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Date : 20150421


Dossier : IMM‑1785‑12

Référence : 2015 CF 513

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 21 avril 2015

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

Jiri HORNAK

DANA ZELENKOVA

DANIEL ZELENKA

ANTONIN HORNAK

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               En ce qui concerne la présente demande, les demandeurs forment une famille composée d’un père, (le demandeur), d’une mère (la demanderesse) et de deux enfants. Il s’agit de citoyens roms de la République tchèque qui demandent une protection au sens de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), en raison de leur origine ethnique et, au sens de l’article 97, en raison d’une crainte d’agressions racistes de la part de personnes d’origine tchèque. Dans une décision datée du 1er février 2012, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté leur demande d’asile.

[2]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’appréciation faite par la SPR de l’allégation des demandeurs d’un risque éventuel pour eux, s’ils devaient retourner en République tchèque, est entachée d’une erreur susceptible de contrôle.  

[3]               La décision faisant l’objet d’un contrôle judiciaire est complexe parce qu’elle traite un certain nombre de questions juridiques et factuelles sans structure définie. Pour des raisons de clarté, les présents motifs sont formulés selon une structure définie.

[4]               Pour qu’une demande d’asile soit accueillie, suivant l’article 96 ou 97 de la LIPR, la prise de décision comporte deux étapes séquentielles qui doivent être conclues en faveur d’un demandeur à la lumière des éléments de preuve présentés. À chaque étape, le demandeur doit s’acquitter du fardeau de présentation.

[5]               Tout d’abord, en se fondant sur le témoignage d'un demandeur, la SPR doit déterminer s’il existe un risque éventuel dans le pays de retour, qui expose le demandeur à plus qu'une simple possibilité de persécution pour l’un des motifs prévus à la Convention  (LIPR, article 96), ou si, selon la prépondérance des probabilités, il existe un risque personnalisé (LIPR, article 97). Si l’un ou l’autre des risques existe, ses caractéristiques précises doivent être clairement définies parce que la question sera ensuite de savoir si une protection adéquate de l’État au plan opérationnel à l’égard du risque en question sera offerte au demandeur à son retour (Hanko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 FC 474.

[6]               Pour des raisons pratiques, l’expression « protection adéquate de l'État au plan opérationnel » est remplacée dans les présents motifs par l’expression « protection de l’État ».

[7]               Deuxièmement, en ce qui concerne l’accès à la protection de l’État au retour, il incombe au demandeur de présenter des éléments de la preuve pour réfuter une présomption : en l’absence d’un effondrement complet de l’appareil étatique, l’État est capable de protéger le demandeur contre un risque éventuel. Pour réfuter la présomption, il faut une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État d’assurer sa protection (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, aux paragraphes 724 à 725).

I.                   La première étape de l’analyse

[8]               La SPR disposait d’une quantité d’éléments de preuve relativement au risque éventuel auquel faisaient face les Roms en République tchèque. Les éléments de preuve des demandeurs figurant dans leur Formulaire de renseignements personnels (FRP) modifié ont été jugés crédibles :

[traduction]

Pendant ses études, notre fils aîné était constamment attaqué verbalement simplement en raison du fait qu’il est un gitan. Cela lui posait un gros problème : il ne parvenait pas à se concentrer sur ses tâches scolaires et, la plupart du temps, il était seul pendant les récréations et à la pause du midi. Mon épouse et moi avons discuté de cela maintes fois avec le conseil scolaire, mais aucun changement n’a été apporté.

En juin 2006, mon épouse et moi faisions une promenade à l’extérieur quand, surgissant de nulle part, un couple de Tchèques de race blanche s’est approché et nous a frappés. Ils m’ont tailladé la main gauche et blessé les doigts de ma main droite. Je suis ensuite allé consulter un médecin. Celui‑ci a examiné ma main et l’a plâtrée immédiatement.

En juillet 2007, Poluceli Rép. tchèque. Moi et mon épouse, nous avons regardé une voiture à côté de nous dans laquelle il y avait deux hommes blancs. Lorsqu’ils nous ont vus, ils ont accéléré et se sont placés devant nous, nous forçant ainsi à nous arrêter. Les deux hommes sont venus vers nous et, sans raison, ont commencé à nous frapper. Nous étions sous le choc et n’avions pas la moindre idée de ce qui venait de se passer. Mon épouse et moi sommes simplement partis. Le lendemain, des visiteurs sur le lieu de travail de mon épouse lui ont dit que « si elle parlait de ce qui s’était passé, elle le regretterait toute sa vie ». Nous n’avons rien fait, parce que nous avions peur surtout pour nos enfants.

Une fois, je suis allé dans un pub pour boire une bière. Au moment où je commandais ma bière au bar, un Tchèque de race blanche s’est approché et m’a poignardé à la cuisse; il m’a dit de sortir du pub, parce que les gitans n’étaient pas autorisés à y entrer. Je saignais beaucoup; le barman a appelé la police et l’ambulance, et j’ai eu huit points de suture : quelle expérience ce fut de se faire poignarder simplement pour être sorti prendre une bière.

Lorsque j’étais enceinte de mon deuxième fils, je l’étais en fait depuis deux mois au moment où les événements se sont produits. Je suis allée consulter le médecin pour qu’il m’examine, car quelque chose n’allait pas. J’avais des étourdissements et des nausées matinales. Il m’a simplement dit que j’allais bien et qu’il s’agissait d’une grippe; pour guérir celle‑ci, il m’a donné des pilules. Toutefois, mon état de santé n’a fait qu’empirer; j’ai donc décidé de consulter immédiatement un autre médecin. Après l’examen, le médecin m’a dit que j’étais enceinte. J’étais sous le choc et je lui ai raconté ce qui s’était passé avec le médecin précédent. Il m’a dit que le médecin en question était raciste, et que cela explique pourquoi il avait dit que je n’étais pas enceinte et qu’il m’avait donné des pilules.

En décembre 2004, mon époux et moi étions dans un restaurant en République tchèque. Nous avons été attaqués verbalement, parce que des gitans y viennent accompagnés d’une fille de race blanche. Après un certain temps, au moment où je me suis assise à la table, mon agresseur est venu vers moi et a commencé à pousser mon mari et à l’attaquer verbalement davantage. Lorsque j’ai défendu mon homme, notre agresseur a saisi un verre de bière et m'a frappée au visage. J’ai été blessée au visage et, lorsqu’il a vu le sang couler abondamment, il s’est sauvé. Mon époux m’a emmenée à l'hôpital pour que je me fasse soigner, et nous avons appris que j’avais une coupure à l’œil et que des points de suture étaient nécessaires. J’ai dû rester quatre jours à l'hôpital et les responsables ont signalé l’incident à la police; nous avons fait une déclaration pour le rapport de police. Le service de police n’a pas donné suite à cet incident.

En octobre 2005, en me rendant à mon travail, j’ai été attaquée par deux hommes. Ils m’ont d’abord poussée et m’ont insultée. Après que l’un d’eux m'a frappée au visage et blessée à la lèvre, le second a mis le pied sur ma main et a brisé les os. J’ai dû me rendre à l'hôpital et ma main a été dans le plâtre pendant des mois. J’ai signalé l’incident à la police, mais parce que je ne me souvenais pas bien à quoi ressemblaient les hommes, la police m’a dit qu’elle ne pouvait rien faire, étant donné que les agresseurs n’ont pu être identifiés.

En juin 2006, je suis sortie avec une amie et nous avons été attaquées par des hommes : l’un d'eux a sorti un couteau et a menacé de me poignarder. J’ai bougé, alors, il m’a simplement coupée au front. Mon amie a essayé de l’arrêter, mais il lui a coupé la main et, dans la bataille, il lui a fait une entorse au pouce. Nous avons fait appel à de l’aide médicale et sa main a été enveloppée dans un bandage. Nous avons signalé l’agression à la police. Un rapport a été rédigé et ils nous ont dit que s’ils trouvaient les agresseurs, ils nous le feraient savoir. Nous attendons toujours une aide quelconque de la police.

En juillet 2007, au moment où je me rendais au travail avec une copine; une voiture nous a dépassées et nous a forcées à nous arrêter. Nous sommes sorties de la voiture. Un des hommes m’a poussée et m’a attaquée verbalement à propos du fait que j’étais une gitane. Nous sommes rentrées dans la voiture et nous avons démarré. Plus tard, un homme a trouvé mon amie au travail et l’a menacée que si nous appelions la police, nous passerions un mauvais quart d’heure. Nous avions peur pour nos enfants; nous n’avons donc rien signalé à la police.

En septembre 2008, quand mon fils a commencé l’école, il a été intimidé par d’autres enfants au sujet de ses origines tsiganes. Nous savions que les enfants sont des enfants, mais nous savions également que ces attaques venaient en réalité de leurs parents, parce que nous sommes une famille mixte.

En décembre 2008, mon époux a été attaqué dans un restaurant. Il voulait acheter une bière, mais ils lui ont dit qu'ils n’allaient pas servir un gitan. Après une dispute, l'agresseur a sorti un pulvérisateur et a aspergé le visage de mon époux. Ensuite, il a sorti un couteau et l'a poignardé à la jambe. Quand mon époux est tombé, l’agresseur lui a entaillé le cou. Plus tard, une personne dans le bar l’a éloigné de mon époux. Celui‑ci a été emmené à l'hôpital où ils ont pris soin de lui, puis il a reçu son congé. Les responsables de l’hôpital lui ont dit qu’ils allaient signaler l’incident à la police et qu'ils communiqueraient avec nous plus tard.

La police a rédigé un rapport. Ils s’attendent à ce que la police procède à une arrestation pour tentative de meurtre ou à tout le moins pour agression. Rien n’a résulté de ces rapports de police.

(Dossier certifié du tribunal, aux pages 29‑30 et 42‑43)

[9]               En outre, la SPR a versé au dossier des éléments de preuve sur la situation au pays :

Il serait négligent de ma part de ne pas reconnaître et de ne pas prendre en compte les renseignements contenus dans la documentation qui fait état d’incidents répandus d’intolérance, de discrimination et de persécution de Roms en République tchèque. En revanche, il existe des éléments de preuve convaincants qui indiquent que la République tchèque reconnaît franchement avoir eu des problèmes par le passé, mais qu’elle fait de sérieux efforts pour corriger la façon dont sont traitées les minorités dans ce pays, notamment les Roms. La Commission reconnaît que plusieurs sources contenues dans la preuve documentaire comportent des incohérences; toutefois, la prépondérance des éléments de preuve objectifs concernant la situation actuelle dans le pays laisse croire que, même si elle n’est pas parfaite, la protection offerte par la République tchèque aux Roms qui sont victimes de criminalité, d’abus de pouvoir de la part des policiers, de discrimination et de persécution est adéquate, que la République tchèque fait des efforts sérieux pour régler ces problèmes et que la police ainsi que les représentants du gouvernement veulent protéger les victimes et qu’ils sont capables de le faire.

Selon des éléments de preuve documentaire, les Roms font l’objet de discrimination. Les documents indiquent que, même si les agressions violentes contre les étrangers et la minorité rom ont diminué depuis les années 1990 et qu’elles ne font pas les manchettes pour la plupart, les préjugés sociétaux contre la communauté rom du pays se sont à l’occasion traduits par de la violence.

Bien que certains groupes s’inquiètent à bon droit du fait que les personnes qui commettent des agressions à caractère raciste bénéficient de l’impunité et que les interventions policières à cet égard ne sont pas suffisantes, la prépondérance de la preuve indique que l’État prend des mesures contre les extrémistes et qu’il ne tolère ni n’accepte les gestes posés par ceux‑ci.

(Décision, aux paragraphes 25, 26 et 31)

[10]           Même si la SPR était au courant de la situation déplorable dans laquelle se trouvent les Roms en République tchèque, aucune conclusion distincte faisant état d’un risque éventuel n’est formulée dans la décision rendue. Ainsi qu’il a été mentionné, notamment en ce qui a trait à l’article 96, la SPR devait d’abord déterminer si les éléments de preuve présentés par les demandeurs permettent de conclure qu'ils seraient confrontés, suite à leur retour en République tchèque, à plus qu'une simple possibilité de persécution pour l’un des motifs prévus à la Convention, puis de déterminer si les demandeurs ont réfuté la présomption selon laquelle la protection de l’État sera assurée ultérieurement à l’égard du risque mis en évidence. À mon avis, les demandeurs ont droit à une décision rendue de manière indépendante en fonction de la preuve d’une crainte objective et le fait que la SPR n’ait pas rendu une telle décision constitue une erreur susceptible de contrôle.

[11]           Il est très important que la décision portant sur une demande présentée pour l’application de l’article 96 repose sur une formulation et une application claires du critère relatif à la persécution. Compte tenu des extraits suivants tirés de la décision, à mon avis, la SPR n’a pas satisfait à cette exigence :

Je conclus que le demandeur d’asile ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir qu’il existe une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté pour l’un des motifs prévus dans la Convention, ou, selon la prépondérance des probabilités, qu’il soit personnellement exposé, par son retour dans son pays, à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités, ou au risque d’être soumis à la torture. Par conséquent, je conclus que le demandeur d’asile n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR. Comme les demandes d’asile de l’épouse du demandeur d’asile et de ses enfants mineurs dépendent entièrement de la preuve qu’il a présentée, elles sont également rejetées.

[…]

Je ne dispose d’aucune preuve convaincante me permettant de conclure que le demandeur d’asile serait persécuté ou, selon la prépondérance des probabilités, qu’il serait exposé à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à un risque de torture s’il retournait en République tchèque. Pour tous ces motifs, j’estime que le demandeur d’asile n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre de l’article 96 ou de l’article 97 de la LIPR, car la protection de l’État s’offre à lui.

[Non souligné dans l’original] (Décision, aux paragraphes 13 et 41)

[12]           Dans le premier paragraphe cité qui figure au début de la décision, la SPR énonce correctement le critère, à savoir une « possibilité sérieuse qu’il soit persécuté », qui n’est qu’une autre façon d’exprimer « plus qu’une simple possibilité » (Adjei c Canada (MEI), [1989] 2 CF 680). Toutefois, dans le deuxième paragraphe cité qui figure à la fin de la décision, la SPR a appliqué une norme de preuve plus rigoureuse. Compte tenu de cette contradiction, j’estime avoir des réserves quant au critère qui a été effectivement appliqué à la preuve. À mon avis, le manque de transparence résultant de la contradiction constitue une erreur susceptible de contrôle.

II.            La deuxième étape de l’analyse

[13]           À mon avis, la SPR échoue à cette étape de l’analyse pour deux raisons.

[14]           Premièrement, la SPR a présenté les efforts déployés par la République tchèque pour assurer une protection aux Roms comme preuve de l’existence de la protection de l’État. La preuve relative aux efforts est présentée ainsi :

Les éléments de preuve documentaire indiquent que les policiers en République tchèque donnent suite aux incidents d’agression contre les Roms. Ainsi, le 10 décembre 2010, un tribunal régional a déclaré un jeune coupable et a sursis au prononcé de la peine d’emprisonnement de trois ans pour avoir mis en danger la vie d’une personne et à celle de 18 mois de sa mère pour avoir omis d’empêcher son fils de lancer un cocktail Molotov destiné à une jeune fille de 14 ans se trouvant dans la chambre à coucher d’une maison habitée par des Roms. Le 20 octobre 2010, un tribunal a reconnu quatre hommes coupables de tentative de meurtre et de dommages à la propriété pour avoir lancé des cocktails Molotov dans la maison d’une famille rom. Le juge a estimé que ce crime hors du commun devait être puni par une peine plus sévère, de l’ordre de 20 à 22 ans d’emprisonnement. Il s’agit des peines les plus longues jamais infligées pour un crime à caractère raciste. À la suite d’un autre incident, le premier ministre et d’autres représentants du gouvernement ont publié un communiqué condamnant l’attitude d’un maire qui avait affiché sur le site Web officiel de la ville une déclaration de « guerre contre les Tziganes ». Les policiers ont arrêté un certain nombre d’extrémistes de droite en 2009 : ils ont notamment arrêté 24 personnes, dont 18 ont été accusées d’appuyer et de promouvoir un mouvement de répression des droits et libertés. Après qu’un militaire tchèque eut été reconnu responsable d’avoir formé ces personnes, il a été radié des rangs de l’armée sans indemnité de départ ni pension de service militaire. En 2008, environ 1 000 policiers ont utilisé la force pour empêcher quelque 500 émeutiers de droite fortunés d’attaquer des Roms. Les seules personnes accusées à la suite de cet incident étaient deux Roms, qui ont été condamnés à des travaux communautaires pour avoir agressé physiquement et verbalement des membres du Parti des travailleurs. Toutefois, en raison de cet incident, le gouvernement a immédiatement accru la surveillance policière dans les quartiers habités par des Roms. Les éléments de preuve documentaire contiennent de nombreux autres exemples attestant la volonté et la capacité de la République tchèque à protéger ses citoyens d’origine rom. (Pièce R/A‑1, point 2.1, Country Reports on Human Rights Practices for 2010 [rapports nationaux de 2010 sur les pratiques des droits de l’Homme])

(Décision, au paragraphe 28)

[15]           Il ressort de cela que les efforts déployés visent la persécution systémique actuelle des Roms qui est d’une extraordinaire gravité. Cependant, j’estime qu’il n’est pas possible d’assimiler raisonnablement les efforts à une forme quelconque de protection de l’État, parce que la SPR a omis d’évaluer si ces efforts ont permis d’accorder aux demandeurs la protection de l’État, en l’espèce. L’erreur fondamentale dans l’analyse de la protection de l’État de la SPR tient à ce que rien n’est fait pour définir le contenu de la protection de l’État, auquel peut être appliquée et comparée la preuve de la situation prévalant dans le pays, y compris la preuve relative à l’expérience des demandeurs, et qui permettrait de conclure si la protection de l’État existe effectivement (voir : Varga c Citoyenneté et de l’Immigration, 2014 CF 1030, aux paragraphes 4 à 6).  

[16]           Deuxièmement, en plus de présenter à titre de preuve de l’existence de la protection de l’État les efforts déployés par celui‑ci pour assurer cette protection, la SPR met l’accent sur le fait que les demandeurs d’asile ont porté plainte à la police au sujet des actes de persécution dont ils ont fait l’objet, et que la police a reçu la plainte et affirmé qu’une enquête serait menée. Le fait que la police accepte une plainte ne peut constituer en soi une conclusion au sujet de la protection de l’État : il s’agit simplement d’une obligation préalable dans un régime de surveillance policière. Ce sont plutôt les mesures concrètes prises par le régime après avoir été mis au courant de l’inconduite qui constitue la protection à laquelle les citoyens sont en droit de s’attendre de la part de l’État. 

III.             Conclusion

[17]           Pour les motifs énoncés, je conclus que la décision faisant l’objet d’un contrôle judiciaire est déraisonnable.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la décision faisant l’objet d’un contrôle judiciaire soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire.

Il n’y a aucune question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1785‑12

 

INTITULÉ :

Jiri HORNAK, DANA ZELENKOVA, DANIEL ZELENKA, ANTONIN HORNAK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 avril 2015

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 21 avril 2015

 

COMPARUTIONS :

Rocco Galati

POUR LE DEMANDEUR

Gordon Lee

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet Rocco Galati  

Société professionnelle

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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