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Date : 20150504


Dossier : IMM-8398-13

Référence : 2015 CF 579

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 mai 2015

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

MARIANA BESHARA NAWWAR FARID

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 en vue du contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas [agent], datée du 3 novembre 2013, qui a refusé la demande de visa de résidente temporaire de la demanderesse. 

II.                CONTEXTE

[2]               La demanderesse est une citoyenne de l’Égypte. En mars 2013, une société située à Toronto lui a offert un emploi. En mai 2013, la demanderesse a demandé un permis de travail et un visa de résidente temporaire.

[3]               En août 2013, les demandes ont été rejetées parce que l’agent n’était pas satisfait des documents financiers produits par la demanderesse.

[4]               En octobre 2013, la demanderesse a fait une nouvelle demande de permis de travail et de visa de résidente temporaire.

III.             LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[5]               La deuxième demande de la demanderesse a été rejetée le 3 novembre 2013. L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour en qualité de résidente temporaire à cause de ses attaches familiales au Canada et en Égypte et de ses perspectives d’emploi limitées en Égypte. L’agent n’était pas non plus satisfait des coordonnées figurant dans la lettre d’emploi de la demanderesse. L’agent a mentionné que le [TRADUCTION« [n]uméro de télécopieur [avait] peut-être été effacé et [qu’]il n’y [avait] pas de numéros de téléphone de lignes terrestres, ce qui est peu courant en Égypte. Aucune preuve d’inscription à l’assurance sociale » (dossier certifié du tribunal [DCT], à la page 4). L’agent a aussi dit qu’il n’y avait aucun document relatif à l’époux de la demanderesse.

[6]               Des motifs additionnels au soutien de la décision figurent dans les notes consignées au Système mondial de gestion des cas [SMGC] (DCT, à la page 105) :

[TRADUCTION]

Les notes de l’entrevue antérieure révèlent des contradictions. D’une part, la DP indique que son époux gagne un bas salaire provenant d’un emploi de fonctionnaire, mais elle indique ensuite que le salaire provenant de travail comme ingénieur dans le secteur privé est de 30 000 LE, ce qui est très élevé, et pourtant, elle ne pouvait pas dire pourquoi il insiste pour garder son emploi de fonctionnaire.

De plus, si son époux gagne autant que cela, pourquoi mentionne‑t‑elle qu’elle souhaite aller au Canada pour deux ans pour économiser de l’argent?

Les fonds, la dernière fois, ont été déposés d’un seul coup. Cette fois-ci, aucune trace de fonds.

Après un examen minutieux de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la DP est bien établie en Égypte ni qu’elle retournerait en Égypte après que les 2 années de son AMT aient pris fin, si un PT lui est délivré.

Cette fois-ci, aucun document produit comme preuve de l’emploi de son époux et des raisons pour lesquelles il ne l’accompagne pas. Je crois que l’époux reste derrière uniquement pour agir comme une attache à l’Égypte.

Refusé.

IV.             QUESTIONS EN LITIGE

[7]               La demanderesse soulève les questions suivantes dans la présente instance :

1.      L’agent a-t-il entravé son pouvoir discrétionnaire?

2.      L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale?

3.      La décision est-elle déraisonnable?

V.                NORME DE CONTRÔLE

[8]               Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’analyse relative à la norme de contrôle dans tous les cas. En effet, lorsque la norme de contrôle applicable à la question particulière dont la cour de révision est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que si cette démarche se révèle infructueuse, ou si la jurisprudence pertinente semble incompatible avec les changements apportés aux principes de common law en matière de contrôle judiciaire, que la cour de révision doit entreprendre un examen des quatre facteurs entrant en jeu dans l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

[9]               La demanderesse soutient que l’examen des faits de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 614, au paragraphe 19 [Dhillon]. Le défendeur soutient que les conclusions de l’agent concernant des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit sont contrôlées selon la norme de la décision raisonnable : Dunsmuir, précité, aux paragraphes 47, 53, 55 et 62; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 52 à 62 [Khosa].

[10]           La Cour convient que les conclusions de fait de l’agent sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Dhillon, précitée, au paragraphe 19; Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 465, au paragraphe 8. Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte : Mission Institute c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79; Exeter c Canada (Procureur général), 2014 CAF 251, au paragraphe 31.

[11]           Lorsqu’une décision est contrôlée selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’intéressera « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Khosa, précité, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

VI.             DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[12]            Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce :

Obligation à l’entrée au Canada

Obligation on entry

20. (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

[…]

[…]

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

[…]

[…]

Résident temporaire

Temporary resident

22. (1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b), n’est pas interdit de territoire et ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1).

22. (1) A foreign national becomes a temporary resident if an officer is satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)(b), is not inadmissible and is not the subject of a declaration made under subsection 22.1(1).

[13]           Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, sont applicables en l’espèce :

Délivrance

Issuance

179. L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

179. An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

[…]

[…]

VII.          ARGUMENTS

A.                La demanderesse

[14]           La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a conclu qu’elle ne retournerait pas en Égypte lorsque son visa expirerait : Dhanoa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 729; Cao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 941. La demanderesse s’appuie principalement sur le fait que son époux demeurera en Égypte, où il travaille et gagne un revenu élevé. Il y a également d’autres membres de la famille de la demanderesse qui demeureront en Égypte. La demanderesse affirme que le fait qu’elle n’ait pas de perspectives d’emploi en Égypte ne saurait constituer une considération valable parce que s’il s’agissait de la norme applicable, aucun demandeur n’obtiendrait un permis de travail.

[15]           La demanderesse soutient également que l’agent a commis une erreur en n’accordant pas de valeur à sa lettre d’emploi. L’agent aurait dû communiquer avec la demanderesse ou son employeur s’il avait des questions concernant la lettre. La demanderesse se plaint également de ce que, dans le contexte d’une demande de visa de résidente temporaire antérieure, elle n’avait pas été avisée que la lettre d’emploi posait des problèmes. En conséquence, il était raisonnable qu’elle s’attende à ce que la lettre soit suffisante. En outre, il est peu courant que les employés en Égypte aient des numéros d’assurance sociale.

[16]           Enfin, l’agent a commis une erreur lorsqu’il a conclu qu’il n’y avait aucun document concernant l’époux de la demanderesse. La demanderesse a produit des documents relatifs à l’emploi de son époux, à ses biens et à ses dossiers d’impôt.

B.                 Le défendeur

[17]           Le défendeur s’oppose aux éléments de preuve joints à l’affidavit de la demanderesse dont l’agent ne disposait pas. Un contrôle judiciaire doit être fondé uniquement sur les éléments de preuve dont disposait le décideur : Lemiecha c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 72 FTR 49, au paragraphe 4; Samsonov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1158, au paragraphe 7.

[18]           L’obligation de motiver les décisions statuant sur des demandes de visa de résident temporaire est minimale. Un demandeur n’a aucun droit découlant de la loi d’obtenir un visa, et lui incombe de démontrer le bien-fondé de sa demande, et le refus d’un visa de résident temporaire a des incidences minimales sur une personne qui se trouve à l’étranger : Donkor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 141; Kwasi Obeng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 754; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 620. L’agent a satisfait aux exigences minimales. L’agent a fourni des motifs pour expliquer pourquoi il n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé. L’agent a pris en compte les attaches familiales de la demanderesse au Canada et ses perspectives d’emploi limitées dans son pays d’origine. De plus, les coordonnées figurant dans la lettre d’emploi de la demanderesse étaient insuffisantes, et la demanderesse avait omis de fournir la preuve d’un numéro d’assurance sociale. Il était loisible à l’agent d’examiner l’ensemble des circonstances : Wong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 246 NR 377 (CAF); Pei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 391, au paragraphe 15. L’agent a clairement expliqué pourquoi la demande de la demanderesse était rejetée, et la demanderesse demande simplement à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve.

[19]           La Cour fédérale a statué qu’un agent n’avait pas l’obligation de communiquer à un demandeur de visa un « résultat intermédiaire » signalant les failles relevées dans sa demande : Thandal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 489, au paragraphe 9; Nabin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 200, aux paragraphes 7 à 10 [Nabin]; Kaur Soor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1344, au paragraphe 12. L’agent n’avait pas l’obligation d’aviser la demanderesse quant à ses réserves.

[20]           Enfin, l’agent n’était lié par aucune des conclusions tirées dans le contexte des demandes de visa que la demanderesse a déjà présentées. L’agent était seulement tenu d’examiner les éléments de preuve dont il disposait dans le cadre de la demande dont il est question en l’espèce. Quoi qu’il en soit, la décision antérieure ne comporte aucune conclusion concernant la lettre d’emploi.

C.                 La réponse de la demanderesse

[21]           En réponse, la demanderesse réitère ses observations et affirme que, si l’agent avait besoin de son numéro d’assurance sociale, il aurait pu communiquer avec elle pour lui demander cette information. Elle n’avait pas pu l’inclure dans sa demande originale en raison du temps qu’il faut pour l’obtenir du gouvernement égyptien.

VIII.       ANALYSE

[22]           Le défendeur souligne à bon droit que la demanderesse ne peut pas compléter le dossier et demander à la Cour de prendre en compte des documents et des faits dont l’agent ne disposait pas. Voir Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, aux paragraphes 19 et 20. Par conséquent, je traiterai uniquement des préoccupations soulevées par la demanderesse sur le fondement du dossier dont disposait l’agent.

[23]           Deux points principaux ressortent de la décision : les préoccupations de l’agent au sujet des coordonnées figurant dans la lettre de recommandation d’emploi de la demanderesse, et l’absence de document relatif à l’époux.

[24]           On ne sait trop pourquoi les coordonnées fournies posaient problème. Les coordonnées figurant dans la lettre de recommandation comprenaient l’adresse de la société et le numéro de téléphone cellulaire du directeur général qui avait signé la lettre. Selon les motifs, le « [n]uméro de télécopieur a peut-être été effacé et il n’y a pas de numéros de téléphone de lignes terrestres, ce qui est peu courant en Égypte ». On ne sait pas très bien si les coordonnées ont empêché l’agent de faire les vérifications appropriées auprès de la société ou si elles ont amené l’agent à douter de l’authenticité de la lettre de recommandation. Après avoir lu les notes consignées au SMGC, j’en arrive à la conclusion que l’agent ne fait que signaler certaines caractéristiques de la lettre de recommandation, mais celles-ci n’ont aucune incidence sur la décision, qui est clairement fondée sur la conclusion de l’agent selon laquelle celui-ci n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de la période de validité du visa.

[25]           Selon les motifs, il n’y avait aucun document relatif à l’époux de la demanderesse, et les notes consignées au SMGC mentionnent ce qui suit ce point : [TRADUCTION] « Aucun document fourni cette fois-ci comme preuve de l’emploi de son époux et des raisons pour lesquelles il ne l’accompagne pas. Je crois que l’époux reste derrière uniquement pour servir d’attache à l’Égypte. »

[26]           Le DCT comporte une lettre de la demanderesse dans laquelle celle-ci écrit qu’elle présente les [TRADUCTION] « documents justificatifs financiers » suivants (DCT, à la page 16) :

a)      la lettre concernant l’expérience professionnelle de l’époux comme ingénieur civil en Arabie saoudite;

b)      la lettre attestant de l’emploi actuel et les bordereaux de paye de l’époux de la demanderesse en tant qu’ingénieur civil de l’unité locale de Talkha, dans le gouvernorat de Dakahlia, en Égypte;

c)      l’attestation d’inscription de la société de génie-conseil de l’époux au registre des entreprises;

d)     l’avis de cotisation relatif aux revenus du cabinet de conseil émanant de l’[TRADUCTION] « Autorité fiscale nationale » pour les années 2012, 2011, 2010 et 2005.

[27]           La demanderesse a déclaré ceci : [TRADUCTION] « [m]on époux a travaillé comme ingénieur civil dans l’unité locale de la ville de Talkha, El Dakahlia, Égypte du 07-04-1997 au 07-10-1997, et du 01-01-2002 jusqu’à ce jour » [sic, soulignement supprimé]. Elle a également déclaré ceci : [TRADUCTION] « [m]on époux a un cabinet de génie-conseil depuis le 2004‑09‑01 ».

[28]           Mon examen du DCT révèle que celui-ci ne comporte pas les éléments de preuve relatifs à l’emploi actuel de l’époux de la demanderesse (énumérés ci-dessus) et n’explique pas pourquoi l’époux n’accompagne pas la demanderesse. Le DCT contient une lettre relative à l’expérience professionnelle de l’époux de la demanderesse comme ingénieur civil en Arabie saoudite qui indique qu’il a travaillé pour la société jusqu’en 2001 (DCT, à la page 18). Le DCT contient une série d’autres documents à la suite de cette lettre d’attestation d’expérience professionnelle, mais ils semblent tous être rédigés en arabe.

[29]           Les demandeurs sont avisés que leurs documents justificatifs doivent être fournis en anglais ou en français ou être traduits en anglais ou en français (gouvernement du Canada, Guide 5487 – Présenter une demande de permis de travail à l’extérieur du Canada) :

Documents traduits

Sauf si un employé de CIC vous dit le contraire, tous les documents justificatifs doivent être écrits :

•           en anglais ou en français.

Si vos documents ne sont ni en français, ni en anglais, vous devez donner en plus les trois documents suivants :

•           une traduction en français ou en anglais;

•           un affidavit de la personne qui a fait la traduction;

•           une photocopie certifiée du document original.

[En caractère gras dans l’original.]

[30]           Le DCT ne contient aucune traduction des documents. Les documents sont peut-être, comme l’affirme la demanderesse, des preuves de l’emploi et du travail de consultant actuels de son époux. Toutefois, en l’absence de traduction des documents, l’agent n’avait aucun moyen de savoir quels renseignements ils contenaient, et la Cour n’a aucun moyen de le savoir.

[31]           La demanderesse a inclus dans son dossier de demande (aux pages 85, 87 et 92 à 94) :

a)      une [TRADUCTION] « attestation d’expérience » relative à son époux indiquant que celui-ci est retourné travailler pour l’unité locale de la ville-centre de Talkha le 12‑01‑2002. Bien que la traduction ne soit pas claire, il semble qu’il continue à travailler pour la société ([TRADUCTION] « il est un membre du personnel dirigé par la ville‑centre de Talkha jusqu’à présent […] »);

b)      un [TRADUCTION] « énoncé de synonymes de salaire » pour le mois de juillet 2013;

c)      une [TRADUCTION] « fiche fiscale » de la République arabe d’Égypte. La question n’est pas claire de savoir quels renseignements la fiche fiscale fournit. Elle indique une date de début, soit le 01-09-2004 et indique qu’elle a été émise pour un individu. Une annexe, datée du 15-05-2011, indique que l’époux de la demanderesse a demandé à ce que l’adresse d’un cabinet de génie soit changée en date du 16-11-2006. La dernière page est décrite comme une [TRADUCTION] « déclaration aux fins de l’impôt / déclaration d’avoirs » qui énonce simplement qu’elle a été émise le 15-05-2011 et expire le 14‑05‑2016.

[32]           Rien ne prouve que l’agent ait disposé de l’un quelconque de ces documents. Ils ne sont pas inclus dans le DCT, qui, conformément à l’article 17 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 (les « Règles »), est un dossier certifié des documents dont disposait l’agent.

[33]           À l’audition de la présente demande, la demanderesse a exprimé des doutes quant à l’exactitude et quant au caractère complet du DCT, mais elle n’a pas expliqué en quoi ce dossier serait incomplet. Le dossier montre que la demanderesse a fait plusieurs demandes de visa qui ont été rejetées, et la question ne semble pas trop savoir ce qu’elle a produit avec chaque demande, puisqu’elle les considère toutes comme faisant partie d’une seule et même demande, ce qui n’est pas le cas.

[34]           La demanderesse a également demandé plus de temps pour présenter à la Cour des preuves démontrant que le DCT est incomplet et qu’elle avait bel et bien produit les documents susmentionnés dans la présente demande.

[35]           Si la demanderesse estimait que le DCT était incomplet, elle aurait dû en obtenir une copie et présenter une preuve de son caractère incomplet avec sa demande. De fait, la lettre d’accompagnement jointe au DCT montre qu’une copie du DCT a été envoyée à la demanderesse en conformité avec l’article 17 des Règles. Je ne dispose d’aucun élément de preuve qui démontre que la demanderesse n’aurait pas reçu sa copie ou qu’elle n’aurait pas pu soulever de questions concernant le DCT dans sa demande.

[36]           Quoi qu’il en soit, même si l’agent avait disposé des renseignements que la demanderesse dit avoir communiqués, on ne sait vraiment pas ce que la documentation établit. La fiche fiscale mentionne un cabinet de génie, mais elle n’établit pas que l’époux de la demanderesse possède une entreprise de conseil. Il n’y a aucun autre document établissant l’existence de l’entreprise de conseil de l’époux de la demanderesse, et il n’y a aucun élément de preuve qui indique pourquoi l’époux n’accompagne pas la demanderesse.

[37]           Compte tenu du dossier dont je dispose, je ne peux pas dire que l’agent a commis une erreur concernant les documents relatifs à l’époux de la demanderesse et que celle-ci a donné lieu à une erreur importante susceptible de contrôle.

[38]           Le défendeur affirme à bon droit que la demanderesse n’a aucun droit découlant de la loi à un visa et qu’il lui incombe d’établir le bien-fondé de sa demande et de fournir les renseignements et les documents requis pour que l’agent puisse procéder à une évaluation. Voir Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264 au paragraphe 22 [Hazma]; Nabin, précitée, au paragraphe 7.

[39]           Il est aussi clair que, dans le présent contexte, l’agent n’avait pas l’obligation de communiquer avec la demanderesse en vue de remédier aux faiblesses ou aux lacunes de sa demande. Les réserves de l’agent sont liées au caractère suffisant des éléments de preuve, et non à la crédibilité ou à l’authenticité des éléments de preuve. Voir Lam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 152 FTR 316, au paragraphe 4; Hassani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1283, au paragraphe 24; Hamza, précité, au paragraphe 24. Je ne vois aucun problème d’équité procédurale.

[40]           Somme toute, je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans cette décision qui m’obligerait à la renvoyer pour nouvelle décision.

[41]           Les deux parties conviennent qu’il n’y a aucune question à certifier, et la Cour partage leur avis.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande est rejetée.

2.      Il n’y a aucune question à certifier.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8398-13

 

INTITULÉ :

MARIANA BESHARA NAWWAR FARID c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 AVRIL 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RUSSELL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 4 MAI 2015

 

COMPARUTIONS :

Mariana Beshara Nawwar Farid

LA DEMANDERESSE

 

Margherita Braccio

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mariana Beshara Nawwar Farid

LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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