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Date : 20151028


Dossier : IMM-2108-15

Référence : 2015 CF 1217

Montréal (Québec), le 28 octobre 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

MARIBEL PUPO TAMAYO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 14 avril 2015, par laquelle la demande d’asile de la demanderesse a été rejetée.

II.                Faits

[2]               La demanderesse, Maribel Pupo Tamayo, est une infirmière, citoyenne de Cuba.

[3]               La demanderesse allègue que tout a débuté le 24 juillet 2010 suite à son refus de prendre part à des actes de répudiation et de dénonciation de personnes ayant pris part à une manifestation près de son lieu de travail. À titre de représailles, elle aurait été détenue par les forces de l’ordre pendant quatre heures et son nom aurait été enlevé de la liste des personnes pouvant voyager.

[4]               Ses problèmes se seraient poursuivis au travail où elle aurait été informée par son supérieur qu’un dossier avait été « ouvert » à son encontre, qu’elle pourrait perdre son titre d’infirmière et qu’elle avait été obligée de travailler les jours fériés. De plus, elle aurait été obligée de travailler dans un hôpital psychiatrique suite à l’expression de sa désapprobation lors d’une réunion à ce que du matériel médical soit expédié dans un pays étranger. Finalement, la demanderesse prétend que depuis qu’il a été découvert qu’elle avait quitté Cuba, elle a perdu son emploi, elle a été blâmée pour la disparition de fournitures médicales et son ancien patron aurait subi des difficultés.

[5]               La demanderesse a quitté Cuba et est arrivée au Canada le 19 mai 2013 en tant que visiteuse afin d’aider sa fille qui devait accoucher. Une demande d’asile a été faite le 8 octobre 2013. La demande d’asile de la demanderesse a été rejetée le 18 décembre 2013 par la Section de la protection des réfugiés [SPR]. La SPR avait notamment conclu que la demanderesse n’était pas crédible puisque la demanderesse avait formulé lors de son témoignage devant la SPR des allégations qui n’étaient pas écrites dans son Formulaire de fondement de la demande d’asile [Formulaire]. De plus, la SPR a conclu que la demanderesse n’a pas fait l’objet d’acte de persécution tant individuellement que cumulativement.

[6]               Dans son dossier d’appel devant la SAR, la demanderesse a fourni une déclaration à l’effet qu’elle avait remis à son avocate les motifs de sa demande d’asile en espagnol, mais que son avocate n’a pas trouvé d’interprète et retranscrit tous les motifs dans le Formulaire.

[7]               La SAR, dans une décision datée du 10 mars 2014, a confirmé la décision de la SPR. La demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAR, datée du 10 mars 2014, a été accueillie puisque la SAR avait appliqué la mauvaise norme de contrôle à la décision de la SPR (Tamayo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 1127). Ultérieurement, dans une autre décision datée du 14 avril 2015, la SAR a confirmé la décision de la SPR. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

III.             Décision de la SAR

[8]               La SAR, dans sa décision datée du 14 avril 2015, a appliqué comme norme de révision celle décrite dans la décision Spasoja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 913, soit que la SAR doit appliquer la norme de la décision correcte pour les questions de droit, et la norme de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et mixte de fait et de droit. La SAR a trouvé que cette norme était d’autant plus applicable « [qu’]aucun nouvel élément de preuve n’est déposé et qu’il n’y a pas d’audience tenue » (Décision de la SAR, para 34). Dans sa décision, la SAR a analysé deux questions, soit, l’évaluation par la SPR de la crédibilité de la demanderesse et l’évaluation faite par la SPR de la notion de persécution.

[9]               Quant à la question de la crédibilité, la SAR a jugé que c’était de bon droit que la SPR a trouvé que la demanderesse manquait de crédibilité. L’omission de présenter tous les motifs de la demande d’asile dans le Formulaire est une omission majeure. Il était du devoir de la demanderesse de réviser le Formulaire avant l’audience et de mentionner au début de l’audience que le Formulaire était incomplet, ou à tout le moins, qu’elle n’en connaissait pas le contenu. De plus, la SAR conclut que la SPR n’avait pas à prendre en considération les explications de l’avocate de la demanderesse devant la SPR à savoir que les omissions étaient de sa faute et que sa cliente ne devrait pas en subir les conséquences. Le rôle de la SPR n’est pas d’attribuer la faute, c’est le devoir de l’avocate ou de la demanderesse de soulever les lacunes au Formulaire en début d’audience devant la SPR.

[10]           Quant à la question de la persécution cumulative, la SAR confirme que la SPR n’a pas erré dans son analyse de la notion de persécution trouvant que même pris collectivement, les événements soulevés par la demanderesse n’équivalent pas à de la persécution. La SAR définit la persécution comme étant une atteinte sérieuse et répétée à un droit fondamental. En somme, la SAR a trouvé que la demanderesse n’est pas une réfugiée au sens de la Convention ou une personne à protéger au sens de la LIPR.

IV.             Points en litige

[11]           La Cour considère que la demande soulève les questions suivantes :

1)      Est-ce que la SAR a erré en ne prenant pas en considération les explications relatives aux omissions fournies par la demanderesse et son avocate devant la SPR?

2)      Est-ce que la conclusion de la SAR quant à la persécution que la victime aurait vécue est déraisonnable?

V.                Provisions législatives

[12]           Les dispositions législatives de la LIPR suivantes s’appliquent :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

    (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

    (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

    (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

    (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

    (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

    (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

    (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

    (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

VI.             Position des parties

[13]           D’une part, la demanderesse soutient qu’il y a une présomption que lorsqu’un demandeur jure, sous serment, de la véracité de certaines allégations, cela créera une présomption que ces allégations sont véridiques, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1979] ACF No 248, [1980] 2 CF 302). La demanderesse soutient qu’elle avait fourni une déclaration dans son appel auprès de la SAR à l’effet qu’elle avait remis les motifs de sa demande d’asile en espagnol à son avocate devant la SPR et que ce n’est que le jour de l’audience devant la SPR qu’elle aurait compris que cette information était manquante au Formulaire; et, que dans sa décision, la SAR ne mentionne pas cette déclaration, ne faisant que reprendre l’argument de la SPR. Il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse soulève en début d’audience les lacunes se trouvant dans le Formulaire puisqu’elle ne savait pas que le Formulaire était incomplet. La SAR ne pouvait ignorer les explications fournies par la demanderesse. Quant à la notion de persécution, la SAR aurait dû suivre les principes établis dans l’arrêt Mete c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 840 (notamment les paragraphes 4 à 6), à l’effet qu’il faut tenir compte du contexte dans lequel les événements sont survenus ainsi que la constance des actions vexatoires. En somme, les conclusions de la SAR n’étaient pas raisonnables.

[14]           D’autre part, le défendeur soutient que les prétentions de la demanderesse, à l’effet que la SAR n’a pas tenu compte des explications données par la demanderesse et son avocate devant la SPR quant aux omissions dans le Formulaire, sont sans fondement. Ainsi, dans les paragraphes 45 et 46 de sa décision, la SAR discute des explications fournies par la demanderesse et conclut que c’était à l’avocate ou à la demanderesse de soulever les lacunes dès le début de l’audience devant la SPR. Quant à la notion de persécution, le défendeur soutient que la SAR a énoncé les principes établis concernant la notion de persécution et les a appliqués aux faits. Ce faisant, il était raisonnable pour la SAR de conclure que les incidents allégués par la demanderesse ne peuvent être qualifiés d’actes de discrimination suffisamment sérieux et systémiques pouvant constituer de la persécution. En somme, les conclusions de la SAR étaient raisonnables.

VII.          Norme de contrôle

[15]           Les conclusions de la SAR quant à la crédibilité de la demanderesse est une question de fait alors que les conclusions de la SAR quant à la notion de persécution est une question mixte de fait et de droit. Les conclusions de la SAR quant à des questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit doivent être révisées selon la norme de la décision raisonnable (St Louis c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2015 CF 996; Perez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2015 CF 1100). La décision de la SAR est raisonnable si elle est justifiable, transparente et intelligible et si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47).

VIII.       Analyse

[16]           En décidant sur une demande d’asile, la SAR a un devoir de prendre en considération les objets relatifs aux réfugiés prévus dans la LIPR, notamment, que le programme pour les réfugiés vise avant tout des vies et à protéger les personnes de la persécution et que ceux qui fuient la persécution doivent bénéficier d’une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada (alinéas 3(2)a) et c) de la LIPR).

[17]           De même, le demandeur d’asile doit appuyer sa demande par de la preuve crédible sur laquelle tant la SPR que la SAR peuvent se fonder afin de rendre une décision positive (voir notamment les paragraphes 107(2), 170(h) et 171(a.3) de la LIPR). Dans l’arrêt Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2012 CF 319, aux paragraphes 41 à 46, la juge Mary J. L. Gleason a énoncé les principes généraux en matière de crédibilité. Premièrement, elle a rappelé que la Cour a un rôle limité étant donné l’expertise dont jouit la SPR et que la SPR a pu entendre et observer le comportement des personnes qui ont témoigné. Quant aux autres principes, ceux-ci ont été résumés dans l’arrêt Hos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2015 CF 791 au para 27 [Hos] :

[27]      Je résume ci-dessous les autres principes clés énumérés par la juge Gleason dans Rahal, lesquels je définirais comme les éléments essentiels de l'évaluation de la crédibilité.

* Les contradictions relevées dans la preuve, en particulier dans le témoignage du demandeur d'asile, constituent un motif raisonnable de conclure à la non-crédibilité de ce demandeur, à condition toutefois qu'elles soient réelles, et non pas illusoires ou insignifiantes.

* Le témoignage sous serment du demandeur d'asile est présumé véridique s'il n'est pas entaché de contradictions, mais la SPR peut raisonnablement le rejeter si elle l'estime invraisemblable. Toute conclusion d'invraisemblance doit être logique, sensible aux différences culturelles et clairement formulée.

* La Commission peut prendre en considération le comportement du témoin, y compris ses hésitations, le manque de précision de ses propos et le fait qu'il ait modifié ou étoffé sa version, mais il est préférable que d'autres faits, de caractère objectif, viennent aussi justifier la conclusion sur la crédibilité.

* La Commission doit exposer clairement ses conclusions sur la crédibilité et les motiver de manière suffisamment détaillée.

(Rahal, aux paragraphes 43 à 46.)

[18]           La SPR a tiré des conclusions négatives sur la crédibilité de la demanderesse étant donné que cette dernière a témoigné devant la SPR d’événements qui avaient été omis dans son Formulaire de demande d’asile [FDA]. Tel qu’énoncé par la SPR, il s’agissait d’une omission majeure et à cause de cette omission, la SPR n’a pas cru les allégations supplémentaires formulées par la demanderesse lors de son témoignage. Lors de l’audience devant la SPR, l’avocate de la demanderesse a reconnu que l’omission d’inscrire l’information dans le Formulaire était de sa faute. La SAR a bel et bien reconnu cet aveu dans sa décision :

[45]      Il est vrai, comme le soumet l’appelante, que la SPR ne mentionne pas dans ses motifs l’explication donnée par l’avocate qui la représentait devant la SPR, à savoir que cette omission était de sa faute, et qu’elle soumettait que sa cliente ne devait pas en subir les conséquences.

(Décision de la SAR, para 45)

[19]           Si ce n’était de cette admission de l’avocate de la demanderesse qui la représentait devant la SPR, il ne fait pas de doute que les omissions dans le Formulaire auraient un impact important sur la crédibilité de la demanderesse étant donné que les omissions au Formulaire ne sont pas minimes et portent directement sur le fondement même de la demande d’asile (Hamidi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2015 CF 243, aux para 27-28). Dans sa décision, la SAR a fait fi des explications données par la demanderesse et a conclu que le fait que la SPR n’ait pas tenu compte des admissions de l’avocate représentant la demanderesse devant la SPR n’était pas une erreur en soi :

[45]      […] Peu importe à qui la « faute », il n’en demeure pas moins que tant l’appelante elle-même que son conseil avaient le loisir, sinon l’obligation, de mentionner en début d’audience que le formulaire FDA n’était pas complet si tel était le cas.

(Décision de la SAR, para 45)

[20]           La demanderesse a témoigné devant la SPR qu’elle n’a été mise au courant des omissions dans le Formulaire que le jour de l’audience. Cela aurait été confirmé à l’audience devant la SPR par l’avocate la représentant à ce moment. Dans le cas en l’espèce, il importe de noter que la demanderesse n’a pas contredit les informations inscrites dans son Formulaire, elle n’a fait qu’ajouter des allégations qui ne se trouvaient pas dans le Formulaire. De plus, tant la SPR que la SAR ne se sont basées que sur les omissions au Formulaire pour trouver que les nouvelles allégations de la demanderesse n’étaient pas crédibles. Aucun autre motif n’a été soulevé par la SPR et la SAR pour déterminer que la demanderesse n’était pas crédible.

[21]           Le présent cas doit être distingué de l’arrêt Hos, ci-dessus, où la juge Catherine M. Kane avait trouvé qu’il était raisonnable pour la SPR de tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur même si la SPR n’avait pas tenu compte de la déclaration du demandeur à l’effet que l’omission dans le FDA avait été causée par son avocat. Il importe de noter que la juge Kane était arrivée à cette conclusion en rappelant que la SPR s’était basée sur plusieurs autres omissions et contradictions :

[39]      Même si l'omission de la fracture était attribuable à l'avocat du demandeur et compte tenu du fait que ce dernier avait signé un formulaire en blanc, soutient le défendeur, il était loisible à la Commission de relever cette importante omission. En outre, il ne s'agit là que d'une des nombreuses omissions et contradictions qui ont motivé les conclusions de la Commission sur la crédibilité. [Je souligne.]

(Hos, ci-dessus au para 39)

[22]           Le cas présent ne peut pas être comparé au cas Hos. Suite au fait que le péril à l’égard de la demanderesse pourrait être considérable, la SAR avait un devoir d’analyser l’ensemble de la preuve à l’égard des allégations pour laquelle la demanderesse a demandé le statut de réfugié, afin d’assurer un résultat conforme aux objets relatifs aux réfugiés de la LIPR, tel qu’énoncé précédemment. Ceci, sachant que la demanderesse n’a pas eu d’interprète pour remplir son FDA, et la demanderesse n’était pas du tout au courant des omissions à son FDA, l’avocate de la demanderesse a clairement avoué avoir commis cette faute d’omission grave au fait qu’elle n’a pas eu le temps de remplir le formulaire FDA dans le temps requis. L’avocate de la demanderesse a spécifié que la demanderesse ne devrait pas être mise en danger à cause de sa propre faute grave.

IX.             Conclusion

[23]           Donc, la Cour conclut que la décision de la SAR n’appartient pas aux issues possibles acceptables. Conséquemment, la demande de contrôle judiciaire est accordée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire soit accordée et que le dossier soit retourné pour être réexaminé par un tribunal différemment constitué. Aucune question n’est certifiée.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2108-15

INTITULÉ :

MARIBEL PUPO TAMAYO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 octobre 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

LE 28 octobre 2015

COMPARUTIONS :

Stéphanie Valois

Pour la demanderesse

Édith Savard

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stéphanie Valois

Montréal (Québec)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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