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Date : 20160421


Dossier : T-1724-15

Référence : 2016 CF 457

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2016

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

ALI TAHSIN OZLENIR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, ch. C-29 (la Loi) à l’encontre d’une décision rendue le 15 septembre 2015 par la juge de la citoyenneté Andrea Paine (la juge de la citoyenneté), soit le refus de la demande de citoyenneté de M. Ozlenir conformément à l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

[2]               Le demandeur sollicite une ordonnance d’annulation de la décision et de renvoi de l’affaire à un autre juge de la citoyenneté pour un réexamen.

[3]               La Cour a modifié l’intitulé de la cause de son propre chef pour qu’il concorde avec les pièces du dossier (Foseco International Ltd. c. Bimac Canada, (1980) 51 CPR (2d) 51 (CF 1re instance), au paragraphe 1) étant donné que le nom du demandeur semble avoir été mal orthographié dans l’intitulé initial de la cause, à savoir « Tashin » au lieu de « Tahsin ».

[4]               La demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs qui suivent.

I.                   Contexte

[5]               Le demandeur, un citoyen de la Turquie, est entré au Canada le 27 janvier 2007, accompagné de sa femme et ses deux fils âgés de 13 et 16 ans. Le 28 janvier 2007, la famille a obtenu la résidence permanente au Canada étant donné que le demandeur avait été admis dans la catégorie des investisseurs.

[6]               Le 18 août 2011, le demandeur a déposé une demande de citoyenneté canadienne. Pour le demandeur, la période visée aux termes de l’alinéa 5(1)c) de la Loi s’échelonne du 18 août 2007 au 18 août 2011.

[7]               Le 18 mars 2013, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a envoyé au demandeur un questionnaire sur la résidence qu’il devait remplir et renvoyer en y joignant les pièces justificatives demandées.

[8]               Le 21 août 2014, le demandeur a passé un examen de citoyenneté et a rencontré un agent de la citoyenneté.

[9]               Le 20 mars 2015, une juge de la citoyenneté a examiné le dossier du demandeur et a exigé que des documents supplémentaires soient produits avant qu’une date d’audience soit fixée. Le 8 avril 2015, une lettre a été envoyée au demandeur à ce sujet.

[10]           Le 11 mai 2015, CIC a reçu les documents supplémentaires fournis par le demandeur.

[11]           Le 14 mai 2015, CIC a reçu les antécédents de voyage du demandeur sous la forme du rapport du SIED, lequel énumérait trois entrées au Canada pendant la période pertinente à l’appui de son affirmation selon laquelle il avait été absent 177 jours au cours de la période visée.

[12]           Le 7 juillet 2015, un avis à comparaître à une audience, qui a eu lieu le 20 juillet 2015, a été envoyé au demandeur. Durant l’audience, le demandeur a eu l’occasion de présenter des documents supplémentaires. Les documents, qui comprenaient des relevés bancaires conjoints de la TD, ont été reçus le 4 août 2015.

[13]           La demande de citoyenneté du demandeur a été rejetée le 3 septembre 2015 et la décision a été envoyée au demandeur le 15 septembre 2015.

II.                Décision contestée

[14]           La juge de la citoyenneté a appliqué le strict critère juridique de résidence établi dans la décision Re Pourghasemi, [1993] ACF no 232 [Pourghasemi] et a conclu que le demandeur ne répondait pas aux exigences en matière de résidence prévues par l’alinéa 5(1)c) de la Loi. En rejetant la demande, la juge de la citoyenneté a estimé que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment de preuve pour s’acquitter de son fardeau, selon la prépondérance des probabilités, de prouver qu’il avait respecté les conditions de résidence de la Loi. Le fardeau consistait également à résoudre les préoccupations selon lesquelles « la crédibilité du demandeur peut être remise en question » compte tenu de plusieurs problèmes décrits dans les motifs.

III.             Cadre législatif

[15]           Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce :

5 (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

5 (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

[…]

[…]

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

IV.             Questions en litige

[16]           La présente demande soulève les questions suivantes :

A.                Est-ce que la décision de la juge de la citoyenneté reposait sur des facteurs non pertinents impliquant des éléments de preuve ne s’inscrivant pas dans la période visée de sorte qu’elle est déraisonnable?

B.                 Est-ce que la juge de la citoyenneté a appliqué le fardeau de la preuve approprié quant à ses déclarations en matière de crédibilité?

V.                Norme de contrôle

[17]           Il est établi que la norme de contrôle applicable à la décision d’un juge de la citoyenneté quant à savoir si un demandeur a respecté les conditions de résidence de la Loi est susceptible de révision selon la norme du caractère raisonnable : Saad c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 570, au paragraphe 18; Haddad c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 977, aux paragraphes 18 et 19.

[18]           La question de la mauvaise application du fardeau de la preuve pour déterminer qu’il y a eu une conclusion défavorable en matière de crédibilité est révisable selon la norme de la décision correcte : Sellathurai c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 255, au paragraphe 109.

VI.             Analyse

[19]           Le demandeur soutient que la décision de la juge de la citoyenneté doit être annulée pour les deux raisons suivantes : tout d’abord, la décision était fondée sur des facteurs non pertinents impliquant des éléments de preuve ne s’inscrivant pas dans la période visée; et ensuite, elle a appliqué un fardeau de preuve inapproprié quant à ses conclusions sur la crédibilité. Selon moi, les motifs suivants font qu’aucun de ces arguments n’est valable.

A.                Est-ce que la décision de la juge de la citoyenneté reposait sur des facteurs non pertinents impliquant des éléments de preuve ne s’inscrivant pas dans la période visée de sorte qu’elle est déraisonnable?

[20]           L’élément central de la décision de la juge de la citoyenneté était son incapacité à déterminer si le demandeur remplissait les conditions de résidence lors de l’application du strict critère de résidence établi par le juge Muldoon dans Pourghasemi. La juge de la citoyenneté n’a pas pu déterminer les jours applicables en raison des insuffisances dans la preuve produite par le demandeur. Plus grave encore, la juge avait des préoccupations quant à sa crédibilité.

[21]           La juge de la citoyenneté a relevé de nombreux problèmes dans le témoignage du demandeur. Parmi ces problèmes, notons la confusion au sujet de la résidence et de la scolarisation des enfants au Canada, des incohérences dans son questionnaire sur la résidence, la fiabilité de son passeport et la preuve de son emploi et du salaire gagné au Canada. La juge de la citoyenneté a également noté l’absence d’une preuve démontrant que la famille menait une vie quotidienne active au Canada.

[22]           En ce qui concerne les enfants, la juge de la citoyenneté a noté que s’ils étaient arrivés au Canada en janvier 2007 à l’âge de 13 et de 16 ans en qualité de résidents permanents, la demande ne contenait aucun renseignement sur eux. Sur le questionnaire sur la résidence, seule sa femme était mentionnée comme membre de la famille. En particulier, rien ne prouvait qu’ils allaient à l’école ou qu’ils prenaient part à des activités au Canada. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le plus jeune des enfants (13 ans) n’allait pas à l’école alors qu’il y était contraint en tant que résident permanent du Canada, il a répondu que des amis lui avaient dit que ce n’était pas obligatoire après l’âge de 14 ans. À la question de savoir ce qu’ils faisaient puisqu’ils n’allaient pas à l’école, le demandeur s’est contenté de dire qu’ils faisaient des [traduction] « tâches quotidiennes » sans fournir plus de précisions.

[23]           La juge de la citoyenneté a également conclu que les renseignements contenus dans le passeport turc du demandeur n’étaient pas fiables. De nombreux timbres se superposaient dans le passeport, si bien qu’un grand nombre de ces timbres était illisible. Il y avait également des timbres illisibles sur d’autres pages. Interrogé sur l’absence de timbres dans son passeport pour les voyages fréquents qu’il allègue avoir effectués après la période visée, il a témoigné que les agents ne tamponnaient pas toujours les passeports lors de l’entrée en Turquie. Je considère que ces dernières questions sont acceptables pour contrôler la fiabilité des renseignements contenus dans ses passeports, sur lesquels le demandeur s’est appuyé, et auxquels la juge fait référence dans ses conclusions au paragraphe 35 des motifs.

[24]           En ce qui concerne ses emplois au Canada, le demandeur a affirmé avoir travaillé comme consultant international à la Chambre et Conseil Turco-Canadiens (la Chambre) et avoir gagné 38 000 $ par année, comme cela est indiqué sur ses déclarations fiscales. Ce témoignage n’a été étayé par aucun autre document confirmant son travail auprès de la Chambre. Il a également déclaré que la Chambre employait six autres personnes, mais ignorait que la Chambre était une société enregistrée sans but lucratif et qu’il était allégué qu’elle n’avait pas de salariés au Québec, là où il résidait.

[25]           Il a également déclaré que la majeure partie de son salaire, soit environ 300 000 $ par année, provenait d’autres sociétés enregistrées à son nom. Il était considéré comme propriétaire de plusieurs sociétés en Turquie. Il a affirmé ne pas avoir payé d’impôt sur le revenu en Turquie au cours de la période visée. Cela a soulevé des questions quant à la déclaration de revenus étrangers sur ses déclarations d’impôt sur le revenu au Canada, qui, selon lui, était inutile étant donné que la Turquie avait conclu une entente avec le Canada. Il a plus tard allégué qu’il a vécu de ses économies et qu’il n’a pas tiré de dividendes durant la période visée. Son témoignage n’a aucunement été corroboré.

[26]           Pour le reste, le demandeur n’a fourni aucune preuve objective que lui et sa famille menaient une vie quotidienne active en tant que résidents permanents du Canada. Aucune preuve sous forme de relevés bancaires conjoints, de cartes de crédit ou d’autres documents n’a été présentée pour démontrer que des fonds avaient été reçus et consacrés à des activités quotidiennes au Canada au cours de la période de quatre ans. Les relevés bancaires fournis ne faisaient état que de dépenses de nature passive, telles que des paiements en ligne et des transferts et dépôts d’argent, sans indiquer la provenance des fonds.

[27]           Compte tenu de ces éléments de preuve, j’estime que les motifs de la juge de la citoyenneté décrivant les lacunes dans la preuve du demandeur soutiennent sa conclusion selon laquelle il n’a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a résidé au Canada le nombre de jours requis pendant la période visée, de telle sorte que la décision ne peut pas être considérée comme déraisonnable.

[28]           En ce qui concerne la plainte selon laquelle la juge de la citoyenneté a commis une erreur susceptible de révision en prenant en considération des éléments de preuve qui ne s’inscrivaient pas dans la période visée à la suite des questions qu’elle a posées, j’estime que ces références étaient pertinentes dans la mesure où elles étaient destinées à évaluer le poids à accorder aux éléments de preuve du demandeur. Ces questions portaient sur la fiabilité de son témoignage fondé sur ses passeports, les conditions de vie de sa famille quant aux activités de ses enfants avant et après la période visée, et le recours à une procuration pour l’achat de sa résidence au Canada avant le début de la période de quatre ans.

[29]           En ce qui concerne la procuration, la juge de la citoyenneté a constaté qu’il y avait des incohérences entre son questionnaire sur la résidence et son passeport quant à la question de savoir s’il résidait au Canada au cours de la période après son arrivée dans le pays, mais avant le début de la période visée. La juge de la citoyenneté a également conclu que sa réponse à la question de savoir pourquoi il avait eu recours à une procuration pour conclure la transaction de l’achat de sa résidence au Canada avant la période visée, à savoir que c’était de cette façon que les affaires étaient conclues en Turquie, était également discutable. Elle a préféré la réponse plus raisonnable que le recours à une procuration pour conclure la transaction était évidemment nécessaire puisque son passeport indiquait qu’il était à l’étranger à ce moment-là.

[30]           Bien que ce témoignage concerne des événements qui se sont déroulés en dehors de la période visée, en matière de crédibilité, un juge de la citoyenneté n’est pas limité aux questions touchant les événements au cours la période de résidence pertinente. Il peut en effet faire un suivi des préoccupations qui découlent des pièces du dossier, ou des réponses fournies par le demandeur aux questions pertinentes.

[31]           Je distingue également les deux causes citées par le demandeur, à savoir Raad c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 256 [Raad] et Deldelian c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 854 [Deldelian]. Dans ces affaires, l’examen effectué par les juges de la citoyenneté des événements survenus en dehors de la période visée était l’un des éléments ayant contribué à l’annulation des décisions. Cependant, le fondement même de ces décisions reposait sur le manque d’intelligibilité des motifs.

[32]           Par exemple, dans Raad, au sujet des événements survenus en dehors de la période pertinente, la Cour est parvenue à la conclusion suivante au paragraphe 62 : » Je dois admettre que j’ignore quelles conclusions de fait la juge de la citoyenneté tire exactement ici. » De même, dans Deldelian, citant les observations du juge O’Keefe dans Shakoor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 776, la Cour a tiré la conclusion suivante au paragraphe 13 : « Un examen des motifs ne permet pas de déterminer si la juge de la citoyenneté se reportait aux longues absences du Canada après le 14 février 2003, c’est-à-dire la date de la demande du demandeur, ou seulement aux absences antérieures à la date de sa demande.»

[33]           Je considère que ces affaires n’étayent pas la proposition selon laquelle un juge de la citoyenneté ne peut pas approfondir des incohérences ou d’autres questions de crédibilité quant aux éléments de preuve qui ne s’inscrivent pas dans la période de résidence pertinente, tant que les questions sont pertinentes pour le dossier dont est saisi le décideur. Des questions pertinentes comprendraient, par exemple, des questions qui vérifient la fiabilité de la preuve du passeport sur laquelle s’est fondé le demandeur, ou des questions qui découlent de documents attestés par le demandeur qui sont problématiques dans l’esprit du juge, même en dehors de la période de résidence.

[34]           Les motifs doivent alors permettre au demandeur de comprendre que les conclusions sur la crédibilité affectent le poids accordé à la preuve concernant la période de résidence, ou les amènent à être rejetées complètement, plutôt que de susciter de la confusion quant aux jours comptabilisés comme jours de résidence. Par conséquent, je conclus que les cas cités par le demandeur ne sont pas applicables.

[35]           Étant donné que la juge de la citoyenneté dans cette affaire n’a fait aucune tentative pour déterminer les jours réels de résidence, même si elle a conclu d’une manière générale que le poids était insuffisant pour établir de manière fiable la résidence, il n’y a pas d’application erronée de la preuve aux jours dans la période ou en dehors de la période pertinente.

B.                 Est-ce que la juge de la citoyenneté a appliqué le fardeau de la preuve approprié quant à ses déclarations en matière de crédibilité?

[36]           Je rejette également la deuxième observation du demandeur selon laquelle la juge de la citoyenneté a fait une erreur révisable dans sa déclaration péremptoire, à savoir que « la crédibilité du demandeur peut être remise en question », un seuil trop bas ayant été établi pour déterminer que le demandeur n’était pas un témoin crédible.

[37]           Les préoccupations en matière de crédibilité ne se limitent pas aux constatations qu’un témoin a intentionnellement induit en erreur un décideur, ce qui entraîne généralement un rejet de toute la preuve du témoin et constitue un motif de rejet de la demande. La crédibilité renvoie à la crédibilité du témoin à de nombreux égards et peut s’appliquer à différents aspects de l’affaire tels que la fiabilité d’un élément de preuve en particulier. Le manque de crédibilité, en plus de constituer un mensonge, peut également se rapporter aux « possibilités qu’avait le témoin d’être au courant des faits, sa capacité d’observation, son jugement, sa mémoire, son aptitude à décrire avec précision ce qu’il a vu et entendu contribuent, de concert avec d’autres facteurs, à créer ce qu’on appelle la crédibilité » : Faryna c. Chorny, [1952] 2 DLR 354, au paragraphe 9 (C.A. Ont.), citant Raymond c. Bosanquet, [1919] 50 DLR 560, à la page 566. Les lacunes en matière de crédibilité peuvent avoir pour effet de diminuer le poids attribué à la preuve spécifique examinée par le décideur, sans conclure nécessairement que le témoin ne doit pas être cru du tout.

[38]           La décision conclut en substance que la preuve fournie par le demandeur n’a pas permis, selon la prépondérance des probabilités, de « prouver raisonnablement [ou] d’établir simplement la résidence dans le cas du demandeur ». Bien que la déclaration qui « remet en question » la crédibilité du demandeur soit quelque peu ambiguë, des problèmes de crédibilité ont été documentés dans les motifs et je suis convaincu que les remarques de la juge faisaient référence au poids attribuable à des éléments précis du témoignage du demandeur. À titre d’exemple, j’ai déjà mentionné le manque de fiabilité de la preuve constituée par le passeport, compte tenu de la preuve trouvée dans le passeport en dehors de la période de résidence.

[39]           Je conclus que la juge de la citoyenneté, en évoquant des préoccupations en matière de crédibilité, disait simplement que les incohérences dans le témoignage du demandeur minaient le poids accordé à celui-ci à bien des égards, mais qu’elle n’est pas allée jusqu’à déclarer que le demandeur n’était pas crédible et que cela constituait un motif de rejet de la demande. Par conséquent, la norme juridique appliquée à la crédibilité de ses déclarations invoquées pour diminuer le poids attribuable à cette preuve ne soulève aucun problème.

VII.          Conclusion

[40]           Finalement, je conclus que la juge de la citoyenneté n’a commis aucune erreur au sujet de ses remarques sur la crédibilité, et que la décision s’inscrit dans une fourchette de résultats raisonnables et est justifiée, intelligible et transparente au regard des faits et du droit, de telle sorte que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

« Peter Annis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1724-15

INTITULÉ :

ALI TAHSIN OZLENIR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 mars 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

DATE DES MOTIFS :

Le 21 avril 2016

COMPARUTIONS :

Isabelle Sauriol

Pour le demandeur

Margarita Tzavelakos

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Isabelle Sauriol

Bertrand, Deslauriers Avocats Inc.

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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