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Date : 20150414


Dossier : IMM-771-14

Référence : 2015 CF 457

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 14 avril 2015

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

LIU, CHENGGUI

LIU, LULU

LIU, ZHUANGZHUANG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Motifs prononcés de vive voix à Toronto, le 13 avril 2015)

[1]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté les demandes de Liu Chenggui et de ses deux enfants au motif qu’ils n’avaient pas réussi à établir leur identité. Les demandeurs affirment que la Commission a commis une erreur dans la façon dont elle a traité leurs documents d’identité, et ils estiment avoir été traités de façon inéquitable par la Commission, car celle‑ci ne leur a pas permis de convoquer comme témoin l’agent de la GRC qui avait effectué une analyse judiciaire de leurs documents.

[2]               Une conclusion sur l’identité est une conclusion de fait qui vise directement l’expertise de la Commission. Par conséquent, il convient de faire preuve de déférence à l’égard de ce type de décisions de la Cour. Pour les motifs exposés ci‑après, je ne suis pas convaincue que les demandeurs ont été traités de façon inéquitable par la Commission. J’estime en outre que la conclusion de la Commission sur l’identité était raisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

I.                   Le traitement de la carte d’identité de résident du demandeur principal par la Commission

[3]               Comme la Commission l’a fait observer, la carte d’identité de résident (CIR) est la pièce d’identité la plus importante pour établir l’identité d’un demandeur d’asile qui prétend être originaire de la République populaire de Chine. Après avoir examiné la CIR produite par le demandeur principal, la Commission n’était pas convaincue que la personne figurant sur la photo de la carte était bien le demandeur principal.

[4]               Le demandeur principal attribue la différence entre son apparence actuelle et celle sur la photo au fait qu’il a subi une chirurgie esthétique aux paupières. La Commission a fait observer que même si cette allégation était vraie, elle ne pourrait pas expliquer les différences relevées par la Commission entre le demandeur principal et la personne figurant sur la photo de la CIR quant à diverses caractéristiques du visage, notamment les lèvres, les sourcils, les narines, le menton, le philtrum et les oreilles.

[5]               La Cour a affirmé que la Commission a le pouvoir de statuer qu’un individu est ou n’est pas la personne photographiée et qu’elle n’est pas tenue de recourir au témoignage d’un expert pour se prononcer à cet égard : Liu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 377, au paragraphe 10. Étant donné que la Commission a constaté que le visage du demandeur principal et celui de la personne figurant sur la photo de la CIR présentaient des différences importantes et inexpliquées, sa conclusion selon laquelle le demandeur principal n’était pas la personne qui figurait sur la photo de la carte d’identité était raisonnable.

II.                Le traitement du hukou et du document de divorce par la Commission

[6]               Les demandeurs ont aussi produit ce qui semblait être un certificat de résidence (ou hukou) original au même nom que celui qui figurait sur la CIR. Ayant conclu que le demandeur principal n’était pas la personne qui figurait sur la photo de la CIR, la Commission a conclu avec raison que le hukou n’était pas celui du demandeur principal.

[7]               De même, il était aussi raisonnable pour la Commission de ne pas tenir compte d’un document de divorce produit par le demandeur principal, car le numéro de la CIR apparaissant sur le document de divorce correspondait à la CIR qui, selon la conclusion de la Commission, n’était pas celle du demandeur principal.

III.             Le traitement des actes de naissance des enfants par la Commission

[8]               Le demandeur principal a également produit des actes de naissance pour ses deux jeunes enfants. Ces documents ont été envoyés pour expertise judiciaire. Un expert en écritures de la GRC a souligné que l’un des mots était mal orthographié sur l’un des certificats, et que le numéro de série sur l’autre certificat n’était pas luminescent lorsqu’il était exposé à la lumière ultraviolette. Même s’il faisait état de ces anomalies, le rapport de la GRC n’établissait pas avec certitude que les documents étaient frauduleux, car l’agent ne disposait pas d’un acte de naissance chinois authentique qui aurait pu lui permettre de faire des comparaisons.

[9]               Toutefois, la Commission elle‑même possède des connaissances spécialisées en matière d’actes de naissance chinois. La Commission savait que les actes de naissance authentiques sont dotés d’une caractéristique de sécurité faisant en sorte que le document devient luminescent lorsqu’il est exposé à la lumière ultraviolette, et elle savait que le mot mal orthographié sur le second acte de naissance est souvent mal orthographié sur les actes de naissance frauduleux. En se fondant sur les conclusions de l’expertise judiciaire de la GRC et sur ses propres connaissances spécialisées, la Commission a raisonnablement conclu que les actes de naissance n’établissaient pas l’identité des deux enfants de façon satisfaisante.

IV.             Le refus de la Commission de délivrer une assignation à comparaître

[10]           Enfin, les demandeurs affirment qu’il était injuste de la part de la Commission d’avoir refusé de délivrer à l’agent de la GRC une assignation à comparaître devant la Commission pour qu’il fournisse des explications sur le rapport judiciaire. Je ne suis pas d’accord.

[11]           Les demandeurs n’ont pas contesté les conclusions de l’analyse judiciaire quant aux anomalies relevées sur les deux actes de naissance. Leur intention était de remettre en question la conclusion [traduction« peu concluante » relative à l’authenticité des deux documents. Or, comme il a été mentionné, la Commission n’a tiré aucune conclusion du fait que la GRC n’avait pu affirmer avec certitude que les documents étaient frauduleux, mais s’est plutôt fondée sur ses propres connaissances spécialisées pour tirer cette conclusion.

[12]           La façon dont le témoignage de l’agent aurait pu jouer en la faveur des demandeurs demeure incertaine, et la Commission n’a pas commis d’erreur en concluant que le témoignage de l’agent de la GRC n’était pas nécessaire pour assurer un examen complet et approprié de la demande. Par conséquent, il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale.

V.                Conclusion

[13]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je conviens avec les parties que la présente affaire repose sur des faits qui lui sont propres et ne soulève aucune question qui se prêterait à la certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-771-14

 

INTITULÉ :

LIU, CHENGGUI, LIU, LULU, LIU, ZHUANGZHUANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 AVril 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :

LE 14 AVril 2015

COMPARUTIONS :

Ann Crawford

POUR LES DEMANDEURS

Nicole Rahaman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ann Crawford

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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