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Date : 20150428


Dossier : IMM-7708-13

Référence : 2015 CF 552

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 avril 2015

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON

ENTRE :

ANUNAN BALAKRISHNAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               VU la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur à l’encontre de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 6 novembre 2013;

[2]               ET APRÈS avoir lu les pièces déposées et entendu les observations des avocats des deux parties à Toronto le 26 mars 2015;

[3]               ET VU que j’ai conclu, dans les décisions Bahta c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1245, et Hossain c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 312, que, bien qu’elle ait indiqué avoir utilisé la norme de contrôle de la décision raisonnable, la SAR a en fait effectué l’appréciation indépendante requise;

[4]               ET APRÈS avoir conclu que, en l’espèce, la SAR n’a pas apprécié de façon indépendante la crédibilité du demandeur, tel qu’il est requis de le faire, mais simplement examiné si les conclusions tirées par la Section de la protection des réfugiés étaient raisonnables;

[5]               ET APRÈS avoir conclu également que, la SAR ne pouvait pas effectuer une appréciation indépendante de la demande d’asile sur place parce que celle-ci exigeait une analyse du profil du demandeur laquelle, à son tour, était assujettie aux conclusions sur la crédibilité que la SAR n’avait pas appréciée de façon indépendante;

[6]               ET APRÈS avoir jugé que, la décision de la SAR, selon laquelle un article daté du 2 septembre 2013 du Swiss Broadcasting Service intitulé « Repatriation Suspended to Sri Lanka » (suspension du rapatriement au Sri Lanka) (le nouvel élément de preuve) n’était pas un élément important et ne serait pas admis à titre de nouvel élément de preuve, était raisonnable;

[7]               ET APRÈS avoir indiqué qu’aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel; 


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.      La demande est accueillie en partie – la demande d’asile et la demande d’asile sur place du demandeur feront l’objet d’un nouvel examen par un tribunal différemment constitué de la SAR conformément aux présents motifs;

2.      La demande est rejetée à l’égard de la décision de la SAR concernant le nouvel élément de preuve.  

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B, B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7708-13

 

INTITULÉ :

ANUNAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 MARS 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 AVRIL 2015

 

COMPARUTIONS :

Paul VanderVennen

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Gordon Lee

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

VanderVennen Lehrer

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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