Date : 20160203
Dossier : IMM-332-16
Référence : 2016 CF 126
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 3 février 2016
En présence de monsieur le juge O'Reilly
ENTRE : |
KAREN ANN MARIE GUTHRIE |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE
LA CITOYENNETÉ |
défendeur |
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] Mme Karen Ann Marie Guthrie a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance de sursis à son renvoi du Canada vers la Jamaïque le 15 février 2016 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue à l'égard de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire d'une décision défavorable rendue à l'issue de l'examen des risques avant renvoi (ERAR).
[2] Je suis convaincu que Mme Guthrie a satisfait au critère à trois volets qui doit être respecté pour pouvoir accorder un sursis :
I. Question sérieuse
[3] Mme Guthrie a mentionné trois questions sérieuses potentielles en ce qui concerne les raisons évoquées par l'agent d'ERAR. Je suis persuadé qu'au moins l'une d'entre elles, le critère énoncé par l'agent s'appliquant à la protection offerte par l'État, constitue une question sérieuse. Par conséquent, je n'ai pas besoin d'adresser les deux autres.
[4] L'agent a mentionné à maintes reprises les efforts déployés par la Jamaïque pour assurer la protection des femmes qui, comme Mme Guthrie, sont victimes de violence familiale. Le fait que la Jamaïque réalise des efforts à cet égard ne signifie pas pour autant que les craintes de persécution de Mme Guthrie ne sont pas bien fondées; c'est sur cette question que l'agent a dû se prononcer. Par conséquent, j'estime qu'une question sérieuse découle de la conclusion de l'agent selon laquelle une protection est offerte par l'État en Jamaïque.
II. Préjudice irréparable
[5] Étant donné qu'une question sérieuse se pose quant à l'évaluation du risque que pourrait courir Mme Guthrie en Jamaïque, il en résulte qu'elle pourrait subir un préjudice irréparable si elle était rapatriée avant que la pertinence de cette évaluation puisse être examinée dans le cadre d'un contrôle judiciaire. En outre, Mme Guthrie fait également mention de preuves étayant le fait qu'elle est exposée à un risque continu de violence familiale en Jamaïque.
III. Prépondérance des inconvénients
[6] La prépondérance des inconvénients penche en faveur de l'octroi d'un sursis à Mme Guthrie en vue de lui permettre de demeurer au Canada pour poursuivre sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de sursis d'exécution du renvoi est accordée.
2. Un sursis d'exécution du renvoi de Mme Guthrie est en vigueur jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue à l'égard de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
« James W. O'Reilly »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-332-16
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INTITULÉ : |
KAREN ANN MARIE GUTHRIE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L'AUDIENCE : |
le 2 février 2016
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ORDONNANCE ET MOTIFS : |
le juge O'Reilly
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DATE DES MOTIFS : |
LE 3 FÉVRIER 2016
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COMPARUTIONS :
D. Clifford Luyt |
pour la demanderesse
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Susan Gans |
pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
D. Clifford Luyt Avocat-procureur Toronto (Ontario)
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pour la demanderesse
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur
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