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Date : 20150519


Dossier : T-880-14

Référence : 2015 CF 648

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 mai 2015

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

JEAN ROBINSON BAPTISTE

demandeur

et

3903214 CANADA INC. (GT GROUP)

défenderesse

JUGEMENT ET DE MOTIFS

I.                   Historique

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire dans laquelle le demandeur, Jean Robinson Baptiste, sollicite l’annulation de la décision d’un arbitre mettant fin à sa plainte déposée en vertu de l’article 241 du Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2 (le Code) (dossier no YM2707-9752). La décision de l’arbitre, Jean Boily, datée du 18 mars 2014, a mis fin à la plainte du demandeur après qu’il eut été informé que les parties étaient parvenues à un règlement. Le demandeur prétend qu’il n’a jamais accepté les modalités du règlement qui aurait été conclu entre son avocat et la défenderesse.

[2]               La défenderesse prétend que le demandeur a bel et bien accepté les modalités du règlement et qu’il a tout simplement changé d’idée avant de signer le règlement écrit. La défenderesse prétend que (i) le règlement a été conclu au cours de discussions entre son avocat et l’avocat du demandeur, (ii) l’avocat du demandeur agissait conformément aux directives de ce dernier, (iii) le demandeur a été informé quant aux modalités du règlement négocié et les a approuvées, et (iv) le règlement lie les parties même si aucun document n’a été signé.

[3]               La défenderesse prétend également que la question de savoir si un règlement a été conclu est d’importance secondaire par rapport à la véritable question en litige dans la présente demande, à savoir si l’arbitre a commis une erreur en mettant fin à la plainte du demandeur. La défenderesse prétend que selon la jurisprudence récente, notamment Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la norme de contrôle applicable dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire est celle de la raisonnabilité ou de la décision correcte, et c’est la norme de la raisonnabilité qui s’applique, sauf dans certaines circonstances précises. La défenderesse prétend que la décision de l’arbitre dont il est question en l’espèce était une question mixte de fait et de droit à laquelle s’applique la norme de la raisonnabilité. Par conséquent, la défenderesse soutient que je devrais faire preuve de déférence à l’égard de la conclusion de l’arbitre selon laquelle il convenait de mettre fin à la plainte du demandeur.

[4]               Pour sa part, le demandeur prétend tout simplement qu’il a été mis fin à sa plainte sans motif valable (car il n’y a eu aucun règlement) et sans qu’il lui soit donné l’occasion d’être entendu sur le bien-fondé de la plainte ou sur la question de savoir s’il y avait eu règlement. Le demandeur prétend que la décision de l’arbitre était inéquitable et demande que je l’annule.

[5]               Je dois trancher deux questions :

  1. Les parties ont-elles conclu un règlement quant à la plainte du demandeur?
  2. L’arbitre a-t-il commis une erreur en mettant fin à la plainte du demandeur au motif qu’un règlement aurait été conclu?

[6]               Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus qu’aucun règlement n’a été conclu entre les parties concernant la plainte du demandeur et que l’arbitre a commis une erreur en mettant fin à la plainte du demandeur au motif qu’un règlement avait été conclu.

II.                Les faits

[7]               Le demandeur a travaillé pour la défenderesse pendant presque quatre ans. Il a été congédié le 15 avril 2013. Après ne pas avoir réussi à s’entendre avec la défenderesse quant aux modalités de son congédiement, le demandeur a déposé une plainte contre la défenderesse le 23 mai 2013, et ce, en vertu de la Loi sur les normes du travail du Québec, RLRQ c N-1.1 (la plainte déposée en vertu de la loi du Québec). Suite à une suggestion faite par la Commission des normes du travail du Québec (vraisemblablement fondée sur le fait qu’elle n’avait peut-être pas compétence pour entendre la plainte), le demandeur a déposé une deuxième plainte contre la défenderesse, le 25 juin 2013, en vertu du Code. Le présent contrôle judiciaire vise la décision de l’arbitre mettant fin à cette plainte déposée en vertu de la loi fédérale.

[8]               Le ou vers le 23 juillet 2013, Me Lucie Martineau, une avocate à l’emploi de la Commission des normes du travail, s’est vu confier la tâche de représenter le demandeur dans la plainte déposée en vertu de la loi du Québec. Sa tâche ne visait pas la plainte déposée en vertu de la loi fédérale.

[9]               En janvier 2014, à l’approche de la date d’audition de la plainte déposée en vertu de la loi du Québec, soit le 3 février 2014, Me Martineau a reçu une lettre de l’avocat de la défenderesse l’informant qu’elle avait l’intention de faire valoir que la Commission des normes du travail n’avait pas compétence pour entendre la plainte. Peu de temps après, Me Martineau a rencontré le demandeur afin de discuter de la lettre et des conditions que le demandeur serait prêt à accepter afin de régler ses plaintes. Les parties conviennent que Me Martineau, à l’issue de cette rencontre, s’est vu confier, par le demandeur, la tâche de négocier un règlement.

[10]           Le 30 janvier 2014, Me Martineau a rencontré l’avocat de la défenderesse et a conclu une entente de principe. Dans les jours qui ont suivi, des documents de projet de règlement ont été rédigés et révisés et Me Martineau a discuté avec le demandeur des modalités de la proposition de règlement. Le 28 février 2014, Me Martineau a reçu plusieurs chèques, une lettre de recommandation, un relevé d’emploi et une ébauche de règlement qui faisait état des modalités convenues par les avocats des parties.

[11]           N’étant pas libre à ce moment, ce n’est que le 4 avril 2014 que le demandeur a vu les documents relatifs au règlement. Entre-temps, les avocats des parties ont appris que Jean Boily avait été désigné comme arbitre chargé de s’occuper de la plainte déposée en vertu de la loi fédérale. Dans une lettre datée du 12 mars 2014, adressée par l’avocat de la défenderesse, l’arbitre a été avisé qu’un règlement avait été conclu quant à la plainte. Cette lettre indiquait qu’une copie avait été envoyée à Me Martineau. Le 18 mars 2014, l’arbitre a mis fin à la plainte en raison du règlement.

[12]           Lorsque le demandeur a finalement vu les documents relatifs au règlement, à savoir le 4 avril 2014, il a refusé de le signer, car, selon lui, ils ne faisaient pas état des modalités qu’il avait acceptées. Le 10 avril 2014 le demandeur a déposé la présente demande visant à faire annuler la décision mettant fin à sa plainte déposée en vertu de la loi fédérale.

III.             Analyse

A.                Les parties ont-elles conclu un règlement quant à la plainte du demandeur?

[13]           La preuve relative à la question de savoir si les parties ont conclu un règlement est simple mais contradictoire. Le demandeur affirme dans son affidavit que les documents relatifs au règlement qu’on lui a demandé de signer en avril 2014 ne faisaient pas état des modalités dont il avait été question lors de ses discussions avec Me Martineau. Pour sa part, la défenderesse renvoie à l’affidavit de Me Martineau qui déclare (i) que le demandeur l’avait chargée de négocier un règlement, (ii) qu’elle avait régulièrement avisé le demandeur quant aux progrès dans les négociations, et (iii) que le demandeur avait accepté les modalités de la proposition de règlement. Aucun des affidavits n’a fait l’objet d’un contre-interrogatoire.

[14]           Chacune des parties prétend que je devrais accepter sa preuve plutôt que celle de l’autre partie. La défenderesse souligne que, dans la présente demande, c’est au demandeur qu’incombe le fardeau de la preuve, car, selon elle, étant donné que la preuve est contradictoire, je devrais trancher en sa faveur et rejeter la demande.

[15]           Je souligne que le demandeur est quelque peu évasif en ce qui concerne les détails de la différence entre les modalités du règlement qu’il a acceptées et celles qui figurent dans les documents qu’on lui a demandé de signer. Dans sa plaidoirie, il a fait mention d’un certain nombre de conditions qu’il avait fixées en vue de conclure un règlement, mais je fais remarquer qu’aucune de ces conditions n’était mentionnée dans sa preuve. Néanmoins, je ne suis pas enclin à conclure, simplement parce que la preuve du demandeur était vague, que celui-ci avait bel et bien accepté les modalités du règlement qui aurait été conclu.

[16]           En fait, j’estime que la preuve de la défenderesse est également quelque peu vague. J’accepte que Me Martineau (i) avait pour mandat de négocier un règlement avec la défenderesse, (ii) qu’elle a discuté de ces négociations avec le demandeur, et (iii) qu’elle a estimé que le demandeur avait accepté les modalités de la proposition de règlement, mais je ne suis pas convaincu, à la lumière de l’affidavit de Me Martineau, que celle-ci a énoncé au demandeur les modalités de la proposition de règlement de façon suffisamment détaillée et claire pour que celui-ci sache précisément ce qui serait inclus dans le règlement qu’on lui demanderait de signer. Il semble que toutes les communications entre Me Martineau et le demandeur concernant les négociations relatives au règlement ont été faites de vive voix.

[17]           Il n’existait aucune preuve écrite confirmant les modalités du règlement qui, selon la défenderesse, furent acceptées par le demandeur, jusqu’à ce que furent soumis au demandeur les documents écrits qu’il n’a pas acceptés et qu’il a refusé de signer.

[18]           Un mandataire (comme Me Martineau) agissant dans les limites du mandat lie le mandant (en l’espèce, le demandeur) et le rend responsable envers les tiers en ce qui concerne les actes du mandataire, mais ce n’est pas le cas lorsque le mandataire a outrepassé les limites du mandat et que le mandant n’a pas ratifié ces actes accomplis par le mandataire : articles 2158 et 2160 du Code civil du Québec, RLRQ c C-1991.

[19]           Selon moi, il est tout à fait possible, et même probable que Me Martineau n’a tout simplement pas compris ce que le demandeur était disposé à accepter à titre de règlement et qu’étant donné que rien ne fut confirmé plus tôt par écrit auprès du demandeur, cette méprise n’a été découverte qu’en avril 2014. Dans son affidavit, le demandeur a indiqué de façon très précise qu’il n’a jamais accepté les modalités de la proposition de règlement, alors que la preuve de la défenderesse n’est pas assez précise pour réfuter la preuve du demandeur.

[20]           Par conséquent, je conclus qu’il n’y a jamais eu acceptation substantiellement conforme à une offre qui constituerait un contrat concernant des modalités de règlement de la plainte du demandeur contre la défenderesse : article 1393 du Code civil du Québec.

B.                 L’affidavit de Me Martineau

[21]           Bien que cela ne soit pas essentiel pour ma décision, je ressens l’obligation de faire quelques commentaires à propos de l’affidavit soumis par Me Martineau dans le cadre de la présente demande. Comme je l’ai déjà mentionné, Me Martineau a été chargée de représenter le demandeur en juillet 2013, presque au début de la présente affaire. Elle s’est acquittée de cette tâche jusqu’en avril 2014. Il est entendu que Me Martineau et le demandeur ont eu de nombreuses conversations au cours de cette période à propos du conflit du demandeur avec la défenderesse et à propos des modalités du règlement qu’il souhaitait conclure. Bien entendu, il y a eu, dans le cadre de ces discussions, communication de renseignements confidentiels.

[22]           Il est pour le moins étonnant de voir l’avocate du demandeur témoigner pour la défenderesse dans l’affaire même dans laquelle elle a conseillé le demandeur, et présenter un témoignage portant sur les discussions très confidentielles qu’elle a eues avec le demandeur.

[23]           Interrogée sur cette question, la défenderesse a prétendu que le demandeur a renoncé aux droits qu’il avait quant à la confidentialité des discussions qu’il avait eues avec Me Martineau lorsqu’il a prétendu que les modalités de la proposition de règlement n’étaient pas celles qu’il avait acceptées au cours de ces discussions.

[24]           Je n’ai entendu aucun argument voulant que le comportement de Me Martineau était inapproprié parce que le demandeur, qui n’est pas représenté par un avocat, n’a pas soulevé la question. Toutefois, tous les membres du barreau du Québec sont soumis au Code de déontologie des avocats, RLRQ c B-1, r 3, qui comprend de nombreuses obligations auxquels les avocats sont tenus en matière de confidentialité des renseignements obtenus de leurs clients. L’article 3.06.01 est ainsi libellé :

3.06.01. L’avocat ne peut utiliser à son profit, au profit de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou au profit d’une personne autre que le client, les renseignements confidentiels qu’il obtient dans l’exercice de ses activités.

[Non souligné dans l’original.]

[25]           Je crains que l’affidavit de Me Martineau constitue une utilisation des renseignements confidentiels obtenus du demandeur au profit d’un tiers (la défenderesse) et que l’affidavit du demandeur en l’espèce n’a pas divulgué suffisamment de renseignements pour constituer une renonciation suffisamment claire pour qu’il soit satisfait aux exigences énoncées par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Schenker du Canada ltée c Le Groupe Intersand Canada inc., 2012 QCCA 171, au paragraphe 25, et dans l’arrêt Pothier c Raymond, 2008 QCCA 1931, au paragraphe 5. Dans son affidavit, le demandeur déclare tout simplement que les modalités figurant dans les documents relatifs au règlement ne correspondaient pas à celles qu’il avait acceptées, et il a joint une copie de la lettre qu’il avait reçue de Me Martineau à laquelle étaient joints les documents relatifs au règlement. Même si cela rendait les conversations confidentielles du demandeur avec Me Martineau pertinentes pour la présente demande (une question à laquelle je n’ai pas à répondre en l’espèce), je ne suis pas convaincu que cela libérait Me Martineau de ses obligations envers le demandeur.

[26]           Au Québec, lorsqu’une personne retient les services d’un avocat, elle s’attend légitimement à ce que les discussions qu’elle aura avec celui-ci resteront confidentielles, et que le contenu de ces discussions ne sera certainement pas transmis à la partie adverse dans l’affaire en litige. Il est encore plus clair qu’il ne doit y avoir aucune divulgation de ces discussions confidentielles pendant qu’il existe toujours un différend entre le client et la partie adverse. Je n’ai aucunement laissé entendre que Me Martineau était légalement tenue de produire son affidavit, par voie de subpoena, par exemple. Je reconnais que je n’ai pas eu l’occasion d’entendre les observations de Me Martineau sur cette question, mais je ne comprends pas comment elle a pu estimer qu’il convenait de communiquer ces renseignements.

C.                 L’arbitre a-t-il commis une erreur en mettant fin à la plainte du demandeur au motif qu’un règlement avait été conclu?

[27]           Les arguments formulés par chacune des parties sur la question de savoir si l’arbitre a commis une erreur en mettant fin à la plainte déposée par le demandeur en vertu de la loi fédérale sont exposés peu après le début de la présente décision. Malgré les arguments valables de l’avocat de la défenderesse, je ne peux souscrire à l’application de la norme de la décision raisonnable, pas plus que je ne suis d’accord avec le maintien de la décision mettant fin à la plainte déposée par le demandeur en vertu de la loi fédérale doit être maintenue.

[28]           Si je devais appliquer la norme de la raisonnabilité en l’espèce, il serait mis fin à la plainte du demandeur sur la foi de renseignements qui se sont plus tard avérés erronés, à savoir qu’un règlement avait été conclu. Le demandeur perdrait effectivement sa cause sans avoir été entendu. Selon moi, cela constituerait un manquement à l’équité procédurale. La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43; Exeter c Canada (Procureur général), 2014 CAF 251, au paragraphe 31.

[29]           En l’espèce, c’est la norme de la décision correcte qui doit s’appliquer. Cela correspond bien au but véritablement visé par la décision contestée de l’arbitre. La décision mettant fin à la plainte déposée par le demandeur en vertu de la loi fédérale était explicitement fondée sur le règlement conclu par les parties. On ne saurait raisonnablement nier que l’arbitre aurait refusé d’accueillir la demande qu’il soit mis fin à la plainte déposée par le demandeur en vertu de la loi fédérale s’il avait existé quelque doute quant à savoir si un règlement avait été conclu. Il ressortait implicitement de la décision de l’arbitre que celle-ci dépendait de la justesse du renseignement selon lequel un règlement avait été conclu.

[30]           Après avoir appliqué la norme de la décision correcte à la décision de l’arbitre, je conclus que la décision ne doit pas être maintenue parce qu’elle est fondée sur un règlement qui n’a jamais eu lieu, et que, par conséquent, elle était erronée.

[31]           La défenderesse fait remarquer qu’une copie conforme de la lettre adressée à l’arbitre afin de l’aviser quant au règlement a été envoyée à Me Martineau. La défenderesse prétend qu’il était raisonnable de la part de l’arbitre, en l’absence de toute opposition de la part de Me Martineau concernant l’existence d’un règlement, d’accepter qu’il y avait eu règlement et de mettre fin à la plainte pour cette raison. Cet argument n’est pas applicable parce que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte et non pas celle de la raisonnabilité. Mais, il est également important de souligner qu’il n’est pas contesté que Me Martineau n’a jamais été mandatée pour représenter le demandeur relativement à la plainte que celui-ci a déposée en vertu de la loi fédérale. Par conséquent, le silence de Me Martineau sur toute question liée à la plainte déposée par le demandeur en vertu de la loi fédérale n’est pas révélateur.

[32]           Dans son mémoire des faits et du droit, la défenderesse renvoie à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, à l’appui de son argument selon lequel il y a lieu de faire preuve d’un degré élevé de retenue à l’égard de la décision de l’arbitre mettant fin à la plainte déposée en vertu de la loi fédérale. Selon cette disposition, une décision d’un tribunal peut être annulée si elle est fondée sur « une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose ». Par souci de commodité, je reproduis intégralement le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales :

Motifs

Grounds of review

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(f) acted in any other way that was contrary to law.

[33]           Je préfère me concentrer sur l’alinéa 18.1(4)f) qui prévoit que la décision d’un tribunal peut être annulée si le tribunal « a agi de toute autre façon contraire à la loi ». Compte tenu de la conclusion que je viens de tirer selon laquelle le demandeur n’a jamais accepté les modalités du règlement qui aurait été conclu et n’a jamais donné mandat d’accepter ces modalités, il semble clair que la décision mettant fin à la plainte qu’il a déposée en vertu de la loi fédérale sans être entendu était contraire au droit : alinéa 242(2)b) du Code, Couchiching First Nation c Canada (Procureur général), 2012 CF 772, au paragraphe 28.

IV.             Conclusion

[34]           Par conséquent, la présente demande devrait être accueillie et la décision mettant fin à la plainte déposée par le demandeur en vertu de la loi fédérale, soit le dossier no YM2707-9752, est annulée.

[35]           À l’audience, la défenderesse a demandé que, advenant le cas où je conclurais qu’il n’y a eu aucun règlement et que la plainte déposée par le demandeur en vertu de la loi fédérale devrait être rétablie, je règle l’affaire en examinant la plainte et en statuant sur elle. Je suis conscient que la défenderesse a hâte que toute cette affaire soit réglée, toutefois, je n’ai pas pour mission de statuer sur la plainte du demandeur et je ne dispose pas des renseignements nécessaires pour le faire. Par conséquent, je refuse de le faire.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.
  2. La décision du 18 mars 2014 de l’arbitre Jean Boily mettant fin à la plainte déposée par le demandeur en vertu de l’article 241 du Code canadien du travail (dossier no YM2707‑9752), est annulée et la plainte sera traitée conformément aux dispositions du Code canadien du travail.
  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-880-14

 

INTITULÉ :

JEAN ROBINSON BAPTISTE c 3903214 CANADA INC. (GT GROUP)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 MARS 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 19 MAI 2015

 

COMPARUTIONS :

Jean Robinson Baptiste

 

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Annie Bourgeois

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Langlois Kronström Desjardins s.e.n.c.r.l.

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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