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Date : 20151030


Dossier : IMM‑3164‑14

Référence : 2015 CF 1233

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2015

En présence de monsieur le juge O’Keefe

ENTRE :

PUVANESWARY SIVAGNANASUNDRAM

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               En vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], la demanderesse a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission] datée du 3 avril 2014, dans laquelle la Commission a rejeté l’appel de la demanderesse pour défaut de compétence parce que la demanderesse n’a pas démontré qu’elle a un droit d’appel.

[2]               La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision défavorable et renvoyant l’affaire à un autre commissaire de la Commission pour que celui‑ci rende une nouvelle décision.

I.                   Contexte

[3]               La demanderesse a déposé deux demandes parrainées de résidence permanente pour son époux, Muthiah Sivagnanasundaram. La première demande a été déposée en 2000 et a été refusée en 2004 en vertu de l’article 39 de la Loi pour cause d’interdiction de territoire pour motifs financiers. Ce refus a été infirmé par la Commission et la demande a été renvoyée au bureau des visas pour que celui‑ci continue la procédure de traitement de la demande.

[4]               En 2006, la demande a été refusée au motif que l’époux de la demanderesse était interdit de territoire en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi en raison de ses liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul [TLET] [la décision de 2006]. En 2007, la Cour a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision.

[5]               Le 17 juin 2009, la demanderesse a déposé une autre demande visant à parrainer son époux, et cette demande a été refusée par le bureau des visas à Colombo le 23 mai 2011 [la décision de 2011]. Le bureau des visas a statué que l’époux de la demanderesse était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)c) de la Loi parce qu’il avait utilisé un passeport sri‑lankais contrefait pour quitter le Sri Lanka. Au Canada, cela constituerait un acte criminel punissable d’un emprisonnement d’au moins dix ans. Cette décision ne faisait aucune mention du paragraphe 34(1).

[6]               Le 5 juillet 2011, la demanderesse a interjeté appel du refus devant la Commission.

[7]               Le 8 janvier 2014, le ministre a déposé une demande dans laquelle il soutenait que la Commission n’avait pas compétence, en vertu de l’article 64 de la Loi, pour connaître de l’appel de la demanderesse parce qu’aux termes de la décision de 2006, il avait été statué que l’époux de la demanderesse était interdit de territoire en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi.

II.                La décision faisant l’objet du contrôle

[8]               Premièrement, la Commission a cité les paragraphes 34(1) et (2) de la Loi, qui concernent la sécurité, l’alinéa 36(1)c) de la Loi, qui concerne la grande criminalité, et le paragraphe 64(1) de la Loi, qui prévoit qu’il n’y a pas d’appel en cas d’interdiction de territoire. La Commission a souligné deux questions lors de l’appel :

1.         Le jugement de la Cour fédérale daté du 19 novembre 2007, rejetant la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l’agent des visas datée du 16 octobre 2006 est‑il une décision sur le fond qui empêcherait un autre agent des visas d’examiner l’affaire?

2.         Est‑ce que la décision de l’agent des visas datée du 16 octobre 2006 portant conclusion que le demandeur est interdit de territoire parce qu’il est visé par le paragraphe 34(1) de la LIPR s’attache automatiquement au demandeur et empêche un autre agent des visas d’examiner la question?

[9]               La Commission a conclu que les motifs d’interdiction de territoire énoncés à l’article 34 s’appliquent à la personne, et non à la décision. Elle a invoqué la décision Nagalingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1410, au paragraphe 15, [2012] ACF no 516 [Nagalingam], au soutien de sa prétention selon laquelle la perte de compétence de la Commission en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi s’applique à la personne, et non à la décision. La Commission a estimé que les arguments de la demanderesse opérant une distinction entre la présente espèce et l’affaire Nagalingam n’étaient pas convaincants.

[10]           La Commission a estimé que la demande écrite dont elle était saisie existait uniquement pour déterminer la compétence de la Commission pour connaître de cet appel et non pas comme recours exercé pour obtenir un réexamen d’arguments qui auraient dû être présentés à la Cour fédérale dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire de 2006 de la demanderesse. De plus, la Commission a estimé que, bien qu’aucune audience n’ait eu lieu devant la Cour, la compétence de la Commission était tout de même limitée en raison de l’article 64 de la Loi. La Commission a estimé que la demanderesse ne pouvait pas utiliser l’appel de la décision de 2011 pour ramener la décision d’interdiction de territoire en vertu de l’article 34 sous la compétence de la Commission. En outre, la Commission a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour trancher la question de savoir si l’agent qui a rendu la décision de 2011 avait eu raison ou avait eu tort de se pencher sur la question de l’interdiction de territoire visée à l’article 36 en vertu de l’article 64 de la Loi.

[11]           La Commission a souscrit à la prétention du ministre selon laquelle la conclusion d’interdiction de territoire tirée en vertu de l’article 34 s’applique à perpétuité à la demande, et qu’un appel peut être porté devant la Cour fédérale, et non devant la Commission. Elle a également souligné que l’époux de la demanderesse aurait pu chercher à obtenir réparation en déposant une demande auprès du ministre en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi.

[12]           En conséquence, la Commission a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour connaître de l’appel parce que la demanderesse est une personne à qui l’article 64 de la Loi interdit de s’adresser à la Commission.

III.             Les questions en litige

[13]           La demanderesse soulève les questions suivantes :

1.                  Quelle est la norme de contrôle appropriée dans la présente affaire?

2.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en invoquant la décision Nagalingam au soutien de sa conclusion voulant que, selon le paragraphe 64(1) de la Loi, elle n’a pas compétence pour connaître de l’appel de la demanderesse?

3.                  Dans la demande subséquente de droit d’établissement de l’époux de la demanderesse, est‑ce que la décision de l’agent des visas datée du 16 octobre 2006 portant qu’il est interdit de territoire parce qu’il est visé par le paragraphe 34(1) de la Loi s’attache automatiquement à lui et empêche un autre agent des visas d’examiner la question?

4.                  Est‑ce que le jugement de la Cour fédérale daté du 19 novembre 2007 rejetant la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l’agent des visas datée du 16 octobre 2006 est un jugement sur le fond qui empêche un autre agent des visas d’examiner l’affaire?

[14]           Le défendeur a soulevé une seule question : la Commission a‑t‑elle conclu à bon droit que, selon le paragraphe 64(1) de la Loi, elle n’avait pas compétence pour connaître de l’appel de la demanderesse?

[15]           Je reformulerais les questions comme suit. :

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.                 La Commission a‑t‑elle apprécié correctement sa compétence à l’égard de l’appel de la demanderesse?

IV.             Les observations écrites de la demanderesse

[16]           Premièrement, la demanderesse affirme que, en ce qui concerne les questions de compétence, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 50 et 59, [2008] 1 RCS 190, [Dunsmuir]).

[17]           Deuxièmement, la demanderesse soutient que la Commission a eu tort de s’appuyer sur la décision Nagalingam parce que la conclusion d’interdiction de territoire dans Nagalingam avait été tirée par la Section de l’immigration, un tribunal quasi judiciaire, et non pas par un agent des visas, comme c’est le cas en l’espèce. Il s’agit en l’espèce d’une décision administrative. La demanderesse soutient que cette distinction est cruciale dans la jurisprudence parce que, selon l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Gurumoorthi Kurukkal, 2010 CAF 230, au paragraphe 3, [2010] ACF no 1159, le même décideur administratif ou un autre décideur administratif peut réexaminer une décision administrative. En outre, s’il y a un droit d’appel auprès de la Commission, l’alinéa 72(2)a) de la Loi interdit de s’adresser à la Cour.

[18]           Troisièmement, la demanderesse soutient que, en ce qui concerne la décision de 2011, l’agent des visas pouvait procéder à une nouvelle appréciation de l’admissibilité. Selon le paragraphe 11(1) de la Loi, c’est l’agent des visas actuellement chargé du dossier qui rend les décisions concernant l’admissibilité. Puisque le dernier agent des visas n’a pas mentionné que l’époux de la demanderesse était interdit de territoire en vertu du paragraphe 34(1), cela démontre que l’agent avait l’intention de tirer une conclusion différente concernant l’interdiction de territoire au titre du paragraphe 34(1). En outre, la demanderesse soutient que l’agent des visas en l’espèce a infirmé sa propre conclusion concernant l’admissibilité (dossier certifié du tribunal, aux pages 94 et 95). La demanderesse soutient que l’agent lui a envoyé une lettre dans laquelle il lui demandait de venir prendre possession de son visa, mais que, compte tenu des nouveaux renseignements, sa demande avait été rejetée pour cause d’interdiction de territoire.

[19]           Dans l’affaire Lo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1155, 229 FTR 145 [Lo], un agent des visas a infirmé une conclusion, tirée antérieurement par un autre agent des visas, selon laquelle M. Lo était admissible. La demanderesse soutient qu’il s’ensuit que l’inverse est aussi vrai, c’est‑à‑dire qu’un agent des visas peut infirmer une conclusion, tirée antérieurement par un autre agent des visas, selon laquelle un demandeur est interdit de territoire.

[20]           De plus, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, énumère, à l’article 14, des situations où un constat d’interdiction de territoire est considéré comme définitif. La situation en l’espèce n’est pas visée par l’article 14 du Règlement; par conséquent, cela conforte l’hypothèse selon laquelle l’agent des visas jouit du pouvoir discrétionnaire de réexaminer des décisions administratives déjà rendues. La demanderesse soutient que les faits de la présente espèce étayent la décision du dernier agent des visas de ne pas confirmer la conclusion d’interdiction de territoire de 2006. En l’espèce, l’agent qui a rendu la décision de 2011 disposait de tous les documents, dont les notes relatives à la décision du R.‑U. selon lesquelles la demanderesse avait été détenue par les TLET après avoir refusé de verser une certaine somme d’argent. Ainsi, l’agent aurait été convaincu que la demanderesse n’a pas fait l’objet d’un constat d’interdiction de territoire au titre du paragraphe 34(1), mais seulement au titre de l’alinéa 36(1)c), de sorte que la demanderesse pourrait se pourvoir devant la Commission.

[21]           Quatrièmement, la demanderesse soutient que la décision statuant sur la demande d’autorisation de 2007 n’est pas déterminante sur le fond (MacDonald c Ville de Montréal, [1986] 1 RCS 460, 27 DLR (4th) 321). Elle soutient en outre que le défaut de son époux de demander, en vertu du paragraphe 34(2), une dispense ministérielle ne revêt aucune pertinence au regard de la question de savoir si elle pouvait s’adresser à la Commission.

V.                Les observations écrites du défendeur

[22]           Le défendeur convient avec la demanderesse que la norme de contrôle applicable en matière de question de compétence est la norme de la décision correcte (Nagalingam, au paragraphe 12).

[23]           Le défendeur soutient que la Commission a conclu à bon droit que, selon le paragraphe 64(1) de la Loi, elle n’avait pas compétence pour connaître de l’appel de la demanderesse. La Commission a conclu à juste titre que l’interdiction de territoire en question visait la personne et non le type de décision ou de décideur (Nagalingam, au paragraphe 15).

[24]           En outre, le défendeur soutient qu’aucune jurisprudence n’étaye la thèse selon laquelle le paragraphe 64(1) ne s’applique pas aux conclusions d’interdiction de territoire tirées par des décideurs administratifs parce que le principe du dessaisissement ne s’applique pas de manière stricte à ces décideurs.

VI.             Analyse et décision

A.                Première question – Quelle est la norme de contrôle applicable?

[25]           La présente affaire soulève une véritable question de compétence (Nagalingam, au paragraphe 12). Je souscris aux observations des parties selon lesquelles la norme de contrôle applicable à une telle question est celle de la décision correcte (Dunsmuir, aux paragraphes 50 et 59).

B.                 Deuxième question – Est‑ce que la Commission a apprécié correctement sa compétence à l’égard de l’appel de la demanderesse?

[26]           Je souscris à la conclusion de la Commission sur la question de la compétence.

[27]           Le paragraphe 64(1) de la Loi prive l’étranger et le résident permanent d’un droit d’appel auprès de la Commission lorsque l’étranger ou le résident permanent en question est interdit de territoire pour l’un des motifs énumérés à ce paragraphe.

[28]           Dans la décision Nagalingam, le juge Richard Boivin a statué qu’une conclusion d’interdiction de territoire a pour effet d’exclure tout appel. Après avoir examiné les objectifs de la Loi tels que décrits brièvement par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, au paragraphe 10, [2005] 2 RCS 539, le juge Boivin a conclu que la conclusion d’interdiction de territoire vise la personne, et non l’ordonnance. Je suis d’accord.

[14]      La Cour rappelle d’entrée de jeu les objectifs de la Loi, exposés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, au paragraphe 10, [2005] 2 RCS 539 :

[10] Les objectifs explicites de la LIPR révèlent une intention de donner priorité à la sécurité. Pour réaliser cet objectif, il faut empêcher l’entrée au Canada des demandeurs ayant un casier judiciaire et renvoyer ceux qui ont un tel casier, et insister sur l’obligation des résidents permanents de se conformer à la loi pendant qu’ils sont au Canada. Cela représente un changement d’orientation par rapport à la loi précédente, qui accordait plus d’importance à l’intégration des demandeurs qu’à la sécurité : […] Considérés collectivement, les objectifs de la LIPR et de ses dispositions relatives aux résidents permanents traduisent la ferme volonté de traiter les criminels et les menaces à la sécurité avec moins de clémence que le faisait l’ancienne Loi. [Souligné dans l’original.]

[15]      Plus précisément, le paragraphe 64(1) de la Loi n’a pas pour effet de restreindre le droit d’appel à l’encontre de mesures d’expulsion se rapportant à la sécurité, aux atteintes aux droits humains ou internationaux, à la grande criminalité ou à la criminalité organisée – il empêche la personne qui est interdite de territoire pour l’un de ces motifs d’interjeter appel devant la SAI. Le texte est clair, non équivoque et cohérent dans les deux langues officielles. Si le législateur avait voulu que l’absence de compétence s’applique aux mesures plutôt qu’aux personnes, il aurait pu facilement atteindre cet objectif en formulant la disposition autrement. Telle qu’elle est rédigée actuellement, la restriction prévue par le paragraphe 64(1) vise la personne, et non la mesure prononcée :

Restriction du droit d’appel

64. (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée […].

***

No appeal for inadmissibility

64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national … or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

[Souligné dans l’original.]

[29]           En l’espèce, je conviens avec le défendeur que la Commission n’avait pas compétence pour connaître de l’appel par suite de la conclusion d’interdiction de territoire déjà tirée à l’égard de l’époux de la demanderesse, Muthaiah Sivagnanasundram, puisque cette conclusion vise la personne et non le type de décision ou de décideur. Aucune loi ni aucune jurisprudence n’étayent la thèse selon laquelle, étant donné que le principe du dessaisissement ne s’applique pas de manière stricte aux décideurs administratifs, le paragraphe 64(1) ne s’applique pas aux conclusions d’interdiction de territoire tirées par ces décideurs.

[30]           En outre, je conclus que l’interprétation que fait la demanderesse de la décision Lo est erronée. Dans cette affaire, un agent des visas avait infirmé une conclusion, tirée antérieurement par un autre agent des visas, selon laquelle M. Lo était admissible au Canada. Il ne s’ensuit pas que, à l’inverse, un agent des visas saisi du dossier d’un demandeur est autorisé à infirmer un constat d’interdiction de territoire fait antérieurement par un autre agent des visas. Le paragraphe 64(1) vise les conclusions ou constats d’interdiction de territoire, et non les conclusions ou constats contraires.

[31]           Par conséquent, je conclus que la Commission a conclu à juste titre qu’elle n’avait pas compétence pour connaître de l’appel de la demanderesse.

[32]           Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais la présente demande.

[33]           La demanderesse a proposé à la Cour de certifier la question grave de portée générale suivante :

Lorsque la décision d’un agent des visas est silencieuse au sujet d’une interdiction de territoire antérieure, cette interdiction antérieure tient-elle toujours?

[34]           Je ne suis pas prêt à certifier la question grave de portée générale proposée car j’estime qu’elle ne soulève pas de question grave.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[…]

34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

a) être l’auteur de tout acte d’espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada;

(a) engaging in an act of espionage that is against Canada or that is contrary to Canada’s interests;

b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;

(b) engaging in or instigating the subversion by force of any government;

b.1) se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;

(b.1) engaging in an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada;

c) se livrer au terrorisme;

(c) engaging in terrorism;

d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;

(d) being a danger to the security of Canada;

e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada;

(e) engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada; or

f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c).

(f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b), (b.1) or (c).

[…]

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

[…]

64. (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant.

64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

[…]

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

(2) The following provisions govern an application under subsection (1):

a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

(a) the application may not be made until any right of appeal that may be provided by this Act is exhausted;

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227

14. Les décisions ci‑après ont, quant aux faits, force de chose jugée pour le constat de l’interdiction de territoire d’un étranger ou d’un résident permanent au titre de l’alinéa 34(1)c) de la Loi :

14. For the purpose of determining whether a foreign national or permanent resident is inadmissible under paragraph 34(1)(c) of the Act, if either the following determination or decision has been rendered, the findings of fact set out in that determination or decision shall be considered as conclusive findings of fact:

a) toute décision de la Commission, fondée sur les conclusions que l’intéressé a participé à des actes terroristes, qu’il est visé par la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

(a) a determination by the Board, based on findings that the foreign national or permanent resident has engaged in terrorism, that the foreign national or permanent resident is a person referred to in section F of Article 1 of the Refugee Convention; or

b) toute décision rendue en vertu du Code criminel par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé concernant une infraction de terrorisme.

(b) a decision by a Canadian court under the Criminal Code concerning the foreign national or permanent resident and the commission of a terrorism offence.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3164‑14

 

INTITULÉ :

PUVANESWARY SIVAGNANASUNDRAM c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 MAI 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 OCTOBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Max Berger

 

pour la demanderesse

 

Ian Hicks

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger Professional Law Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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