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Date : 20160826


Dossier : IMM-5464-15

Référence : 2016 CF 972

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 août 2016

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

YONG WANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La demande d’asile de M. Wang a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (SPR). En application du paragraphe 107(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, la SPR a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve crédible ou fiable sur lequel il aurait pu être établi que M. Wang était un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger. Par conséquent, la SPR a conclu que la demande n’avait pas un minimum de fondement. En conséquence, M. Wang n’a pas le droit d’interjeter appel auprès de la Section d’appel des réfugiés.

[2]               M. Wang, un citoyen chinois, a demandé l’asile au motif qu’il était persécuté en Chine en raison de la politique de planification familiale.

[3]               Il soutient qu’il est marié et qu’il a deux enfants. Après la naissance de son second enfant, sa femme a été obligée de porter un dispositif intra-utérin et d’avoir des examens médicaux réguliers pour vérifier son dispositif intra-utérin. Le 29 août 2013, il a reçu un appel pour l’informer qu’on avait découvert que sa femme était enceinte lors d’un examen et qu’elle se faisait avorter.

[4]               Sa femme devait être stérilisée, mais on a découvert qu’elle souffrait d’arythmie et d’une maladie gynécologique, ce qui faisait en sorte qu’elle ne pouvait pas être stérilisée. Par conséquent, M. Wang devait se faire stériliser. Il s’est alors caché et a ensuite pris des dispositions pour quitter la Chine.

[5]               Par l’intermédiaire d’un agent, M. Wang a fait une demande de visa de résident temporaire et a obtenu son visa. Il est arrivé au Canada le 25 décembre 2013 et a présenté sa demande d’asile le 27 mars 2014.

[6]               M. Wang conteste plusieurs des conclusions de la SPR, jugeant qu’elles sont déraisonnables. En particulier, les conclusions suivantes :

1.         La conclusion énoncée au paragraphe 11, concernant l’existence du second enfant;

2.         La conclusion énoncée au paragraphe 26, concernant les incohérences entre sa demande d’asile et sa demande de visa de résident temporaire;

3.         La conclusion énoncée au paragraphe 32, concernant le fait qu’il s’est de nouveau réclamé de la protection du pays;

4.         La conclusion énoncée au paragraphe 27, concernant fraude généralisée des documents provenant de la Chine;

5.         La conclusion d’absence d’un minimum de fondement.

[7]               La question en litige concernant l’existence du second enfant est la suivante. Dans le formulaire Fondement de la demande d’asile, il n’est pas indiqué, contrairement à ce que M. Wang a dit à l’audience, que sa femme avait donné naissance au second enfant pendant qu’il se cachait. La SPR a conclu que l’explication de son oubli, soit qu’il se concentrait sur le troisième enfant, n’était pas raisonnable, puisque l’élément central de la demande était la persécution attribuable à la politique familiale de la Chine. La SPR a également noté qu’il avait fait valoir à l’audience qu’il n’avait pas eu de problème avec les autorités jusqu’à ce que sa femme devienne enceinte de leur troisième enfant, mais la SPR a conclu qu’il avait eu des problèmes puisqu’il avait dû se cacher en raison de la naissance du second enfant et qu’il avait ensuite dû payer une amende.

[8]               En raison de ces incohérences, la SPR écrit : [traduction] « Le tribunal conclut que cette omission mine la crédibilité générale du demandeur et l’existence du second enfant. »

[9]               Je n’accepte pas l’argument du demandeur selon lequel cela est [traduction] « vraiment exagéré » de conclure, en raison des divergences, qu’il y a un doute quant à l’existence du second enfant. En plus de la preuve incohérente, la SPR souligne que le nom du père n’apparaît pas sur le certificat de naissance du second enfant. Quoi qu’il en soit, la question en litige ne porte pas sur le fait de savoir si M. Wang a eu deux enfants. Il s’agit manifestement du fait qu’il a nui à sa crédibilité en raison des différences entre éléments de preuve concernant cet enfant.

[10]           La SPR a également mentionné qu’il y avait des différences entre le formulaire Fondement de la demande d’asile et la demande de visa de résident temporaire en ce qui a trait à son emploi, son éducation, sa résidence, les détails de son mariage et les noms de ses enfants, de sorte qu’elle a conclu ce qui suit aux paragraphes 25 et 26 :

[traduction] Le tribunal conclu que ces incohérences minent la crédibilité générale du demandeur, son emploi et sa scolarisation, son lieu de résidence, son mariage, le nombre d’enfants qu’il a en Chine et s’il a travaillé en Malaisie.

[…]

Le tribunal estime qu’il ne sait pas quelle est la profession du demandeur, son emploi, sa scolarisation, s’il est marié, s’il a des enfants et s’il a voyagé en Malaisie.

[11]           L’explication donnée relativement à ces incohérences est que la demande de visa de résident temporaire a été remplie par le passeur. Je suis d’accord avec M. Wang qu’un réfugié peut devoir mentir pour obtenir un visa pour venir au Canada et présenter une demande d’asile, mais lorsqu’il le fait, il doit immédiatement corriger son dossier et surtout ne pas attendre après la présentation de sa demande d’asile. En l’espèce, aucune mesure corrective n’a été prise et je ne peux conclure que l’avis de la SPR relativement aux innombrables incohérences était déraisonnable.

[12]           Au paragraphe 32 de la décision, la SPR écrit que [traduction] « le fait que le demandeur se soit à nouveau réclamé de la protection de la Chine constitue un facteur décisif de la demande. »  M. Wang soutient qu’il s’agit d’une conclusion déraisonnable, parce que la SPR a déjà mentionné qu’elle ne savait pas si, en fait, il avait travaillé en Malaisie. Cette observation est dénuée de fondement. La SPR n’affirme que ce qui suit : M. Wang fait valoir qu’il a quitté la Malaisie pour aller en Chine avant de venir au Canada. Le demandeur lui-même dit qu’il s’est à nouveau réclamé de la protection de la Chine. C’est cette nouvelle réclamation qui montre qu’il n’éprouve pas une crainte subjective de la Chine. Il s’agit d’une question déterminante de la demande de protection. Cette conclusion était raisonnable et j’aurais eu la même conclusion en me fondant sur la preuve de M. Wang.

[13]           L’observation de la SPR, au paragraphe 27, concernant la prolifération des documents frauduleux en Chine est raisonnable. Les documents n’ont pas été rejetés uniquement en fonction de cette conclusion. La SPR a affirmé qu’elle les a rejetés en raison de la prolifération des documents frauduleux, [traduction] « de même qu’en raison d’autres préoccupations relatives à la crédibilité soulevées dans les motifs. »  Cette conclusion n’est pas inadmissible.

[14]           Enfin, j’ai rarement vu une situation où pratiquement tous les aspects de l’histoire racontée par un demandeur sont accompagnés d’autres éléments de preuve, provenant souvent de son propre témoignage, qui indiquent une histoire différente ou incohérente. En l’espèce, la conclusion d’absence d’un minimum de fondement était justifiée et elle est inattaquable.

[15]           Il n’y avait aucune question proposée à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR rejette la demande, et aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

IMM-5464-15

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

YONG WANG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 août 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 26 août 2016

 

COMPARUTIONS :

Ashley Fisch

 

Pour le demandeur

Stephen Jarvis

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kaminker Weinstock Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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