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Date : 20151123


Dossier : IMM‑7385‑14

Référence : 2015 CF 1306

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2015

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

HASSAN EL HOUKMI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Le demandeur est un citoyen du Maroc. Il est arrivé au Canada en septembre 2003 après avoir obtenu un visa de résident permanent sur le fondement de sa capacité à réussir son établissement économique au Canada dans la catégorie des entrepreneurs. Il était accompagné de sa femme et de ses cinq enfants nés au Maroc, qui avaient tous obtenu le statut de résident permanent dans le cadre du même Programme des entrepreneurs. Les enfants sont tous des adultes maintenant. Le demandeur est également le père d’un enfant mineur, Youssef, né au Canada. Il est aussi maintenant divorcé et deux de ses cinq enfants adultes se sont brouillés avec la famille.

[2]               En 2011, la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu que le demandeur n’avait pas respecté les obligations dont était assorti son visa de résident permanent et qu’il avait tenté de tromper les autorités canadiennes de l’immigration en présentant des éléments de preuve contradictoires qui permettaient de douter de la légitimité de l’entreprise qu’il avait mise sur pied comme condition de l’obtention de son visa de résident permanent. Par suite de ces conclusions, la Section de l’immigration a pris une mesure d’interdiction de séjour ainsi qu’une mesure d’expulsion contre le demandeur et a conclu que l’ex-épouse et les cinq enfants adultes du demandeur, dont le statut au Canada dépendait du respect des conditions du Programme des entrepreneurs par le demandeur, n’avaient pas rempli les conditions de leurs visas de résident permanent.

[3]               Le demandeur, son ex-épouse et les cinq enfants adultes ont tous interjeté appel des décisions de la Section de l’immigration devant la Section d’appel de l’immigration (la SAI). Dans des décisions rendues à la fin de 2013 et au début de 2014, la SAI a fait droit à tous les appels pour des raisons d’ordre humanitaire, sauf dans le cas du demandeur. Dans le cas de l’ex‑épouse du demandeur en particulier, la SAI a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant mineur Youssef qu’elle demeure au Canada étant donné qu’elle avait la garde de cet enfant.

[4]               Devant la SAI, le demandeur n’a pas contesté la validité juridique des mesures d’interdiction de séjour et d’expulsion prises contre lui. Il a plutôt réclamé la prise d’une mesure spéciale en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui prévoit que la SAI fait droit à l’appel sur preuve qu’il y a – compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché – des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. Le demandeur affirmait qu’il était également dans l’intérêt supérieur de Youssef qu’il demeure au Canada étant donné que, même s’il n’avait pas la garde de cet enfant, il faisait partie intégrante de sa vie.

[5]               Dans une décision rendue le 24 septembre 2014, la SAI a estimé que, même s’il y avait des éléments qui militaient pour la prise d’une mesure discrétionnaire en faveur du demandeur, notamment pour la décision de ne pas renvoyer le demandeur du Canada dans l’intérêt supérieur de Youssef, ces éléments ne l’emportaient pas sur l’importance du non-respect, par le demandeur, des conditions assortissant son visa de résident permanent, qui s’ajoutait à la fausse déclaration qu’il avait faite sur des faits se rapportant au respect des conditions en question.

[6]               Il s’agit de la décision que le demandeur conteste en l’espèce conformément au paragraphe 72(1) de la Loi.

II.                Question en litige et norme de contrôle

[7]               La question soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si, en tirant la conclusion à laquelle elle est parvenue, la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle visée par le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7.

[8]               Le pouvoir conféré par l’alinéa 67(1)c) de la Loi, qui habilite la SAI à déterminer s’il y a lieu d’accorder une mesure spéciale pour des motifs d’ordre humanitaire dans un cas déterminé, est de nature discrétionnaire (Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3 , au paragraphe 40, [2002] 1 RCS 84 [Chieu]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 , au paragraphe 60, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]). L’exercice de ce pouvoir « exige que la SAI procède elle-même à une évaluation liée aux faits et guidée par des considérations de politique » et fait « clairement ressortir que la norme de contrôle de la raisonnabilité s’applique » (arrêt Khosa, précité, aux paragraphes 57 et 58).

[9]               Pour que l’exercice du pouvoir discrétionnaire respecte la norme du caractère raisonnable, la décision doit pouvoir être qualifiée de justifiée, de transparente et d’intelligible et appartenir aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190). Aux termes de la norme de la décision raisonnable, il peut exister plus d’une issue raisonnable et il n’est pas loisible à la cour de révision de substituer la solution qu’elle juge elle-même préférable à celle qui a été retenue (arrêt Khosa, précité, au paragraphe 59). La Cour doit faire preuve d’une déférence considérable envers la SAI à cet égard (Khosa, au paragraphe 60).

III.             Analyse

[10]           Il est bien établi que c’est à l’intéressé visé par le renvoi qu’il appartient de démontrer pourquoi il devrait être autorisé à rester au Canada et que, s’il ne satisfait pas à ce fardeau, la mesure prise par défaut est le renvoi puisque les non-citoyens n’ont pas le droit d’entrer ou de demeurer au Canada (arrêt Chieu, précité, au paragraphe 57). Citant l’arrêt Prata c Ministre de la Main-d'œuvre et de l’Immigration, [1976] 1 RCS 376, la Cour suprême du Canada a répété, dans l’arrêt Chieu, au paragraphe 57, qu’une mesure de renvoi « établit que, s’il ne peut bénéficier d’aucun privilège particulier [l’individu visé par une mesure de renvoi légitime] n’a aucun droit à demeurer au Canada », de sorte que l’individu faisant appel d’une mesure de renvoi légitime « ne cherche pas à faire reconnaître un droit, mais [...] tente plutôt d’obtenir un privilège discrétionnaire » (voir également l’arrêt Khosa, précité, au paragraphe 57).

[11]           Comme nous l’avons déjà expliqué, le demandeur ne conteste pas la validité des mesures d’expulsion prises contre lui. Il cherche plutôt à obtenir une mesure spéciale sursoyant à l’exécution des ordonnances en question pour des raisons d’ordre humanitaire en invoquant principalement l’intérêt supérieur de Youssef. Une fois renvoyé, le demandeur ne pourra plus revenir au Canada à moins d’obtenir une autorisation écrite.

[12]           Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une mesure spéciale en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la Loi, la SAI tient normalement compte de la liste de facteurs non exhaustifs suivants (les facteurs de la décision Ribic) :

  1. la gravité de l’infraction ou des infractions à l’origine de l’expulsion;
  2. la possibilité de réadaptation ou, de façon subsidiaire, les circonstances du manquement aux conditions d’admissibilité à l’origine de la mesure d’expulsion;
  3. la durée de la période passée au Canada et le degré d’établissement de l’appelant;
  4. la famille qu’il a au pays et les bouleversements que son expulsion occasionnerait pour cette famille;
  5. le soutien dont bénéficie l’appelant, non seulement au sein de sa famille, mais également de la collectivité, et l’importance des difficultés que causerait à l’appelant le retour dans son pays de nationalité;
  6. tout autre facteur propre à l’affaire (arrêt Chieu, précité, au paragraphe 40).

[13]           Le poids à accorder à un facteur donné dépend des circonstances particulières de chaque affaire (arrêt Chieu, précité, au paragraphe 40). En l’espèce, le demandeur soutient que l’appréciation que la SAI a faite des facteurs de la décision Ribic est entachée de lacunes irrémédiables. Le meilleur résumé de sa position se trouve, selon moi, dans l’extrait suivant de ses observations écrites :

[traduction]

[…]

38  Après avoir dit tout cela, le tribunal examine la situation de l’ensemble de la famille, sauf celle du demandeur, et adopte un ton sympathique qui donne à penser que sa décision sera favorable, ce qui n’est finalement pas le cas.

39  Le tribunal fait alors complètement volte-face malgré les nombreux éléments positifs – et après avoir constaté que tous les facteurs énumérés dans la décision Ribic étaient respectés – et affirme essentiellement : eh bien, c’est dommage, le père n’a pas rempli les conditions; il doit donc partir et peu importe que la rupture soit permanente avec le reste de sa famille qui demeurera au Canada.

40  Peut‑on parler de désinvolture? Oui, tout à fait. Tout comme le ton désinvolte que l’on retrouve dans la partie négative de la décision qui se résume à quelques brefs paragraphes laconiques où le tribunal laisse entendre que l’autorisation même d’appel accordée au départ était discutable.

41  Le fait que le tribunal ait écarté cavalièrement tous les éléments positifs militant en faveur du demandeur et ait finalement décidé d’expulser ce dernier, le privant lui et ses enfants de façon permanente de tout rapport véritable, est par ailleurs aggravé par le fait que le tribunal a « présumé » que le demandeur ne subirait aucun préjudice financier et qu’il pourrait en fait profiter de son expulsion en utilisant les contacts qu’il avait établis à Montréal dans le cadre de toute entreprise qu’il pourrait établir au Maroc. Le tribunal a ainsi substitué ses opinions et ses explications aux faits et a formulé des présomptions au mépris des faits.

[…]

[14]           Le défendeur affirme que la SAI a attentivement examiné tous les facteurs de la décision Ribic, que les motifs de la décision sont clairs, convaincants et complets et que les conclusions de la SAI en ce qui concerne la preuve sont fondées sur la preuve et appartiennent aux issues raisonnables. Il soutient que la Cour ne devrait donc pas modifier la décision de la SAI, peu importe qu’elle soit d’accord ou non avec les inférences qui ont été tirées.

[15]           Il ressort de la décision contestée que le fait que le demandeur se trouve au Canada depuis 2003, qu’une mesure spéciale a été prise en faveur de son ex-épouse et de ses cinq enfants adultes pour des raisons d’ordre humanitaire et que Youssef et trois des cinq autres enfants subiraient des difficultés psychologiques si le demandeur devait être renvoyé du Canada ont été considérés comme ayant moins de poids que le non-respect, par le demandeur, des conditions rattachées à son droit d’établissement et les fausses déclarations qu’il a faites pour tenter de démontrer qu’il respectait ces conditions. Je crois comprendre que la décision de la SAI signifie qu’accueillir l’appel du demandeur dans ces conditions cas compromettrait l’intégrité du programme conçu pour attirer des entrepreneurs au Canada, de même que l’intégrité de l’ensemble du système canadien d’immigration, et ce, malgré la présence de facteurs militant en faveur de l’octroi d’une mesure spéciale.

[16]           Il s’agit d’une affaire difficile. On ne doit toutefois pas oublier que le demandeur fait l’objet de mesures de renvoi légitimes et qu’il n’a donc plus le droit de demeurer au Canada. En interjetant appel devant la SAI, le demandeur ne faisait pas valoir un droit, mais cherchait plutôt à obtenir un privilège discrétionnaire, en l’occurrence, celui de demeurer au Canada malgré les mesures de renvoi prises contre lui (arrêt Khosa, précité, au paragraphe 57). Il faut également être conscient du fait que la décision d’accorder un tel privilège est « liée aux faits et guidée par des considérations de politique » et qu’elle doit se voir accorder une « déférence considérable » et que la cour de révision doit s’abstenir de soupeser de nouveau la preuve ou y substituer l’issue qui serait à son avis préférable (arrêt Khosa, précité, aux paragraphes 57 à 60).

[17]           Comme le défendeur le souligne, la SAI a bel et bien tenu compte en l’espèce de tous les facteurs de la décision Ribic avant de rejeter l’appel du demandeur. Bien qu’on puisse affirmer que la décision contestée est assez dure et qu’un autre commissaire de la SAI aurait raisonnablement pu arriver à un autre résultat, ce n’est pas là le critère auquel il faut satisfaire. Le critère applicable est celui de savoir si la décision contestée appartient aux issues possibles acceptables. À mon avis, la décision satisfait à ce critère.

[18]           La SAI a effectivement conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de Youssef que le demandeur ne soit pas renvoyé du Canada, mais elle a fait observer que le demandeur n’avait pas la garde principale de Youssef, qui vit avec sa mère depuis 2008. La SAI a également souligné que l’ex-épouse du demandeur travaillait comme éducatrice et que, même si l’intérêt supérieur de l’enfant était un facteur important dont il fallait tenir compte, ce facteur ne commandait pas un résultat déterminé.

[19]           Cette conclusion est compatible selon moi avec la jurisprudence suivant laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un aspect important de l’analyse, mais ce facteur « n’est pas nécessairement un atout et ne sera pas toujours décisif » (Bolanos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1032, au paragraphe 17). Ainsi que la Cour d’appel fédérale l’a déclaré dans l’arrêt Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, au paragraphe 12, 223 FTR 159, la présence d’un enfant « n’appelle pas un certain résultat » et, bien que cette présence puisse militer en faveur de la décision de permettre au père ou à la mère se trouvant illégalement au Canada de demeurer au Canada – et que ce soit le plus souvent la décision qui est rendue –, ce facteur n’oblige pas le décideur à exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur de ce père ou de cette mère et ne l’empêche pas nécessairement de prendre une mesure de refoulement contre cette personne.

[20]           Il était donc à mon avis loisible à la SAI de conclure que le fait qu’il était dans l’intérêt supérieur de Youssef que le demandeur demeure au Canada n’était pas, malgré son importance, un facteur décisif compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

[21]           Quant à l’ampleur des difficultés auxquelles le demandeur serait exposé s’il devait retourner dans le pays de sa nationalité, la SAI a fait observer que le demandeur touchait une pension de retraite du Maroc se chiffrant à 1 200 $ par mois et qu’il avait encore des frères et sœurs là-bas, ainsi qu’un endroit où habiter. Le demandeur affirme que les conclusions tirées par la SAI au sujet du niveau de vie au Maroc – sa pension de retraite représente environ la moitié des revenus qu’il touche au Canada – et les occasions d’affaires qu’il pourrait avoir au Maroc relevaient de la pure conjecture. Le défendeur soutient quant à lui qu’il était logique de déduire que le coût de la vie était moins élevé au Maroc qu’au Canada. Il ajoute que le témoignage même du demandeur démontre qu’il avait établi des contacts professionnels au Maroc à titre d’agent de voyage au Canada, étant donné que les lettres soumises par l’ancien employeur du demandeur et par l’une des mosquées dont il est membre confirmaient qu’il avait organisé des pèlerinages religieux de Montréal à La Mecque à au moins deux reprises, en 2008 et de nouveau en 2014, pour le Hadj et l’Umrah respectivement.

[22]           Je suis convaincu qu’il n’était pas déraisonnable de la part de la SAI de conclure que le demandeur n’éprouverait pas de difficultés financières majeures s’il retournait au Maroc, étant donné qu’on trouvait au dossier suffisamment de preuves pour appuyer cette conclusion : le demandeur disposait d’une source de revenus; on pouvait raisonnablement déduire logiquement que le coût de la vie au Maroc était moins élevé qu’au Canada; enfin, le demandeur semblait avoir créé certains contacts professionnels au Maroc qui pourraient lui permettre d’améliorer sa situation. Là encore, la question n’est pas celle de savoir si l’on aurait pu raisonnablement tirer une conclusion différente, mais bien si la conclusion tirée par la SAI à cet égard appartient aux issues possibles acceptables.

[23]           Le demandeur soutient enfin que la SAI n’a pas tenu compte du fait que son non-respect des obligations auxquelles il devait satisfaire aux termes du Programme des entrepreneurs découlait d’une accumulation de petites choses, de malentendus et de problèmes causés par son comptable de l’époque. Comme le défendeur le souligne à juste titre, la Cour a jugé que l’on ne peut rejeter la responsabilité sur autrui pour justifier son défaut de respecter les obligations que la Loi nous impose (Sedeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 424, aux paragraphes 41 et 42; Cao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 450, au paragraphe 31, 367 FTR 153); Haque c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 315, au paragraphe 16). Je tiens à ajouter que le demandeur a choisi de ne pas contester les mesures d’interdiction de séjour et d’expulsion prises contre lui. On doit donc présumer qu’il a accepté que ces mesures étaient légitimes.

[24]           La décision de la SAI de refuser de prendre la mesure réclamée reposait principalement sur son évaluation des faits dont fait état le dossier. La SAI a eu l’avantage de tenir les audiences et d’évaluer la preuve, y compris le témoignage du demandeur lui-même. Les commissaires de la SAI possèdent une expertise considérable pour trancher les appels en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la Loi (arrêt Khosa, précité, au paragraphe 58). Cette expertise s’étend à l’évaluation liée aux faits et guidée par des considérations de politique visée par les facteurs de la décision Ribic.

[25]           Pour évaluer la demande de mesure spéciale du demandeur, la SAI avait certainement le droit de tenir compte de facteurs tels que le défaut du demandeur de respecter les conditions rattachées à son droit d’établissement, les circonstances entourant ce défaut, l’intégrité d’un programme conçu pour attirer les entrepreneurs au Canada ainsi que l’intégrité de l’ensemble du système canadien d’immigration. Même si j’aurais pu évaluer différemment les facteurs pertinents, je ne puis affirmer, lorsque j’examine le dossier dans son ensemble, que la décision de la SAI de refuser d’accorder le privilège discrétionnaire réclamé par le défendeur était déraisonnable.

[26]           Il a été jugé que le demandeur avait abusé du système et l’intéressé n’a pas contesté cette conclusion. La présente situation est différente de celle de son ex-épouse et de ses cinq enfants adultes qui l’ont suivi au Canada en 2003 et qui ont obtenu le privilège discrétionnaire de demeurer au Canada. Aussi triste que puisse être sa situation, le demandeur est l’artisan de son propre malheur, et cela a entraîné le refus de sa demande de mesure spéciale. De plus, les membres de sa famille au Canada sont quelque peu disséminés en raison du divorce et du fait que deux des enfants adultes se sont brouillés avec le reste de la famille. Le demandeur demande maintenant à la Cour de réévaluer la preuve qui avait été soumise à la SAI et de proposer le résultat qu’elle juge préférable. Comme nous l’avons déjà expliqué, la Cour doit s’abstenir d’agir de la sorte dans une affaire comme la présente.

[27]           Les parties n’ont proposé la certification d’aucune question de portée générale. Aucune ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.      Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7385‑14

INTITULÉ :

HASSAN EL HOUKMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 MAI 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

LE 23 NOVEMBRE 2015

COMPARUTIONS :

Cheryl Ann Buckley

POUR LE demandeur

Lynne Lazaroff

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cheryl Ann Buckley Law Office

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LE demandeur

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE défendeur

 

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