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Date : 20150417


Dossier : IMM‑6208‑13

Référence : 2015 CF 488

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 avril 2015

EN PRÉSENCE DE : monsieur le juge O’Keefe

ENTRE :

RICHARD REZMUVES

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La demande de contrôle judiciaire initialement présentée par Karoly Rezmuves (le demandeur principal), en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], vise la décision du 5 septembre 2013 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la Commission] a jugé que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger.

[2]               Les demandeurs sollicitent un jugement déclarant qu’ils ont soit qualité de réfugiés au sens de la Convention soit celle de personnes à protéger, ou les deux, et, subsidiairement, une ordonnance annulant la décision défavorable et renvoyant le dossier à un autre commissaire pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire.

[3]               Le 1er novembre 2013, les demandeurs ont déposé un avis de désistement les concernant tous, à l’exclusion du fils du demandeur principal, Richard Rezmuves (le dernier demandeur ou le demandeur), qui a demandé l’autorisation de contester la décision de la Commission.

I.                   Contexte

[4]               Le demandeur principal est un citoyen rom de la Hongrie. Les autres demandeurs sont aussi des citoyens roms de la Hongrie et y sont tous nés : le fils du demandeur principal, Richard Rezmuves, son épouse, Erzsebet Rezmuves, et ses trois filles, Melissza Rezmuves, Dorina Rezmuves et Diana Rezmuves.

[5]               Le 9 octobre 2010, le demandeur principal a fui la Hongrie avec son fils. Ils sont arrivés au Canada le même jour et ont immédiatement demandé l’asile.

[6]               L’épouse du demandeur principal et les autres enfants sont arrivées au Canada le 9 décembre 2012 et ont demandé l’asile le 13 décembre 2012.

[7]               Les parents du demandeur principal sont arrivés au pays le 16 novembre 2010 et ont demandé l’asile le 27 novembre 2010.

[8]               Le 15 mars 2012, la demande d’asile du demandeur principal a été instruite avec celle de ses parents.

[9]               Le 15 juin 2012, les parents du demandeur principal ont retiré leur demande d’asile. Le 5 septembre 2013, la Commission a rejeté les demandes d’asile des demandeurs.

[10]           Les demandeurs ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire devant la Cour le 27 septembre 2013.

[11]           Le 1er novembre 2013, les demandeurs ont déposé un avis de désistement les concernant, tous sauf le fils du demandeur principal (Richard Rezmuves ou le demandeur) qui a demandé l’autorisation de contester la décision de la Commission.

[12]           L’autorisation a été accordée le 23 juillet 2014.

II.                La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire

[13]           La Commission a conclu que l’identité des demandeurs avait été établie.

[14]           Elle a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger. La crédibilité et, subsidiairement, la protection offerte par l’État étaient les questions déterminantes.

III.             Crédibilité

[15]           La Commission a exprimé certaines réserves quant à la crédibilité des demandeurs :

1.                  Les quatre enfants du demandeur principal allaient à la même école, et, pourtant, un seul incident qui touchait l’un des quatre enfants a été signalé. Les demandeurs n’ont fourni aucun élément de preuve démontrant que cet incident survenu en 2006, où l’enfant en question s’était fait pousser, était autre chose que des brimades de cour d’école.

2.                  Le demandeur principal ne pouvait se rappeler la date de l’événement à l’origine de la décision de fuir de la Hongrie, à savoir l’arrivée des gardes hongrois dans leur village.

3.                  Le formulaire de renseignements personnels du demandeur principal ne faisait pas état de l’arrivée des gardes hongrois.

4.                  Le demandeur principal n’avait aucun document médical pour corroborer l’allégation d’attaque par des gardes hongrois au printemps 2010. Il a déclaré dans son témoignage qu’il avait oublié les dossiers médicaux chez lui. Toutefois, la Commission a souligné que, suivant la prépondérance des probabilités, il était vraisemblable que cet incident se soit produit.

5.                  Le demandeur principal a déclaré ne s’être jamais plaint auprès de l’État d’actes discriminatoires et racistes, parce qu’[traduction« il n’y avait pas de problèmes de ce genre à [son] travail ».

6.                  Les demandeurs ont tous fait leurs études dans le système d’instruction publique. L’allégation selon laquelle le demandeur principal s’est vu refuser l’accès aux études supérieures n’est corroborée par aucune preuve objective.

7.                  Le demandeur principal ne s’est jamais vu refuser un emploi.

8.                  Les demandeurs ne se sont jamais vu refuser des soins médicaux.

9.                  Le demandeur principal a reconnu que le gouvernement hongrois était conscient du problème grave que posait le sentiment antirom en Hongrie et qu’il prenait des mesures pour corriger la situation.

[16]           La Commission a conclu que les craintes des demandeurs n’étaient pas bien fondées et que cette conclusion à elle seule entraînait le rejet de leurs demandes.

IV.             Protection offerte par l’État

[17]           La Commission a souligné que la police avait emmené le fils du demandeur principal à l’hôpital lorsqu’il avait été agressé en 2010. Le demandeur principal pouvait avoir accès à des soins médicaux et obtenir la protection de l’État après avoir été agressé par les gardes hongrois en 2010.

[18]           La Commission a fait remarquer qu’on avait demandé plusieurs fois au demandeur principal si la police prêterait assistance, ce à quoi il avait répondu : [traduction« [O]ui, je peux aller à la police. » Lorsqu’on lui a demandé si la police pourrait le protéger s’il devait retourner dans son pays et être victime de violence de la part des gardes hongrois et d’autres personnes racistes, il a répondu : [traduction« [À] mon avis, oui. » Il a aussi déclaré qu’il ne savait pas si la police l’aiderait.

[19]           Après avoir examiné le droit applicable à la protection offerte par l’État et s’être renseignée sur la situation qui règne en Hongrie en consultant les cartables nationaux de documentation, la Commission a conclu que, suivant la prépondérance des probabilités, et compte tenu de la preuve objective et du témoignage du demandeur principal, les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de protection par l’État. Ils n’ont présenté aucune preuve claire et convaincante pour établir qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’une protection suffisante, quoique imparfaite, à leur retour en Hongrie. Cette conclusion à elle seule entraînait également le rejet de leurs demandes.

V.                Questions en litige

[20]           Le demandeur soulève les trois questions suivantes devant la Cour :

1.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans ses conclusions concernant la disponibilité de la protection de l’État pour les Roms?

2.                  La Commission a‑t‑elle eu tort de ne pas conclure que la discrimination dont le demandeur a été victime équivaut à de la persécution?

3.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en n’effectuant pas à une analyse complète et indépendante des risques liés au renvoi, en application de l’article 97 de la Loi?

[21]           Le défendeur soulève une question en réponse : le demandeur a‑t‑il omis de démontrer l’existence d’une question de droit défendable susceptible de lui faire obtenir gain de cause dans la demande de contrôle judiciaire proposée?

[22]           À mon avis, la Cour doit trancher les trois questions suivantes :

1.                  Quelle est la norme de contrôle applicable?

2.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a apprécié la crédibilité du demandeur?

3.                  La Commission a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État?

VI.             Observations écrites du demandeur

[23]           Premièrement, le demandeur soutient que la conclusion de la Commission concernant la protection offerte par l’État est déraisonnable, parce que, pour déterminer si cette protection était suffisante, elle s’est appuyée sur la preuve des mesures prises par le gouvernement hongrois. Il affirme que les récentes décisions de la Cour ne vont pas dans le même sens que celles de la Commission où les décideurs ont conclu que la protection offerte aux Roms en Hongrie est jugée suffisante au regard de la preuve des mesures prises par le gouvernement en vue d’offrir cette protection (Hercegi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 250, [2012] ACF no 273; Rezmuves c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 334, [2012] ACF no 374).

[24]           Deuxièmement, le demandeur soutient qu’au vu de la preuve, il était déraisonnable pour la Commission de ne pas conclure que la discrimination dont le plaignant avait été victime équivalait à de la persécution.

[25]           Troisièmement, le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle parce qu’elle n’a pas effectué une analyse fondée sur l’article 97. Selon le demandeur, la Commission n’a pas examiné la preuve concernant la situation qui règne en Hongrie afin de déterminer si la preuve objective révélait que la maltraitance des personnes ayant le même profil que lui l’exposerait personnellement aux risques dont il est question à l’article 97. Il cite, à l’appui de son argument, des passages tirés de multiples documents, dont le rapport de 2012 du département d’État des États‑Unis portant sur les droits de la personne et le rapport sur le rôle de la police et du système de sécurité.

VII.          Observations écrites du défendeur

[26]           Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable et que la Cour se doit de faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de fait de la Commission (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, aux paragraphes 16 à 18).

[27]           Le défendeur avance qu’une conclusion défavorable quant à la crédibilité est en soi déterminante et que le défaut du demandeur de prouver que cette conclusion est déraisonnable est suffisant pour entraîner le rejet de la demande (Salim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1592, [2005] ACF no 1963, au paragraphe 31; Quintero Cienfuegos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1262, [2009] ACF no 1591, aux paragraphes 25 et 26).

[28]           Premièrement, le défendeur fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une affaire où la Commission a fait [traduction« de nombreuses déclarations concernant l’intention du gouvernement hongrois d’aider la population rom ». Compte tenu de la preuve objective et testimoniale en l’espèce, le demandeur n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas compter sur la protection de l’État.

[29]           Deuxièmement, le défendeur affirme que le demandeur n’a pas fourni de preuve pour appuyer sa contestation de l’appréciation de la situation qui règne en Hongrie faite par la Commission; il a plutôt souligné de nouveau la pertinence de certains éléments de preuve dont disposait la Commission.

[30]           Troisièmement, le défendeur fait valoir que la Commission n’était pas tenue de se livrer à une analyse indépendante fondée sur l’article 97 en l’espèce. La Commission a conclu que la protection offerte par l’État était suffisante et que cette conclusion valait aussi bien pour l’article 96 que pour l’article 97. Lorsque la Commission ne dispose d’aucun élément de preuve qui étaye une demande fondée sur l’article 97, elle n’a pas à procéder à une analyse indépendante relative à cette disposition (Racz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 436, [2012] ACF no 497, aux paragraphes 6 et 7; Csaba Racz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 702, [2013] ACF no 747, au paragraphe 7; Horvath c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 670, [2014] ACF no 692, au paragraphe 25).

[31]           Le défendeur soutient, en conséquence, donc que les conclusions de la Commission étaient raisonnables et que la Cour n’est pas justifiée d’intervenir.

VIII.       Question préliminaire

[32]           Au début de l’audience, le demandeur a prié la Cour d’autoriser la tenue d’une nouvelle audience relativement à sa demande d’asile, puisque le dossier de la Commission avait été perdu et que celle‑ci avait fourni une [traduction« copie certifiée reconstituée du dossier du tribunal » (transcription de l’audience de contrôle judiciaire, à la page 4). Ce dossier reconstitué comprenait la décision de la Commission, ses motifs, la documentation nationale indexée pour la Hongrie et la transcription de l’audience tenue le 15 mars 2013. Le dossier reconstitué ne contenait aucun formulaire de renseignements personnels ni affidavit.

[33]           L’avocate du défendeur n’a pas contesté le fait que le dossier était incomplet.

[34]           À mon avis, il est toujours important d’avoir un dossier complet pour statuer sur une demande de contrôle judiciaire. Dans certains cas, un document manquant au dossier peut n’avoir aucune importance. Toutefois, dans une affaire comme celle de l’espèce où la crédibilité constitue une question déterminante, je crois qu’il est nécessaire d’avoir un dossier qui comprend les formulaires de renseignements personnels et les affidavits déposés.

[35]           Par conséquent, je suis d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie et que l’affaire doit être renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire dans le cadre d’une nouvelle audience.

[36]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a voulu proposer de questions graves de portée générale en vue de leur certification.

[37]           Compte tenu de la conclusion que j’ai tirée concernant la question préliminaire, il n’y a pas lieu de trancher les autres questions.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision de la Commission est annulée et que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui‑ci tienne une nouvelle audience.

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

[…]

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6208‑13

 

INTITULÉ :

RICHARD REZMUVES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 OctobRe 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 AVril 2015

 

COMPARUTIONS :

Joseph Farkas

 

pour le demandeur

 

Norah Dorcine

 

pour le déffendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph Farkas

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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