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Date : 20150618


Dossier : T-1542-12

Référence : 2015 CF 766

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2015

En présence de monsieur le juge Harrington

RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ

ENTRE :

LE CHEF SHANE GOTTFRIEDSON, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE TK’EMLÚPS TE SECWÉPEMC ET LA BANDE INDIENNE TK’EMLÚPS TE SECWÉPEMC, LE CHEF GARRY FESCHUK, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE SECHELT ET LA BANDE INDIENNE DE SECHELT, VIOLET CATHERINE GOTTFRIEDSON, DOREEN LOUISE SEYMOUR, CHARLOTTE ANNE VICTORINE GILBERT, VICTOR FRASER, DIENA MARIE JULES, AMANDA DEANNE BIG SORREL HORSE, DARLENE MATILDA BULPIT, FREDERICK JOHNSON, ABIGAIL MARGARET AUGUST, SHELLY NADINE HOEHNE, DAPHNE PAUL, AARON JOE ET RITA POULSEN

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA

défenderesse

ORDONNANCE

POUR LES MOTIFS PRONONCÉS le 3 juin 2015, publiés sous la référence 2015 CF 706;

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.                  L’instance susmentionnée est autorisée comme recours collectif aux conditions suivantes :

a.       Les groupes sont définis comme suit :

Le groupe des survivants : tous les Autochtones qui ont fréquenté un pensionnat comme étudiants ou à des fins éducatives pendant quelque période que ce soit durant la période visée par le recours collectif, à l’exclusion, pour tout membre du groupe pris individuellement, des périodes pour lesquelles ce membre du groupe a reçu une indemnité sous la forme du paiement d’expérience commune en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens.

Le groupe des descendants : la première génération de personnes qui descendent de membres du groupe des survivants ou les personnes qui ont été adoptées légalement ou traditionnellement par un membre du groupe des survivants ou son (sa) conjoint(e).

Le groupe des bandes : la bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc et la bande indienne de Sechelt et toute autre bande :

(i)                 dont des membres appartiennent au groupe des survivants ou dont d’anciens membres ont appartenu à ce groupe, ou au sein de laquelle se trouve un pensionnat; et

(ii)               qui est ajoutée expressément à la présente demande avec un ou plusieurs pensionnats déterminés.

b.      Les représentants demandeurs sont :

Pour le groupe des survivants :

Violet Catherine Gottfriedson

Charlotte Anne Victorine Gilbert

Diena Marie Jules

Darlene Matilda Bulpit

Frederick Johnson

Daphne Paul

Pour le groupe des descendants :

Amanda Deanne Big Sorrel Horse

Rita Poulsen

Pour le groupe des bandes :

La bande Tk’emlúps te Secwépemc

La bande de Sechelt

c.       Les réclamations sont fondées sur :

Des manquements à des obligations fiduciaires et constitutionnelles, la violation de droits ancestraux, l’infliction intentionnelle de souffrances morales, des violations de conventions ou de pactes internationaux, des violations du droit international et de la négligence commise par le Canada ou pour son compte dont le Canada est redevable.

d.      Les mesures de redressement demandées sont les suivantes :

Mesures de redressement demandées par le groupe des survivants :

                                                              i.      une déclaration portant que le Canada avait des obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law envers les demandeurs représentants du groupe des survivants et les autres membres du groupe des survivants en rapport avec les fins, l’établissement, le financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle, l’entretien et le soutien des pensionnats et leur fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants, et que le Canada a manqué à ces obligations;

                                                            ii.      une déclaration portant que les membres du groupe des survivants ont des droits ancestraux de parler leurs langues traditionnelles, d’observer leurs coutumes traditionnelles et leurs pratiques religieuses et de se gouverner selon leur mode traditionnel;

                                                          iii.      une déclaration portant que le Canada a violé les droits linguistiques et culturels (ancestraux ou autres) du groupe des survivants;

                                                          iv.      une déclaration portant que la politique relative aux pensionnats et les pensionnats ont causé des dommages culturels, linguistiques et sociaux et un tort irréparable au groupe des survivants;

                                                            v.      une déclaration portant que le Canada est responsable envers les demandeurs représentants du groupe des survivants et les autres membres du groupe des survivants des dommages causés par son manquement à ses obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law, sa violation de droits ancestraux et l’infliction intentionnelle de souffrances morales ainsi que des dommages causés par des violations de conventions et de pactes internationaux et des violations du droit international, en rapport avec les fins, l’établissement, le financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle, l’entretien et le soutien des pensionnats et leur fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants;

                                                          vi.      les dommages-intérêts généraux dont le Canada est redevable pour négligence, manquement à des obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law, violation de droits ancestraux et infliction intentionnelle de souffrances morales ainsi que pour violations de conventions et de pactes internationaux et violations du droit international;

                                                        vii.      les dommages-intérêts pécuniaires et les dommages-intérêts spéciaux dont le Canada est redevable pour négligence, perte de revenus, perte de potentiel de gain de revenus, perte de possibilités économiques, perte de chances de faire des études, manquement à des obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law, violation de droits ancestraux et infliction intentionnelle de souffrances morales ainsi que pour violations de conventions et de pactes internationaux et violation du droit international, y compris des montants pour défrayer le coût de soins et pour restaurer, protéger et préserver le patrimoine linguistique et culturel des membres du groupe des survivants;

                                                      viii.      les dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est redevable;

                                                          ix.      des intérêts et les dépens avant et après jugement.

Mesures de redressement demandées par le groupe des descendants :

                                                              i.      une déclaration portant que le Canada avait des obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law envers les demandeurs représentants du groupe des descendants et les autres membres du groupe des descendants en rapport avec les fins, l’établissement, le financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle, l’entretien et le soutien des pensionnats et leur fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants et que le Canada a manqué à ces obligations;

                                                            ii.      une déclaration portant que les membres du groupe des descendants ont des droits ancestraux de parler leurs langues traditionnelles, d’observer leurs coutumes traditionnelles et leurs pratiques religieuses et de se gouverner selon leur mode traditionnel;

                                                          iii.      une déclaration portant que le Canada a violé les droits linguistiques et culturels (ancestraux ou autres) du groupe des descendants;

                                                          iv.      une déclaration portant que la politique relative aux pensionnats et les pensionnats ont causé des dommages culturels, linguistiques et sociaux et un tort irréparable au groupe des descendants;

                                                            v.      une déclaration portant que le Canada est responsable envers les demandeurs représentants du groupe des descendants et les autres membres du groupe des descendants des dommages causés par son manquement à des obligations fiduciaires et constitutionnelles et par sa violation de droits ancestraux ainsi que par des violations de conventions et de pactes internationaux et des violations du droit international, en rapport avec les fins, l’établissement, le financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle, l’entretien et le soutien des pensionnats et leur fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants;

                                                          vi.      les dommages-intérêts généraux dont le Canada est redevable pour manquement à des obligations fiduciaires et constitutionnelles et violation de droits ancestraux ainsi que pour violations de conventions et de pactes internationaux et violations du droit international;

                                                        vii.      les dommages-intérêts pécuniaires et les dommages-intérêts spéciaux dont le Canada est redevable pour manquement à des obligations fiduciaires et constitutionnelles et violation de droits ancestraux ainsi que pour violations de conventions et de pactes internationaux et violations du droit international, y compris des montants pour défrayer le coût de soins en cours et pour restaurer, protéger et préserver le patrimoine linguistique et culturel des membres du groupe des descendants;

                                                      viii.      les dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est redevable;

                                                          ix.      des intérêts et les dépens avant et après jugement.

Mesures de redressement demandées par le groupe des bandes :

                                                              i.      une déclaration portant que la bande indienne de Sechelt et la bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc ainsi que tous les membres du groupe des bandes ont des droits ancestraux de parler leurs langues traditionnelles, d’observer leurs coutumes traditionnelles et leurs pratiques religieuses et de se gouverner selon leur mode traditionnel;

                                                            ii.      une déclaration portant que le Canada avait des obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law envers les membres du groupe des bandes en rapport avec les fins, l’établissement, le financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle, l’entretien et le soutien du PIK et du PIS et d’autres pensionnats déterminés et leur fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants et que le Canada a manqué à ces obligations, ainsi que des violations de conventions et de pactes internationaux et des violations du droit international;

                                                          iii.      une déclaration portant que la politique relative aux pensionnats et le PIK, le PIS et d’autres pensionnats déterminés ont causé des dommages culturels, linguistiques et sociaux et un tort irréparable au groupe des bandes;

                                                          iv.      une déclaration portant que le Canada a violé ou viole les droits linguistiques et culturels (ancestraux ou autres) des membres du groupe des bandes ainsi que des violations de conventions et de pactes internationaux et des violations du droit international comme conséquence de son établissement, son financement, son administration, sa supervision, son contrôle, son entretien et son soutien de la politique relative aux pensionnats et les pensionnats déterminés et du fait que le Canada a obligé les membres du groupe des survivants à les fréquenter;

                                                            v.      une déclaration portant que le Canada est responsable envers les membres du groupe des bandes des dommages causés par son manquement à des obligations fiduciaires et constitutionnelles et par sa violation de droits ancestraux ainsi que par des violations de conventions et de pactes internationaux et des violations du droit international, en rapport avec les fins, l’établissement, le financement, l’administration, la supervision, le contrôle, l’entretien et le soutien des pensionnats déterminés et leur fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants;

                                                          vi.      les dommages-intérêts non pécuniaires et pécuniaires et les dommages‑intérêts spéciaux dont le Canada est redevable pour manquement à des obligations fiduciaires et constitutionnelles et violation de droits ancestraux ainsi que pour violations de conventions et de pactes internationaux et violations du droit international, y compris des montants pour défrayer le coût de soins en cours et l’élaboration de plans de bien‑être pour les membres des bandes appartenant au groupe des bandes ainsi que les coûts de la restauration, de la protection et de la préservation du patrimoine linguistique et culturel du groupe des bandes;

                                                        vii.      la construction et l’entretien de centres de guérison et d’éducation au sein des collectivités appartenant au groupe des bandes et les autres centres ou activités susceptibles d’atténuer les pertes subies et que la Cour estime indiqués et justes, le cas échéant;

                                                      viii.      les dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est redevable;

                                                          ix.      des intérêts et les dépens avant et après jugement.

e.       Les questions communes de fait ou de droit sont les suivantes :

a.          Du fait des fins, du fonctionnement ou de la gestion de l’un quelconque des pensionnats durant la période visée par le recours collectif, le défendeur a-t-il manqué à une obligation fiduciaire qu’il avait envers les groupes des survivants, des descendants et des bandes, ou envers l’un quelconque de ces groupes, de ne pas détruire leur langue et leur culture?

b.         Du fait des fins, du fonctionnement ou de la gestion de l’un quelconque des pensionnats durant la période visée par le recours collectif, le défendeur a-t-il violé les droits culturels ou les droits linguistiques, ancestraux ou autres, des groupes des survivants, des descendants et des bandes, ou de l’un quelconque de ces groupes?

c.          Du fait des fins, du fonctionnement ou de la gestion de l’un quelconque des pensionnats durant la période visée par le recours collectif, le défendeur a-t-il manqué à une obligation fiduciaire qu’il avait envers le groupe des survivants de les protéger contre les préjudices mentaux donnant un droit d’action?

d.         Du fait des fins, du fonctionnement ou de la gestion de l’un quelconque des pensionnats durant la période visée par le recours collectif, le défendeur a-t-il manqué à une obligation de diligence qu’il avait envers le groupe des survivants de les protéger contre les préjudices mentaux donnant un droit d’action?

e.          Si la réponse à l’une quelconque des questions énoncées ci-dessus aux alinéas a) à d) est oui, la Cour peut-elle procéder à une détermination globale du montant des dommages subis par le groupe dans le cadre du procès relatif aux questions communes?

f.          Si la réponse à l’une quelconque des questions énoncées ci-dessus aux alinéas a) à d) est oui, le défendeur s’est-il rendu coupable d’une conduite qui justifie l’octroi de dommages-intérêts punitifs?

g.         Si la réponse à la question énoncée ci-dessus à l’alinéa f) est oui, quel montant de dommages-intérêts punitifs devrait être accordé?

f.       Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ordonnance :

a.          « Autochtone(s) » ou « enfants autochtone(s) » Une ou des personnes dont les droits sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

b.         « droit ancestral » ou « droits ancestraux » Tous les droits ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

c.          « Loi » La Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-4 et ses prédécesseures modifiées de temps à autre.

d.         « Convention » La Convention de règlement relative aux pensionnats indiens datée du 10 mai 2006 conclue par le Canada pour régler les réclamations relatives à des pensionnats approuvée dans les ordonnances accordées dans divers ressorts partout au Canada.

e.          « Canada » La défenderesse, Sa Majesté la Reine.

f.          « période visée par le recours collectif » La période de 1920 à 1997.

g.         « dommages culturels, linguistiques et sociaux » Le dommage ou le préjudice que la création et la mise en œuvre de pensionnats et l’élaboration et la mise en œuvre de la politique relative aux pensionnats a causé aux coutumes, aux pratiques et au mode de vie éducatifs, gouvernementaux, économiques, culturels, linguistiques, spirituels et sociaux, aux structures de gouvernance traditionnelles ainsi qu’à la sécurité et au bien-être communautaire et individuel des Autochtones.

h.         « pensionnat(s) déterminé(s) » Le PIK et le PIS ou tout autre pensionnat désigné expressément comme membre du groupe des bandes.

i.           « PIK » Le pensionnat indien de Kamloops.

j.           « pensionnats » Tous les pensionnats indiens reconnus en vertu de la Convention et énumérés à l’annexe A jointe à la présente ordonnance, laquelle annexe peut être modifiée de temps à autre par ordonnance de la Cour.

k.         « politique relative aux pensionnats » La politique du Canada concernant la mise en œuvre des pensionnats indiens.

l.           « PIS » Le pensionnat indien de Sechelt.

g.      La forme, les modalités de communication et le contenu des avis aux membres de groupes seront approuvés par la Cour. Les membres du groupe des survivants et les membres du groupe des descendants auront jusqu’au 30 octobre 2015 pour se retirer, ou jusqu’à la date limite différente fixée par la Cour, le cas échéant. Les membres du groupe des bandes pourront s’inclure dans les 6 mois suivant la date de la publication de l’avis conformément aux instructions de la Cour, ou à l’intérieur du délai différent imparti par la Cour, le cas échéant.

h.      L’une ou l’autre des parties peut demander à la Cour de modifier la liste des pensionnats qui figure à l’annexe A aux fins de la présente instance.

« Sean Harrington »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


ANNEXE A

Jointe à l’ordonnance du juge Harrington

LISTE DES PENSIONNATS

Pensionnats de la Colombie-Britannique

Ahousaht

Alberni

Cariboo (St. Joseph’s, William’s Lake)

Christie (Clayoquot, Kakawis)

Coqualeetza, de 1924 à 1940

Cranbrook (St. Eugene’s, Kootenay)

Kamloops

Kuper Island

Lejac (Fraser Lake)

Lower Post

St George’s (Lytton)

St. Mary’s (Mission)

St. Michael’s (Alert Bay Girls’ Home, Alert Bay Boys’ Home)

Sechelt

St. Paul’s (Squamish, North Vancouver)

Port Simpson (Crosby Home for Girls)

Kitimaat

Anahim Lake Dormitory (septembre 1968 à juin 1977)


Pensionnats de l’Alberta

Assumption (Hay Lake)

Blue Quills (Saddle Lake, Lac la Biche, Sacred Heart)

Crowfoot (Blackfoot, St. Joseph’s, Ste. Trinité)

Desmarais (Wabiscaw Lake, St. Martin’s, Wabisca Roman Catholic)

Edmonton (Poundmaker, a remplacé Red Deer Industrial)

Ermineskin (Hobbema)

Holy Angels (Fort Chipewyan, École des Saint-Anges)

Fort Vermilion (St. Henry’s)

Joussard (St. Bruno’s)

Lac La Biche (Notre Dame des Victoires)

Lesser Slave Lake (St. Peter’s)

Morley (Stony/Stoney, a remplacé McDougall Orphanage)

Old Sun (Blackfoot)

Sacred Heart (Peigan, Brocket)

St. Albert (Youville)

St. Augustine (Smokey-River)

St. Cyprian (Queen Victoria’s Jubilee Home, Peigan)

St. Joseph’s (High River, Dunbow)

St. Mary’s (Blood, Immaculate Conception)

St. Paul’s (Blood)

Sturgeon Lake (Calais, St. Francis Xavier)

Wabasca (St. John’s)

Whitefish Lake (St. Andrew’s)

Grouar, jusqu’en décembre 1957

Sarcee (St. Barnabas)

Pensionnats de la Saskatchewan

Beauval (Lac la Plonge)

File Hills

Gordon’s

Lac La Ronge (voir Prince Albert)

Lebret (Qu’Appelle, Whitecalf, St. Paul’s High School)

Marieval (Cowesess, Crooked Lake)

Muscowequan (Lestock, Touchwood)

Onion Lake Anglican (voir Prince Albert)

Prince Albert (Onion Lake, St. Alban’s, All Saints, St. Barnabas, Lac La Ronge)

Regina

Round Lake

St. Anthony’s (Onion Lake, Sacred Heart)

St. Michael’s (Duck Lake)

St. Philip’s

Sturgeon Landing (remplacé par Guy Hill, Manitoba)

Thunderchild (Delmas, St. Henri)

Crowstand

Fort Pelly

Cote Improved Federal Day School (septembre 1928 à juin 1940)

Pensionnats du Manitoba

Assiniboia(Winnipeg)

Birtle

Brandon

Churchill Vocational Centre

Cross Lake (St. Joseph’s, Norway House)

Dauphin (a remplacé McKay)

Elkhorn (Washakada)

Fort Alexander (Pine Falls)

Guy Hill (Clearwater, the Pas, anciennement Sturgeon Landing, SK)

McKay (The Pas, remplacé par Dauphin)

Norway House

Pine Creek (Campeville)

Portage la Prairie

Sandy Bay

Notre Dame Hostel (Norway House Catholic, Jack River Hostel, a remplacé Jack River Annex à Cross Lake)

Pensionnats de l’Ontario

Bishop Horden Hall (Moose Fort, Moose Factory)

Cecilia Jeffrey (Kenora, Shoal Lake)

Chapleau (St. Joseph’s)

Fort Frances (St. Margaret’s)

McIntosh (Kenora)

Mohawk Institute

Mount Elgin (Muncey, St. Thomas)

Pelican Lake (Pelican Falls)

Poplar Hill

St. Anne’s (Fort Albany)

St. Mary’s (Kenora, St. Anthony’s)

Shingwauk

Spanish Boys’ School (Charles Garnier, St. Joseph’s)

Spanish Girls’ School (St. Joseph’s, St. Peter’s, St. Anne’s)

St. Joseph’s/Fort William

Stirland Lake High School (Wahbon Bay Academy), du 1er septembre 1971 au 30 juin 1991

Cristal Lake High School (1er septembre 1976 au 30 juin 1986)

Pensionnats du Québec

Amos

Fort George (anglican)

Fort George (catholique romain)

La Tuque

Point Bleue

Sept-Îles

Federal Hostels at Great Whale River

Federal Hostels at Port Harrison

Federal Hostels at George River

Federal Hostel at Payne Bay (Bellin)

Foyers Fort George (1er septembre 1975 au 30 juin 1978)

Foyers Mistassini (1er septembre 1971 au 30 juin 1978)

Pensionnats de la Nouvelle-Écosse

Shubenacadie

Pensionnats du Nunavut

Chesterfield Inlet (Joseph Bernier, Turquetil Hall)

Federal Hostels at Panniqtuug/Pangnirtang

Federal Hostels at Broughton Island/Qikiqtarjuaq

Federal Hostels at Cape Dorset Kinngait

Federal Hostels at Eskimo Point/Arviat

Federal Hostels at Igloolik/Iglulik

Federal Hostels at Baker Lake/Qamani’tuaq

Federal Hostels at Pond Inlet/Mittimatalik

Federal Hostels at Cambridge Bay

Federal Hostels at Lake Harbour

Federal Hostels at Belcher Islands

Federal Hostels at Frobisher Bay/Ukkivik

Federal Tent Hostel at Coppermine

Pensionnats des Territoires du Nord-Ouest

Aklavik (Immaculate Conception)

Aklavik (All Saints)

Fort McPherson (Fleming Hall)

Ford Providence (Sacred Heart)

Fort Resolution (St. Joseph’s)

Fort Simpson (Bompas Hall)

Fort Simpson (Lapointe Hall)

Fort Smith (Breynat Hall)

HayRiver-(St. Peter’s)

Inuvik (Grollier Hall)

Inuvik (Stringer Hall)

Yellowknife (Akaitcho Hall)

Fort Smith -Grandin College

Federal Hostel at Fort Franklin

Pensionnats du Yukon

Carcross (Chooulta)

Yukon Hall (Whitehorse/Protestant Hostel)

Coudert Hall (Whitehorse Hostel/Student Residence –remplacé par Yukon Hall)

Whitehorse Baptist Mission

Shingle Point Eskimo Residential School

St. Paul’s Hostel, de septembre 1920 à juin 1943

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