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Date : 20151029


Dossier : IMM-2074-14

Référence : 2015 CF 1222

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2015

En présence de monsieur le juge O’Keefe

ENTRE :

JAGJIT SINGH GIRN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Sur le fondement du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas du haut‑commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a rejeté sa demande de visa de résident temporaire au Canada [décision].

[2]               Le demandeur demande une ordonnance annulant la décision défavorable et renvoyant l’affaire à un autre agent pour nouvelle décision.

I.                   Contexte

[3]               Le demandeur est citoyen de l’Inde et demeure actuellement en Inde. Ses parents, sa sœur et son beau‑frère résident au Canada et ont invité le demandeur à venir au Canada pour rendre visite à sa mère malade qui souffre de démence avancée.

[4]               Le 14 mars 2014, le demandeur a demandé un visa de résident temporaire pour rendre visite à sa famille au Canada pendant un mois.

[5]               Le demandeur avait auparavant demandé des visas de résident temporaire au Canada et un permis de travail, mais toutes ces demandes avaient été rejetées principalement parce que les agents n’étaient pas convaincus que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé.

[6]               Dans sa demande de visa de résident temporaire, le demandeur a indiqué deux facteurs qui avaient changé depuis le rejet de ses demandes précédentes : i) son entreprise en Inde est en plein essor et il a maintenant deux employés; et ii) sa mère a reçu un diagnostic de démence.

[7]               Le demandeur a indiqué avoir des économies d’environ 55 000 $. Son père et son beau‑frère ont confirmé dans des déclarations solennelles qu’ils soutiendraient le demandeur pendant son séjour au Canada.

II.                Décision faisant l’objet du contrôle

[8]               Dans une décision datée du 19 mars 2014, l’agent a rejeté la demande de visa de résident temporaire présentée par le demandeur pour deux raisons. Premièrement, le demandeur n’avait pas réussi à convaincre l’agent qu’il quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résident temporaire. Pour parvenir à cette conclusion, l’agent a tenu compte de la situation d’emploi du demandeur et de ses biens personnels et financiers. Deuxièmement, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur avait suffisamment d’argent pour subvenir à ses besoins pendant son séjour au Canada et pour assurer son départ.

[9]               Dans les notes du Système mondial de gestion des cas [SMGC], l’agent a expliqué que le refus de délivrer un visa de résident temporaire au demandeur était fondé sur [traduction] « les liens et la bonne foi ». L’agent n’était pas convaincu que le demandeur serait motivé à quitter le Canada parce que le demandeur avait de forts liens familiaux dans ce pays, mais de faibles liens et un degré d’établissement limité en Inde. De plus, l’agent a noté que les certificats bancaires montrant les dépôts du demandeur n’étaient [traduction] « pas étayés par des relevés bancaires détaillés montrant la présence de ces fonds et leur origine ».

III.             Questions en litige

[10]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

1.                  Quelle est la norme de contrôle?

2.                  L’agent a‑t‑il commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas suffisamment d’argent pour subvenir à ses besoins pendant son séjour au Canada et assurer son départ parce que l’agent a mal interprété les éléments de preuve qui lui avaient été présentés ou en a fait abstraction?

3.                  L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas au demandeur la possibilité de dissiper ses doutes?

4.                  L’agent a‑t‑il commis une erreur en concluant que le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour autorisé?

[11]           Le défendeur soulève la question de savoir si le demandeur a omis de démontrer qu’il existe une question de droit défendable en vertu de laquelle la demande de contrôle judiciaire pourrait être accueillie.

[12]           Je reformulerais les questions en litige en ces termes :

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.                 L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale?

C.                 La décision de l’agent était‑elle raisonnable?

IV.             Observations écrites du demandeur

[13]           Le demandeur affirme que la norme de la décision raisonnable s’applique aux questions mixtes de fait et de droit, par exemple l’évaluation des faits effectuée par l’agent, et que la norme de contrôle de la décision correcte s’applique aux questions de justice naturelle, par exemple l’obligation d’équité procédurale (Kastrati c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1141, aux paragraphes 9 et 10, [2008] ACF no 1424 [Kastrati]).

[14]           Premièrement, le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas suffisamment d’argent pour subvenir à ses besoins ou assurer son départ. Le demandeur affirme que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve qu’il avait produits. Il avait présenté des documents financiers notariés montrant qu’il possédait des économies totalisant environ 55 000 $, comme des attestations de solde, des relevés bancaires et des reçus de dépôt à terme. Il avait également présenté une preuve d’assurance voyage couvrant les frais médicaux à hauteur de 50 000 $ et un billet d’avion de retour entièrement payé. De plus, son père et son beau‑frère avaient confirmé qu’ils soutiendraient le demandeur au Canada en cas de besoin. Le demandeur soutient que l’agent a fait totalement abstraction des éléments de preuve qui lui avaient été présentés et que sa conclusion était déraisonnable.

[15]           Le demandeur se fonde sur la décision Khatoon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 276, au paragraphe 15, 165 ACWS (3d) 910 [Khatoon], où la Cour a conclu qu’un agent pouvait examiner des relevés bancaires ou des carnets de dépôt et tenir compte des membres de la famille au Canada pour établir la capacité de financer une visite prévue. De plus, dans la décision Kwakye c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 583, 390 FTR 92, la Cour a conclu que le refus de l’agent de délivrer un visa de résident temporaire n’était pas raisonnable, compte tenu des éléments de preuve produits par le demandeur, comme un billet d’avion, des bordereaux de paie, un solde bancaire et l’indication du soutien que devait lui accorder son hôte.

[16]           En outre, le demandeur soutient que les lignes directrices n’indiquent nulle part que le demandeur de visa de résident temporaire doit montrer la source détaillée de ses fonds.

[17]           Deuxièmement, le demandeur soutient que l’agent a manqué à l’équité procédurale en ne lui donnant pas la possibilité de dissiper les doutes à propos des documents financiers. Il allègue que l’agent doutait de la véracité des documents, de sorte que l’agent avait l’obligation de lui donner la possibilité de dissiper ces doutes, par exemple au moyen d’une entrevue ou d’une lettre d’équité. Dans le cas présent, si la source des économies préoccupait l’agent, l’agent aurait dû permettre au demandeur de fournir des éclaircissements. Le demandeur s’appuie sur la décision Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283, au paragraphe 24, [2007] 3 FCR 501 [Hassani], où monsieur le juge Richard Mosley a indiqué qu’il y avait obligation, au titre de l’équité procédurale, de donner au demandeur la possibilité de répondre aux préoccupations de l’agent des visas portant sur la crédibilité des renseignements fournis. Le demandeur s’appuie également sur la décision Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 258, au paragraphe 13, [2003] ACF no 351.

[18]           Troisièmement, le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en concluant qu’il ne partirait pas à la fin de son séjour autorisé. Il avance que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve concernant ses liens en Inde. Le demandeur a fourni des éléments de preuve établissant qu’il possédait une entreprise, son père et son beau‑frère ont produit des déclarations solennelles selon lesquelles ils s’assureraient que le demandeur retourne en Inde, et la plupart de ses parents et amis demeurent en Inde. Dans la décision Rudder c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 689, 346 FTR 286, la Cour a conclu que l’agent avait commis une erreur en omettant de tenir compte de bon nombre des facteurs énoncés dans le Guide du traitement des demandes à l’étranger [guide OP‑11] lorsqu’il avait évalué si la demanderesse retournerait dans son pays de résidence. Selon le demandeur, l’agent a commis la même erreur en l’espèce, et l’examen de la liste des questions figurant dans le guide OP‑11 révèle que le demandeur a produit des éléments de preuve pour satisfaire aux conditions pertinentes.

V.                Observations écrites du défendeur

[19]           Premièrement, le défendeur soutient que les arguments du demandeur représentent de simples désaccords à propos de la pondération des éléments de preuve effectuée par l’agent, ce qui ne relève pas de la Cour.

[20]           Deuxièmement, le défendeur affirme que l’agent a examiné les documents financiers produits en preuve, comme les certificats bancaires, mais a raisonnablement conclu que ces documents n’étaient pas étayés par un relevé bancaire détaillé montrant la présence de ces fonds et leur origine. Il était loisible à l’agent d’estimer que le simple fait que des dépôts avaient été effectués dans le compte du demandeur n’établissait pas que les fonds appartenaient au demandeur.

[21]           Troisièmement, le défendeur soutient qu’il incombait au demandeur de fournir des renseignements suffisants. Le demandeur avait le fardeau de prouver d’où venaient les fonds et le fait qu’ils lui appartenaient bel et bien. Il n’a pas fourni les meilleurs éléments de preuve possible. L’agent n’avait pas l’obligation de communiquer avec le demandeur ni de l’interroger à propos des renseignements inadéquats.

[22]           Quatrièmement, le défendeur affirme que l’agent doit être convaincu que le demandeur partira à la fin de son séjour autorisé aux termes de l’article 179 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. La conclusion de l’agent était raisonnable compte tenu du degré d’établissement limité et des faibles liens du demandeur en Inde.

VI.             Réplique du demandeur

[23]           Le demandeur réitère les arguments mentionnés ci‑dessus. Pour les étayer davantage, il renvoie aux décisions Dhillon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1446, [2003] ACF no 1850, et Gay c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1280, aux paragraphes 32 et 33, [2007] ACF no 1646. Il ajoute que l’agent a noté à tort dans le SMGC que le demandeur n’avait pas fait de voyage auparavant, conclusion contredite par le fait que le demandeur avait fourni la preuve de ses voyages précédents à Singapour.

VII.          Analyse et décision

A.                Question 1 – Quelle est la norme de contrôle?

[24]           Lorsque la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable, il n’est pas nécessaire de reprendre cette analyse (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 62, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

[25]           L’évaluation des faits effectuée par l’agent soulève des questions mixtes de fait et de droit, de sorte que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique. Les questions de justice naturelle, par exemple l’obligation d’équité procédurale, sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Kastrati, aux paragraphes 9 et 10).

[26]           La norme de la décision raisonnable signifie que je ne devrais pas intervenir si la décision est transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartient aux issues acceptables (voir l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]). Comme la Cour suprême l’a statué dans l’arrêt Khosa, aux paragraphes 59 et 61, la cour de révision qui applique la norme de la décision raisonnable ne peut substituer la solution qu’elle juge elle‑même appropriée à celle qui a été retenue, ni ne peut soupeser à nouveau les éléments de preuve.

B.                 Question 2 – L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale?

[27]           Le demandeur estime que l’agent a manqué à l’équité procédurale parce que l’agent ne lui a pas donné la possibilité de dissiper les doutes entourant la crédibilité des éléments de preuve. Le défendeur avance que l’agent était préoccupé par le caractère adéquat des éléments de preuve, et non par leur crédibilité.

[28]           À mon avis, les préoccupations de l’agent à propos des éléments de preuve reposaient sur la crédibilité, de sorte que l’agent a manqué à l’équité procédurale en ne permettant pas au demandeur de dissiper ses doutes.

[29]           Le demandeur de visa de résident temporaire doit montrer la source détaillée de ses fonds. En l’espèce, le demandeur avait produit des documents financiers notariés montrant qu’il possédait des économies totalisant environ 55 000 $, dont des attestations de solde, des relevés bancaires et des reçus de dépôts à terme. Il avait également présenté une preuve d’assurance voyage couvrant les frais médicaux à hauteur de 50 000 $ et un billet d’avion de retour entièrement payé. L’agent a rejeté la demande du demandeur au motif que les certificats bancaires n’étaient pas étayés par des relevés bancaires détaillés montrant la présence de ces fonds et leur origine.

[30]           À mon avis, compte tenu de la présentation détaillée des finances du demandeur, la préoccupation de l’agent à propos de l’origine de ces fonds est une question de crédibilité. L’agent a l’obligation de donner au demandeur la possibilité de répondre à une préoccupation concernant la crédibilité des renseignements présentés. Dans le présent cas, si l’agent était préoccupé par l’origine des économies du demandeur, il aurait dû permettre au demandeur de fournir des éclaircissements (Hassani, au paragraphe 24). En omettant de le faire, l’agent a manqué à l’équité procédurale.

C.                 Question 3 – La décision de l’agent était‑elle raisonnable?

[31]           Selon moi, la décision de l’agent était déraisonnable, parce que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve qui contredisaient sa conclusion.

[32]           Dans la décision Khatoon, au paragraphe 15, madame la juge Danièle Tremblay‑Lamer a examiné la section 7 du chapitre 11 du Guide OP‑11 et conclu qu’un agent pouvait examiner des relevés bancaires ou des carnets de dépôt et tenir compte des membres de la famille au Canada pour établir la capacité de financer une visite prévue.

15        S’agissant de la conclusion de l’agent relative aux ressources de l’hôte, les déclarations de revenus du petit-fils de la demanderesse et de son épouse ont été produites. L’agent a estimé que les revenus de l’hôte et de son épouse étaient décents. Je relève que, s’agissant de savoir si des ressources financières sont suffisantes, la section 7 du chapitre 11 du Guide du traitement des demandes à l’étranger (le Guide OP 11) renferme ce qui suit :

Lorsqu’il le juge nécessaire, l’agent peut accepter une combinaison de certains des documents suivants pour prouver que le visiteur pourra subvenir à ses besoins pendant sa visite. La liste n’est pas exhaustive, mais énumère divers documents qui peuvent être présentés :

- relevé bancaire ou carnet de dépôts du demandeur (et de son conjoint) illustrant les économies accumulées;

- lettre d’emploi du demandeur (et de son conjoint) sur laquelle sont indiqués le nom de l’employeur, le titre/poste du demandeur, la date à laquelle le demandeur a commencé à travailler à cet endroit et son salaire annuel;

- preuve de revenu de l’hôte ou des membres de la famille au Canada (et conjoint) : avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada de l’année précédente sur lequel est indiqué le revenu annuel, ou lettre de l’employeur sur laquelle sont indiqués le poste occupé, la date à laquelle l’intéressé a commencé à travailler et le salaire annuel;

- preuve de la taille de la famille de l’hôte ou du membre de la famille au Canada (pour faire correspondre le revenu avec le nombre de personnes dans la famille afin de s’assurer qu’il sera possible de subvenir aux besoins du demandeur pendant une longue visite).

[Non souligné dans l’original.]

Il est loisible à l’agent de considérer une combinaison des documents énumérés, mais, puisqu’il était d’avis que les revenus de l’hôte et de son épouse étaient décents, il était manifestement déraisonnable de sa part d’exiger que la demanderesse, une femme de plus de 80 ans, produise elle aussi une preuve de ses ressources personnelles.

(1)               Fonds insuffisants pour subvenir aux besoins du demandeur ou assurer son départ

[33]           L’agent s’est dit non convaincu que le demandeur avait assez d’argent pour réaliser son projet de venir au Canada, pour subvenir à ses besoins au Canada ou pour assurer son départ. L’examen du dossier révèle que l’agent a énuméré les biens du demandeur, mais n’en a pas tenu compte pour rendre sa décision. Le demandeur avait établi qu’il possédait d’importantes économies de plus de 50 000 $. En outre, son père et son beau‑frère avaient déclaré qu’ils soutiendraient le demandeur, en cas de besoin, durant son séjour au Canada. D’après ce qui précède, je conclurais que l’agent a fait abstraction d’éléments de preuve pertinents en rendant sa décision, ce qui rend la décision déraisonnable.

(2)               Le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour autorisé

[34]           L’agent s’est dit non convaincu que le demandeur retournerait en Inde à la fin de son séjour autorisé en raison de la situation d’emploi du demandeur, de ses biens personnels et de sa situation financière. Dans sa décision, l’agent n’a pas mentionné que le demandeur était propriétaire d’une entreprise en Inde, qu’il avait un billet de retour à destination de l’Inde et qu’il avait fourni une déclaration solennelle dans laquelle il affirmait qu’il retournerait en Inde à la fin de son séjour autorisé. De plus, l’agent a omis de mentionner ou d’évaluer les déclarations solennelles dans lesquelles le père et le beau‑frère du demandeur affirmaient qu’ils s’assureraient du retour du demandeur en Inde. Une fois encore, le défaut de l’agent d’apprécier ces éléments de preuve rend la décision déraisonnable.

[35]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, je conclus que la décision de l’agent était déraisonnable et doit être annulée, et que l’affaire doit être renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

[36]           Aucune des parties n’a souhaité soumettre à mon attention une question grave de portée générale aux fins de certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision de l’agent est annulée et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

179. L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

179. An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

c) il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;

(c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country;

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

(d) meets the requirements applicable to that class;

e) il n’est pas interdit de territoire;

(e) is not inadmissible;

f) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

(f) meets the requirements of subsections 30(2) and (3), if they must submit to a medical examination under paragraph 16(2)(b) of the Act; and

g) il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

(g) is not the subject of a declaration made under subsection 22.1(1) of the Act.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2074-14

 

INTITULÉ :

JAGJIT SINGH GIRN c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 MAI 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 octobRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Naseem Mithoowani

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Asha Gafar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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