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Date : 20151123


Dossier : IMM-2267-15

Référence : 2015 CF 1308

Montréal (Québec), le 23 novembre 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

RODRIGUEZ RAMOS, DAYAMI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

ORDONNANCE

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une mesure d’expulsion émise par un agent d’immigration le 1er mai 2015, puisque la demanderesse n’avait pas démontré détenir un visa ou d’autres documents réglementaires, et, qu’elle est arrivée directement d’un pays désigné, les États-Unis, sans qu’aucune exception prévue à l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugiés présentées par des ressortissants de pays tiers ne soit applicable [Entente sur les tiers pays sûrs];

CONSIDÉRANT que le 1er mai 2015, la demanderesse est retournée aux États-Unis après avoir reçu cette mesure d’expulsion; et, que le 5 mai 2015, après avoir consulté un avocat, la demanderesse est retournée au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle où les autorités canadiennes lui auraient permis d’entrer au pays, mais sans possibilité de demander l’asile au Canada;

CONSIDÉRANT que les soumissions de la demanderesse ne permettent pas à la Cour de connaître l’ensemble du récit de la demanderesse afin de déterminer si une exception prévue à l’Entente sur les tiers pays sûrs est applicable;

RECONNAISSANT que, selon le mémoire de la demanderesse, cette dernière s’est vu offrir le programme d’ERAR et que, lors de cette demande, elle, par l’entremise de son avocat, devra démontrer l’entièreté de son récit afin de permettre au décideur de déterminer si la demanderesse fait face à un péril advenant son retour à Cuba;

LA COUR CONCLUT que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée puisque l’avocat de la demanderesse, par son manquement à informer la Cour du récit de la demanderesse, n’a pu permettre à la Cour de considérer en quoi la décision de l’agent d’immigration n’est pas raisonnable;

LA COUR CONCLUT que la décision de l’agent d’immigration est raisonnable;

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée sans question d’importance générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

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