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Date : 20151105


Dossier : IMM‑2843‑14

Référence : 2015 CF 1255

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2015

En présence de monsieur le juge O’Keefe

ENTRE :

JUAN JACKSON OMOROGIE

MICHEAL NAYABA BANGURA (mineur)

DESTINY NAYABA BANGURA (mineure)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La demande d’asile des demandeurs a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission). Ils demandent maintenant le contrôle judiciaire de cette décision en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

[2]               Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant cette décision défavorable en question et renvoyant l’affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision.

I.                   Contexte

[3]               Les demandeurs sont des citoyens du Nigeria qui ont obtenu la résidence permanente en Italie. Il s’agit de la mère, Juan Jackson Omorogie (la demanderesse d’asile principale), et de ses deux enfants mineurs.

[4]               En 2001, une femme dénommée Mme Grace a abusé de la confiance de la demanderesse d’asile principale en lui promettant de l’amener au Royaume‑Uni et de lui obtenir un emploi. Madame Grace l’a fait passer clandestinement en Italie où elle l’a forcée à travailler comme prostituée. Pendant douze ans, Mme Grace a extorqué et agressé la demanderesse d’asile principale et l’a forcée à travailler comme prostituée.

[5]               En 2002, la demanderesse d’asile principale a obtenu la résidence permanente en Italie à la suite d’une amnistie générale.

[6]               En septembre 2006, la demanderesse d’asile principale a épousé un homme en Italie et a par la suite donné naissance aux deux demandeurs mineurs. Elle est depuis séparée de son mari.

[7]               En 2010, la demanderesse d’asile principale a obtenu un emploi, mais Mme Grace l’a forcée à continuer à la payer et à travailler comme prostituée les fins de semaine.

[8]               La demanderesse d’asile principale allègue que, le 30 juin 2012, Mme Grace a fait assassiner le père de la demanderesse d’asile principale au Nigeria parce que cette dernière avait cessé de se prostituer et de lui verser de l’argent.

[9]               En octobre 2012, la demanderesse d’asile principale a fui l’Italie pour les États‑Unis afin d’y demander l’asile. À la suite d’une conversation qu’elle a eue avec un étranger à l’aéroport, elle a décidé de ne pas demander l’asile et de rentrer en Italie.

[10]           En février 2013, la demanderesse d’asile principale s’est de nouveau rendue aux États‑Unis, cette fois pour travailler comme prostituée pour Mme Grace. Elle a amené ses enfants avec elle. Elle s’est enfuie avec les enfants et a rencontré un inconnu dans un restaurant McDonald’s. Ils sont restés chez cet inconnu aux États‑Unis pendant quatorze jours à la suite de quoi ils sont arrivés au Canada où ils ont demandé l’asile en mars 2013.

II.                La décision faisant l’objet du contrôle

[11]           L’audience a eu lieu en août 2013. Dans une décision datée du 18 mars 2014, la Commission a rejeté la demande d’asile des demandeurs. Elle a conclu que les demandeurs étaient exclus de l’application de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 189 RTNU 150 [la Convention] en application de la section E de son article premier parce qu’ils étaient des résidents permanents en Italie. À titre subsidiaire, la Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention, et qu’un retour au Nigeria ne les exposerait pas à une menace à leur vie ou à un risque de torture ou de peines cruelles et inusitées.

[12]           La Commission a examiné les questions suivantes : l’exclusion de l’application de la Convention en application de la section E de son article premier, la crédibilité, le fait d’avoir tardé à quitter l’Italie, la décision de ne pas demander l’asile aux États‑Unis et la décision de se réclamer à nouveau de la protection de l’Italie.

[13]           La Commission a souligné la clause d’exclusion énoncée à la section E de l’article premier de la Convention incorporée au droit canadien aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi. Elle a cité le jugement Shamlou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 1537, 103 FTR 241 [Shamlou], et fait observer que pour conclure que les demandeurs sont exclus de l’application de la Convention en application de la section E de son article premier, il faut tenir compte des quatre critères suivants pour évaluer leurs droits fondamentaux :

i)          le droit de retourner dans le pays de résidence;

ii          le droit de travailler sans restriction aucune;

iii)        le droit d’étudier;

iv)       le droit d’utiliser sans restriction les services sociaux du pays de résidence.

[14]           La Commission a fait observer qu’après que le Ministre eut établi à première vue que les demandeurs devaient être exclus de l’application de la Convention en application de la section E de son article premier, le fardeau de prouver l’absence de statut en Italie incombait ensuite aux demandeurs.

[15]           La Commission a reconnu que le fait d’être nés en Italie ne faisait pas des demandeurs mineurs des citoyens italiens. Elle a fait observer que la section E de l’article premier de la Convention s’applique lorsque le demandeur d’asile ne craint pas avec raison d’être persécuté ou n’est pas exposé à un risque de préjudice au sens du paragraphe 97(1) dans le pays visé par la section E de l’article premier. Elle a également reconnu que le pays visé par la section E de l’article premier de la Convention doit être un pays sûr pour les demandeurs. Elle a fait observer que la preuve documentaire sur la question de savoir si les demandeurs perdraient automatiquement leur résidence permanente après avoir passé une année à l’extérieur de l’Italie était contradictoire. La Commission a préféré la preuve de la police italienne suivant laquelle le statut « peut » être révoqué et a conclu que l’utilisation du mot « peut » signifiait que la perte n’était pas automatique. Malgré cette incohérence, elle a conclu qu’à la date de l’audience, les demandeurs étaient toujours des résidents permanents de l’Italie en date du 14 février 2014, ce qui leur permettait de jouir des droits reconnus dans le jugement Shamlou.

[16]           La Commission a ensuite examiné le risque auquel les demandeurs seraient exposés en Italie et a conclu que les allégations des demandeurs n’étaient pas crédibles. Elle a estimé que des parties du témoignage de la demandeure d’asile principale et certaines des allégations exposées dans la demande d’asile [traduction« sonnaient faux ».

[17]           Premièrement, la Commission a fait observer que la demanderesse avait soutenu que Mme Grace et ses associés les assassineraient elle et ses enfants si elle retournait en Italie, mais qu’elle s’était réclamée de nouveau de la protection de l’Italie après avoir parlé à un inconnu n’ayant aucune connaissance juridique spécialisée à un aéroport en 2012. La Commission a estimé que les agissements de la demanderesse d’asile principale n’étaient pas raisonnables et elle en a tiré des conclusions défavorables au sujet de sa crédibilité.

[18]           Deuxièmement, la Commission a jugé déraisonnables les allégations relatives au voyage effectué par les demandeurs aux États‑Unis en 2013. Elle a jugé qu’il serait raisonnable de penser que les enfants seraient demeurés en Italie auprès de leur père étant donné que la demanderesse s’était rendue aux États‑Unis en 2013 pour se livrer à la prostitution. Il était en outre déraisonnable que Mme Grace permette à la demanderesse d’asile principale d’amener ses enfants avec elle pour ce voyage alors qu’ils étaient âgés de quatre ans et de six ans respectivement à l’époque. De plus, il était déraisonnable de penser que la demanderesse d’asile principale ignore le nom de l’homme qui avait tenté de lui sauver la vie et celle de ses enfants et avec lequel elle avait vécu pendant quatorze jours aux États‑Unis.

[19]           Troisièmement, la Commission n’a pas jugé raisonnables les explications données par la demanderesse d’asile principale sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas porté plainte à la police en Italie. La demanderesse d’asile principale a allégué qu’elle et son mari avaient fait l’objet de menaces de mort de la part de Mme Grace, qui avait des liens avec la mafia. La Commission a estimé que le témoignage de la demanderesse d’asile principale était très vague et qu’il était avare de détails sur les menaces en question. De plus, la demanderesse d’asile principale n’avait pas fourni d’éléments de preuve crédibles pour démontrer que Mme Grace avec des liens avec la mafia ou qu’elle pouvait influencer la police. La Commission a tenu compte des Directives du président concernant la persécution fondée sur le sexe lors de son examen de la présente demande d’asile. Elle a néanmoins conclu qu’il serait raisonnable de penser que la demanderesse d’asile principale aurait communiqué avec la police en Italie au cours des douze années en question. La Commission a conclu que les demandeurs pouvaient compter sur une protection de l’État suffisante en Italie selon la preuve documentaire.

[20]           Quatrièmement, la Commission a tiré une conclusion défavorable en ce qui concerne l’allégation de la demanderesse d’asile principale suivant laquelle Mme Grace avait assassiné son père. Elle a fait observer que le certificat de décès ne précisait pas l’identité de l’assassin du père de la demanderesse d’asile principale. Le rapport de police n’indiquait pas non plus qui avait tué son père et s’il y avait un lien entre le meurtre et l’allégation formulée dans la demande d’asile. La Commission a estimé qu’il était déraisonnable que Mme Grace ait attendu deux ans avant d’ordonner le meurtre après que la demanderesse d’asile principale eut tenté de sortir du commerce du sexe en 2010.

[21]           Cinquièmement, la Commission a tiré une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité en raison du fait que la demanderesse d’asile principale avait tardé à quitter l’Italie. Elle a déclaré qu’il serait raisonnable de penser qu’elle aurait quitté l’Italie ou tenté de quitter l’Italie bien avant douze ans.

[22]           En outre, la Commission a conclu qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour démontrer que Mme Grace s’en prendrait aux enfants. Rien ne permettait de penser que Mme Grace les avait déjà menacés directement ou indirectement. Au contraire, Mme Grace avait permis à la demanderesse d’asile principale d’amener les enfants avec elle au cours de son voyage de 2013 aux États‑Unis et avait accepté de lui fournir une gardienne alors qu’elle allait rencontrer des clients.

[23]           Quant aux documents d’évaluation médicale, la Commission a conclu que le Dr Dalfen n’avait pas eu personnellement connaissance des faits entourant la question de savoir si la demanderesse d’asile principale avait été harcelée, menacée, agressée ou contrainte de se prostituer. Elle a donc conclu que le Dr Dalfen n’était pas en mesure de se prononcer sur les causes de l’état mental de la demanderesse d’asile principale. Elle a conclu que la lettre du Dr Asekomhe ne répondait pas non plus aux préoccupations soulevées au sujet de la crédibilité. De plus, la Commission a pris acte de la lettre rédigée par un conseiller en prévention de la violence. La Commission a accordé très peu de valeur probante à l’affidavit souscrit par la sœur de la demanderesse d’asile principale et à une lettre non datée d’une amie de la demanderesse d’asile principale au sujet de la prostitution à laquelle celle‑ci avait dû se livrer.

[24]           La Commission a conclu que les demandeurs ne possédaient pas les droits reconnus dans le jugement Shamlou et, vu ses conclusions défavorables sur la crédibilité et l’absence d’éléments de preuve crédibles, elle a conclu que les demandeurs étaient exclus de la possibilité de présenter une demande d’asile au Canada en application de la section E de l’article premier de la Convention.

[25]           À titre subsidiaire, la Commission a conclu que les risques allégués par les demandeurs n’étaient pas appuyés par des éléments de preuve crédibles et qu’ils n’avaient donc pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention et qu’un retour au Nigeria ne les exposerait pas à une menace à leur vie ou à un risque de torture ou de peines cruelles et inusitées.

III.             Questions en litige

[26]           Les demandeurs soulèvent les questions suivantes :

1.                  La Commission a‑t‑elle mal interprété ou a-t-elle ignoré des éléments de preuve importants dont elle était valablement saisie d’une manière qui constitue une erreur de droit ou de fait?

2.                  L’appréciation globale de l’ensemble de la preuve faite par la Commission était‑elle déraisonnable, abusive et arbitraire?

3.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a tiré des conclusions défavorables qui ne reposaient pas sur la preuve et lorsqu’elle a tranché l’affaire en fonction de conjectures et d’hypothèses et non en fonction de la preuve dont elle disposait?

4.                  La Commission s’est‑elle fondée sur de principes erronés et a‑t‑elle fondé sa décision sur des considérations non pertinentes ou a‑t‑elle tenu compte de facteurs étrangers pour apprécier la crédibilité des demandeurs et/ou a‑t‑elle ignoré des éléments de preuve cruciaux?

[27]           Le défendeur soulève les questions suivantes :

1.                  La conclusion suivant laquelle la demande d’asile n’était pas crédible était‑elle raisonnable?

2.                  La conclusion suivant laquelle les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption de la protection de l’État était-elle raisonnable?

3.                  La conclusion suivant laquelle les demandeurs étaient exclus de l’application de la Convention en raison de leur résidence permanente en Italie était‑elle raisonnable?

[28]           Je reformulerais les questions en litige comme suit :

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.                 Les conclusions de la Commission concernant la résidence permanente des demandeurs en Italie étaient‑elles raisonnables?

C.                 Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité étaient‑elles raisonnables?

D.                L’analyse que la Commission a faite de la protection de l’État était‑elle raisonnable?

E.                 La décision de la Commission était‑elle raisonnable dans l’ensemble?

IV.             Observations écrites des demandeurs

[29]           Les demandeurs affirment que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

[30]           Premièrement, les demandeurs affirment que la Commission a tiré des conclusions déraisonnables sur la question de leur exclusion. Ils soutiennent qu’elle a rejeté leurs arguments concernant une crainte fondée de persécution et l’absence de droits reconnus par la loi de retourner en Italie. Suivant la preuve, après avoir passé plus d’une douzaine de mois à l’extérieur de l’Italie et après s’être retrouvés au Canada avant que la décision contestée ne soit rendue, les demandeurs ne pouvaient plus rentrer en Italie parce que leurs droits en tant que résidents permanents étaient automatiquement devenus caducs après le 14 février 2014. En l’espèce, la Commission a commis une erreur de droit lorsqu’elle a retenu la date de l’audience plutôt que celle de la décision comme date décisive.

[31]           Deuxièmement, les demandeurs affirment que l’état d’esprit de la Commission était contaminé parce qu’elle a choisi de croire le site Web de la police italienne même s’il ne contredisait pas complètement le rapport de l’ambassade italienne.

[32]           Troisièmement, les demandeurs affirment que la Commission a entravé son pouvoir discrétionnaire en ne tenant pas compte de la crainte fondée de persécution des demandeurs, laquelle constituait le point central de la demande. Les demandeurs soutiennent que, comme la demanderesse d’asile principale a témoigné au sujet de l’existence d’une crainte de persécution en Italie, ils se sont par conséquent acquittés du fardeau qui leur incombait concernant l’exclusion de l’application de la Convention.

[33]           Quatrièmement, les demandeurs affirment que la Commission a évalué de façon déraisonnable les difficultés auxquelles ils avaient été exposés lorsqu’ils avaient présenté leur demande d’asile aux États‑Unis. Ils soutiennent que la Commission n’a pas tenu compte de l’ensemble de la situation de la demanderesse d’asile principale. Le fait que la demanderesse d’asile principale s’était fiée aux renseignements qu’elle avait recueillis auprès de personnes qu’elle avait rencontrées aux États‑Unis n’était pas déraisonnable ou déplacé, si l’on tient compte tenu du fait qu’elle était confuse. Ils citent le « Human Rights First Blueprint – How to Repair the U.S. Asylum System » qui affirme que les réfugiés qui demandent l’asile aux États‑Unis sont souvent détenus pendant des mois.

[34]           Les demandeurs affirment que la Commission a fondé les conclusions qu’elle a tirées au sujet de la crédibilité sur de simples conjectures ou hypothèses et que ses conclusions ne reposaient donc pas sur la preuve. Ils citent à l’appui les jugements Dhillon c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] ACF no 1040, 12 Imm LR (2d) 118 (CAF), et Isse c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1020, 155 FTR 298.

[35]           Cinquièmement, les demandeurs affirment que la Commission a évalué de façon déraisonnable la question de la protection de l’État. Ils soutiennent que la Commission a examiné la preuve de façon sélective et qu’elle a ignoré des éléments de preuve essentiels qui appuyaient leur demande d’asile. Les demandeurs affirment qu’ils ne pouvaient compter sur une protection suffisante de l’État en Italie ou que celle‑ci était inexistante. À l’appui de leurs allégations, ils citent les documents « Women in the World – Nigerian Girls Sold Into Sex Slavery in Italy », « Sexual Slavery : Our Ordeal in Italy – Nigerian Prostitutes » et « Trafficking of Women & Children in Italy ».

[36]           Sixièmement, les demandeurs affirment que la Commission a attribué une valeur déraisonnable aux affidavits et à la preuve médicale. Ils citent à l’appui le jugement Zapata c Canada (Solliciteur général), [1994] ACF no 1303, 82 FTR 34, dans lequel la Cour avait infirmé la décision de la Commission parce que cette dernière n’avait pas accordé suffisamment de poids à la preuve médicale relative aux troubles de stress post‑traumatique pour évaluer la crédibilité.

V.                Observations écrites du défendeur

[37]           Le défendeur affirme que la norme de contrôle applicable en ce qui concerne les questions de crédibilité et de protection de l’État, qui portent sur des questions de fait, est celle de la décision raisonnable (Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 408, [2008] ACF no 547; et Valdez Mendoza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 387, [2008] ACF no 481). Quant à la question de l’exclusion de l’application de la Convention en application de la section E de son article premier, elle concerne des conclusions mixtes de fait et de droit et elle est également assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Zeng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 118, [2011] 4 RCF 3, au paragraphe 34 [Zeng]). Le défendeur affirme que chacune de ces conclusions était déterminante quant à la demande d’asile des demandeurs.

[38]           Premièrement, les demandeurs affirment que les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité étaient raisonnables. La Commission a estimé que bon nombre des détails allégués par la demanderesse d’asile principale n’étaient pas crédibles. Les demandeurs n’ont pas contesté de conclusions précises et n’ont pas démontré que la Commission avait tiré ses conclusions sans s’appuyer sur la preuve. Il est de jurisprudence constante que la Commission a le droit de tirer des conclusions et des inférences en se fondant sur les invraisemblances relevées dans la preuve (Alizadeh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 11, 38 ACWS (3d) 361 (CAF) [Alizadeh]).

[39]           Le défendeur affirme que la Commission a tiré de façon raisonnable une conclusion défavorable du fait que les demandeurs n’avaient pas demandé l’asile aux États‑Unis parce que la demanderesse d’asile principale s’était fiée au conseil d’un inconnu qui n’avait pas de compétences ou de connaissances spécialisées. La Commission a tenu compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe et des lettres et des documents fournis par les médecins et la travailleuse sociale de la demanderesse d’asile principale dans son évaluation de la demande d’asile. Ce n’est pas parce que les demandeurs ne souscrivent pas à la décision de la Commission qu’on peut pour autant en conclure que cette dernière a ignoré des éléments de preuve. De plus, la Commission a eu raison d’accorder peu de poids aux éléments de preuve documentaire personnels, compte tenu des réserves qu’elle avait formulées au sujet de la crédibilité et de l’absence de témoignages personnels. En l’espèce, les demandeurs ne sont pas d’accord sur la valeur que la Commission a accordée à la preuve. Il est de jurisprudence constante que le désaccord exprimé au sujet de la valeur accordée à la preuve ne constitue pas un motif justifiant la Cour d’intervenir (Ye c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 1233).

[40]           Deuxièmement, le défendeur affirme que la Commission a eu raison de conclure que la protection de l’État était suffisante (Camacho c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 830, [2007] ACF no 1100, au paragraphe 10). L’Italie est une démocratie qui fonctionne et qui est dotée de lois et de services pour combattre la violence contre les femmes et la violence sexuelle. Dans le cas qui nous occupe, la demanderesse d’asile principale n’a entrepris aucune démarche pendant douze ans pour chercher à obtenir la protection de l’État. La Commission a conclu de façon raisonnable qu’elle ne disposait d’aucun élément de preuve crédible permettant de penser que la persécutrice de la demanderesse d’asile principale, Mme Grace, avait des liens avec la mafia ou qu’elle pouvait influencer les autorités. Les documents cités par les demandeurs montrent que le trafic de personnes et la prostitution sont des problèmes récurrents en Italie, mais ces documents ne démontrent pas que la protection de l’État est insuffisante de sorte que la demanderesse d’asile principale était dispensée de son obligation de chercher à obtenir l’aide de l’État italien avant de demander l’asile.

[41]           Troisièmement, le défendeur affirme que la Commission a eu raison de conclure que les demandeurs étaient exclus de l’application de la Convention en application de la section E de son article premier. Les demandeurs n’ont pas contesté la décision de la Commission suivant laquelle, en tant que résidents permanents, ils jouissaient des droits énoncés dans le jugement Shamlou. Le défendeur soutient que les demandeurs n’ont cité aucune décision appuyant leur argument qu’il fallait évaluer leur situation au moment de la décision et non au moment de l’audience. La jurisprudence ne permet pas d’affirmer que si une personne perd son statut en raison de ses propres actions ou inactions entre la date de l’audience et la date de la décision, elle ne sera pas exclue de l’application de la Convention (Zeng, au paragraphe 16).

[42]           La Commission a également pris acte des éléments de preuve documentaire contradictoires sur la question de savoir si la perte de statut était automatique. Aucun élément de preuve n’avait été soumis au moment de la décision, treize mois après le départ des demandeurs de l’Italie suivant lesquels les demandeurs avaient perdu leur statut en Italie.

[43]           Dans son mémoire complémentaire, le défendeur soutient que la Commission a eu raison de tirer une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité en raison du fait que les demandeurs avaient tardé à demander l’asile. Le fait de tarder révèle une absence de crainte subjective (Mejia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 851, [2011] ACF no 1062, au paragraphe 14 [Mejia]).

VI.             Analyse et décision

A.                Première question – Quelle est la norme de contrôle applicable?

[44]           Lorsque la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable, il n’est pas nécessaire de reprendre cette analyse (Dunsmuir, au paragraphe 62).

[45]           Premièrement, en ce qui concerne l’exclusion de l’application de la Convention en application de la section E de son article premier, cette question concerne des conclusions mixtes de fait et de droit et elle est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Zeng, au paragraphe 34).

[46]           Deuxièmement, pour ce qui est des conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité, il s’agit de questions de fait. Les conclusions tirées au sujet de la crédibilité et le traitement de la preuve relèvent de la compétence spécialisée de la Commission et elles commandent l’application de la norme de la décision raisonnable.

[47]           Troisièmement, en ce qui concerne la question de l’analyse de la protection de l’État, il convient également d’appliquer la norme de la décision raisonnable. La Cour d’appel fédérale a jugé, dans l’arrêt Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, [2008] ACF no 399, au paragraphe 36, que la norme de contrôle applicable dans le cas de l’analyse de la protection de l’État était celle de la décision raisonnable.

[48]           La norme de contrôle de la décision raisonnable signifie que je ne devrais pas intervenir si la décision de la Commission est transparente, justifiable, et intelligible et qu’elle appartient aux issues acceptables (Dunsmuir, au paragraphe 47). En l’espèce, j’annulerai la décision de la Commission uniquement si je ne comprends pas le fondement de ses conclusions ou la façon dont l’issue s’appuie sur les faits et les dispositions législatives applicables (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, au paragraphe 16). Ainsi que la Cour suprême l’a affirmé dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, aux paragraphes 59 et 61, la cour de révision qui examine une décision suivant la norme de la décision raisonnable ne peut substituer à l’issue de cette décision celle qui serait à son avis préférable, ni soupeser à nouveau la preuve.

B.                 Deuxième question – La conclusion de la Commission concernant la résidence permanente des demandeurs en Italie était‑elle raisonnable?

[49]           J’estime que la conclusion tirée par la Commission au sujet de la résidence permanente des demandeurs en Italie était raisonnable.

[50]           La section E de l’article premier de la Convention de 1951 des Nations Unies dispose : « Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. »

[51]           L’article 98 de la Loi dispose :

La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

[52]           Les demandeurs ne contestent pas la conclusion de la Commission suivant laquelle, en tant que résidents permanents, ils jouissent des droits énoncés dans le jugement Shamlou. Ils soutiennent qu’ils ne devraient pas être exclus de l’application de la Convention en application de la section E de son article premier parce qu’ils n’étaient plus des résidents permanents entre la date d’audience et celle de la décision. Le défendeur soutient que si les demandeurs ont effectivement perdu leur statut, c’est en raison de leurs propres agissements.

[53]           Dans l’arrêt Zeng, la Cour d’appel fédérale a conclu, au paragraphe 16, que pour déterminer si un demandeur devrait être exclu de l’application de la Convention en application de la section E de son article premier, la Commission ne peut tenir compte que des faits pertinents à la date de l’audience. La Cour d’appel fédérale explique, au paragraphe 28, les étapes de l’analyse des décisions devant être prises en application de la section E de l’article premier de la Convention :

Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l’audience, le demandeur a‑t‑il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur est exclu. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur avait précédemment ce statut et s’il l’a perdu, ou s’il pouvait obtenir ce statut et qu’il ne l’a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur n’est pas exclu en vertu de la section 1E. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteurs, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinents.

[Non souligné dans l’original.]

[54]           J’estime que la conclusion de la Commission était raisonnable. En l’espèce, la Commission a reconnu que les demandeurs n’avaient pas perdu leur résidence permanente en Italie à la date de l’audience. Elle a relevé les contradictions de la preuve documentaire sur la question de savoir si les demandeurs perdraient automatiquement leur résidence permanente après avoir passé un an à l’extérieur de l’Italie. Elle a choisi de croire les renseignements se trouvant sur le site Web de la police italienne (dossier certifié, à la page 161), et ce, même si celui‑ci ne contredisait pas complètement le rapport de l’ambassade italienne (dossier certifié, à la page 159). Le site Web de la police italienne indiquait que la résidence permanente des demandeurs [traduction] « pouvait » être révoquée après un an à l’extérieur de l’Italie, tandis que les renseignements fournis par l’Ambassade italienne indiquaient que la résidence permanente des demandeurs [traduction] « serait » perdue après une période d’un an passé à l’extérieur de l’Italie. La Commission a préféré la preuve recueillie sur le site Internet de la police italienne et a expliqué que l’utilisation du mot « peut » signifiait que la perte n’était pas automatique.

[55]           La Commission a le pouvoir d’accorder la valeur qu’elle souhaite à la preuve et il n’appartient pas à la Cour de soupeser de nouveau la preuve. Vu le raisonnement suivi par la Commission, j’estime que celle‑ci a examiné à fond la preuve dont elle disposait. Elle a non seulement suivi les instructions données dans l’arrêt Zeng, mais elle a également examiné les conséquences éventuelles du séjour de plus d’un an des demandeurs à l’extérieur de l’Italie. J’estime que la conclusion tirée par la Commission appartient aux issues acceptables.

C.                 Troisième question – Les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité étaient‑elles raisonnables?

[56]           J’estime que les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité étaient raisonnables.

[57]           Il est de jurisprudence constante que les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité se situent au cœur même de sa compétence (RKL c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, aux paragraphes 7 et 8). La Cour d’appel fédérale a conclu que la Commission a le droit de tirer des inférences et des conclusions en se fondant sur les invraisemblances relevées dans la preuve (Alizadeh).

[58]           Dans le cas qui nous occupe, les demandeurs n’ont contesté aucune conclusion particulière et ils n’ont pas démontré que la Commission avait tiré ses conclusions sans s’appuyer sur la preuve. Il ressort des arguments des défendeurs que ceux‑ci n’acceptent pas la valeur que la Commission a attribuée à la preuve. À mon avis, de simples désaccords avec la Commission sur les conclusions qu’elle tire ne permettent pas de penser que celles‑ci sont déraisonnables.

D.                Quatrième question – L’analyse que la Commission a faite de la protection de l’État était‑elle raisonnable?

[59]           Dans le cadre de leur argumentation, les demandeurs affirment que la section E de l’article premier de la Convention ne s’applique pas à leur cas parce qu’ils seraient exposés à un risque en Italie s’ils y retournaient. Ils craignent que Mme Grace tente de les assassiner et que la police ne les protège pas. La Commission a expressément conclu que la demanderesse d’asile principale n’était pas un témoin crédible et que, par conséquent, il n’existait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour confirmer que les allégations formulées dans sa demande d’asile étaient avérées. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’aborder la question de la protection de l’État dont pourraient bénéficier les demandeurs.

E.                 Cinquième question – La décision de la Commission était‑elle raisonnable dans l’ensemble?

[60]           Je conclus que la décision de la Commission était raisonnable dans l’ensemble.

[61]           La section E de l’article premier de la Convention s’applique lorsque le demandeur d’asile ne craint pas avec raison d’être persécuté ou d’être exposé à un risque de préjudice au sens du paragraphe 97(1) dans le pays visé par la section E de l’article premier.

[62]           La Cour a maintes fois déclaré que le fait de tarder à demander l’asile révèle un manque de crainte subjective (Mejia, au paragraphe 14). De plus, les conclusions défavorables tirées par la Commission au sujet de la crédibilité en ce qui concerne les allégations formulées par la demanderesse d’asile principale révèlent aussi une absence de crainte subjective.

[63]           Dans le cas qui nous occupe, la Commission a conclu de façon raisonnable que les demandeurs jouissaient des droits que leur reconnaît le jugement Shamlou et, compte tenu des conclusions défavorables tirées au sujet de leur crédibilité, du fait qu’ils ont tardé à demander l’asile et de l’absence d’éléments de preuve crédibles, les demandeurs sont exclus de l’application de la Convention en application de la section F de son article premier. La conclusion subsidiaire tirée par la Commission était également raisonnable : la Commission a conclu que les risques allégués par les demandeurs n’étaient pas appuyés par des éléments de preuve crédibles et que, par conséquent, les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention et qu’ils ne seraient pas exposés à une menace à leur vie ou à un risque de subir des peines cruelles et inusitées s’ils devaient retourner au Nigeria.

[64]           Par conséquent, la décision de la Commission était dans l’ensemble raisonnable.

[65]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[66]           Aucune des parties n’a souhaité me soumettre une question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT

LA COUR REJETTE la demande de contrôle judiciaire.

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

2. (1) The definitions in this subsection apply in this Act.

[…]

« Convention sur les réfugiés » La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dont les sections E et F de l’article premier sont reproduites en annexe et le protocole afférent signé à New York le 31 janvier 1967.

“Refugee Convention” means the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, signed at Geneva on July 28, 1951, and the Protocol to that Convention, signed at New York on January 31, 1967. Sections E and F of Article 1 of the Refugee Convention are set out in the schedule.

[…]

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

[…]

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

[…]

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés

ARTICLE PREMIER

ARTICLE 1

[…]

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2843‑14

 

INTITULÉ :

JUAN JACKSON OMOROGIE, MICHEAL NAYABA BANGURA, DESTINY NAYABA BANGURA c

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 MAI 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 5 NOVEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Kingsley Jesuorobo

 

POUR LES demandeurs

 

Christopher Ezrin

 

POUR LE défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kingsley Jesuorobo

Avocat

North York (Ontario)

 

POUR LES demandeurs

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE défendeur

 

 

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