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Date : 20161013

Dossier : T-653-10

Référence : 2016 CF 1140

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 13 octobre 2016

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

CALWELL FISHING LTD., MELVIN GLEN CALWELL, DALE VIDULICH, GERALD WARREN, AQUAMARINE TRANSPORTATION LTD. ET GEORGE MANSON

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.                   INTRODUCTION ET CONTEXTE FACTUEL

[1]               Dans un jugement rendu le 11 mars 2016 et pour les motifs qui y sont énoncés, la présente action contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada (la « défenderesse ») a été rejetée.

[2]               Par une directive donnée le 11 mars 2016, les parties ont été invitées à signifier et à déposer des observations écrites sur les dépens, si elles ne parvenaient pas à une entente à cet égard.

[3]               La défenderesse a signifié et déposé des observations le 21 mars 2016, demandant que des dépens de 110 000 $ lui soient adjugés. Le projet de mémoire de frais joint aux observations montre que ses frais ont totalisé 113 332,02 $.

[4]               Dans une lettre datée du 30 mars 2016, la défenderesse a demandé à corriger une omission dans son projet de mémoire de frais, soit les honoraires versés à M Stuart Nelson pour son témoignage d’expert. Un projet de mémoire de frais révisé indiquait que les frais de la défenderesse s’élevaient à 177 312,02 $. Elle a demandé des dépens d’une somme forfaitaire de 160 000 $, plutôt que de 110 000 $.

[5]               Le 31 mars 2016, Calwell Fishing Ltd., M. Melvin Glen Calwell, Aquamarine Transportation Ltd. et M. George Manson (collectivement appelés les « demandeurs ») ont déposé des observations complémentaires.

[6]               Par directive orale donnée le 1er avril 2016, les parties ont été sommées de comparaître le 15 avril 2016, dans le but de présenter des observations orales sur les dépens. Une seconde directive orale, émise le 13 avril 2016, invitait les parties à tenir compte, lors de l’audience, de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331.

II.                OBSERVATIONS

A.                Observations de la défenderesse

[7]               La défenderesse prétend qu’aucun motif ne justifie de déroger à la règle générale voulant que les dépens suivent l’issue de la cause; voir la décision Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., 2004 CF 945. Elle affirme avoir eu gain de cause à l’égard de la principale question en litige en l’espèce, c’est-à-dire l’établissement des éléments composant une appropriation réglementaire.

[8]               La défenderesse a demandé ses dépens selon la limite supérieure de la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les « Règles »). Elle fait valoir, en se fondant sur les alinéas 400(3)c), 400(3)n.1) et 400(3)g), que la limite supérieure est justifiée compte tenu de la complexité des questions en litige et de la charge de travail. À cet égard, elle souligne avoir passé en revue 2 713 documents, avoir mené des interrogatoires préalables oraux pendant huit jours, avoir contre interrogé les témoins des demandeurs pendant quatre jours, et avoir déposé deux requêtes importantes.

[9]               La défenderesse soutient également que les débours relatifs au témoin expert sont raisonnables, puisque ce témoignage était nécessaire pour établir les causes immédiates des pertes d’entreprise des demandeurs.

[10]           La défenderesse affirme que les demandeurs n’ont pas satisfait aux critères leur permettant d’être considérés comme des plaideurs agissant dans l’intérêt public, lesquels sont énoncés dans la décision McEwing c. Canada (Procureur général), 439 F.T.R. 149, aussi appelée Bielli.

[11]           Dans cette affaire, les critères suivants sont qualifiés d’indices d’un plaideur agissant dans l’intérêt public :

[traduction]
a) l’instance se rapporte à des questions dont l’importance s’étend au-delà des intérêts immédiats des parties en cause;

b) la personne en cause n’a aucun intérêt personnel, propriétal ou pécuniaire dans le résultat de l’instance ou, si elle en a un, cela ne justifie clairement pas l’introduction de l’instance sur le plan financier;

c) aucun tribunal n’a déjà statué sur les questions en litige dans une instance contre le même défendeur;

d) le défendeur est clairement davantage en mesure de supporter les dépens de l’instance;

e) le demandeur n’a pas agi d’une façon vexatoire, futile ou abusive.

[12]           La défenderesse conteste les trois premiers facteurs. Elle affirme que l’espèce ne se rapporte pas à des questions dont l’importance s’étend au-delà des intérêts immédiats des parties, que les demandeurs ont un intérêt pécuniaire dans le résultat de l’instance et qu’il ne s’agit pas d’un cas sans précédent.

[13]           La défenderesse affirme que [traduction] « bien que l’espèce présente un intérêt historique, en réalité, elle ne s’appliquera pas à l’avenir. L’affaire concerne des mesures réglementaires prises par le ministère des Pêches et des Océans (« MPO »), il y a de cela plusieurs décennies ».

[14]           La défenderesse prétend que la présente procédure a été motivée par les intérêts immédiats des demandeurs, lesquels ressortent de la mesure qu’ils ont demandée, c’est-à-dire une déclaration de leur propre droit à une indemnisation. Elle affirme que la Cour n’a pas statué sur les autres déclarations que les demandeurs tentent d’obtenir, lesquelles s’étendent au-delà des intérêts des demandeurs.

[15]           La défenderesse fait valoir que les demandeurs avaient un intérêt pécuniaire dans la procédure, puisqu’ils ont soutenu tout au long de l’instance qu’ils se fiaient à la bonne foi de la défenderesse pour les indemniser en conformité avec toute déclaration accordée en l’espèce.

[16]           La défenderesse affirme que la propre preuve d’expert des demandeurs a démontré que leur intérêt pécuniaire potentiel dans le résultat de l’instance était suffisamment important pour [traduction] « justifier la présente procédure sur le plan financier ».

[17]           Lors des observations orales, la défenderesse a cité les rapports d’expert de M. Hooge. Dans ces rapports, les pertes d’Aquamarine ont été estimées à 658 000 $. Les pertes de M. Calwell et de Calwell Fishing ont été estimées entre 841 000 $ et 1 022 000 $.

[18]           La défenderesse prétend également que le cas en l’espèce n’est pas sans précédent, puisqu’une déclaration identique a été demandée dans l’arrêt Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 101.

[19]           La défenderesse reconnaît que le quatrième facteur a été démontré, c’est-à-dire qu’elle est davantage en mesure d’assumer les dépens de l’instance. Elle admet aussi que le cinquième facteur selon lequel les demandeurs ont agi d’une façon vexatoire, futile ou abusive ne s’applique pas en l’espèce.

B.                 Observations des demandeurs

[20]           Les demandeurs prétendent que chaque partie devrait assumer ses propres dépens, puisqu’elles satisfont aux critères liés aux plaideurs agissant dans l’intérêt public énoncés dans la décision McEwing, précitée.

[21]           Les demandeurs soutiennent que la présente instance comporte des questions d’importance pour le public qui transcendent leurs intérêts personnels. Ils affirment que bien qu’ils ne se soient pas acquittés du fardeau de preuve qui leur incombait, leurs actes de procédure et leurs éléments de preuve ont mené à un jugement servant d’indication utile concernant les principes applicables, pour ceux touchés par la gestion des pêches publiques effectuée par la défenderesse.

[22]           Les demandeurs font valoir que l’affaire soulève des questions d’importance pour le public; plus précisément, la question de savoir qu’elles sont les limites du ministère des Pêches et des Océans relatives à la gestion des pêches à titre de ressource commune, tout en conciliant les intérêts publics et privés.

[23]           Les demandeurs prétendent que la présente procédure a permis d’étudier une sphère incomplète de la jurisprudence concernant un domaine unique du droit public. Ils font valoir que les lois entourant les pêches sont uniques, puisque les pêches sont la seule ressource commune au Canada.

[24]           Les demandeurs prétendent que leur action visait à établir un cadre permettant de déterminer les fonctions et les pouvoirs de la défenderesse à titre de responsable des pêches. Ils font valoir que l’importance pour le public n’est pas moindre simplement parce qu’ils n’ont pas eu gain de cause sur le fond.

[25]           Les demandeurs prétendent qu’ils n’avaient pas d’intérêt pécuniaire dans le résultat de la présente procédure, puisqu’ils n’ont pas demandé de réparation pécuniaire. Ils se sont plutôt fiés à la bonne foi de la défenderesse pour agir conformément à toute déclaration rendue.

[26]           Les demandeurs allèguent que les questions en litige n’ont pas déjà été tranchées. Ils font valoir que les aspects sans précédent de l’espèce comprennent les revendications selon lesquelles aucun [traduction] « acte répréhensible » n’a été allégué contre la Couronne, et que leur intérêt dans l’accès aux pêches, à titre de ressource commune, était utile.

[27]           Les demandeurs prétendent également qu’ils ne demandent pas une dérogation importante à la règle générale voulant que les dépens suivent l’issue de la cause, en s’appuyant sur la décision rendue dans l’arrêt Victoria (City) v. Adams (2009), 100 B.C.L.R. (4th) 28, au paragraphe 190, où la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a déclaré ce qui suit :

[traduction]
Bien que des critères similaires ou même identiques puissent s’appliquer à diverses formes de dérogation à la règle générale, cela ne veut pas dire que toutes les formes de dérogation sont d’égale importance. La justification nécessaire pour accorder une adjudication des dépens exceptionnelle est, en partie, liée à l’importance de la dérogation à l’ordonnance habituelle de l’adjudication des dépens envisagée. L’octroi d’une provision pour frais exige qu’une partie assume la responsabilité des frais de l’autre partie, avant que l’affaire ne soit entendue et sans égard à l’issue de l’instance. Il s’agit d’ordonnances véritablement exceptionnelles. De même, comme notre Cour l’a souligné dans la décision Barclay, au paragraphe 37, une adjudication des dépens à une partie n’ayant pas obtenu gain de cause représente une dérogation plus importante qu’une ordonnance selon laquelle chaque partie assume ses propres dépens. [...]

[28]           Les demandeurs prétendent également, en s’appuyant sur l’alinéa 400(3)i) des Règles, que la difficulté la plus importante concernant la tenue de l’instance est attribuable à la nomination d’un nouvel avocat pour la défenderesse.

[29]           Les demandeurs font valoir que la Cour ne devrait pas se fonder sur le projet de mémoire de frais présenté par la défenderesse, plus précisément, sur le débours demandé relativement à la preuve d’expert.

[30]           Enfin, si les dépens sont adjugés, les demandeurs demandent qu’ils le soient à [traduction] « un niveau en deçà du niveau le plus modeste ».

III.             ANALYSE

[31]           En vertu de l’article 400 des Règles, l’adjudication des dépens relève entièrement du pouvoir discrétionnaire de la Cour. Le paragraphe 400(3) des Règles présente une liste non exclusive de facteurs dont la Cour peut tenir compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[32]           Les demandeurs se fondent principalement sur le facteur énoncé à l’alinéa 400(3)h), qui édicte que la Cour peut se demander si « l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication particulière des dépens ».

[33]           Un principe important qui sous-tend l’adjudication des dépens veut que celle-ci constitue un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a obtenu gain de cause et l’imposition d’une charge excessive à la partie déboutée : voir la décision Apotex Inc. and Novopharm Ltd. v. Wellcome Foundation Ltd. (1998), 159 F.T.R. 233, conf. par 199 F.T.R. 320 (C.A.).

[34]           Une partie déboutée qui soulève une question juridique sérieuse d’importance pour le public n’assumera pas nécessairement les frais et dépens de l’autre partie; voir les décisions dans les arrêts Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), [2007] 1 R.C.S. 38, au paragraphe 35, et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76.

[35]           La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371, au paragraphe 27, a expliqué la signification des dépens à l’égard de poursuites d’intérêt public :

Autre considération pertinente pour l’application des règles d’attribution des dépens : l’accès à la justice. Ce facteur a pris de l’importance avec l’augmentation du nombre de poursuites d’intérêt public [...]. Dans des cas spéciaux où des parties aux ressources limitées cherchent à faire respecter leurs droits constitutionnels, les tribunaux exercent souvent leur pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens de façon à ne pas les mettre dans une situation difficile que pourrait causer l’application des règles traditionnelles. Ils contribuent ainsi à aider les citoyens ordinaires à avoir accès au système juridique lorsqu’ils cherchent à régler des questions qui revêtent de l’importance pour l’ensemble de la collectivité.

[36]           Les parties prétendent que le critère retenu par le juge Mosley dans la décision McEwing, précitée, au paragraphe 13, doit être appliqué en l’espèce, afin de déterminer si les dépens devraient ou non être adjugés contre une personne qui engage un litige d’intérêt public.

[37]           Dans l’arrêt Carter, précité, la Cour suprême du Canada a récemment examiné les principes pertinents quant à l’adjudication des dépens à l’égard d’un litige d’intérêt public. Les parties ont eu l’occasion d’aborder cette jurisprudence.

[38]           Je suis d’avis que la décision est pertinente en l’espèce pour étayer la proposition selon laquelle les dépens ne devraient pas être automatiquement adjugés dans une procédure contentieuse d’intérêt public, afin d’éviter de « mettre sur pied un autre système complet d’aide juridique »; voir l’arrêt Carter, précité, au paragraphe 137.

[39]           Je suis d’avis que les demandeurs ont satisfait au critère énoncé ci-dessus, qui permet d’établir qu’ils sont des plaideurs agissant dans l’intérêt public.

[40]           En premier lieu, je suis d’accord avec les demandeurs que le cas en l’espèce soulève une question sérieuse d’importance pour le public, c’est-à-dire la nature unique des pêches publiques, à titre de ressource commune, et l’administration publique de cette ressource.

[41]           En l’espèce, les limites des pouvoirs conférés au ministère des Pêches et des Océans, à titre de responsable des pêches ont été étudiées, ces pouvoirs exigent la conciliation de plusieurs intérêts publics et privés différents. L’incidence de ces questions litigieuses importantes s’étend au-delà des intérêts des parties à la présente demande, et elle ne se limite pas aux faits propres de l’espèce.

[42]           La portée des obligations de la défenderesse quant à la gestion des pêches publiques, à titre de ressource commune, fait l’objet de débats depuis plus d’un siècle; voir l’arrêt Attorney-General of British Columbia v. Attorney General of Canada, [1914] A.C. 153 (J.C.P.C.).

[43]           Les questions soulevées en l’espèce ne sont pas nettement tranchées. Selon le répertoire des inscriptions enregistrées, la défenderesse n’a pas tenté de faire radier la déclaration, elle a plutôt choisi d’instruire un procès. Au cours de ce procès, la défenderesse a plaidé deux requêtes.

[44]           La première requête visait à obtenir une ordonnance de radiation de certaines parties des affidavits des demandeurs. La seconde requête, présentée à la clôture de l’argumentation des demandeurs, visait à obtenir qu’une ordonnance rejetant leur action soit rendue, pour le motif qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté pour établir leurs revendications. Les requêtes ont été rejetées.

[45]           La présentation par la défenderesse de deux requêtes au cours du procès illustre, à mon avis, que les questions soulevées par les demandeurs étaient complexes et importantes.

[46]           En deuxième lieu, je conclus que les demandeurs n’avaient pas d’intérêt pécuniaire précis dans l’issue de cette action.

[47]           Les demandeurs ont demandé un jugement déclaratoire. Dans leurs observations finales, lors du procès, les demandeurs ont répété à de nombreuses reprises qu’ils espéraient que la demanderesse ferait [traduction] « ce qui s’imposait ».

[48]           Je suis d’avis que les demandeurs n’avaient pas d’intérêt pécuniaire dans l’issue de l’action, à l’exception de l’invocation éventuelle d’une déclaration, conjointement avec la défenderesse.

[49]           Quoi qu’il en soit, je suis d’avis qu’un intérêt dans l’issue de la procédure n’est pas un facteur déterminant; voir la décision Incredible Electronics Inc. v. Canada (Attorney General) (2006), 80 O.R. (3d) 723. Je souscris à l’opinion exprimée par le juge Perrell, au paragraphe 98, de la décision Incredible Electronics, précitée, selon laquelle [traduction] « l’altruisme et l’absence quasi totale d’un avantage financier sont de meilleurs indices que les critères d’admissibilité à titre de plaideur agissant dans l’intérêt public ».

[50]           Bien que les demandeurs aient eu un intérêt personnel dans l’issue de la présente procédure, je conclus que de se prononcer sur les questions litigieuses soulevées a servi l’intérêt public.

[51]           En troisième lieu, la demanderesse prétend que le cas en l’espèce n’est pas sans précédent. Je ne suis pas d’accord.

[52]           Les demandeurs allèguent qu’ils avaient un intérêt propriétal à l’égard des pêches canadiennes, et que les agissements de la défenderesse les en ont privés. La question de savoir si l’accès public aux pêches, qui sont une ressource commune, représente un [traduction] « bien » qui peut être assujetti à une appropriation réglementaire n’a pas encore été tranchée par un tribunal.

[53]           Les demandeurs ont été déboutés en première instance parce que les éléments de preuve qu’ils ont présentés ne permettaient pas d’établir les éléments nécessaires de leur revendication. La décision Harris c. Canada, [2002] 2 C.F. 484 (1re inst.), présente un résultat similaire, étant donné que l’action du demandeur a été rejetée parce qu’il n’avait pas établi les causes d’action qu’il avait énoncées; voir le paragraphe 213.

[54]           Toutefois, la juge Dawson, tel était alors son titre, a adjugé les dépens au demandeur débouté, M. Harris. Elle a reconnu que l’article 400 des Règles confère un vaste pouvoir discrétionnaire, lequel, a-t-elle souligné, doit être exercé « conformément à certains principes ».

[55]           Au paragraphe 221, la juge Dawson a également reconnu l’importance des dépens dans le contexte d’un litige d’intérêt public, dans les termes suivants :

La question des dépens a énormément d’importance lorsqu’il s’agit de déterminer rationnellement si une action doit être intentée. Le demandeur qui n’a pas d’intérêt personnel, propriétal ou pécuniaire dans une action est effectivement dissuadé d’intenter l’action, et ce, même si en droit il a peut-être qualité pour agir dans l’intérêt public.

[56]           De même, je suis d’avis que la présente action soulève d’importantes questions litigieuses d’intérêt public. Cette conclusion justifie une dérogation à la règle générale voulant que les dépens suivent l’issue de la cause.

[57]           Par conséquent, dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, j’ordonne que chaque partie assume ses propres dépens.



ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que chacune des parties assume ses propres dépens.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T-653-10

 

 

INTITULÉ :

CALWELL FISHING LTD., MELVIN GLEN CALWELL, DALE VIDULICH, GERALD WARREN, AQUAMARINE TRANSPORTATION LTD., ET GEORGE MANSON c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 avril 2016

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 13 octobre 2016

COMPARUTIONS :

J. Keith Lowes

Pour les demandeurs

 

Steven Postman

Alex Semple

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

J. Keith Lowes

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour la défenderesse

 

 

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