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Date : 20150331


Dossier : T-1979-14

Référence : 2015 CF 411

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 mars 2015

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

LA PREMIÈRE NATION HORNEPAYNE, REPRÉSENTÉE PAR SON CHEF ET SON CONSEIL, LE CHEF RON B. KOCSIS, LA CONSEILLÈRE JUDY MAYHEW, LA CONSEILLÈRE ISOBEL PEEVER, 18 Aînés, À SAVOIR SINCLAIR TAYLOR, ROSABELL GOULET, ALFRED MARTIN, DONNA MARTIN, JOHN MAYHEW, HARRY MAYHEW, DOROTHY RENDELL, SHIRLEY TARDIFF, MINNIE TAYLOR, EVA WESLEY, ALICE SUMMERS, GEORGE BEDWASH, MARIA GIONET, IDA BEDWASH, CAROLINE EDNA CHARLEBOIS, ELI TAYLOR, LINDA ESQUAT SR. ET ANGUS SHAGANASH ET 55 membres de la bande, À SAVOIR RHODA BAXTER, ALICEA BOERE, NATALIE ARENOVICH, JUSTIN DUBE, SHELDON DUBE, NAPOLEON GOULET, ROBERT GOULET, MARGIE GOULET, JIM KOCSIS, RENEE MARTIN, MITCHELL MARTIN, PAUL MARTIN, KEVIN MAYHEW, ROBERT MAYHEW, BRENDA ROMAN, BRIAN TAYLOR, CHAD TAYLOR, JOYCE TAYLOR, ROBERT TAYLOR, DONNA WESLEY, CHELSY MCGOWAN, CHARLES SPARLING, GEORGE SPARLING, STEWART BEDWASH, MARLENE TOWGESHIC, NORA TAYLOR, WILFRED MAYHEW, CRYSTAL SUMMERS, SHYLO ELMAYAN, JOHN SUTHERLAND, MARILYN TAYLOR, JENNIFER WRIGHT, AMANDA WRIGHT, ASHLEY WRIGHT, VIVIAN LACOUCIERE, CANDICE MARTIN, PAUL JAMES MARTIN, RICHARD ZACHARIE, SHANNON BUCKNELL, DAKOTA BUCKNELL, FRAN TAYLOR, BRENDA DAMPER , LAWRENCE TAYLOR, JOHN TAYLOR, CHAD KOCSIS, JUSTIN OLSON, DOROTHY TAYLOR, SAMUAL JAY SPENCE, SIMEON RALPH TAYLOR, GEROME TAYLOR, MARIO GIONET, PAMELA TAYLOR, PRISCILLA SHAGANASH, KRISTA‑LEE TAYLOR ET CLARA PAUL

demandeurs

et

LAURA MEDEIROS, GORDON SHAGANASH, JEAN OLIVIER, ALFREDO RAYMOND MEDEIROS

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

PAR SUITE de l’ordonnance rendue par la Cour en date du 26 janvier 2015 (l’ordonnance du 26 janvier), qui faisait droit à l’objection préliminaire des défendeurs à la compétence de la Cour pour entendre la requête présentée par les demandeurs afin d’obtenir une injonction interlocutoire au moyen d’un bref de quo warranto, ainsi que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs, dans la mesure où celle‑ci vise à obtenir réparation de la part des défendeurs (la requête préliminaire);

ÉTANT DONNÉ que la requête préliminaire a été accueillie sans dépens parce qu’il a été supposé à tort que les défendeurs n’avaient pas réclamé les dépens;

ET PAR SUITE de la lettre datée du 5 février 2015 de M. Randall V. Johns, l’avocat des défendeurs à l’époque, qui demandait que la conclusion de l’ordonnance du 26 janvier concernant les dépens soit réexaminée, et par suite de l’instruction donnée par la Cour en date du 12 février 2015, dans laquelle la Cour acceptait de revoir cette question;

APRÈS avoir pris en considération les observations écrites des parties;

ET APRÈS avoir décidé qu’il ne convenait pas, en l’espèce, de modifier la conclusion de l’ordonnance du 26 janvier relative aux dépens :

[1]               Aux termes du paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, les dépens sont toujours entièrement laissés à l’appréciation de la Cour. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour peut tenir compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles. Toutefois, cette liste de facteurs n’est pas exhaustive et la Cour peut aussi tenir compte de « toute autre question qu’elle juge pertinente » (alinéa 400(3)o) des Règles). En particulier, la Cour peut refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question litigieuse ou d’une procédure particulières (alinéa 400(6)a) des Règles) et elle peut même condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause (alinéa 400(6)d) des Règles).

[2]               En l’espèce, les défendeurs réclament les dépens en s’appuyant sur la décision favorable rendue relativement à la requête préliminaire. En outre, ils soutiennent que les demandeurs devraient être condamnés aux dépens, car ils se sont conduits avec insouciance et ont prolongé inutilement l’instance en insistant pour présenter leur requête visant à obtenir une injonction interlocutoire au moyen d’un bref de quo warranto, même s’ils connaissaient l’arrêt Pokue c Innu Nation, 2014 CAF 271 (Pokue).

[3]               Les demandeurs prétendent que les défendeurs sont tout autant concernés par la question de la compétence soulevée devant la Cour et qu’ils soutenaient aussi, au début de la procédure, que la Cour avait compétence à l’égard des mêmes questions sous‑jacentes relatives aux résultats des présumées élections du chef et du conseil de juillet 2014. En conséquence, les demandeurs font valoir que chaque partie devrait assumer ses propres dépens relatifs à la requête préliminaire.

[4]               Il y a deux raisons pour lesquelles il ne convient pas, à mon avis, d’adjuger les dépens aux défendeurs en l’espèce. Premièrement, il n’était pas clair et évident que Pokue s’appliquait ou ne s’appliquait pas à la situation de la collectivité de la Première Nation Hornepayne. Les deux parties ont déposé une preuve volumineuse au soutien et à l’encontre de la requête préliminaire, et la question à trancher ne manquait pas d’importance pour la collectivité, ni de complexité d’un point de vue purement juridique. En conséquence, je ne suis pas d’accord avec les défendeurs lorsqu’ils disent que, en présentant leur requête dans le but d’obtenir une injonction interlocutoire au moyen d’un bref de quo warranto, les demandeurs ont été insouciants et ont prolongé inutilement l’instance.

[5]               Deuxièmement, l’ordonnance du 26 janvier n’a pas mis un terme à la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente des demandeurs. Cette procédure est toujours en cours, quoique sa portée soit réduite, et elle demeure importante pour la collectivité de la Première Nation Hornepayne qui n’a pas reçu son courrier depuis huit mois environ. Depuis que l’ordonnance du 26 janvier a été rendue, la crise de leadership qui a entraîné la présente instance s’est aggravée. Les défendeurs se représentent maintenant eux‑mêmes, de sorte que l’instance devient seulement plus alambiquée sur le plan de la procédure. Les demandeurs essayaient depuis quelque temps maintenant de contre‑interroger certains des défendeurs relativement à leurs affidavits. Ils ont dû présenter une requête afin de forcer les défendeurs à se conformer à leur demande de contre‑interrogatoire. Cette requête ne peut pas faire l’objet d’une décision pour le moment parce que les défendeurs n’y ont pas encore répondu. En fait, au lieu de répondre à cette requête, ils ont présenté une « requête incidente », au moyen de laquelle ils tentent de soumettre de nouveau à la Cour des questions qui ont été considérées, dans le cadre de leur propre requête – la requête préliminaire –, comme ne relevant pas de sa compétence selon l’ordonnance du 26 janvier. Cette façon de faire est pour le moins fortement discutable.

[6]               Aux termes des Règles, la Cour peut examiner « toute autre question qu’elle juge pertinente » et refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question litigieuse ou d’une procédure particulières. Compte tenu de la situation en l’espèce, en particulier de la façon dont elle a évolué depuis l’ordonnance du 26 janvier, et de la nécessité de régler rapidement la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente des demandeurs, telle qu’elle est depuis ladite ordonnance, j’estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice et de la collectivité de la Première Nation Hornepayne dans l’ensemble que les dépens relatifs à la requête préliminaire soient adjugés aux défendeurs, même si cette requête a été accueillie.

En conséquence, après avoir réexaminé la question des dépens relatifs à la requête préliminaire, je conclus que l’ordonnance du 26 janvier doit demeurer inchangée à cet égard.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête préliminaire soit accueillie, sans dépens.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1979-14

INTITULÉ :

LA PREMIÈRE NATION HORNEPAYNE ET AL c LAURA MEDEIROS ET AL

REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

LE 31 MARS 2015

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Le chef Ron B. Kocsis

POUR LES DEMANDEURS

Laura Medeiros

POUR LES DÉFENDEURS

 

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