Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20160609


Dossier : IMM-4785-15

Référence : 2016 CF 646

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 juin 2016

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

ZEBENE ASFAW GEBREMICHAEL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS 

[1]               Le demandeur est un citoyen de l’Éthiopie âgé de 58 ans qui a reçu un visa pour voyager au Canada; il est arrivé au Canada le 14 mars 2015. Environ un mois plus tard, il a présenté une demande d’asile et a allégué devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) qu’il était politiquement actif et qu’il a été torturé, battu et persécuté en Éthiopie en raison de la conviction erronée du gouvernement qu’il était un membre de Ginbot Sebat, un parti politique que le gouvernement éthiopien considère comme un groupe terroriste. Le 13 juillet 2015, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur, estimant qu’il manquait de crédibilité en raison de son incapacité à expliquer les contradictions sur le moment où il a joint un parti politique appelé le parti Semayawi (Blue Party), sur le nom des dirigeants de ce parti, et sur sa connaissance de l’issue des élections de 2014 en Éthiopie.

[2]               Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission, mais la SAR a refusé les nouveaux éléments de preuve soumis et a rejeté l’appel dans une décision rendue le 8 octobre 2015. Le demandeur demande maintenant à la Cour, aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’annuler la décision de la SAR et de renvoyer l’affaire à un autre commissaire de la SAR aux fins de réexamen.

I.                   La décision de la SAR

[3]               Dans sa décision, la SAR a conclu que puisqu’il n’y avait aucun nouvel élément de preuve recevable, l’appel qui lui était soumis était un « appel véritable » et, par conséquent, elle a entrepris l’examen de la décision de la SPR, des arguments à l’égard de cette décision et de « déterminer si la décision de la SPR est erronée. » La SAR a également conclu qu’il était nécessaire de procéder à une évaluation indépendante de la preuve au dossier, tout en respectant les conclusions que la SPR était mieux placée pour tirer, notamment les conclusions quant à la crédibilité et d’autres conclusions de fait. Pour ce qui est des questions au regard desquelles la SPR ne jouissait d’aucun avantage, la SAR a déclaré :

[15]      Pour ce qui est des questions au regard desquelles la SPR ne jouit d’aucun avantage, la SAR ne fera preuve d’aucune déférence et appliquera la norme de la décision correcte, en procédant à sa propre analyse de la preuve et en tirant sa propre conclusion afin d’établir si la SPR a eu tort. Lorsqu’elle estime que sa conclusion ne concorde pas avec celle de la SPR, la SAR substituera sa conclusion et sa décision à celles de la SPR ou, si elle n’est pas en mesure de le faire, renverra l’affaire à la SPR.

[4]               Dans son évaluation des nouveaux éléments de preuve du demandeur aux fins de l’appel, la SAR a fait remarquer que la SAR avait, dans presque tous les appels à ce jour, appliqué les facteurs énoncés par la Cour d’appel fédérale dans Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, 289 DLR (4th) 675 [Raza], dans l’évaluation de la preuve au sens du paragraphe 110(4) de la Loi. La SAR a également fait remarquer la décision de notre Cour dans Iyamuremye Canada (Citoyenneté et Immigration) 2014 CF 494, [2015] 3 RCF 393, où la Cour a accepté l’application par la SAR des facteurs de Raza aux nouveaux éléments de preuve. La SAR a en outre souligné, cependant, la décision contrastante de notre Cour dans Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2014 CF 1022, [2015] 3 RCF 587 qui a conclu que les facteurs établis dans Raza sont fondés sur le libellé de l’alinéa 113a) et qu’ils ne sont pas transférables dans le contexte d’un appel devant la SAR. La SAR a reconnu que l’application stricte des facteurs établis dans Raza peut être inappropriée puisque ces facteurs ne sont pas propres au paragraphe 110(4). Néanmoins, l’examen des nouveaux éléments de preuve ne doit pas, la SAR a conclu, faire di des autres dispositions de la Loi telles que le paragraphe 162(2) et l’alinéa 171a.3) ou la jurisprudence établie par les facteurs de la décision Raza quant à la crédibilité, la pertinence, la nouveauté, et le caractère substantiel de cette preuve. La SAR a également conclu que le caractère substantiel des nouveaux éléments de preuve ne doit pas être apprécié de façon restrictive, comme le suggère Raza, au vu des différences entre une évaluation des risques avant renvoi et un appel à la SAR.

[5]               La SAR a refusé d’accepter une lettre du Blue Party postérieure à la décision de la SPR comme nouvel élément de preuve dans l’appel du demandeur parce que la SPR avait accepté en preuve une lettre de ce parti présentée antérieurement; la nouvelle lettre, que le demandeur a présentée pour démontrer la date de fondation du Blue Party n’ajoutait rien de nouveau et l’information était disponible avant l’audience de la SPR. La SAR a également refusé d’accepter un article Internet sur les partis politiques en Éthiopie, car il n’y avait aucune explication de la raison pour laquelle l’article n’était pas disponible auparavant, et le demandeur n’en a pas non plus démontré la pertinence, le caractère substantiel, et la crédibilité. Puisqu’il n’y avait aucun nouvel élément de preuve à l’appui de l’appel, la SAR a refusé la demande d’audience présentée par le demandeur.

[6]               Quant au fond de l’appel, la SAR a conclu que la SPR a examiné et rejeté les explications du demandeur avant d’arriver à sa conclusion sur la crédibilité du demandeur. La SAR a conclu que les conclusions de la SPR quant à la crédibilité étaient justifiables compte tenu de la preuve. La SAR a également conclu que, bien que la SPR ait directement abordé un rapport de la police fédérale éthiopienne, et étant donné les importantes et nombreuses conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur, il était loisible à la SPR d’accorder peu d’importance à ce rapport et de conclure qu’il ne l’emportait pas sur les conclusions défavorables quant à sa crédibilité.

II.                Questions en litige

[7]               La question déterminante de cette demande de contrôle judiciaire, comme indiqué dans le mémoire supplémentaire du défendeur, est de trancher si la décision de la SAR est raisonnable compte tenu des récentes décisions de la Cour d’appel fédérale dans : 1) Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, 264 ACWS (3d) 2 [Huruglica]; et 2) Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Singh, 2016 CAF 96, 264 ACWS (3d) 179 [Singh].

III.             Analyse

[8]               La Cour d’appel fédérale a déterminé dans Huruglica (au paragraphe 35) que la norme de contrôle appropriée pour l’examen par notre Cour d’une décision de la SAR est celle de la décision raisonnable.

[9]               Par conséquent, la Cour ne devrait pas intervenir si la décision de la SAR est intelligible, transparente, justifiable et défendable au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. Nouveau­Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47. Ces critères sont respectés « s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador [Conseil du Trésor], 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708). Il faut considérer la décision comme un tout et la Cour doit s’abstenir de faire une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34 [2013] 2 RCS 458, au paragraphe 54; voir aussi Ameni c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 164, 263 ACWS (3d) 745, au paragraphe 35).

A.                La SAR a-t-elle fait une évaluation raisonnable de la décision de la SPR?

[10]           Le demandeur fait valoir, en se fondant sur Huruglica (au paragraphe 103), que la SAR doit appliquer une norme de la décision correcte, ce qu’elle n’a pas fait dans ce cas, et a accordé une trop grande déférence envers les conclusions de crédibilité de la SPR. En revanche, le défendeur soutient que la SAR a correctement examiné la décision de la SPR selon la norme de la décision correcte et qu’elle avait le droit d’accorder de la déférence envers les préoccupations relatives à la crédibilité de la SPR soulevées par le témoignage de vive voix du demandeur.

[11]           Dans Huruglica, la Cour d’appel a conclu que (au paragraphe 78) « le rôle de la SAR est d’intervenir quand la SPR a commis une erreur de droit, de fait, ou une erreur mixte de droit et de fait ». Dans la pratique, cela signifie qu’elle doit appliquer la norme de contrôle de la décision correcte. En conséquence,

[103]    ... après un examen attentif de la décision de la SPR, la SAR doit effectuer sa propre analyse du dossier afin de déterminer si la SPR a bel et bien commis l’erreur alléguée par l’appelant. Après cette étape, la SAR peut statuer sur l’affaire de manière définitive, soit en confirmant la décision de la SPR, soit en cassant celle-ci et en y substituant sa propre décision sur le fond de la demande d’asile. L’affaire peut être renvoyée à un réexamen par la SPR seulement si la SAR juge qu’elle ne peut rendre une décision définitive sans entendre les témoignages de vive voix présentés à la SPR. […]

[12]           Quant au degré ou niveau de déférence que la SAR doit accorder aux conclusions de fait ou de crédibilité de la SPR, la Cour d’appel a fait remarquer dans Huruglica (au paragraphe 59) que l’alinéa 111(2a) de la Loi « dispose que la SAR n’est pas tenue d’user de déférence à l’égard des conclusions de fait ». Néanmoins, « il peut y avoir des cas où l’avantage certain que peut avoir la SPR sur la SAR lorsque les conclusions de fait ou des conclusions mixtes de fait et de droit reposent sur l’appréciation de la crédibilité ou de la valeur des témoignages de vive voix »; en outre, « la SAR doit rechercher si la SPR a joui d’un véritable avantage et si, le cas échéant, elle peut néanmoins rendre une décision définitive relativement à une demande d’asile » (Huruglica, au paragraphe 70). Bien que la Cour d’appel ait souligné divers scénarios possibles où la SAR pourrait s’en remettre à des conclusions de la SPR, elle a conclu dans Huruglica (au paragraphe 74) que la SAR doit avoir la possibilité de développer sa propre jurisprudence à cet égard et « il n’est donc pas nécessaire que je lui donne des précisions sur le degré de déférence commandé par chaque affaire ».

[13]           Dans le cas qui nous est soumis, la SAR a interprété son examen de la décision de la SPR comme étant un « appel véritable » parce qu’elle a conclu qu’il n’y avait aucun nouvel élément de preuve. Au regard de la décision Huruglica, il s’agit cependant d’une mauvaise interprétation du rôle de la SAR qui, comme indiqué plus haut, doit « intervenir quand la SPR a commis une erreur de droit, de fait, ou une erreur mixte de fait et de droit » et appliquer la norme de contrôle de la décision correcte. Cette fausse interprétation par la SAR n’a cependant pas pour effet de vicier sa décision en l’espèce lorsqu’on l’examine dans son ensemble. On constate à l’examen de la décision de la SAR qu’elle a soigneusement étudié la décision de la SPR et a effectué sa propre analyse du dossier pour déterminer si la SPR avait commis une erreur ou, pour utiliser les mots de la SAR, si la SPR avait « commis une erreur » dans son appréciation de la demande d’asile du demandeur. Comme la Cour d’appel l’a fait remarquer dans Huruglica (au paragraphe 64), « Le sens ordinaire du mot erronée est fausse, incorrecte, inexacte, mal fondée (Le Nouveau Petit Robert 2006, s.v., au mot erroné ». L’évaluation de la SAR de la décision et de la conclusion de la SPR dans la demande en question était raisonnable, malgré la mauvaise interprétation de son rôle, car il est manifeste tout au long de ses motifs et vu l’utilisation répétée du mot « erroné » qu’elle a effectué un examen selon la décision correcte.

[14]           En outre, bien que la SAR dans le cas qui nous est soumis n’a pas explicitement indiqué si la SPR a bénéficié d’une position avantageuse pour évaluer les problèmes de crédibilité, il n’était pas déraisonnable pour la SAR de s’en remettre aux conclusions de la SPR à cet égard. La SAR a fait remarquer que la SPR peut commettre une erreur en rejetant l’ensemble de la preuve en s’appuyant sur une ou deux préoccupations non déterminantes en matière de crédibilité. La SAR a cependant estimé que ce n’était pas le cas dans cet appel, étant donné que les préoccupations de crédibilité étaient au cœur des allégations du demandeur. La Cour doit respecter la déférence dont a fait preuve la SAR à l’égard des préoccupations de crédibilité de la SPR dans cette affaire et ne pas « lui donner des précisions sur le degré de déférence nécessaire dans chaque cas ».

B.                 La SAR a-t-elle fait une évaluation raisonnable des nouveaux éléments de preuve?

[15]           La Cour d’appel fédérale a tranché dans Singh (au paragraphe 74) que l’interprétation de la SAR du paragraphe 110(4) de la Loi doit être révisée en appliquant la norme de la décision raisonnable. Cependant, en déterminant la recevabilité de nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 110(4), la SAR doit se conformer aux exigences explicites de ce paragraphe, tout en tenant compte également des conditions implicites de la recevabilité de la preuve au regard de sa crédibilité, de sa pertinence, de sa nouveauté et de son caractère substantiel, comme énoncé dans Raza (voir : Singh, aux paragraphes 38 et 74). Sauf pour le critère du caractère substantiel des nouveaux éléments de preuve, « il n’y a pas lieu d’interpréter différemment le paragraphe 110(4) et l’alinéa 113a) » (Singh, au paragraphe 64). L’exigence du caractère substantiel de la nouvelle preuve doit s’apprécier dans le contexte du paragraphe 110(6) de la Loi, à la seule fin de déterminer si la SAR peut tenir une audience (Singh, au paragraphe 74). De plus, en ce qui a trait au caractère substantiel de la nouvelle preuve présentée à la SAR, la Cour d’appel a déclaré ce qui suit dans l’arrêt Singh :

[47]      … il y a peut-être lieu de procéder à certaines adaptations. Dans le contexte d’un ERAR, l’exigence que la nouvelle preuve soit d’une telle importance qu’elle aurait permis de conclure différemment de la SPR peut s’expliquer dans la mesure où l’agent d’ERAR doit faire preuve de déférence eu égard à la décision négative rendue par la SPR et ne peut y déroger que sur la base d’une situation différente ou d’un risque nouveau. La SAR… a un mandat beaucoup plus étendu [qu’un agent d’ERAR] et peut intervenir pour corriger toute erreur de fait, de droit ou mixte. Par conséquent, il se peut que la preuve nouvelle ne soit pas déterminante en soi, mais puisse influer sur l’appréciation globale que fera la SAR de la décision rendue par la SPR.

[16]           Dans ce cas, la SAR a rejeté les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur, parce que, selon la SAR, la nouvelle preuve n’appartenait pas aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi qui prévoit que :

110 (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

110 (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

[17]           Le demandeur fait valoir, en invoquant Singh (au paragraphe 47), que la SAR a à tort appliqué les critères de Raza, en particulier les critères relatifs au caractère substantiel. Le défendeur soutient que l’évaluation de la SAR des nouveaux éléments de preuve était en accord avec Singh, et que les nouveaux éléments de preuve ne l’ont pas emporté sur les conclusions défavorables relatives à la crédibilité du demandeur, notamment son manque de connaissances au sujet du Blue Party. Selon le défendeur, la SAR a correctement conduit sa propre appréciation de la preuve dans son ensemble et des nouveaux éléments de preuve également.

[18]           La SAR dans ce cas n’a pas contrevenu la décision récente de la Cour d’appel dans l’arrêt Singh. Son traitement des nouveaux éléments de preuve était transparent, justifiable, intelligible et, par conséquent, raisonnable. Il était raisonnable pour la SAR de s’écarter de ce qu’elle considère comme une « interprétation restrictive » du caractère substantiel des nouveaux éléments de preuve émanant de Raza. À cet égard, la SAR, comme la Cour d’appel dans l’arrêt Singh, a reconnu que le facteur relatif au caractère substantiel de Raza n’était pas tout à fait approprié dans le contexte d’un appel à la SAR. La SAR a déclaré :

[33]      La définition de la Cour de « caractère substantiel », qui se prête aux éléments de preuve présentés à l’appui d’une demande d’ERAR, semble trop restrictive lorsqu’elle est appliquée aux éléments de preuve déposés dans le cadre d’un appel interjeté à la SAR. Si la SAR appliquait le facteur relatif au caractère substantiel énoncé dans l’arrêt Raza, cela pourrait mener au rejet d’éléments de preuve pouvant démontrer que la décision de la SPR était déraisonnable ou autrement erronée, mais qui ne suffisent pas à établir qu’ils auraient mené à l’acceptation de la demande d’asile si la SPR en avait été saisie. En outre, la SAR ne demande pas – comme l’agent d’ERAR le fait dans Raza – si la décision de la SPR aurait été différente. La SAR examine si la SAR estime que la décision aurait dû être différente ou si la SPR a commis une erreur.

[19]           Le seul nouveau document qui aurait pu avoir pour effet de démontrer que la décision de la SPR était erronée est l’article sur Internet sur la politique et les partis politiques en Éthiopie. Cependant, non seulement le demandeur n’a pas démontré à la SAR l’importance de cet article, mais il n’en a pas démontré la pertinence ou la crédibilité ou, conformément au paragraphe 110(4), pourquoi il n’était auparavant pas disponible. Il n’était pas manifeste de savoir comment ou pourquoi cet article constituait un nouvel élément de preuve, et la SAR a, de façon raisonnable, refusé de l’accepter et d’accepter la lettre du Blue Party comme de nouveaux éléments de preuve.

IV.             Conclusion

[20]           La décision de la SAR était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est donc rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée. Aucuns dépens ne sont adjugés.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : La demande de contrôle judiciaire est rejetée; il n’y a aucune question à certifier ni aucune ordonnance quant aux dépens.

« Keith M. Boswell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4785-15

 

INTITULÉ :

ZEBENE ASFAW GEBREMICHAEL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 avril 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 juin 2016

 

COMPARUTIONS :

Micheal Crane

 

Pour le demandeur

 

Maria Burgos

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.