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Date : 20150410


Dossier : IMM‑904‑14

Référence : 2015 CF 452

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 avril 2015

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

KULWANT KAUR GILL

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Vue d’ensemble

[1]               Mme Kulwant Kaur Gill a présenté une demande de résidence permanente à titre de travailleuse qualifiée auprès du Haut‑Commissariat du Canada à New Delhi. Un agent du Haut‑Commissariat a jugé que Mme Gill était interdite de territoire au Canada parce qu’elle avait fait une présentation erronée ou une réticence sur un fait important se rapportant à son expérience de travail.

[2]               La (deuxième) demande de Mme Gill a été présentée en 2007. Elle a communiqué avec des représentants du Haut‑Commissariat des dizaines de fois depuis. Pour l’essentiel, les représentants du Haut‑Commissariat ont tenté de vérifier les présentations de Mme Gill au sujet de sa qualification et de son expérience de travail comme couturière ou tailleuse. Mme Gill a fourni une documentation substantielle, qui n’a pourtant pas convaincu les représentants du Haut‑Commissariat.

[3]               En outre, en raison des doutes concernant les antécédents de travail de Mme Gill, deux représentants du Haut‑Commissariat se sont rendus à l’atelier de couture où disait travailler Mme Gill. Elle ne s’y trouvait pas. Le propriétaire, M. Bedi (l’oncle de Mme Gill) leur a plutôt dit qu’elle était malade et était allée consulter un médecin. Un des représentants du Haut‑Commissariat a téléphoné à Mme Gill, qui a affirmé qu’elle était partie acheter des boutons. Mme Gill a ensuite téléphoné à M. Bedi et lui a dit que si on lui posait la question, il devrait confirmer aux représentants canadiens qu’elle s’était absentée pour faire des achats. M. Bedi lui a demandé si elle s’était procuré son médicament et elle a répondu : [traduction« Quel médicament, mon oncle? Je suis au marché. » Les représentants du Haut‑Commissariat ont aussi interrogé les personnes qui travaillaient dans les environs. Aucune d’entre elles n’a reconnu Mme Gill.

[4]               En 2013, un agent du Haut‑Commissariat a rejeté la demande de résidence permanente de Mme Gill au motif qu’elle avait fait une présentation erronée ou une réticence sur un fait important se rapportant à son emploi qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application des lois sur l’immigration du Canada. Par conséquent, l’agent a conclu que Mme Gill était interdite de territoire au Canada pour une période de deux ans.

[5]               Mme Gill fait valoir que la décision de l’agent n’était pas raisonnable parce qu’il a omis de tenir compte d’éléments qui auraient apaisé toute crainte quant à son emploi. De plus, elle soutient qu’elle a été traitée injustement parce qu’elle n’a pas eu l’occasion de répondre aux préoccupations de l’agent. En particulier, elle n’a pas eu accès à tous les documents en possession de l’agent, y compris certaines soi‑disant [traduction] « lettres de dénonciation » envoyées par des personnes prétendant que la demande de Mme Gill était fondée sur des documents frauduleux. Mme Gill m’a demandé de casser la décision de l’agent et d’ordonner qu’un autre agent examine à nouveau sa demande.

[6]               À mon avis, la décision de l’agent n’était pas déraisonnable, car elle se fondait sur de véritables préoccupations à l’égard des éléments de preuve se rapportant à la demande de Mme Gill. En outre, je ne suis pas convaincu que Mme Gill a été traitée injustement. Si elle n’a pas eu accès à toute la documentation sur laquelle s’est fondé l’agent, elle a du moins été informée à de multiples reprises des préoccupations de l’agent et elle a eu des occasions plus que suffisantes d’y répondre. Par conséquent, rien ne permet de casser la décision de l’agent et je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

II.                L’agent a‑t‑il rendu une décision déraisonnable ou traité Mme Gill injustement?

[7]               Les questions portant sur le caractère déraisonnable et inéquitable de la décision sont liées, je les examinerai donc en même temps.

[8]               Mme Gill prétend que la décision de l’agent était déraisonnable parce que l’agent ne paraissait pas avoir tenu compte de certains éléments fournis en réponse aux préoccupations de ce dernier. Par ailleurs, elle fait valoir que l’agent ne lui a pas donné des occasions suffisantes de répondre à ces préoccupations.

[9]               À mon avis, le traitement de l’agent à l’égard de Mme Gill a été équitable, et l’agent a rendu une décision raisonnable.

[10]           Mme Gill a reçu deux lettres l’avisant des préoccupations soulevées par sa demande. Elle y a répondu au moyen de quantité de documents, de photos, de résultats de tests et d’affidavits. Elle a aussi demandé une entrevue en personne.

[11]           Cependant, les éléments fournis par Mme Gill ne répondaient pas aux principales préoccupations soulevées par sa demande. Par exemple, elle n’était pas en mesure de fournir des preuves satisfaisantes de l’authenticité de ses certificats de métier. Crucialement, Mme Gill n’a jamais contesté qu’elle avait demandé à son employeur [traduction« Quel médicament, mon oncle? Je suis au marché » lors de la visite des représentants canadiens au lieu où elle affirmait travailler. Elle n’a fourni aucune explication plausible de cette phrase. Selon la preuve, je ne vois rien qui permette de conclure que l’agent a omis d’accorder à la documentation fournie par Mme Gill une importance appropriée, non plus que de conclure que la décision de l’agent est déraisonnable. Au contraire, le dossier montre que l’ensemble des éléments de preuve fournis par Mme Gill a été dûment pris en considération.

[12]           De même, en ce qui concerne la question de l’équité, Mme Gill a été informée des nombreuses préoccupations soulevées par sa demande. Elle avait le droit d’être avisée de ces préoccupations, mais pas celui d’avoir accès à tous les documents les ayant soulevées, contrairement à ce qu’elle fait valoir (Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 155 FTR 102, au paragraphe 23; Talpur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 25, au paragraphe 21; Fang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 196, aux paragraphes 19 et 20).

[13]           Par conséquent, rien ne permet de conclure que la décision de l’agent était déraisonnable, ni que Mme Gill a été traitée inéquitablement.

III.             Conclusion et décision

[14]           Mme Gill n’a pas été traitée inéquitablement ni victime d’une décision déraisonnable de la part des représentants de l’immigration du Canada. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre partie n’a soumis de question de portée générale à certifier, par conséquent aucune telle question n’est formulée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est formulée.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Loïc Haméon‑Morrissette


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑904‑14

 

INTITULÉ :

KULWANT KAUR GILL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

 

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 octobre 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge O’reilly

 

DATE DES MOTIFS :

le 10 avril 2015

 

COMPARUTIONS :

Alastair Clarke

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Alexander Menticoglou

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Zaifman Immigration Lawyers

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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