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Date : 20150421


Dossier : IMM-7486-14

Référence : 2015 CF 517

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2015

En présence de monsieur le juge Noël

ENTRE :

EDILA MAGALY ARTIGA DE HERNANDEZ, JOSUE CRISTOBAL HERNANDEZ ESCOBAR, JOSHUA DEREK HERNANDEZ ARTIGA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire par Edila Magaly Artiga De Hernandez [la demanderesse], Josue Cristobal Hernandez Escobar [le demandeur] et Joshua Derek Hernandez Artiga [fils mineur] présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision rendue le 2 octobre 2014 par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada rejetant la demande d’asile des demandeurs en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR.

II.                Faits allégués

[2]               La demanderesse et le demandeur sont citoyens du Salvador, alors que leur fils mineur est citoyen américain.

[3]               Le demandeur allègue avoir travaillé comme collecteur d’argent dans un autobus qui faisait la navette entre Suchitoto et San Salvador. En novembre 2008, l’autobus dans lequel il travaillait aurait été arrêté  par des membres de La Mara Salvatrucha [les Maras]. Les Maras lui auraient demandé de leur donner l’argent collecté cette journée et qu’un montant devait maintenant leur être remis mensuellement, autrement, il serait tué. Les Maras lui auraient aussi demandé de joindre leur groupe. Après avoir discuté des demandes des Maras avec le propriétaire de la compagnie d’autobus, le propriétaire aurait accepté de payer la somme demandée, la jugeant comme une rente à payer.

[4]               Le 28 décembre 2008, le demandeur allègue que lorsqu’il a payé le montant demandé aux Maras, les Maras auraient augmenté la somme à percevoir à $2,500 américains par mois. Le demandeur dit avoir démissionné de la compagnie d’autobus le lendemain et serait parti se cacher chez son oncle à El Barrio, Cucatlan, Salvador, jusqu’en avril 2009.

[5]               Le demandeur serait retourné chez lui en janvier 2009 où la demanderesse l’aurait informé que les Maras étaient venus à la maison le 20 janvier 2009 lui poser des questions le concernant et l’aurait frappée.

[6]               Les demandeurs ont quitté le Salvador en avril 2009 pour les États-Unis, où ils sont restés jusqu’en avril 2012 avant de venir au Canada et faire une demande de réfugié. La demande de réfugié a été rejetée le 2 octobre 2014. Ceci est la décision contestée.

III.             Décision contestée

[7]               La SPR a jugé le témoignage des demandeurs comme étant crédible. Elle a identifié leur crainte comme étant celle reliée aux demandes d’argent des Maras au demandeur et en lui demandant de faire partie de leur groupe. La SPR était d’avis que cette crainte n’a aucun lien avec l’un des motifs de la convention en vertu de l’article 96 de la LIPR. Aucun risque de torture n’a été invoqué. Par conséquent, la demande d’asile des demandeurs n’a été évaluée qu’en vertu de l’alinéa 97(1)(b) de la LIPR.

[8]               Dans son analyse, la SPR a écrit que le demandeur jouait le rôle de messager entre les Maras et la compagnie d’autobus et qu’il ne devait pas payer la somme demandée de ses revenus personnels. Elle a également tenu compte du fait que le demandeur ne sait pas si la compagnie a continué à payer les sommes d’argent demandé après son départ de la compagnie en décembre 2008. La SPR a noté que rien n’indique que les Maras ont montré un intérêt à l’égard des demandeurs depuis plus des cinq dernières années.

[9]               Pour ce qui est de son évaluation de la preuve documentaire, la SPR a écrit que le problème de gangs criminalisés au Salvador, ce qui comprend les Maras, est systémique et que les actes d’extorsions y sont répandus. La SPR est d’avis que bien que les demandeurs ont été personnellement exposés à un risque de menace à la vie alors qu’ils vivaient au Salvador, rien ne démontre qu’il y a un risque prospectif de la part des Maras. La SPR a ajouté que compte tenu de la preuve documentaire au dossier, les demandeurs pourraient être exposés aux mêmes risques qu’encourt la population en général au Salvador, advenant leur retour, soit la commission d’acte criminel par les Maras. La SPR a donc conclu que les demandes d’asile des demandeurs adultes ne peuvent être accueillies en vertu de l’alinéa 97(1)(b) de la LIPR.

[10]           Pour ce qui est du fils mineur, la SPR s’est dite sensible à sa situation et qu’il est citoyen américain, mais que rien n’indique qu’il serait sujet à un risque en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR. La SPR a donc conclu que les demandeurs n’ont pas qualité de réfugié au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

IV.             Prétentions des parties

[11]           Les demandeurs affirment que le risque auquel ils sont exposés est un risque personnel étant donné les menaces que le demandeur dit avoir reçu de la part des Maras. Le demandeur soumet également qu’il ne craint pas simplement les Maras, mais qu’il a une crainte due au fait qu’il n’a pas collaboré avec eux. Le défendeur répond que la conclusion de la SPR est raisonnable parce que la détermination du statut d’une personne à protéger est un exercice essentiellement prospectif et que la SPR a noté que les Maras n’ont pas démontré d’intérêt pour les demandeurs depuis plus de cinq ans. Le défendeur ajoute que la preuve documentaire démontre que les demandeurs font face à un risque généralisé et non personnalisé et que la preuve documentaire démontre que la criminalité est systémique au Salvador.

[12]           Les demandeurs argumentent également que la SPR n’a pas mentionné dans sa décision la lettre du patron du demandeur qui mentionne que les demandeurs ont dû quitter le pays à cause des menaces de mort de la part des Maras. Parce que cette preuve n’a pas été évaluée par la SPR, la SPR n’a donc pas déterminé si le demandeur était exposé à un risque de préjudice plus élevé que celui auquel est exposée la population en général. Le défendeur réplique que la SPR est présumée avoir tenu compte de la preuve documentaire dans son entièreté et qu’elle n’a pas à la commenter dans son entièreté.

[13]           Les demandeurs ajoutent que la SPR n’a pas tenu compte du fait que, selon la preuve documentaire, les Maras sont très vindicatifs et ont une présence dans tout le pays au Salvador. Selon le défendeur, la décision de la SPR est claire, soit qu’elle a tenu compte de la preuve documentaire étant donné qu’elle a mentionné les problèmes au Salvador.

[14]           Le demandeur prétend également que la SPR n’a pas identifié le risque auquel il faisait face et donc que la SPR n’a pas examiné en détail la menace à la vie du demandeur. Le défendeur répond que la SPR a, contrairement à l’argument du demandeur, qualifié et déterminé le risque encouru pas les demandeurs et n’a donc commis aucune erreur dans son analyse.

V.                Question en litige

[15]           Après avoir révisé les prétentions des parties et leurs dossiers respectifs, je formule la question en litige comme suit :

  1. La SPR a-t-elle errée en concluant que les demandeurs ne seraient pas personnellement exposés à un risque prospectif comme prévu à l’alinéa 97(1)(b) de la LIPR?

VI.             Norme de révision

[16]           La question que soulève la présente affaire est une question d’application du droit aux faits en l’espèce. C’est donc la norme de la décision raisonnable qui s’applique (Acosta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 213 au para 12; Roberts c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 298 au para 13). Cette Cour n’interviendra donc que si la décision est déraisonnable, soit qu’elle tombe en dehors « des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c New Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47).

VII.          Analyse

[17]           La juge Gleason a expliqué le test à appliquer sous l’alinéa 97(1)(b) de la LIPR de la manière suivante dans l’affaire Portillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 678 aux paragraphes 40 et 41 :

[40]      À mon avis, le point de départ essentiel de l’analyse relative à l’article 97 de la LIPR consiste à définir correctement la nature du risque auquel le demandeur est exposé. Pour ce faire, il faut déterminer si le demandeur est exposé à un risque persistant ou à venir (c.‑à‑d. s’il continue à être exposé à un « risque personnalisé »), quel est le risque en question et s’il consiste à être exposé à des traitements ou à des peines cruels et inusités et, enfin, le fondement de ce risque. Fréquemment, dans plusieurs décisions récentes dans lesquelles notre Cour a interprété l’article 97 de la LIPR, ainsi que le juge Zinn le fait observer dans le jugement Guerrero, aux paragraphes 27 et 28, « […] trop de décideurs omettent totalement d’énoncer [le] risque » auquel le demandeur est exposé ou « […] restent […] souvent vagues à cet égard ». Dans bon nombre des affaires dans lesquelles elle a annulé la décision de la Commission, notre Cour a estimé que la façon dont celle‑ci avait qualifié la nature du risque auquel était exposé le demandeur d’asile était déraisonnable et que la Commission avait commis une erreur en confondant un risque plus élevé lié à une raison très personnelle avec un risque général de criminalité auquel l’ensemble ou une bonne partie de la population était exposée dans un pays déterminé.

[41]      L’étape suivante à franchir dans le cadre de l’analyse prévue à l’article 97 de la LIPR, une fois que le risque a été correctement qualifié, consiste à comparer le risque qui a été correctement décrit et auquel le demandeur d’asile est exposé, avec celui auquel est exposée une partie importante de la population de son pays pour déterminer si ces risques sont similaires de par leur nature et leur gravité. Si le risque qu’il court est différent, le demandeur d’asile a alors le droit de se réclamer de la protection de l’article 97 de la LIPR. Plusieurs des décisions récentes de notre Cour – s’inscrivant dans le premier courant jurisprudentiel susmentionné – ont retenu cette approche.

[18]           La Cour d’appel fédérale a également précisé dans Prophète c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 31 au paragraphe 7 [Prophète] que :

Pour décider si un demandeur d'asile a qualité de personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi, il faut procéder à un examen personnalisé en se fondant sur les preuves présentées par le demandeur d'asile "dans le contexte des risques actuels ou prospectifs" auxquels il serait exposé (Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CAF 99, au paragraphe 15) (en italique dans l'original). […]

[19]           La première étape du test élaboré consiste donc à définir la nature du risque auquel est exposé le demandeur. Contrairement aux prétentions des demandeurs, la SPR a adéquatement défini le risque auquel il faisait face :

Le tribunal est d’avis que, compte tenu de la preuve au dossier, les demandeurs n’ont pas établi qu’ils craignaient la persécution en lien avec l’un des cinq motifs de la Convention. Leur crainte est reliée quant à des demandes d’argent formulées par des Maras au demandeur et lui demandant de faire partie de ce groupe » (Dossier du demandeur [DD] page 8 au para 9).

[20]           La SPR a analysé la situation des demandeurs à savoir s’ils faisaient face à un risque persistant et à venir, soit en évaluant s’ils faisaient toujours face à un risque en Salvador et s’ils seraient personnellement à risque s’ils devaient retourner au Salvador. En effet, la SPR a questionné le demandeur à savoir si la compagnie d’autobus pour laquelle il travaillait avait continué à payer l’argent demandé par les Maras suite à son départ. Le demandeur a répondu ne pas être au courant. La SPR a ensuite questionné les demandeurs si leur famille respective était au courant à savoir si les Maras les recherchaient toujours. Les demandeurs ont répondu qu’ils n’avaient reçu aucune indication à savoir si les Maras les recherchaient toujours depuis leur départ en 2009. La SPR a ensuite tenu compte du fait que le demandeur ne jouait qu’un rôle de messager entre les Maras et la compagnie d’autobus et que les sommes exigées par les Maras ne devaient pas être payées par lui personnellement, mais bien par la compagnie d’autobus. Ces déterminations de la SPR sont raisonnables.

[21]           De plus, la transcription de l’audience démontre que la compagnie d’autobus pour laquelle le demandeur travaillait n’existe plus depuis au moins septembre 2012 (Copie certifiée du tribunal [CCT] page 292, voir aussi la page 288). La SPR a également discuté, lors de l’audience, du fait que le demandeur n’avait eu aucun contact avec le patron de la compagnie depuis qu’il avait démissionné et que le demandeur démontrait un désintérêt au sujet de ce qui s’était passé avec la compagnie depuis son départ (CCT aux pages 287-291). La SPR a adéquatement reconnu que le demandeur a été personnellement exposé à un risque personnalisé par le passé, mais a noté que rien n’indiquait que le demandeur l’était encore aujourd’hui, et à l’avenir, exposé au même risque. La SPR a donc correctement rempli le premier volet du test (Cessa Mancillas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 116 au para 20).

[22]           Le deuxième volet du test cherche à comparer le risque auquel est exposé le demandeur avec celui auquel est exposée la population du Salvador pour déterminer si ces risques sont similaires de par leur nature et leur gravité. En l’espèce, la SPR a correctement noté la preuve documentaire voulant que le problème des gangs criminalisés au Salvador, y compris les Maras, est systémique et endémique et que les tentatives de recrutements et d’extorsion sont répandues. Ce genre de preuve documentaire n’est pas suffisant pour appuyer une demande fondée sur l’article 97 lorsqu’il y a absence de preuve pouvant établir un lien entre ces éléments de preuve documentaire de nature générale et la situation spécifique du demandeur (Prophète c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 331 au para 17 [Prophète CF], appel de la décision rejetée, voir Prophète, précité). La SPR a donc proprement conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré un risque prospectif en lien avec les Maras et que, compte tenu de la preuve au dossier, advenant leur retour au Salvador, les demandeurs ne seraient exposés qu’aux mêmes risques, soit la commission d’actes criminels qu’encoure la population en générale. La SPR a démontré une bonne compréhension des faits, a fait valoir ces préoccupations aux demandeurs lors de l’audience et rendu une décision raisonnable.

[23]           De plus, la crainte du demandeur, soit les demandes d’argent par les Maras et la demande de faire partie de leur groupe sont plutôt associées à une crainte de criminalité. La Cour a, à plusieurs reprises, précisé que la crainte de criminalité constitue une crainte généralisée et non une crainte personnalisée (Prophète CF, précité, au para 23; Acosta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 213 au para 16).

[24]           De plus, dans la décision Morales Gonzalez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2010 CF 991 [Morales], une décision similaire au cas qui nous préoccupe, le demandeur, un homme du Salvador, était contraint, sous peine de mort, de payer une somme de cent dollars par mois aux Maras. Il a payé les montants exigés personnellement pendant huit mois avant de quitter le Salvador avec sa femme et son enfant pour le Canada. Dans cette décision, la juge Bédard a écrit ceci :

Je reconnais que le demandeur est susceptible d’être à nouveau l’objet d’extorsion et de menaces de la part de gangs s’il retourne au Salvador, mais son risque est comparable à celui encouru par toute la population. Le fait qu’il ait déjà été victime d’extorsion de la part des Maras ne suffit pas pour que son risque soit reconnu comme étant un risque personnalisé, puisque tous les citoyens du Salvador risquent de faire l’objet d’extorsion de la part des gangs. La preuve ne permet pas d’appuyer une conclusion suivant laquelle le fait d’avoir déjà été victime d’extorsion de la part de membres de gangs rend une personne plus susceptible de faire à nouveau l’objet d’extorsion. Je considère donc que la conclusion de la Commission est raisonnable : elle est fondée sur la preuve, elle est bien articulée et elle appartient aux « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au par. 47) (au para 18).

[25]           Il est pertinent de noter que dans l’affaire qui nous préoccupe, les évènements qui ont amené les demandeurs à fuir le Salvador se sont déroulés sur une période de trois mois, soit de novembre 2008 à janvier 2009, comparativement aux huit mois invoqués dans la décision Morales. De plus, le demandeur en l’espèce n’était qu’un intermédiaire et ne payait pas personnellement les sommes demandées par les Maras, contrairement à la situation du demandeur dans l’affaire Morales. La SPR n’a donc commis aucune erreur dans son évaluation du risque personnel du demandeur et les risques qu’encourt la population en général au Salvador (Montano c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 207 au para 11).

[26]           Finalement, le demandeur prétend que la SPR n’a pas évalué la lettre de son ancien patron de la compagnie d’autobus, précisant qu’il a démissionné de la compagnie parce qu’il craignait pour sa vie, et que par conséquent elle n’a pas évalué si le demandeur était exposé à un risque de préjudice plus élevé auquel est exposée la population en général. Premièrement, la SPR est présumée avoir considéré toute la preuve au dossier (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF No 1425, 157 FTR 35 au para 16; Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319 au para 39) et n’a pas besoin de la commenter dans son entièreté (Herrera Andrade v Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1490 aux paras 10-11). En l’espèce, contrairement aux prétentions du demandeur, la lettre en question a été discutée à l’audience devant la SPR (CCT page 288). La SPR a également précisé dans sa décision avoir tenu compte de toute la preuve documentaire au dossier. La SPR a donc procédé à une évaluation complète de la preuve comprise au dossier lors de l’audience.

[27]           La SPR a démontré une bonne compréhension des faits, elle a fait valoir ces préoccupations aux demandeurs lors de l’audience et a adéquatement déterminé que les demandeurs n’étaient pas personnellement à un risque tel que défini à l’alinéa 97(1)(b) de la LIPR.

VIII.       Conclusion

[28]           La SPR a appliqué le bon test en vertu de l’alinéa 97(1)(b) de la LIPR. Elle a raisonnablement conclu que les demandeurs n’ont pas établi un risque actuel et prospectif face aux Maras et qu’ils ne seraient exposés qu’aux mêmes risques de commission d’actes criminels qu’encoure la population en général au Salvador. Il n’y a donc pas lieu pour cette Cour d’intervenir.

[29]           Les parties ont été invitées à présenter des questions aux fins de certification, mais aucune question n’a été proposée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question n’est certifiée.

« Simon Noël »

Judge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-7486-14

 

INTITULÉ :

DE HERNANDEZ ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

montréal (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 AVRIL 2015

 

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 avril 2015

 

COMPARUTIONS :

Me Manuel Centurion

 

pour les demandeurs

 

Me Sherry Rafai

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Manuel Centurion

Avocat

Montréal (Québec)

 

pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

pour le défendeur

 

 

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