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Date : 20160520


Dossier : IMM-5149-15

Référence : 2016 CF 565

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 mai 2016

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

HUGUETTE KABASELE IYOMBE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 18 septembre 2015 par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada concluant que la demanderesse n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

[2]  La demanderesse, citoyenne de la République démocratique du Congo (RDC), soutient qu’elle a pris soin en tant qu’infirmière d’une jeune femme (la victime) violée par un policier haut gradé (le policier) en l’accompagnant à la clinique puis chez le procureur de la poursuite pour dénoncer ce viol. La demanderesse aurait par la suite été arrêtée et détenue par la police en raison de l’aide qu’elle a portée à la victime. Le policier ayant commis le viol l’aurait accusé d’avoir encouragé la victime à faire une déclaration diffamatoire à son encontre. La demanderesse a été libérée en raison de problèmes de santé, mais le policier a continué de la menacer après sa libération.

[3]  La SPR note que la demanderesse déclare dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA), dans son dossier et dans son témoignage que la seule raison pour laquelle elle est la cible de ce policier est parce qu’elle a accompagné la victime pour dénoncer le viol aux autorités. Elle ne fait pas valoir que cette persécution de la part du policier ou que les agressions subies pendant son incarcération sont liées à son sexe. La SPR conclut donc qu’en raison du témoignage oral de la demanderesse et de la preuve documentaire déposée, l’article 96 de la LIPR ne s’applique pas. Cette conclusion n’est pas contestée devant la Cour.

[4]  En ce qui concerne l’existence d’un risque personnel aux termes du paragraphe 97(1) de la LIPR, la SPR conclut selon la prépondérance de la preuve que la demanderesse n’est pas crédible. La norme de contrôle applicable relativement aux conclusions de la SPR sur la crédibilité, y compris celle sur l’absence d’un minimum de fondement à la demande, est la norme de la décision raisonnable (Hernandez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 144, au paragraphe 3). La Cour ne doit pas intervenir si la décision de la SRP appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47). En l’espèce, les motifs donnés par la SPR sont clairs et transparents.

[5]  Premièrement, la SPR ne croit pas que la demanderesse a été persécutée ou ciblée par le policier dont elle ne connaît même pas le nom. Puisque le seul élément distinctif du policier donné par la demanderesse est le fait qu’il était un agent « haut gradé », il lui a été demandé pendant l’audience de quelle façon elle pouvait établir un tel fait. Elle explique d’abord qu’elle sait qu’il s’agit d’un policier haut gradé en raison de l’uniforme qu’il portait. Par contre, lorsque des détails lui sont demandés, elle déclare qu’elle n’a jamais vu le policier et que c’est la victime qui lui a donné cette information. Elle soutient par la suite que la couleur bleue de l’uniforme du policier démontrait qu’il était haut gradé, puis elle rectifie son témoignage une fois de plus en déclarant que certains boutons, dont un avec une image de léopard, étaient sur l’uniforme, indiquant ainsi le rang du policier. Dans les deux cas, la demanderesse est incapable d’expliquer pourquoi un uniforme bleu ou un bouton d’uniforme avec un léopard signifie qu’il s’agit d’un policier haut gradé. Elle témoigne ensuite que pendant sa détention, les autres agents de police parlaient du policier en question comme étant le directeur du commissariat de police. Lorsqu’on lui demande pourquoi elle n’a pas donné cette information quand il lui a été demandé d’expliquer pourquoi elle savait qu’il s’agissait d’un policier haut gradé, elle répond qu’elle n’a pas pensé le mentionner avant que des questions plus spécifiques lui soient posées. La SPR conclut que la demanderesse a ajusté son témoignage et que son formulaire FDA et son témoignage auraient dû être conformes et mentionner que le policier était en fait le directeur du commissariat de police. En conséquence, la SPR conclut que la demanderesse n’est pas crédible.

[6]  Deuxièmement, concernant la prétendue détention d’une durée de deux semaines, soit du 13 au 24 mai 2015, de la demanderesse par la police de la RDC, la SPR a demandé à la demanderesse pourquoi elle avait répondu par la négative à la question du formulaire canadien IMM-0008 demandant si elle avait déjà été recherchée, arrêtée ou détenue par la police ou par toute autre autorité de quelque pays que ce soit. La demanderesse répond d’abord que c’est parce qu’elle n’avait pas parlé à ses sœurs résidant au Canada des mauvais traitements qu’elle avait subis et qu’elle ne connaissait pas le processus de demande d’asile au Canada. Elle ajuste ensuite son témoignage pour plutôt déclarer qu’elle a donné cette information à l’agent qui a rempli le formulaire pour elle et qu’elle n’avait aucune raison de penser qu’il avait commis une erreur en le remplissant. La demanderesse s’est également fait demander pourquoi elle a indiqué au formulaire IMM-5669 qu’elle n’a jamais été détenue ou incarcérée par le passé, ce à quoi elle répond que contrairement à la réponse écrite dans ce formulaire, elle a informé l’agent à l’aéroport qu’elle a été arrêtée par le passé. Elle ne se souvient pas pourquoi elle a signé le formulaire avec cette réponse écrite, mais elle maintient qu’elle a verbalement répondu qu’elle a été incarcérée et détenue par le passé. La SPR n’accepte pas ces explications. La SPR souligne que la demanderesse a un diplôme universitaire, qu’elle comprend le français et qu’elle a pris part à l’audience en français, sans l’aide d’un interprète. En conséquence, la SPR conclut que la demanderesse comprenait les formulaires IMM-0008 et IMM-5669, qu’elle les a signés pour signifier qu’elle était en accord avec leurs contenus et qu’elle a déclaré que ce contenu était véridique. Le fardeau de la preuve appartient à la demanderesse et c’est pourquoi la SPR a déterminé que le défaut de déclarer dans ces formulaires qu’elle avait été incarcérée et détenue par le passé mine sa crédibilité.

[7]  Troisièmement, la SPR observe que lorsque la demanderesse est entrée au Canada avec un visa canadien annulé, elle a déclaré à l’agent des services frontaliers qu’elle n’avait aucun problème à retourner en RDC le jour suivant. Lorsqu’à l’audience elle se fait demander pourquoi elle avait dit une telle chose, la demanderesse répond qu’elle était démoralisée par le fait de devoir retourner en RDC et qu’elle ne connaissait pas le processus canadien de demande d’asile. Lorsqu’elle se fait demander pourquoi elle n’a pas informé l’agent des services frontaliers qu’elle avait un problème avec le fait de retourner en RDC bien qu’elle ne connaissait pas le processus de demande d’asile, la demanderesse répond qu’elle était très émotive à ce moment en raison de l’annulation de son visa. L’avocat de la demanderesse fait par ailleurs valoir qu’elle pouvait vouloir dire qu’elle n’avait pas de difficulté physique à retourner en RDC. La SPR n’accepte pas ces explications. La SPR conclut que si la vie de la demanderesse avait été en danger ou si elle risquait encore d’être détenue illégalement ou de subir d’autres tortures en RDC, elle l’aurait déclaré à l’agent des services frontaliers plutôt que de dire qu’elle n’avait pas de problème avec le fait d’y retourner. Sa déclaration démontre un comportement incompatible avec le risque de préjudice qu’elle invoque. Il n’y a par ailleurs pas de preuves que la déclaration de la demanderesse faisait uniquement référence au côté physique du problème. Par conséquent, la SPR tire une conclusion défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse.

[8]  Quatrièmement, la SPR a également pris en considération la preuve documentaire par rapport aux déclarations de la demanderesse selon lesquelles elle aurait été fouettée et frappée dans le dos pendant sa détention par la police et qu’elle aurait demandé des soins médicaux le jour de sa libération. La SPR souligne que les documents médicaux déposés ne mentionnent aucunement la présence de marques visibles sur le corps de la demanderesse et qu’ils n’ont donc aucune valeur probante pour corroborer ces allégations. En ce qui concerne le problème de peau que la demanderesse aurait développé lors de son incarcération, la SPR conclut que le manque général de crédibilité de la demanderesse et le manque de preuve documentaire ne soutiennent pas cette allégation. Relativement au rapport médical et à la plainte à la police corroborant le viol de la victime, la SPR observe que même si ces documents étaient valides, ils ne réfèrent aucunement à la demanderesse et ne confirment pas en eux-mêmes que la demanderesse a été associée d’une telle façon avec la victime qu’elle serait devenue la cible du violeur de la victime. La SPR conclut que ces documents n’ont pas de valeur probante par rapport aux allégations de la demanderesse.

[9]  Enfin, la SPR a pris en considération la décision de la Cour dans Quintero Cienfuegos c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1262, au paragraphe 1 [Quintero Cienfuegos] selon laquelle l’accumulation de telles contradictions entre le témoignage de la demanderesse, ses déclarations au port d’entrée et son formulaire FDA est suffisante pour conclure qu’elle n’est pas crédible. La SPR souligne qu’il n’est pas suffisant pour établir le bien-fondé d’une demande de démontrer qu’il existe des risques à l’aide de documentation sur la condition du pays. Un demandeur doit plutôt démontrer de quelle façon ces conditions s’appliquent à ses circonstances personnelles selon la prépondérance de la preuve, ce que la demanderesse n’a pas été en mesure de faire en l’espèce. La SPR conclut que la demanderesse n’a pas démontré qu’il est crédible qu’elle soit la cible du policier et n’a donc pas établi selon la prépondérance de la preuve qu’elle fait face à un risque de préjudice futur dans les circonstances. En conséquence, la SPR conclut qu’il y a absence de minimum de fondement à sa demande en vertu du paragraphe 107(2) de la LIPR.

[10]  Aujourd’hui, la demanderesse conteste le caractère raisonnable des différentes conclusions défavorables quant à sa crédibilité. En ce qui concerne la conclusion de la SPR au sujet de la connaissance du grade du policier par la demanderesse, elle fait valoir qu’elle est une simple civile et qu’elle n’est pas une autorité en mesure d’établir quels indices ou quels critères seraient utiles pour déterminer le rang d’un policier. Elle a simplement expliqué lors de son témoignage ce qu’elle croyait être des indices du grade élevé du policier et qu’elle était en droit de témoigner en fonction de ses croyances et de ses perceptions. Relativement à la conclusion de la SPR selon laquelle elle a omis de mentionner dans son formulaire FDA que le policier était le directeur du commissariat de police, la demanderesse fait valoir que cette omission ne diminue en rien le fait qu’un policier lui a causé ou a menacé de lui causer un préjudice et qu’en conséquence, sa peur d’être persécutée est réelle. Elle soutient qu’il est nécessaire d’appliquer une marge raisonnable d’appréciation par rapport aux manques perçus dans la preuve testimoniale d’un demandeur, que la SPR ne devrait pas procéder à une analyse microscopique de la preuve et que les explications qui ne sont pas manifestement invraisemblables devraient être prises en considération. De plus, les contradictions et incohérences notées par la SPR doivent être significatives et centrales à la demande et ne doivent pas être exagérées.

[11]  En ce qui concerne le défaut de la demanderesse de mentionner qu’elle a été arrêtée ou détenue par la police par le passé en réponse aux formulaires de port d’entrée IMM-0008 et IMM-5669, la demanderesse soutient qu’elle a déclaré sous serment qu’un agent de l’immigration a rempli les formulaires pour elle et qu’elle lui avait verbalement répondu qu’elle avait été détenue par le passé. Il est possible qu’elle ait été négligente en signant ces formulaires sans en vérifier le contenu, mais elle fait valoir qu’elle était à ce moment seule et dans un environnement stressant. Elle souligne de plus qu’elle n’était pas sous serment en remplissant les formulaires et que les déclarations qu’elle y a faites l’ont été sans avoir obtenu les conseils d’un avocat ou d’un consultant en immigration. Elle cite aussi de la jurisprudence et des sources secondaires qui font état de motifs légitimes et de « facteurs d’inhibition » pouvant expliquer pourquoi les entrevues initiales avec des demandeurs d’asile peuvent légitimement être entachées d’erreurs, d’omissions et d’incohérences apparentes.

[12]  Elle réitère par ailleurs que la déclaration faite à l’agent des services frontaliers selon laquelle elle n’avait pas de problème à retourner en RDC a été donnée dans un contexte émotif et qu’elle était très démoralisée par la perspective d’être renvoyée en RDC en raison de l’annulation de son visa et de son manque de connaissance du processus canadien de demande d’asile. De plus, la demanderesse opère une distinction entre la possibilité physique ou logistique de retourner en RDC et les problèmes auxquels elle serait confrontée si elle devait y retourner. Bien qu’elle ne serait pas empêchée de retourner en RDC, elle fait valoir que le policier ayant violé la victime pourrait lui causer de graves problèmes si elle y retournait.

[13]  Enfin, elle soutient que les documents médicaux qu’elle a soumis corroborent le viol de la victime par le policier et que la conclusion de la SPR selon laquelle il y a absence d’un minimum de fondement à sa demande est trop sévère. De surcroît, les documents sur les conditions de la RDC établissent qu’il y a une absence de justice dans ce pays et que les droits de la personne y sont violés. Elle ajoute également qu’il existe une présomption en sa faveur relativement à la preuve produite.

[14]  Les arguments de la demanderesse ne sont pas convaincants. Je ne suis pas convaincu que les conclusions de la SPR relativement à la crédibilité sont déraisonnables. Je souscris dans l’ensemble aux arguments présentés par l’intimé dans son mémoire et dans les observations faites par son avocat à l’audience au soutien du rejet de la demande. La SPR a clairement identifié dans ses motifs de nombreuses omissions et incohérences entre le témoignage de la demanderesse, ses déclarations au port d’entrée et ses déclarations au FDA. La SPR conclut également que la demanderesse a ajusté certains éléments de son témoignage pendant l’audience. La Cour a maintes fois confirmé que de telles contradictions ou omissions sont suffisantes pour tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité (Quintero Cienfuegos, au paragraphe 1). La SPR a aussi établi que d’autres aspects du comportement de la demanderesse et certaines de ses déclarations ont miné la crédibilité de sa demande : par exemple, sa déclaration à un agent du service frontalier selon laquelle elle n’avait aucun problème à retourner en RDC dès le lendemain. La conclusion défavorable de la SPR quant à la crédibilité de la demanderesse était raisonnable considérant l’ensemble de ces éléments (Siete c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1286, au paragraphe 19). La demanderesse demande tout simplement à la Cour d’évaluer de nouveau la preuve présentée à l’audience et d’y substituer sa propre opinion. En l’espèce, considérant la faiblesse de la preuve de la demanderesse par rapport aux éléments centraux de sa demande, il n’a pas été démontré que les conclusions de la SPR sont arbitraires ou déraisonnables. La demanderesse a le fardeau de démontrer le bien-fondé de ses allégations, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire. Elle n’a donc pas établi le bien-fondé de sa demande selon la prépondérance de la preuve.

[15]  La conclusion de la SPR qu’un demandeur n’est pas crédible ne mène toutefois pas automatiquement à la conclusion selon laquelle la demande elle-même n’a pas un minimum de fondement (Foyet c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16312 (CF), au paragraphe 23 [Foyet]). Le seuil nécessaire pour conclure qu’une demande n’a pas un minimum de fondement est très élevé (Ramón Levario c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 314, au paragraphe 18). La SPR ne peut tirer comme conclusion que la demande est dénuée d’un minimum de fondement si la preuve documentaire d’un dossier est indépendante et crédible (Foyet, au paragraphe 19). Toutefois, comme l’a clarifié la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 89, au paragraphe 19 : « pour empêcher une conclusion d’» absence de minimum de fondement », il faut que la « preuve documentaire indépendante et crédible « à laquelle le juge Denault [dans Foyet] fait référence puisse étayer une reconnaissance du statut de réfugié. » Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

[16]  Je suis convaincu que la SPR a examiné avec attention la preuve documentaire déposée par la demanderesse. La SPR note que ni les documents médicaux relatifs au viol de la victime ni la plainte ne font référence à la demanderesse. Par conséquent, la SPR ne peut accorder de valeur probante à ces documents pour corroborer les allégations de la demanderesse selon lesquelles elle est ciblée par le policier pour avoir aidé la victime. Pour ce qui est des documents médicaux relatifs à la maladie de peau qu’elle aurait développée pendant sa détention par la police, la SPR conclut que ces documents ne confirment pas les allégations de la demanderesse selon lesquelles elle aurait été fouettée et frappée au dos puisqu’ils ne font aucunement mention de traces ou de blessures de ce type. Ainsi, et en regard des autres préoccupations relativement à la crédibilité de la demanderesse, la SPR conclut que ces documents n’ont pas de valeur probante.

[17]  Enfin, en ce qui concerne la preuve déposée par la demanderesse sur la condition du pays, la SPR souligne qu’un requérant doit démontrer comment ces conditions s’appliquent à ses circonstances personnelles. Il est tout à fait possible que ces documents démontrent que les droits de la personne sont violés de façon répétitive dans ce pays, mais la demanderesse n’a pas été capable de démontrer de quelle façon ces conditions s’appliquent à sa situation, particulièrement dans un contexte où la SPR a conclu que les éléments principaux de l’histoire de la demanderesse ne sont pas crédibles. Les conclusions de la SPR selon lesquelles les documents déposés par la demanderesse ne constituent pas une « preuve documentaire crédible » et que sa demande en vertu du paragraphe 107(2) de la LIPR n’a pas un minimum de fondement sont donc raisonnables.

[18]  Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il est convenu que cette affaire ne soulève aucune question d’importance générale.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée.

« Luc Martineau »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5149-15

 

INTITULÉ :

HUGUETTE KABASELE IYOMBE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 mai 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :

Le 20 mai 2016

 

COMPARUTIONS :

Jeffrey Platt

 

Pour la demanderesse

Anne-Renée Touchette

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jeffrey Platt

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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