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Date : 20151008


Dossier : IMM-1687-15

Référence : 2015 CF 1154

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 octobre 2015

En présente de madame la juge Mactavish

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

NISREEN AHAMED MOHAMED NILAM

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande relative à la perte de l’asile présentée par le ministre à l’encontre de Nisreen Ahamed Mohamed Nilam (M. Nilam). La Commission a rejeté la demande du ministre au motif qu’il n’avait pas démontré que M. Nilam s’était volontairement réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité.

[2]               À mon avis, les conclusions de la Commission selon lesquelles M. Nilam ne se réclamait pas à nouveau de la protection du Sri Lanka en raison des circonstances entourant ses voyages dans ce pays ont été tirées sans tenir compte de la preuve. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire présentée par le ministre sera accueillie.

I.                   Le contexte

[3]               M. Nilam est un citoyen musulman du Sri Lanka qui a obtenu l’asile au Canada en 2009 parce qu’il craignait d’être persécuté par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Il est devenu résident permanent du Canada le 24 janvier 2011.

[4]               En juillet 2011, M. Nilam a renouvelé son passeport sri-lankais. Il avait auparavant informé les agents d’immigration canadiens qu’il se rendrait bientôt au Sri Lanka pour se marier et voir sa mère. Cependant, lors de son témoignage devant la Commission, il a relaté qu’il avait décidé de retourner au Sri Lanka parce qu’il voulait aller voir sa mère qui, croyait-il, était à l’article de la mort, et que son avocat lui avait dit qu’il ne pourrait obtenir un document de voyage canadien lui permettant de le faire.

[5]               M. Nilam s’est rendu au Sri Lanka le 5 août 2011. Il affirme qu’une fois là-bas, ses parents ont arrangé un mariage pour lui, parce que sa mère tenait à ce que son fils soit marié avant qu’elle ne meure. Il a fait la connaissance de sa future épouse le 7 septembre 2011, et le couple devait se marier quelques semaines plus tard. Le mariage a été reporté, toutefois, parce que le futur beau-père de M. Nilam a subi un grave accident qui l’a laissé dans le coma.

[6]               La cérémonie du mariage a finalement eu lieu le 10 novembre 2011, en présence de quelque 300 personnes. Toutefois, la réception de mariage – un élément essentiel du mariage musulman – n’a pas eu lieu parce que la famille de son épouse était réticente à l’idée de tenir la réception alors que le père était toujours gravement malade.

[7]               Lors de son voyage au Sri Lanka, M. Nilam s’est rendu en Inde muni de son passeport sri‑lankais pour y subir une greffe de cheveux. Il s’est aussi présenté à des rendez-vous médicaux au Sri Lanka pour traiter une blessure existante au genou. Il est revenu au Canada le 2 décembre 2011.

[8]               M. Nilam avait prévu retourner au Sri Lanka en juillet 2012 pour la réception de mariage, mais celle-ci a dû être reportée en raison du décès de son beau-père survenu le 15 juillet 2012. M. Nilam est retourné au Sri Lanka le 5 décembre 2012, muni encore une fois de son passeport sri-lankais. La réception de mariage a eu lieu une semaine plus tard et 200 personnes environ y ont assisté.

[9]               Selon le témoignage de M. Nilam, il ne voulait demeurer au Sri Lanka que 10 jours, mais sa belle‑mère lui a demandé de rester plus longtemps parce que son épouse souffrait de dépression à la suite du décès de son père. Le retour au Canada de M. Nilam a été de nouveau retardé en raison de l’aggravation de la dépression de son épouse par suite d’une fausse couche et de la chirurgie subséquente.

[10]           Lors de son deuxième voyage au Sri Lanka, M. Nilam s’est présenté à plusieurs centres médicaux pour traiter sa blessure au genou. Il a également demandé un visa de Schengen à l’ambassade de Suisse à Colombo et l’a obtenu avant de revenir au Canada le 1er mai 2013.

[11]           En 2014, M. Nilam a utilisé son passeport sri-lankais pour se rendre en Australie et en Malaisie, se réclamant encore une fois de la protection diplomatique du Sri Lanka.

[12]           Par un avis daté du 25 septembre 2013, le ministre de la Sécurité publique informait M. Nilam qu’il avait engagé la procédure relative à la perte de l’asile devant la Section de la protection des réfugiés. Le fait que M. Nilam s’était volontairement réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité était le motif invoqué dans la demande du ministre.

II.                La décision de la Commission

[13]           La Commission a d’abord souligné que l’alinéa 108(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, prévoit qu’une personne perd l’asile lorsqu’elle se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont elle a la nationalité. Après avoir examiné le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatif au statut de réfugié, HCR/1P/4/FRE/REV.1, Genève, janvier 1992 (Guide des réfugiés), la Commission a fait remarquer que les dispositions régissant la cessation d’application de la Convention relative aux réfugiés établissaient trois critères servant à déterminer si la cessation s’applique.

[14]           Il s’agit des trois critères suivant :

1.                  la volonté : le réfugié doit avoir agi volontairement;

2.                  l’intention : le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l’acte par lequel il s’est réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité;

3.                  le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection.

[15]           La Commission a fait remarquer que les demandes de cessation doivent être jugées selon les faits qui leur sont propres. Elle a également fait remarquer que, lorsque le réfugié obtient ou renouvelle un passeport du pays dont il a la nationalité, il est présumé avoir voulu se réclamer de nouveau de la protection de ce pays. Il peut cependant réfuter une telle présomption au moyen d’une preuve contraire.

[16]           La Commission a examiné certains éléments de preuve présentés et conclu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Nilam avait réfuté la présomption selon laquelle il s’était réclamé de nouveau et volontairement de la protection de ce pays. En tirant cette conclusion, la Commission a constaté que M. Nilam était un témoin crédible et elle a souscrit à son témoignage sans réserve, signalant que la preuve documentaire appuyait le témoignage de M. Nilam.

[17]           En concluant que M. Nilam avait réfuté la présomption selon laquelle M. Nilam s’était de nouveau et volontairement réclamé de la protection du Sri Lanka par suite du renouvellement de son passeport sri-lankais, la Commission a conclu que les actes de M. Nilam n’étaient pas intentionnels, mais nécessaires en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Le premier voyage de M. Nilam était motivé par le piètre état de santé de sa mère, tandis que son deuxième voyage s’avérait nécessaire pour satisfaire aux exigences culturelles et religieuses requises pour s’acquitter des formalités liées à son mariage.

[18]           La Commission a également conclu que M. Nilam n’avait pas l’intention, en agissant comme il l’a fait, de se réclamer de nouveau de la protection du Sri Lanka, puisqu’il ne cherchait pas à obtenir la protection de ce pays lors de ses séjours. De plus, la Commission a conclu que M. Nilam ne s’était pas vraiment réclamé de la protection du Sri Lanka. En décidant comme elle l’a fait, la Commission a rejeté l’argument du ministre selon lequel M. Nilam n’avait pas choisi la carte de la discrétion pendant qu’il séjournait au Sri Lanka. Elle a plutôt jugé qu’il avait tenté d’atténuer le risque de persécution pendant son séjour au Sri Lanka, en demeurant la plupart du temps dans la résidence de sa famille, en évitant les contacts avec les voisins et les représentants du gouvernement et en se rendant dans des centres médicaux de plus petite taille plutôt que dans des hôpitaux.

[19]           Compte tenu de ces conclusions, la Commission a conclu que le ministre n’avait pas satisfait aux exigences de l’alinéa 108(1)a) de la Loi et rejeté la demande relative à la perte de l’asile présentée à l’encontre de M. Nilam.

III.             La question en litige

[20]           Les parties conviennent que la seule question à trancher est de savoir si la Commission a commis une erreur en concluant, compte tenu des faits de l’espèce, que M. Nilam n’avait pas agi volontairement ou intentionnellement en se réclamant de nouveau de la protection du Sri Lanka et qu’il ne s’était pas vraiment réclamé de nouveau de cette protection.

[21]           Le ministre ne conteste pas les principes juridiques appliqués par la Commission. Ce qu’il conteste, c’est l’appréciation que la Commission a faite de la preuve et sa conclusion selon laquelle il n’avait pas démontré que M. Nilam s’était effectivement réclamé de nouveau de la protection du Sri Lanka. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable aux conclusions de la Commission sur ces questions est celle de la décision raisonnable.

IV.             L’analyse

[22]           L’article 1, section C, de la Convention relative aux réfugiés prévoit qu’une personne peut perdre son statut de réfugié lorsque ses actes indiquent qu’elle n’a plus de raison de craindre d’être persécutée dans le pays dont elle a la nationalité ou que la protection de substitution d’un autre pays n’est plus nécessaire.

[23]           L’alinéa 108(1)a) de la Loi, libellé ainsi, reprend ce principe :

108. (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

108. (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

(a) the person has voluntarily re-availed themself of the protection of their country of nationality;

[24]           L’article 108 de la Loi dispose également qu’à la demande du ministre, la Section de la protection des réfugiés peut constater la perte de l’asile en raison du fait que la personne s’est réclamée de nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. Dans de tels cas, la demande d’asile sera réputée avoir été rejetée.

[25]           Lorsqu’un réfugié demande et obtient un passeport du pays dont il a la nationalité, il sera présumé avoir voulu se réclamer de nouveau de la protection diplomatique de ce pays : Guide des réfugiés, au paragraphe 121. Une telle présomption est particulièrement forte lorsque la personne utilise effectivement ce passeport pour se rendre dans le pays dont il a la nationalité. En fait, certains sont même allés jusqu’à donner à entendre que cela est concluant : Guy Goodwin‑Gill et Jane McAdam, The Refugee in International Law, 3e édition, à la page 136.

[26]           Cependant, on estime généralement que la présomption selon laquelle une personne s’est réclamée de nouveau d’une telle protection peut être réfutée au moyen d’une preuve contraire : Guide des réfugiés, au paragraphe 122. Cela dit, ce n’est que dans des « circonstances exceptionnelles » qu’un réfugié peut retourner dans le pays de sa nationalité muni d’un passeport délivré par celui-ci sans perdre son statut de réfugié : Guide des réfugiés, au paragraphe 124. Il incombe au réfugié de produire une preuve suffisante pour réfuter une telle présomption : Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 459, au paragraphe 42, [2015] ACF no 448.

[27]           En l’espèce, M. Nilam a utilisé son passeport sri-lankais à plusieurs reprises pour entrer au Sri Lanka et en sortir. Je constate que M. Nilam a livré un témoignage contradictoire en ce qui concerne la raison de son premier voyage, car il a prétendu, à un moment donné, que le but de ce voyage était de se marier et de voir sa mère, et a prétendu par la suite que c’était en raison de la maladie de sa mère. Par contre, l’épouse de M. Nilam a qualifié l’un de ses voyages comme étant la « période des vacances » de M. Nilam. La Commission n’a jamais tenu compte de telles incohérences.

[28]           M. Nilam a cité le paragraphe 125 du Guide des réfugiés à l’appui de sa prétention selon laquelle le fait de rendre visite à un parent malade était reconnu à l’échelle internationale comme une « circonstance exceptionnelle » pouvant réfuter la présomption selon laquelle il s’était réclamé de nouveau de la protection du pays visité. Toutefois, il convient de souligner que le paragraphe 125 du Guide des réfugiés fait mention de la personne qui se rend dans le pays dont il a la nationalité avec un titre de voyage délivré par le pays d’accueil. Tel n’est pas le cas en l’espèce : M. Nilam a reconnu s’être rendu au Sri Lanka muni d’un passeport sri-lankais, se réclamant ainsi de la protection diplomatique du gouvernement du Sri Lanka.

[29]           Même si M. Nilam a jugé subjectivement nécessaire de retourner au Sri Lanka la première fois pour voir sa mère malade et la deuxième fois pour s’acquitter des formalités liées à son mariage, la conclusion de la Commission selon laquelle M. Nilam n’avait pas voulu se réclamer de nouveau de la protection du Sri Lanka n’était pas raisonnable.

[30]           La question fondamentale dans une affaire relative à la perte de l’asile est de savoir si le réfugié éprouve toujours la crainte subjective d’être persécuté dans le pays dont il a la nationalité et, par conséquent, s’il a toujours besoin de la protection subsidiaire que lui fournit le statut de réfugié. Beaucoup d’éléments de preuve dont disposait la Commission donnaient à entendre que M. Nilam vivait ouvertement pendant qu’il était au Sri Lanka, d’une manière incompatible avec toute crainte subjective de sa part. Autrement dit, la Commission disposait de preuves selon lesquelles la conduite de M. Nilam semblait indiquer qu’il croyait que l’État du Sri Lanka pourrait le protéger dans sa vie quotidienne. La Commission n’a pas vraiment examiné ces éléments de preuve.

[31]           Plus précisément, la conclusion de la Commission, selon laquelle M. Nilam avait tenté de réduire le risque d’être persécuté pendant son séjour au Sri Lanka en demeurant la plupart du temps dans la résidence de sa famille, en évitant les contacts avec les voisins et les représentants du gouvernement et en se rendant dans des centres médicaux de plus petite taille plutôt que dans des hôpitaux, a été tirée sans tenir compte de la preuve dont elle disposait et n’était donc pas raisonnable.

[32]           À titre d’exemple, la Commission a accepté la preuve de M. Nilam établissant qu’il avait réduit les risques pendant qu’il était au Sri Lanka en évitant les représentants du gouvernement. Pourtant, selon son propre témoignage, il a utilisé à deux reprises son passeport sri-lankais pour entrer au Sri Lanka en provenance du Canada et pour revenir au Canada. Il aurait alors dû transiter par des aéroports sri-lankais et passer les contrôles de sécurité et des passeports aux aéroports.

[33]           De plus, lors de son premier voyage au Sri Lanka, M. Nilam a aussi utilisé son passeport sri-lankais pour passer du Sri Lanka en Inde afin d’y subir une greffe de cheveux, une chose qu’il est difficile de considérer comme une circonstance impérieuse, quelle que soit la définition qu’on donne à ce terme. Pour ce faire, M. Nilam aurait dû de nouveau transiter par un aéroport ou une gare maritime du Sri Lanka, entrant ainsi en contact avec le grand public et les représentants du gouvernement.

[34]           Les séjours de M. Nilam au Sri Lanka n’étaient ni brefs ni clandestins. Il y a séjourné pendant neuf mois au total. Contrairement à la conclusion de la Commission selon laquelle M. Nilam avait tenté de réduire le risque d’être persécuté pendant son séjour au Sri Lanka en demeurant la plupart du temps dans la résidence de sa famille, le propre témoignage de M. Nilam montrait que sa fiancée et lui étaient allés ensemble dans des restaurants, à la plage, au cinéma et dans les magasins. Il s’est également rendu à l’ambassade de Suisse à Colombo pour y faire une demande de visa de Schengen.

[35]           Selon le témoignage de M. Nilam, il a assisté à des cérémonies de mariage auxquelles assistaient des centaines de personnes, ce qui soulève des questions quant à sa prétention d’avoir réduit le risque en évitant les contacts avec les voisins et d’autres personnes. Il s’est aussi rendu à des rendez-vous médicaux dans des centres médicaux pour soigner une blessure qui ne mettait pas sa vie en danger et a exercé des activités commerciales, s’entretenant notamment avec un notaire au sujet du transfert de ses intérêts commerciaux.

[36]           Tous ces éléments de preuve soulèvent des questions quant à savoir si M. Nilam craignait toujours d’être persécuté au Sri Lanka et donnent à entendre qu’il confiait la défense de ses intérêts à l’État du Sri Lanka. La preuve est donc cruciale pour déterminer si M. Nilam s’était réclamé de nouveau de la protection du Sri Lanka et pourrait mettre en cause la conclusion de la Commission à ce sujet. Le défaut de la Commission d’examiner ces éléments de preuve rend sa décision déraisonnable : Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998), 157 FTR 35, aux paragraphes 14 à 17, [1998] ACF no 1425.

V.                Conclusion

[37]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Je conviens avec les parties que la présente affaire repose sur des faits qui lui sont propres et ne soulève aucune question qui se prêterait à la certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un tribunal constitué différemment pour qu’une nouvelle décision soit rendue conformément aux présents motifs.

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1687-15

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION C NISREEN AHAMED MOHAMED NILAM

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 OCTOBRE 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 8 OCTOBRE 2015

COMPARUTIONS :

Mark East

POUR LE DEMANDEUR

Roger Bhatti

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Roger Bhatti

Avocat

Surrey (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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