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Date : 20160627

Dossier : T-387-16

Référence : 2016 CF 726

Ottawa (Ontario), le 27 juin 2016

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

6075240 CANADA INC.

demanderesse

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La demanderesse a déposé une requête visant l’annulation de l’ordonnance de la protonotaire Tabib, datée du 18 avril 2016, ordonnant la radiation de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse. La protonotaire Tabib a conclu que la Cour n’a pas le pouvoir d’accorder le remède recherché puisqu’il contraindrait l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) à agir en contravention de la loi. Cette requête est le sujet de la présente ordonnance.

[2]               Le 26 février 2016, la demanderesse a déposé une demande en contrôle judiciaire contestant la décision de l’ARC, datée du 28 janvier 2016, refusant de traiter les déclarations de revenus de la demanderesse pour les années fiscales 2009 et 2010.

II.                Les faits

[3]               La demanderesse, n’ayant pas produit de déclaration de revenus pour l’année fiscale 2009, a fait l’objet d’une première cotisation arbitraire en impôt par l’ARC le 8 novembre 2010 en vertu du paragraphe 157(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu [la Loi]. Le délai de prescription de trois ans pour l’établissement d’une nouvelle cotisation était alors le 8 novembre 2013 pour l’année fiscale 2009.

[4]               La demanderesse, n’ayant pas non plus produit de déclaration de revenus pour l’année fiscale 2010, a également fait l’objet d’une première cotisation arbitraire par l’ARC pour ladite année le 10 avril 2012. La date de prescription était alors le 10 avril 2015.

[5]               Le ou vers le 27 juin 2013, les comptables de la demanderesse, Lévesque Marchand Welch, SENCRL, ont tenté de confectionner et d’envoyer électroniquement la déclaration de revenus pour l’année 2009 à l’ARC. Lors de cette tentative, un message [message d’erreur] indiquait que « la déclaration [ne pouvait être] acceptée aux fins de traitement parce que l’ARC avait déjà reçu celle-ci et pour obtenir des renseignements sur la démarche à prendre pour modifier une déclaration électronique et la retransmettre, cliquer sur le lien ‘Corrections’ ».

[6]               À la suite de ces évènements, l’ARC a pris des mesures de recouvrement à l’encontre de la demanderesse, notamment pour les années 2009 et 2010. C’est à ce moment que la demanderesse s’est rendu compte que la déclaration « déjà reçue » pour l’année 2009 était en fait la cotisation arbitraire établie par l’ARC le 8 novembre 2010.

[7]               Le 14 janvier 2015, la demanderesse a tenté de régulariser sa situation en produisant une version papier de sa déclaration de revenus pour l’année fiscale 2009 qu’elle avait initialement tenté de soumettre électroniquement le ou vers le 27 juin 2013.

[8]               Le 18 février 2015, l’ARC a informé la demanderesse qu’en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi elle ne pouvait établir une nouvelle cotisation pour une année que si la demande était reçue dans les trois années suivant l’émission de la première cotisation. Conséquemment, l’ARC n’a pas traité la déclaration soumise le 14 janvier 2015 puisque la cotisation de la demanderesse pour l’année 2009 a été établie le 8 novembre 2010 et donc la déclaration, pour établir une nouvelle cotisation, devait être déposée avant le 8 novembre 2013.

[9]               Le ou vers le 2 septembre 2015, la demanderesse a envoyé une déclaration de revenus pour l’année fiscale 2010 à l’ARC.

[10]           Le 28 janvier 2016, en réponse à la plainte de la demanderesse quant à la nature trompeuse du message d’erreur, l’ARC a envoyé une lettre à la demanderesse indiquant qu’elle maintenait sa position de ne pas traiter la déclaration soumise par la demanderesse pour l’année fiscale 2009 en fournissant des explications aux points soulevés par la partie demanderesse.

[11]           Parallèlement, la demanderesse a omis de soumettre ses déclarations de revenus dans les délais impartis pour les années fiscales 2008, 2011 et 2012. Dans ces cas, par contre, les déclarations ayant été produites dans le délai de prescription de trois ans, l’ARC a émis de nouvelles cotisations qui établissaient qu'aucun impôt ne devait être payé pour lesdites années. La demanderesse est alors d’avis qu’une nouvelle cotisation pour les années fiscales 2009 et 2010 occasionnerait des crédits et annulerait l’impôt réclamé de façon arbitraire comme l’ARC l’a fait pour les années 2008 et 2011.

[12]           De ce fait, la demanderesse a soumis une demande en contrôle judiciaire à l’encontre de la décision prise le 28 janvier 2016 par l’ARC de ne pas traiter la déclaration soumise par la demanderesse pour l’année fiscale 2009.

[13]           Le 31 mars 2016, le défendeur a présenté une requête en vertu de la règle 369 des Règles des Cours fédérales (Règles) visant la radiation de la demande en contrôle judiciaire datée du 26 février 2016.

[14]           La demanderesse, ayant manqué le délai, n’a pas déposé de dossier de réponse à la requête du défendeur. L’avocate de la demanderesse a affirmé par affidavit que ce manquement était causé par le départ de l’avocate responsable du dossier et, concomitamment, le congédiement de son assistante. L’avocate de la demanderesse a alors contacté la Cour pour l’aviser de son intention de demander la prorogation du délai pour contester la requête en rejet, mais il était trop tard puisqu’une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire avait déjà été rendue le 18 avril 2016 par la protonotaire Tabib.

[15]           Le 18 avril 2016, la protonotaire Tabib, en notant que la demanderesse n’avait pas déposé de dossier en réponse, a donné gain de cause au défendeur. Elle a conclu que la Cour était « substantiellement en accord avec les représentations écrites soumises par le défendeur », et la Cour n’avait « pas le pouvoir d’accorder le remède recherché, puisqu’elle contraindrait ainsi le défendeur à agir en contravention de la loi ». L’ordonnance de la protonotaire Tabib est au cœur de cette requête.

III.             Norme de contrôle

[16]           Les parties s’entendent, et je suis d’accord que l’ordonnance de la protonotaire doit être révisée de novo puisqu’elle soulève une question déterminante sur l’issue de la demande de contrôle judiciaire.

IV.             Questions en litige

[17]           Le présent appel soulève les questions suivantes :

1.      Le délai de prescription de trois ans pour l’établissement des nouvelles cotisations s’applique‑t‑il à la cotisation établie par le ministre en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi?

2.      La demanderesse a-t-elle été induite en erreur par un message erroné du ministre?

V.                Analyse

[18]           La réponse de la demanderesse aux motifs de la protonotaire Tabib portant que la Cour ne peut ordonner au ministre de poser un geste qui contrevient à la loi est que le délai de prescription établi au paragraphe 152(3.1) de la Loi, qui vise à empêcher au ministre d’établir de nouvelles cotisations et qui prévoit un délai de trois ans, ne s’applique pas aux cotisations établies par le ministre en vertu du paragraphe 152(7).

[19]           La demanderesse fait valoir un argument subsidiaire, qui n’a pas été soulevé devant la protonotaire, portant qu’elle a été induite en erreur par l’ARC lorsque celle‑ci a fourni des renseignements erronés en rejetant le dépôt électronique de la déclaration de revenus de 2009 de la demanderesse le 27 juin 2013, une date antérieure à l’expiration du délai de prescription du 8 octobre 2013.

A.                Le délai de prescription de trois ans pour l’établissement des nouvelles cotisations s’applique‑t‑il à la cotisation établie par le ministre en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi?

[20]           La demanderesse fait valoir que le paragraphe 152(4), qui impose des limites aux nouvelles cotisations établies à la fin de la période normale de nouvelle cotisation définie au paragraphe 152(3.1), ne s’applique pas aux cotisations établies par le ministre en vertu du paragraphe 152(7) faites lorsqu’aucune déclaration de revenus n’a été produite par le contribuable.

[21]           L’argument est axé sur le fait que le paragraphe 152(3.1) qui prescrit à cette fin une période normale de nouvelle cotisation de trois ans, ne s’applique pas au paragraphe 152(7) car la disposition n’est pas mentionnée spécifiquement dans la phrase introductive, alors qu’à l’inverse elle s’applique spécifiquement à la plupart des paragraphes restants, c’est-à-dire les paragraphes 152(4), (4.01), (4.2), (4.3), (5) et (9).

[22]           Je ne suis pas de cet avis. Le paragraphe 152(4) prévoit que « [l]e ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie […] ».

[23]           Une cotisation établie par le ministre en vertu du paragraphe 152(7) constitue une cotisation « en vertu de la présente partie ». Le libellé décrit l’équivalent du pouvoir du ministre lorsqu’aucune déclaration n’a été produite pour « fixer l’impôt à payer » (« assess the tax payable under this Part » dans la version anglaise).

[24]           Il convient de rappeler que le ministre, en fixant (« assess » en anglais) l’impôt à payer en vertu du paragraphe 152(7), établit une cotisation en vertu du paragraphe 152(4) en faisant référence dans cette dernière disposition à tout impôt à payer « en vertu de la présente partie ».

[25]           Le paragraphe 152(4)b) prévoit qu’aucune cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire ne peut être faite après la fin de la « période normale de nouvelle cotisation ». Le paragraphe 152(3.1) prévoit que la période normale de nouvelle cotisation dans les circonstances correspond à trois ans « suivant la date de mise à la poste du premier avis de cotisation ». La demanderesse a établi à juste titre que la disposition ne s’applique pas directement au paragraphe 152(7).

[26]           Cependant, puisque les cotisations établies en vertu du paragraphe 152(7) sont visées par le paragraphe 152(4), il s’ensuit qu’une « nouvelle cotisation … payable en vertu de la présente partie » renvoyait au paragraphe 152(4) et sa définition au paragraphe (3.1) renvoie à la cotisation établie par le ministre lorsqu’aucune déclaration n’a été produite. Par conséquent, conformément au paragraphe 152(3.1), la date de commencement de la « période de nouvelle cotisation » de trois ans est la date de mise à la poste de la cotisation du ministre le 8 novembre 2010. Ainsi, la déclaration de la demanderesse produite en janvier 2015 se situe à l’extérieur du délai de prescription du 8 novembre 2013.

[27]           La demanderesse a soulevé un argument quelque peu similaire fondé sur la théorie selon laquelle la cotisation établie par le ministre en vertu du paragraphe 152(7) ne constituerait pas une première cotisation en vue de déterminer la « période normale de nouvelle cotisation compte tenu du libellé impératif des paragraphes 150(1) et 152(1) ».

[28]           Aux termes du paragraphe 150(1), le contribuable « doit » (« shall » en anglais) produire une déclaration pour chaque année d’imposition, tandis que selon le paragraphe 152(1) il est essentiel que le ministre établisse avec diligence une cotisation en fonction du remboursement à payer pour l’année.

[29]           En raison du caractère obligatoire de ces dispositions, la demanderesse fait valoir qu’une fois qu’elle était obligée de produire sa déclaration, ce qu’elle a enfin fait le 14 janvier 2015, de la même manière, le ministre était aussi obligé d’établir une nouvelle cotisation. Elle soutient que cela entraîne l’établissement d’une nouvelle date de début de la « période normale de nouvelle cotisation » de trois ans prévue aux paragraphes 154(4) et (3.1). Je ne suis pas d’avis que l’interprétation des paragraphes 154(4) et (3.1) permettrait que la production d’une déclaration réinitialise le délai de prescription.

[30]           En outre, lors de l’audience, la demanderesse a reconnu qu’hypothétiquement, si le ministre prenait un an pour établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de la demanderesse, la période normale de nouvelle cotisation ne commencerait que le 14 janvier 2016, date devenant celle de la date de mise à la poste du premier avis de cotisation. Je rejette cet argument puisqu’il ne fait aucun sens de conclure qu’en retardant le dépôt d’une déclaration, la demanderesse pouvait reporter la période de nouvelle cotisation de trois ans jusqu’au 14 janvier 2019.

[31]           Par conséquent, je rejette l’argument de la demanderesse que les paragraphes 152(4) et (3.1) ne sont pas applicables à l’établissement du délai de prescription pour l’établissement d’une nouvelle cotisation. Puisque le ministre n’a pas compétence sur l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration retournée par la demanderesse à l’extérieur de la période de nouvelle cotisation normale, la protonotaire n’a pas commis d’erreur en concluant que la Cour ne peut exiger du ministre qu’il établisse une nouvelle cotisation qui est en contravention de la Loi.

B.                 La demanderesse a-t-elle été induite en erreur par un message erroné du ministre?

[32]           Tel que mentionné, cet argument n’a pas été abordé par le ministre dans sa requête en radiation et, par conséquent, il n’a pas été examiné par la protonotaire. Par contre, il a été décrit en détail dans la demande faisant en sorte que la requête en radiation ne saurait être retenue à moins que je sois convaincu que l'acte de procédure ne révèle aucune cause d'action à l'égard de la question en litige.

[33]           La Cour ne radiera une demande de contrôle judiciaire que s’il est évident et manifeste que la demande ne révèle aucune cause d’action raisonnable : Canada (Revenu national) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250 au paragraphe 47.

[34]           La demanderesse fait valoir qu’elle a reçu un message de l’ARC en réponse au dépôt électronique de sa déclaration de 2009 qui, selon elle, contenait des informations erronées qui l’ont menée à comprendre à tort qu’il n’était pas nécessaire de fournir une version papier de la déclaration afin qu’elle soit « reçue » et examinée par l’ARC.

[35]           Le message d’erreur en question intitulé « Transmission et validation des messages d’erreur » indiquait :

1.         la déclaration de la demanderesse n’a pas été acceptée aux fins de traitement;

2.         parce que l’ARC avait déjà reçu celle‑ci; et [aucun caractère gras dans l’original.]

3.         pour obtenir des renseignements sur la démarche à prendre pour modifier une déclaration électronique et la retransmettre, cliquer sur le lien « Corrections ».

[36]           En réponse à la plainte de la demanderesse quant à la nature trompeuse du message d’erreur, la lettre de décision de l’ARC datée du 28 janvier 2016 expliquait ce message de la manière suivante :

1.      les cotisations établies en vertu du paragraphe 152(7) sont considérées comme des déclarations reçues par l’ARC;

2.      avant le 1er janvier 2014, un contribuable ne pouvait modifier une déclaration par voie électronique et, par conséquent, les déclarations devaient être produites sur papier; et

3.      puisqu’aucune version papier de la déclaration modifiée n’a été reçue dans les trois années suivant la mise à la poste de la cotisation établie au titre du paragraphe 157(7), il était impossible de traiter la déclaration modifiée.

[37]           J’estime que cette explication du message d’erreur est controversée. Je souscris difficilement à l’interprétation du paragraphe 152(7) qu’une cotisation établie lorsqu’aucune déclaration n’a été produite peut aussi être considérée comme une déclaration. Je doute que le ministre puisse jouer sur les deux tableaux, c’est-à-dire qu’il a créé une cotisation établie aux fins du paragraphe 152(4), ainsi qu’une déclaration qui, comme je le comprends, ne peut être faite conformément à la Loi que par un contribuable. Par conséquent, je conviens que le message risque d’être vu comme trompeur lorsqu’il indique que la déclaration de la demanderesse avait déjà été reçue, alors que ce n’était pas le cas.

[38]           Cela signifie aussi que le message d’erreur et la lettre de décision peuvent être considérés erronés lorsqu’ils ont rejeté la version électronique, car une version modifiée de la déclaration ne pouvait être transmise électroniquement avant le 1er janvier 2014. Je doute que la version électronique de la demanderesse constitue une version modifiée de la déclaration.

[39]           Les informations que contenait le message d’erreur sur la démarche à prendre pour modifier une déclaration électronique et de la retransmettre à l’ARC ajoutaient à la confusion et à son effet trompeur. Le message d’erreur contredisait l’explication de la lettre de décision selon laquelle les déclarations modifiées ne pouvaient être produites électroniquement avant 2014.

[40]           Aucun avis public n’a été fourni appuyant ces explications et, ce qui est plus important, aucune explication n’était contenue dans le message d’erreur.

[41]           La demanderesse a fourni un affidavit fait par le comptable qui a reçu le message d’erreur. Il a témoigné que le message n’indiquait pas qu’il était nécessaire de produire une version papier de la déclaration afin que celle‑ci soit reçue et traitée par l’ARC lorsque le message déclarait qu’elle avait déjà été reçue. Ces faits ont été acceptés par le défendeur comme véridiques aux fins de cette procédure.

[42]           Je ne sais pas avec certitude en vertu de quel pouvoir juridique la version électronique de la déclaration, qui a été produite dans le délai de prescription de trois ans, a été rejetée. En outre, les explications fournies par le décideur dans la lettre datée du 28 janvier 2016 semblent contenir des erreurs d’interprétation à l’égard de ce qui constitue une déclaration et la conclusion selon laquelle la déclaration électronique de la demanderesse était, par conséquent, une déclaration modifiée.

[43]           Outre les questions de fond sur la question à savoir si la déclaration électronique pouvait être rejetée, il pourrait y avoir des questions liées au caractère juste des réponses trompeuses qui auraient pu avoir mené par erreur la demanderesse à ne pas produire de déclaration sur papier, ou à comprendre que le délai de prescription de trois ans commence à la date de l’établissement de la cotisation par le ministre.

[44]           Par conséquent, je ne peux conclure qu’il est évident et manifeste que l’avis de demande de la demanderesse ne décrit pas une cause d’action relativement au message d’erreur erroné ou aux erreurs décrites plus haut concernant l’explication du message d’erreur par le décideur. Ainsi, ces paragraphes de l’avis de demande liés à ces questions ne sont pas radiés.

[45]           La demanderesse produira un avis de demande modifié dans les 30 jours de l’ordonnance visant à supprimer ces paragraphes liés à l’interprétation de la Loi qui établissent que le délai de prescription de trois ans restreignant les nouvelles cotisations établies en vertu des paragraphes 152(4) et (3.1) ne s’appliquent pas.

[46]           Compte tenu des résultats mitigés de l’appel, aucuns dépens ne sont adjugés.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.      L’appel est rejeté quant à la décision de la protonotaire de radier les paragraphes de l’avis de demande concluant que l’on ne peut ordonner au ministre d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de la demanderesse après le délai de prescription de trois ans lorsque cela n’est pas permis par la Loi;

2.      L’appel est accueilli et les paragraphes de la demande ayant trait à la production de la déclaration électronique ne sont pas radiés;

3.      La demanderesse doit produire un avis de demande modifié dans les 30 jours de la présente ordonnance et supprimer les paragraphes qui doivent être radiés;

4.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Peter Annis »

Juge


ANNEXE A

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

150 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits doit être présentée au ministre, sans avis ni mise en demeure, pour chaque année d’imposition d’un contribuable :

 

150 (1) Subject to subsection (1.1), a return of income that is in prescribed form and that contains prescribed information shall be filed with the Minister, without notice or demand for the return, for each taxation year of a taxpayer,

 

a) dans le cas d’une société, par la société, ou en son nom, dans les six mois suivant la fin de l’année si, selon le cas :

 

(a) in the case of a corporation, by or on behalf of the corporation within six months after the end of the year if

 

152 (1) Le ministre, avec diligence, examine la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, fixe l’impôt pour l’année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et détermine :

 

152 (1) The Minister shall, with all due dispatch, examine a taxpayer’s return of income for a taxation year, assess the tax for the year, the interest and penalties, if any, payable and determine

 

a) le montant du remboursement éventuel auquel il a droit en vertu des articles 129, 131, 132 ou 133, pour l’année;

(a) the amount of refund, if any, to which the taxpayer may be entitled by virtue of section 129, 131, 132 or 133 for the year; or

 

b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

 

(b) the amount of tax, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) or (3), 122.8(2) or (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

 

(3.1) Pour l’application des paragraphes (4), (4.01), (4.2), (4.3), (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition s’étend sur les périodes suivantes :

a) quatre ans suivant soit la date d’envoi d’un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l’année, soit, si elle est antérieure, la date d’envoi d’une première notification portant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année, si, à la fin de l’année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;

b) trois ans suivant celle de ces dates qui est antérieure à l’autre, dans les autres cas.

 

(3.1) For the purposes of subsections (4), (4.01), (4.2), (4.3), (5) and (9), the normal reassessment period for a taxpayer in respect of a taxation year is

(a) if at the end of the year the taxpayer is a mutual fund trust or a corporation other than a Canadian-controlled private corporation, the period that ends four years after the earlier of the day of sending of a notice of an original assessment under this Part in respect of the taxpayer for the year and the day of sending of an original notification that no tax is payable by the taxpayer for the year; and

(b) in any other case, the period that ends three years after the earlier of the day of sending of a notice of an original assessment under this Part in respect of the taxpayer for the year and the day of sending of an original notification that no tax is payable by the taxpayer for the year.

(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

(ii) soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année;

b) la cotisation est établie avant le jour qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et, selon le cas :

(i) est à établir en vertu du paragraphe (6) ou (6.1), ou le serait si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe,

 

(4) The Minister may at any time make an assessment, reassessment or additional assessment of tax for a taxation year, interest or penalties, if any, payable under this Part by a taxpayer or notify in writing any person by whom a return of income for a taxation year has been filed that no tax is payable for the year, except that an assessment, reassessment or additional assessment may be made after the taxpayer’s normal reassessment period in respect of the year only if

(a) the taxpayer or person filing the return

(i) has made any misrepresentation that is attributable to neglect, carelessness or wilful default or has committed any fraud in filing the return or in supplying any information under this Act, or

(ii) has filed with the Minister a waiver in prescribed form within the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year;

(b) the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is 3 years after the end of the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year and

(i) is required under subsection (6) or (6.1), or would be so required if the taxpayer had claimed an amount by filing the prescribed form referred to in the subsection on or before the day referred to in the subsection,

(7) Le ministre n’est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de l’établissement d’une cotisation, il peut, indépendamment de la déclaration ou des renseignements ainsi fournis ou de l’absence de déclaration, fixer l’impôt à payer en vertu de la présente partie.

(7) The Minister is not bound by a return or information supplied by or on behalf of a taxpayer and, in making an assessment, may, notwithstanding a return or information so supplied or if no return has been filed, assess the tax payable under this Part.

(8) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la présente loi.

 

(8) An assessment shall, subject to being varied or vacated on an objection or appeal under this Part and subject to a reassessment, be deemed to be valid and binding notwithstanding any error, defect or omission in the assessment or in any proceeding under this Act relating thereto.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-387-16

 

INTITULÉ :

6075240 CANADA INC. c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa, Ontario

DATE DE L’AUDIENCE :

le 18 mai, 2016

 

ORDONNANCE ET motifs :

ANNIS J.

 

DATE :

le 27 juin 2016

COMPARUTIONS :

Chantal Donaldson

Yann-Julien Chouinard

POUR La DEMANDEResse

Charlotte Deslauriers

Charles Camirand

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Chantal Donaldson

Gatineau (Québec)

 

POUR La DEMANDEResse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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