’ASFC fait état des détails relatifs à la demande de M. Nwankwo, signalant son appartenance à la CAN et à la CYO, ainsi que son rôle dans les émeutes, et elle a fait remarquer que [traduction« [i]l a aussi admis avoir pris part à ces attaques, plus précisément s’être battu dans les rues et avoir incendié une mosquée ». Bien que le rapport signale que M. Nwankwo a prétendu que ces informations étaient fausses et inventées, celles-ci donnent plus de poids aux informations qui ont été fournies au cours de l’examen de sa demande d’asile. En conséquence, seules les informations fournies dans le cadre de la demande d’asile ont été prises en compte au moment de l’établissement du rapport.

[12]           Le rapport de l’ASFC expose en détail les émeutes qui ont éclaté à Kaduna en février 2000; il en décrit la cause, ainsi que la violence qu’elles ont entraînée, et il en résume les résultats. Le rapport donne aussi un aperçu de la CAN, à savoir : 1) cette organisation a vu le jour au début des années 1980 en tant qu’organisation missionnaire chrétienne cadre, 2) elle visait à rehausser l’activisme chrétien en luttant contre la menace de l’islam radical, et 3) la rhétorique utilisée a atteint des niveaux incendiaires.

[13]           Dans son rapport, l’ASFC analyse ensuite le sens de l’expression « crime contre l’humanité », telle qu’utilisée dans la législation canadienne, les instruments internationaux et la jurisprudence canadienne. Examinant cette analyse dans le contexte de la preuve de ce qui s’était passé lors des émeutes de Kaduna, l’ASFC conclut dans son rapport que les actes commis faisaient [traduction« partie d’une attaque généralisée et systématique contre une population civile, de la part d’individus qui étaient au courant des attaques et savaient que leurs agissements en faisaient partie » [caractères gras dans l’original]. L’ASFC signale aussi que M. Nwankwo a déclaré avoir mis sur pied un groupe qui ripostait aux attaques des musulmans contre les chrétiens en [traduction« brûlant des mosquées et des maisons musulmanes et en tuant des musulmans ». L’ASFC conclut que ces actes sont assimilables à des crimes contre l’humanité et qu’il y a des motifs raisonnables de croire que M. Nwankwo avait commis ces crimes et incité d’autres personnes à prendre part à la violence.

[14]           Dans son rapport, l’ASFC recommande que l’on conclue qu’il existe des motifs raisonnables de croire que M. Nwankwo est interdit de territoire au sens de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR, mais elle reconnaît qu’il s’agit là d’une décision qui relève exclusivement du GP.

C.                 Décision faisant l’objet du présent contrôle

[15]           M. Nwankwo a été interrogé à Accra, au Ghana, en septembre 2012. Les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) indiquent qu’au cours de cet entretien, il a reconnu s’être réclamé auparavant de la protection du Canada et que sa demande a été rejetée. Il a toutefois ajouté qu’en poursuivant la demande d’asile, il a menti afin de pouvoir rester plus longtemps au Canada, que la demande était fausse et que son avocat, à cette époque, lui avait dit d’exploiter le récit du conflit opposant les musulmans et les chrétiens dans le nord du pays afin de pouvoir obtenir le statut de réfugié.

[16]           Une lettre d’équité procédurale (LEP) a été envoyée en septembre 2015, informant M. Nwankwo qu’on procédait à l’évaluation de sa demande et que le GP avait des motifs raisonnables de croire qu’il avait peut-être commis des crimes contre l’humanité et était interdit de territoire au sens de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR. Ces préoccupations découlaient de la preuve de sa participation active aux émeutes survenues à Kaduna en 2000.

[17]           En réponse à la LEP, l’avocat de M. Nwankwo a réitéré que son client s’était rétracté au sujet de sa présumée participation aux émeutes de Kaduna et que, de ce fait, aucune preuve n’établissait sa participation aux émeutes.

[18]           Les notes du SMGC indiquent que le GP a examiné la réponse à la LEP et la décision de la SPR. Le GP a fait remarquer que la SPR avait conclu que le demandeur n’était pas digne de foi à certains égards, mais qu’il y avait des raisons sérieuses de croire que M. Nwankwo avait commis de graves crimes avant d’être admis au Canada. Il a accordé peu de poids aux affirmations de M. Nwankwo selon lesquelles il avait menti devant la SPR. Il a fait remarquer que la SPR avait qualifié son témoignage de détaillé, spontané et cohérent quant au rôle qu’il jouait au sein de la CYO et qu’il n’était revenu sur son témoignage qu’après s’être rendu compte des conséquences de sa participation aux émeutes.

[19]           Le GP a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était interdit de territoire pour avoir commis des actes susceptibles de constituer une infraction au sens des articles 4 à 7 de la LCHCG.

III.               Droit applicable

[20]           Par souci de commodité, les articles 33, 35 et 52 de la LIPR, ainsi que les articles 4 à 7 de la LCHCG, sont reproduits ci-après, à l’annexe 1.

IV.              Norme de contrôle applicable

[21]           Les parties ne contestent pas que dans les cas où l’on allègue un manquement à l’équité procédurale, la Cour contrôle les questions en litige en fonction de la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, et Husien c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 490, au paragraphe 13).

V.                 Analyse

A.                 Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

[22]           M. Nwankwo soutient que le fait de n’avoir pas communiqué le rapport de l’ASFC ni tenu un entretien est un manquement à l’équité procédurale. Invoquant l’arrêt Bhagwandass c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 49 (Bhagwandass), il ajoute que le GP s’est fondé dans une large mesure sur les conclusions du rapport de l’ASFC et que ce document était un outil d’assistance judiciaire dans lequel était exposé le fondement juridique et factuel qui permettait de conclure à son interdiction de territoire. Il ajoute qu’il fallait que ce document soit communiqué pour « équilibrer les chances » et donner une possibilité raisonnable de participer d’une manière significative au processus décisionnel (Bhagwandass, au paragraphe 22, renvoyant à Haghighi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 RCF 407; (2000) 257 NR 139 (CA)). Il ajoute que le rapport contenait de nouvelles informations et des erreurs, qui ont été intégrées dans la décision. De plus, la LEP ne remédie pas au manquement à l’équité, car elle ne fait pas référence au rapport et ne décrit pas en quoi le fait de participer activement aux émeutes constituait un crime contre l’humanité, une participation qu’il a par la suite niée. Je ne suis pas d’accord.

[23]           L’omission de communiquer le rapport de l’ASFC ne dénote pas l’existence d’un manquement à l’équité procédurale (Gebremedhin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 380 (Gebremedhin) au paragraphe 9). Certes, la non-communication d’un document peut fort bien soulever la question de savoir si le demandeur a eu la possibilité de participer d’une manière significative au processus décisionnel (Bhagwandass, au paragraphe 22). Cependant, la question qu’il convient d’examiner n’est pas la communication du document, mais le fait de savoir si le demandeur était au courant des informations sur lesquelles le décideur s’est fondé (Gebremedhin, au paragraphe 9).

[24]           Le rapport de l’ASFC repose dans une large mesure sur les conclusions que la SPR a tirées. Bien sûr, cela n’est pas assimilable à un manquement à l’équité procédurale, car M. Nwankwo était bien au fait de la teneur de la décision de la SPR. Je ne suis pas convaincu non plus que le rapport de l’ASFC attribue à tort des actes de violence à M. Nwankwo ou qu’il introduit de nouvelles informations. Le rapport de l’ASFC n’expose pas faussement ou erronément les preuves de M. Nwankwo, ni les conclusions de la SPR quant au rôle joué par ce dernier pour ce qui était d’inciter à commettre des actes de violence et d’en commettre, ainsi qu’à son adhésion à CYO et à la CAN. Comme l’a déclaré le juge Richard Mosley dans la décision Yang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 20 : « [l]a question est de savoir si des faits concrets, essentiels ou potentiellement cruciaux pour la décision ont été utilisés à l’appui d’une décision, sans que la partie visée ait eu la possibilité de répondre à ces faits ou de les commenter ».

[25]           En l’espèce, M. Nwankwo était bien au fait des préoccupations du GP. Ces dernières étaient fondées sur ce qu’il avait lui-même déclaré, dans le contexte de la demande d’asile qu’il avait présentée dix ans plus tôt. Contrairement aux observations de M. Nwankwo, le rapport de l’ASFC ne fait rien de plus que regrouper les faits que M. Nwankwo a relatés dans le cadre de sa demande d’asile et d’appliquer le droit à ces faits. L’omission de communiquer le rapport ou d’avoir un entretien fondé sur le contenu de ce rapport ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale. Comme l’a déclaré le défendeur dans ses observations écrites : [traduction« […] le demandeur était bien au courant des doutes du défendeur ».

[26]           M. Nwankwo soutient aussi qu’étant donné qu’on a déterminé que les déclarations qu’il avait faites en 2012 n’étaient pas crédibles, on aurait dû lui donner la possibilité de traiter de cette conclusion.

[27]           M. Nwankwo a reçu une LEP en septembre 2015, trois ans après être revenu sur son récit antérieur. La lettre faisait état des préoccupations relatives à l’interdiction de territoire : [traduction« J’ai des raisons de croire que vous avez pris une part active aux émeutes des chrétiens qui ont eu lieu dans l’État de Kaduna en février 2000 ». À mon avis, cette lettre informait amplement M. Nwankwo que le GP n’estimait pas que les déclarations qu’il avait faites en 2012 étaient dignes de foi. La LEP donnait la possibilité de répondre, et une réponse a été fournie.

[28]           Dans les circonstances, il était raisonnablement loisible au GP de préférer la preuve fournie à l’appui de la demande d’asile plutôt que les dénis ultérieurs. En disant privilégier les déclarations antérieures, le GP a exposé ses raisons. La possibilité d’une interdiction de territoire au sens de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR a été clairement signalée, M. Nwankwo était bien au courant des faits importants qui étaient essentiels ou potentiellement cruciaux pour la décision et il a eu la possibilité d’y répondre. La décision est justifiée, transparente et intelligible, et elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[29]           Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale; la décision était raisonnable.

VI.              Conclusion

[30]           La demande est rejetée. Les parties n’ont pas posé une question de portée générale, et la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-222-16

 

INTITULÉ :

CORDLYNE VITALIS NWANKWO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

ToRONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 OctobrE 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DU JUGEMENT :

LE 9 JANVIER 2017

COMPARUTIONS :

Mario Bellissimo

POUR LE DEMANDEUR

 

James Todd

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 


Annexe A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, articles 33, 35, et 52 :

[…]

33 Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

[…]

35 (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

b) occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

c) être, sauf s’agissant du résident permanent, une personne dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure d’une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l’égard d’un pays contre lequel le Canada a imposé — ou s’est engagé à imposer — des sanctions de concert avec cette organisation ou association.

[…]

52 (1) L’exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l’agent ou dans les autres cas prévus par règlement.

(2) L’étranger peut revenir au Canada aux frais du ministre si la mesure de renvoi non susceptible d’appel est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire.

[…]

33 The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

[…]

35 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for

(a) committing an act outside Canada that constitutes an offence referred to in sections 4 to 7 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act;

(b) being a prescribed senior official in the service of a government that, in the opinion of the Minister, engages or has engaged in terrorism, systematic or gross human rights violations, or genocide, a war crime or a crime against humanity within the meaning of subsections 6(3) to (5) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act; or


(c) being a person, other than a permanent resident, whose entry into or stay in Canada is restricted pursuant to a decision, resolution or measure of an international organization of states or association of states, of which Canada is a member, that imposes sanctions on a country against which Canada has imposed or has agreed to impose sanctions in concert with that organization or association.

[…]

52 (1) If a removal order has been enforced, the foreign national shall not return to Canada, unless authorized by an officer or in other prescribed circumstances.

(2) If a removal order for which there is no right of appeal has been enforced and is subsequently set aside in a judicial review, the foreign national is entitled to return to Canada at the expense of the Minister.

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24, articles 4 à 7 :

[…]

4 (1) Quiconque commet une des infractions ci-après est coupable d’un acte criminel :

a) génocide;

b) crime contre l’humanité;

c) crime de guerre.

(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction;

b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

crime contre l’humanité Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (crime against humanity)

crime de guerre Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (war crime)

génocide Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (genocide)

(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.

5 (1) Tout chef militaire est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

a) selon le cas :

(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

(ii) il n’exerce pas, après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu’il ignore qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

c) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

(2) Tout supérieur est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

a) selon le cas :

(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

(ii) il n’exerce pas, après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

c) l’infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs;

d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

(2.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

(3) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

chef militaire S’entend notamment de toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire et de toute personne commandant un corps de police avec un degré d’autorité et de contrôle similaire à un chef militaire. (military commander)

supérieur Personne investie d’une autorité, autre qu’un chef militaire. (superior)

[…]

6 (1) Quiconque commet à l’étranger une des infractions ci-après, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, est coupable d’un acte criminel et peut être poursuivi pour cette infraction aux termes de l’article 8 :

a) génocide;

b) crime contre l’humanité;

c) crime de guerre.

(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction;

b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

crime contre l’humanité Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (crime against humanity)

crime de guerre Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (war crime)

génocide Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (genocide)

(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier, et qu’ils peuvent l’être avant cette date, sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.

(5) Il est entendu qu’un crime contre l’humanité transgressait le droit international coutumier ou avait un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations avant l’entrée en vigueur des documents suivants :

a) l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe, signé à Londres le 8 août 1945;

b) la Proclamation du Commandant suprême des Forces alliées datée du 19 janvier 1946.

[…]

7 (1) Tout chef militaire est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

a) selon le cas, à l’étranger :

(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

(ii) il n’exerce pas, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu’il ignore qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

c) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

(2) Tout supérieur est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

a) selon le cas, à l’étranger :

(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

(ii) il n’exerce pas, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

c) l’infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs;

d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

(2.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

(3) La personne accusée d’avoir commis une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) peut être poursuivie pour cette infraction aux termes de l’article 8.

(4) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

(5) Lorsqu’un fait — acte ou omission — constituant une infraction visée au présent article est commis avant l’entrée en vigueur de celui-ci, les sous-alinéas (1)a)(ii) et (2)a)(ii) s’appliquent dans la mesure où, au moment et au lieu de la perpétration, l’acte ou l’omission constituait une transgression du droit international coutumier ou du droit international conventionnel, ou avait un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

chef militaire S’entend notamment de toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire et de toute personne commandant un corps de police avec un degré d’autorité et de contrôle similaire à un chef militaire. (military commander)

supérieur Personne en position d’autorité, autre qu’un chef militaire. (superior)

[…]

4 (1) Every person is guilty of an indictable offence who commits:

(a) genocide;

(b) a crime against humanity; or

(c) a war crime.

(1.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) is guilty of an indictable offence.

(2) Every person who commits an offence under subsection (1) or (1.1)

(a) shall be sentenced to imprisonment for life, if an intentional killing forms the basis of the offence; and

(b) is liable to imprisonment for life, in any other case.

(3) The definitions in this subsection apply in this section.

crime against humanity means murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, sexual violence, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its commission, constitutes a crime against humanity according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (crime contre l’humanité)

genocide means an act or omission committed with intent to destroy, in whole or in part, an identifiable group of persons, as such, that, at the time and in the place of its commission, constitutes genocide according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (génocide)

war crime means an act or omission committed during an armed conflict that, at the time and in the place of its commission, constitutes a war crime according to customary international law or conventional international law applicable to armed conflicts, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (crime de guerre)

(4) For greater certainty, crimes described in Articles 6 and 7 and paragraph 2 of Article 8 of the Rome Statute are, as of July 17, 1998, crimes according to customary international law. This does not limit or prejudice in any way the application of existing or developing rules of international law.

5 (1) A military commander commits an indictable offence if

(a) the military commander

(i) fails to exercise control properly over a person under their effective command and control or effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 4, or

(ii) fails, after the coming into force of this section, to exercise control properly over a person under their effective command and control or effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 6;

(b) the military commander knows, or is criminally negligent in failing to know, that the person is about to commit or is committing such an offence; and

(c) the military commander subsequently

(i) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to prevent or repress the commission of the offence, or the further commission of offences under section 4 or 6, or

(ii) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

(2) A superior commits an indictable offence if

(a) the superior

(i) fails to exercise control properly over a person under their effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 4, or

(ii) fails, after the coming into force of this section, to exercise control properly over a person under their effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 6;

(b) the superior knows that the person is about to commit or is committing such an offence, or consciously disregards information that clearly indicates that such an offence is about to be committed or is being committed by the person;

(c) the offence relates to activities for which the superior has effective authority and control; and

(d) the superior subsequently

(i) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to prevent or repress the commission of the offence, or the further commission of offences under section 4 or 6, or

(ii) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

(2.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) or (2) is guilty of an indictable offence.

(3) Every person who commits an offence under subsection (1), (2) or (2.1) is liable to imprisonment for life.

(4) The definitions in this subsection apply in this section.

military commander includes a person effectively acting as a military commander and a person who commands police with a degree of authority and control comparable to a military commander. (chef militaire)

superior means a person in authority, other than a military commander. (supérieur)

[…]

6 (1) Every person who, either before or after the coming into force of this section, commits outside Canada

(a) genocide,

(b) a crime against humanity, or

(c) a war crime,

is guilty of an indictable offence and may be prosecuted for that offence in accordance with section 8.

(1.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) is guilty of an indictable offence.

(2) Every person who commits an offence under subsection (1) or (1.1)

(a) shall be sentenced to imprisonment for life, if an intentional killing forms the basis of the offence; and

(b) is liable to imprisonment for life, in any other case.

(3) The definitions in this subsection apply in this section.

crime against humanity means murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, sexual violence, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its commission, constitutes a crime against humanity according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (crime contre l’humanité)

genocide means an act or omission committed with intent to destroy, in whole or in part, an identifiable group of persons, as such, that at the time and in the place of its commission, constitutes genocide according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (génocide)

war crime means an act or omission committed during an armed conflict that, at the time and in the place of its commission, constitutes a war crime according to customary international law or conventional international law applicable to armed conflicts, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (crime de guerre)

(4) For greater certainty, crimes described in articles 6 and 7 and paragraph 2 of article 8 of the Rome Statute are, as of July 17, 1998, crimes according to customary international law, and may be crimes according to customary international law before that date. This does not limit or prejudice in any way the application of existing or developing rules of international law.

(5) For greater certainty, the offence of crime against humanity was part of customary international law or was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations before the coming into force of either of the following:

(a) the Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis, signed at London on August 8, 1945; and

(b) the Proclamation by the Supreme Commander for the Allied Powers, dated January 19, 1946.

[…]

7 (1) A military commander commits an indictable offence if

(a) the military commander, outside Canada,

(i) fails to exercise control properly over a person under their effective command and control or effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 4, or

(ii) fails, before or after the coming into force of this section, to exercise control properly over a person under their effective command and control or effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 6;


(b) the military commander knows, or is criminally negligent in failing to know, that the person is about to commit or is committing such an offence; and

(c) the military commander subsequently

(i) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to prevent or repress the commission of the offence, or the further commission of offences under section 4 or 6, or

(ii) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

(2) A superior commits an indictable offence if

(a) the superior, outside Canada,

(i) fails to exercise control properly over a person under their effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 4, or

(ii) fails, before or after the coming into force of this section, to exercise control properly over a person under their effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 6;

(b) the superior knows that the person is about to commit or is committing such an offence, or consciously disregards information that clearly indicates that such an offence is about to be committed or is being committed by the person;

(c) the offence relates to activities for which the superior has effective authority and control; and

(d) the superior subsequently

(i) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to prevent or repress the commission of the offence, or the further commission of offences under section 4 or 6, or

(ii) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

(2.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) or (2) is guilty of an indictable offence.

(3) A person who is alleged to have committed an offence under subsection (1), (2) or (2.1) may be prosecuted for that offence in accordance with section 8.

(4) Every person who commits an offence under subsection (1), (2) or (2.1) is liable to imprisonment for life.

(5) Where an act or omission constituting an offence under this section occurred before the coming into force of this section, subparagraphs (1)(a)(ii) and (2)(a)(ii) apply to the extent that, at the time and in the place of the act or omission, the act or omission constituted a contravention of customary international law or conventional international law or was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constituted a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

(6) The definitions in this subsection apply in this section.

military commander includes a person effectively acting as a military commander and a person who commands police with a degree of authority and control comparable to a military commander. (chef militaire)

superior means a person in authority, other than a military commander. (supérieur)

 

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