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Date : 20160106


Dossier : IMM-2025-15

Référence : 2016 CF 11

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2016

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

YUSRA IBRAHIM

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Yusra Mohamed Ibrahim, la demanderesse, soutient être une sunnite soufie de 21 ans appartenant au clan des Garré en Somalie. Le clan des Garré est un clan nomade minoritaire du Sud de la Somalie qui garde des troupeaux de chèvres, de chameaux et de moutons.

[2]               Le 22 juillet 2013 au soir, des membres d’Al-Shabaab se sont présentés à la hutte dans laquelle vivaient la demanderesse et sa famille, en périphérie de la ville d’El-Wak, dans le Sud de la Somalie. Ils ont demandé au père de la demanderesse de cesser de pratiquer le soufisme et ont exigé aux deux frères aînés de la demanderesse de se joindre à Al-Shabaab. Ils voulaient également que la demanderesse épouse l’un des membres. Lorsqu’elle a entendu ce qui se passait, la demanderesse est sortie par l’arrière de la hutte avec les deux plus jeunes membres de sa fratrie afin d’aller se réfugier dans la hutte de sa tante. Plus tard cette nuit‑là, la mère de la demanderesse s’est rendue à la hutte de la tante de la demanderesse et a annoncé à celle‑ci que son père et ses deux frères avaient été tués. Le lendemain, la demanderesse, sa mère et les deux plus jeunes membres de sa fratrie sont partis à pied pour le Kenya afin d’y chercher refuge. Après leur arrivée à Nairobi, l’oncle de la demanderesse a vendu quelques animaux et a envoyé l’argent à la mère de la demanderesse, qui a trouvé un passeur responsable de faire entrer la demanderesse au Canada au moyen d’un passeport suédois. La demanderesse est arrivée au Canada le 11 novembre 2013 et a demandé l’asile le 27 novembre 2013.

[3]               Le 10 octobre 2014, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d’asile de la demanderesse au motif que celle‑ci n’avait pas établi son identité et sa nationalité à titre de citoyenne de la Somalie. Dans une décision datée du 9 avril 2015, la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission a rejeté l’appel que la demanderesse avait interjeté à l’encontre de la décision de la SPR. La demanderesse demande maintenant à la Cour conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), d’annuler la décision de la SAR et de renvoyer l’affaire à un autre membre de la SAR pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire.

I.                   La décision de la SAR

[4]               La SAR a adopté la décision Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799 (aux paragraphes 54 et 55), [2014] 4 RCF 811, que la Cour a rendue, pour exposer son rôle dans l’examen de la décision de la SPR. La SAR a affirmé qu’elle effectuerait sa propre analyse indépendante afin d’établir si la demanderesse a qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger aux termes de l’article 97 de la Loi, et qu’elle respecterait les conclusions de la SPR concernant la crédibilité ou d’autres conclusions lorsque la SPR jouissait d’un avantage particulier pour tirer des conclusions.

[5]               Après avoir précisé son rôle, la SAR s’est penchée sur de nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse conformément au paragraphe 110(4) de la Loi, à savoir : 1) deux documents de l’hôpital d’Ottawa; (2) un affidavit de l’interprète de la demanderesse à l’audience devant la SPR, confirmant que le mot « bessa » signifie [traduction] « argent » en langue garré; (3) un article paru sur Internet au sujet de la devise de la Somalie. La SAR a souligné qu’aucune explication valable n’avait été donnée pour établir la pertinence des documents ni pour exposer les raisons pour lesquelles ceux‑ci n’étaient pas accessibles plus tôt. Par conséquent, elle a conclu que ces documents n’étaient pas admis à titre de nouveaux éléments de preuve aux fins de l’appel.

[6]               En ce qui concerne le bien‑fondé de l’appel, la SAR a examiné la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’a pas présenté d’éléments de preuve secondaires pour établir son identité, comme des transferts d’argent, des factures de vente ou des affidavits. Bien que la SPR ait reconnu le manque de documents en Somalie et l’inaccessibilité de ceux‑ci en raison de la situation du pays, elle a néanmoins conclu que la demanderesse aurait dû déployer des efforts afin de trouver des sources secondaires permettant d’établir son identité. Par exemple, elle aurait pu communiquer avec sa mère, qui se trouve à Nairobi, ou avec son oncle, qui est en Somalie. La SAR a également conclu que la demanderesse aurait pu s’adresser à des autorités, comme à l’administration établie au Jubaland, à la Force de police somalie ou à l’Armée nationale, pour obtenir des renseignements sur le meurtre de son père et de ses frères et pour établir son identité.

[7]               La SAR a conclu qu’en raison du fait que la demanderesse avait passé quatre mois à Nairobi et avait communiqué avec des membres de sa famille en Somalie pendant cette période, elle aurait pu demander à ceux‑ci de lui transmettre des éléments de preuve, d’autant plus qu’elle prévoyait venir au Canada afin d’y demander l’asile. La SAR estimait aussi qu’il aurait été raisonnable que certains documents fassent état des transferts d’argent de la Somalie au Kenya ou au passeur. Par conséquent, la SAR a souscrit à l’avis de la SPR selon lequel le fait que la demanderesse n’a déployé aucun effort pour obtenir des éléments de preuve secondaires a miné sa crédibilité générale.

[8]               La SAR a ensuite examiné la preuve provenant de l’Organisation d’aide aux immigrants somaliens (SIAO). S’appuyant sur une réponse à une demande d’information (RDI), la SAR a souligné que les associations somaliennes au Canada utilisaient différentes techniques afin d’établir si une personne est somalienne. La SAR a exprimé plusieurs réserves au sujet de la lettre de la SIAO. Cette lettre : a) ne donne aucun détail sur les personnes qui ont été consultées; b) ne précise pas que des vérifications particulières ont été effectuées pour s’assurer de l’exactitude de l’information; c) ne confirme pas l’identité de la demanderesse, bien qu’elle précise que celle‑ci fait partie du clan des Garré; d) ne précise pas si les membres du clan des Garré consultés provenaient du Jubaland. Compte tenu de ces réserves, la SAR a conclu qu’elle ne pouvait accorder beaucoup d’importance à cette lettre.

[9]               La SAR a également accordé peu d’importance au témoignage rendu par le témoin, soit la grand‑tante de la demanderesse. Elle a souligné que la « SPR a conclu que les liens entre la demanderesse et le témoin étaient [TRADUCTION] “fragiles, mineurs et d’importance secondaire, dans le meilleur des cas” ». Après avoir apprécié la preuve, la SAR « a tiré la même conclusion que la SPR », et a conclu ce qui suit :

[26]      La SAR conclut que, même si la preuve présentée par le témoin était jugée crédible, celle‑ci pourrait uniquement servir à établir l’identité de l’appelante et son appartenance au clan des Garré. Le témoignage du témoin ne permet pas d’établir et n’établit pas la nationalité de l’appelante au moment où le témoin a connu l’appelante ou après. Par exemple, l’appelante et sa famille auraient pu quitter la Somalie et obtenir la résidence permanente ou la citoyenneté dans un autre pays après avoir vu le témoin pour la dernière fois. L’appelante aurait pu vivre à El-Wak tout en ayant la citoyenneté d’un autre pays en plus de celle de la Somalie.

[27]      Compte tenu des doutes concernant la crédibilité mentionnés précédemment, la SAR estime que la preuve présentée par le témoin a peu de valeur probante lorsqu’il s’agit d’établir l’identité et la nationalité de l’appelante. Même si la SAR accordait beaucoup d’importance au témoignage et à la preuve présentés par le témoin, ceuxci ne permettent pas d’établir la nationalité ni le pays de référence de l’appelante. Ces éléments ont peu de valeur pour établir la nationalité que possédait l’appelante en 2014.

[10]           Compte tenu du fait que la demanderesse n’a pas obtenu d’éléments de preuve secondaires, des explications déraisonnables qu’elle a fournies pour justifier cette omission, du faible poids accordé à la lettre de la SIAO, des réponses incohérentes qu’elle a données au sujet de la devise de la Somalie et du quartier où elle habitait, des liens mineurs avec le témoin et du manque d’éléments de preuve outre le témoignage de la demanderesse, la SAR a conclu qu’elle « est du même avis que la SPR lorsqu’elle affirme que [la demanderesse] n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour établir son identité et sa nationalité ».

II.                Questions en litige

[11]           La demande de contrôle judiciaire soulève une question principale : la décision de la SAR quant à l’identité de la demanderesse était‑elle raisonnable? Pour les motifs énoncés ci‑dessous, la décision de la SAR en l’espèce n’est pas raisonnable et l’affaire doit être renvoyée à un autre commissaire pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire conformément aux présents motifs.

III.             Norme de contrôle

[12]           En l’espèce, la décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir Sisman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 930). Il faut faire preuve de retenue à l’égard de son appréciation de la preuve (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53, [2008] 1 RCS 190 (Dunsmuir); Yin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1209, au paragraphe 34; Mojahed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 690, au paragraphe 14). Par conséquent, la décision de la SAR ne devrait pas être modifiée dans la mesure où elle respecte les principes de justification, d’intelligibilité, de transparence et qu’elle peut se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). Les motifs répondent à ces critères « s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708).

IV.             Analyse

[13]           Les motifs à l’appui de la décision de la SAR en l’espèce regorgent d’erreurs qui, cumulativement, font en sorte que la décision est peu fiable dans son ensemble et en partie inintelligible. Par conséquent, la décision est déraisonnable et ne peut se justifier au regard des faits et du droit.

A.                La lettre de la SIAO

[14]           Au début de son appréciation de la lettre de la SIAO, la SAR précise que d’autres organisations d’aide somaliennes au Canada utilisent différentes techniques pour vérifier l’identité de personnes, comme des déclarations solennelles ou la présentation d’un certain nombre de témoins. Cette idée de la SAR quant aux techniques qu’utilisent d’autres organisations fausse l’analyse et l’appréciation de cette lettre, qui comprend le passage suivant : [traduction« Le clan des Garré nous a confirmé que Yusra Mohamed Ibrahim appartient au clan des Garré en Somalie. » La RDI au sujet des organisations somaliennes au Canada comprend plusieurs énoncés sur la difficulté d’établir l’identité de jeunes Somaliens, comme la demanderesse. Or, la SAR ne tient pas compte de cette information, puis utilise de façon sélective et injustifiable les techniques d’autres organisations somaliennes pour rejeter et discréditer la lettre que la demanderesse a fournie pour établir son identité.

[15]           Comme la SAR considérait que cette lettre n’établissait pas l’identité ou la nationalité de la demanderesse, elle a conclu que celle‑ci « peut raisonnablement faire partie du clan des Garré sans être une citoyenne de la Somalie, puisque les membres du clan des Garré sont dispersés partout en Somalie ainsi que dans l’ensemble du monde musulman ». La SAR cite une RDI (SOM104613.EF) pour appuyer sa conclusion selon laquelle les membres du clan des Garré sont dispersés partout en Somalie ainsi que dans l’ensemble du monde musulman. Toutefois, cette RDI ne se trouve pas dans le dossier certifié du tribunal. Le défendeur soutient que la SAR voulait sûrement citer une autre RDI versée au dossier (SOM103613.EF) [non souligné dans l’original], qui précise que le clan des Ashraf est dispersé partout en Somalie ainsi que dans l’ensemble du monde musulman. Cet argument n’est pas convaincant. Même si la SAR pensait à ce document lorsqu’elle a fait part de ses doutes quant à la possibilité que la demanderesse ne soit pas une citoyenne de la Somalie, la RDI relative au clan des Ashraf ne comporte absolument aucune mention selon laquelle le clan des Garré serait un sous‑groupe du clan des Ashraf.

B.                 Témoin visant à établir l’identité de la demanderesse

[16]           En l’espèce, la demanderesse a présenté un témoin visant à établir son identité comme membre du clan des Garré en Somalie. Elle a ainsi suivi les mêmes étapes qu’au moins une organisation mentionnée dans la RDI sur les organisations somaliennes au Canada. En concluant que le témoignage et la preuve avaient « peu de valeur probante » lorsqu’il s’agit d’établir l’identité de la demanderesse, la SAR a affirmé que la SPR avait conclu que les liens entre la demanderesse et le témoin étaient [traduction« fragiles, mineurs et d’importance secondaire, dans le meilleur des cas ». Cependant, la SPR n’a tiré aucune conclusion de la sorte et n’a fait aucune déclaration de cette nature. C’est manifestement faux. La SAR a mal compris et a rapporté incorrectement l’appréciation des liens entre la demanderesse et le témoin effectuée par la SPR. En fait, la SPR a conclu que le témoignage de la demanderesse quant à ses liens avec le témoin au Canada était [traduction] « douteux et peu probable compte tenu des nombreuses autres conclusions sur la crédibilité se rapportant à son identité ».

[17]           En outre, lorsque la SAR a évalué le témoignage rendu par le témoin, elle a affirmé que ce témoignage n’a pas permis d’établir et n’a pas établi la nationalité de la demanderesse au moment où le témoin a connu Mme Ibrahim ou après. Bien que cela puisse être vrai, il était déraisonnable de la part de la SAR de s’appuyer sur cette décision pour se livrer à des conjectures selon lesquelles la demanderesse aurait pu obtenir la citoyenneté d’un autre pays après avoir vu le témoin pour la dernière fois. Le dossier ne comprend aucun élément de preuve justifiant que la SAR formule de telles conjectures. Au contraire, le témoin en l’espèce (contrairement au témoin visant à établir l’identité d’un demandeur dans l’affaire Elmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 773, au paragraphe 2, 168 ACWS (3d) 832, qui était l’ancien voisin de Mme Elmi en Somalie) avait un lien de parenté avec la demanderesse et l’identité du témoin à titre de ressortissant de la Somalie n’a pas été mise en doute.

C.                 Les erreurs typographiques

[18]           En soi, les six erreurs typographiques que la SAR a commises lorsqu’elle a écrit (au paragraphe 21 de ses motifs) « Éthiopie » au lieu de « Kenya » n’ont pas pour effet de rendre la décision inintelligible. À la lecture de la décision dans son ensemble, il ne semble pas que la SAR était confuse au point de laisser entendre que la demanderesse était Éthiopienne ou que la SAR a fondé une conclusion précise sur le fait que la demanderesse se soit enfuie en Éthiopie, alors qu’elle s’est en fait enfuie au Kenya. Par conséquent, les erreurs typographiques relevées dans ce paragraphe peuvent être considérées comme un lapsus, car la SAR a correctement écrit que la demanderesse s’était enfuie à Nairobi.

[19]           Cependant, il est impossible d’en dire autant de la mention, dans ce même paragraphe, que la demanderesse savait, lorsqu’elle était au Kenya, que « la ferme et les animaux avaient été vendus » et que l’argent provenant de « la vente de la ferme » avait servi à payer un passeur. Le dossier ne comprend aucun élément de preuve révélant qu’une ferme a été vendue pour payer les services d’un passeur. Une mauvaise compréhension de la preuve concernant ce qui a été vendu pour payer le voyage de la demanderesse au Canada ressort également du paragraphe 18 des motifs, où la SAR rapporte que la SPR a souligné que la demanderesse n’a pas tenté de présenter des éléments de preuve secondaires relatifs à la « vente de la ferme familiale et/ou des animaux » à l’appui de son identité et de sa nationalité. Là encore, la SAR interprète mal et rapporte incorrectement une conclusion de la SPR. Bien que la SPR ait jugé qu’il était déraisonnable que la demanderesse ne dispose d’aucun document prouvant la vente des animaux, elle n’a pas mentionné la vente d’une quelconque ferme. En fait, comme le clan des Garré est un clan nomade, la SAR interprète mal la définition du terme nomade lorsqu’elle laisse entendre qu’il pourrait même exister une ferme pouvant être vendue.

[20]           D’autres erreurs qui semblent être de nature typographique se trouvent au paragraphe 4 de la décision, où le commissaire écrit que « l’appelante, son épouse et sa mère ont fui en Éthiopie », et au paragraphe 14, où il affirme que l’affidavit de l’interprète est « admis à titre de nouvel élément de preuve », alors qu’au paragraphe 15, il est précisé que tous les documents présentés comment nouveaux éléments de preuve (y compris cet affidavit) « ne sont pas admis à titre de nouveaux éléments de preuve ». Enfin, dans la version anglaise de la décision de la SAR, la demanderesse est désignée par le pronom personnel masculin « his » aux paragraphes 16 et 29.

[21]           Il est donc possible de se demander, malgré les déclarations de la SAR quant à son rôle dans l’examen de la décision de la SPR, à quel point elle a réellement effectué sa propre analyse indépendante vu les nombreuses erreurs typographiques et les autres erreurs relevées ci‑dessus.

V.                Conclusion

[22]           Compte tenu des motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SAR est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre membre de la SAR pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire. Aucune question de portée générale n’est certifiée.


JUGEMENT

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire; renvoie l’affaire à la Section d’appel des réfugiés pour qu’un autre membre rende une nouvelle décision; ne certifie aucune question de portée générale.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2025-15

 

INTITULÉ :

YUSRA IBRAHIM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 DÉCEMBRE 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

le juge BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 JANVIER 2016

 

COMPARUTIONS :

Micheal Crane

 

pour la demanderesse

 

Teresa Ramnarine

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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