Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150331


Dossier : IMM‑226‑14

Référence : 2015 CF 410

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 mars 2015

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

EFOSA MONDAY ODIGIE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire présentée par Efosa Monday Odigie [le demandeur] en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre de la décision en date du 14 janvier 2014, par laquelle un agent d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs [l’agent] de la Direction des opérations relatives à l’exécution de la loi et au renseignement de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC], a rejeté la demande du demandeur visant à obtenir le report de son renvoi du Canada. Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

[2]               Le demandeur, citoyen du Nigéria, est entré au Canada le 27 mai 2010 à l’aéroport international Lester B. Pearson, où il a présenté une demande d’asile. Le 10 mai 2012, la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a déterminé que le demandeur était une personne visée à l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et que, par conséquent, il était exclu de la protection du statut de réfugié de réfugié au Canada, par application de l’article 98 de la LIPR, pour avoir commis des crimes graves de droit commun. La SPR a conclu que le demandeur avait commis des crimes qui correspondaient aux infractions prévues à l’article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité), à l’article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel), et à l’article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle) du Code criminel du Canada, LRC 1985, c C‑46. La SPR a également conclu que le demandeur n’était pas crédible et a déclaré qu’« [i]l y avait de nombreuses contradictions ou incohérences entre les divers éléments de preuve documentaire et le témoignage livré de vive voix par le demandeur d’asile. Le tribunal ne croit pas que le demandeur d’asile est homosexuel ou qu’il a eu une relation homosexuelle avec le chef, ce qui l’a forcé à commettre le crime de blanchiment d’argent. » La demande d’autorisation a été rejetée le 22 octobre 2012.

[3]               Le 11 février 2013, le demandeur a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR]. Le 24 octobre 2013, l’agent chargé de la demande d’ERAR a estimé qu’il n’y avait aucun lien entre les éléments de preuve présentés par le demandeur et ses allégations de risque et qu’il existait une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable à Lagos, et a rejeté par conséquent sa demande d’ERAR. La demande d’autorisation de contrôle judiciaire a été rejetée le 23 mai 2014.

[4]               Le demandeur avait également déposé une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui avait été rejetée le 23 octobre 2013 par un agent qui a conclu que les éléments de preuve présentés par le demandeur n’établissaient qu’un degré minimal d’établissement économique et social au Canada. L’agent chargé de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a également conclu que le demandeur ne serait probablement pas victime d’ostracisme et de discrimination de la part de l’État en faisant l’objet d’une poursuite au Nigéria en raison de son orientation sexuelle et qu’il était très probable que celui‑ci soit hétérosexuel et non homosexuel. Le demandeur n’a pas demandé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire.

[5]               De plus, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, laquelle a été rejetée le 30 septembre 2013. Sa demande d’autorisation de contrôle judiciaire a été rejetée le 5 février 2014.

[6]               Le 25 novembre 2013, le demandeur s’est présenté à une entrevue préalable au renvoi avec l’ASFC, au cours de laquelle il a été avisé de la décision défavorable relative à la demande d’ERAR et des dispositions relatives au renvoi. Il a demandé et obtenu un report de son renvoi pendant la période des Fêtes pour rester au Canada et prendre des dispositions quant à son retour au Nigéria, mais il n’a pas donné suite à cette entente.

[7]               Le 3 janvier 2014, le demandeur s’est présenté de nouveau à l’ASFC et a reçu une convocation l’avisant que son renvoi était prévu pour le 16 janvier 2014. Le 6 janvier 2014, le demandeur a présenté une demande en vue de reporter son renvoi du Canada, alléguant avoir obtenu deux nouveaux documents de la police (un mandat d’arrestation en date du 22 novembre 2012 et une lettre de la police nigériane, en date du 4 décembre 2013, confirmant l’existence d’un mandat d’arrestation contre le demandeur) qui démontraient qu’il était recherché au Nigéria pour des infractions liées à son orientation sexuelle. La demande de report de son renvoi a été rejetée le 14 janvier 2014. Le jour d’avant, soit le 13 janvier 2014, le demandeur avait déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision ainsi qu’une requête en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi. Le 15 janvier 2014, notre Cour a sursis à la mesure de renvoi en attendant l’issue du contrôle judiciaire, dont l’autorisation a par la suite été accordée le 29 décembre 2014.

[8]               L’agent a fait remarquer à juste titre qu’il était tenu par la loi d’exécuter les mesures de renvoi [traduction] « dès que possible », et qu’il disposait en effet du pouvoir discrétionnaire de reporter l’exécution des mesures de renvoi, mais ce pouvoir était [traduction] « très limité ». L’agent a ajouté que lorsqu’un agent d’exécution de la loi choisit d’exercer ce pouvoir, il doit le faire tout en appliquant la mesure de renvoi dès que possible. De plus, l’agent a passé en revue l’historique des procédures en matière d’immigration et d’asile concernant le demandeur (la décision de la SPR, la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, la décision relative à la demande d’ERAR, les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire).

[9]               L’agent a noté que le demandeur avait présenté, le 2 décembre 2013, une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable relative à la demande d’ERAR, laquelle n’avait pas encore été tranchée (comme il a été mentionné ci‑dessus, l’autorisation a été refusée le 23 mai 2014). L’agent a fait remarquer que le simple fait de déposer une demande n’influe toutefois pas nécessairement sur la procédure normale d’immigration et n’empêche pas les représentants des ministres d’appliquer les dispositions de la LIPR, y compris l’exécution d’une mesure de renvoi. L’agent a ajouté que le demandeur pouvait présenter une requête en sursis s’il souhaitait demeurer au Canada en attendant qu’une décision soit rendue sur sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable relative à la demande d’ERAR.

[10]           L’agent n’a pas pris en considération les éléments de preuve antérieurs à la décision défavorable relative à la demande d’ERAR et a conclu que certains éléments de preuve présentés par le demandeur avaient été examinés dans le cadre de la demande d’ERAR et de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. L’agent a également conclu que l’agent chargé de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et l’agent chargé de la demande d’ERAR avaient déjà examiné l’allégation du demandeur selon laquelle il serait exposé à des risques en tant qu’homosexuel au Nigéria.

[11]           L’agent a pris connaissance des deux nouveaux documents que le demandeur avait obtenus après le prononcé de la décision défavorable relative à la demande d’ERAR, à savoir un affidavit auquel étaient joints un mandat d’arrestation et une lettre de la police confirmant l’existence d’un mandat d’arrestation. L’agent a conclu que les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur ne permettaient pas de confirmer l’allégation selon laquelle il serait arrêté et torturé à son retour au Nigéria, en raison du mandat d’arrestation dont il faisait l’objet et qui avait été délivré le 22 novembre 2012. La conclusion relative au caractère insuffisant des nouveaux éléments de preuve concernant l’existence d’un risque a entraîné le rejet de la demande de sursis. En conséquence, l’agent n’était pas convaincu que la vie du demandeur serait menacée, ou qu’il serait exposé à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain par suite des accusations dont il faisait l’objet. L’agent a également conclu à cet égard que les allégations générales de risque formulées par le demandeur avaient déjà été prises en considération par l’agent chargé de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et par l’agent chargé de la demande d’ERAR qui avaient examiné la question de savoir si le demandeur serait exposé à un risque du fait de son orientation sexuelle, en raison de la relation qu’il avait entretenue avec le chef Osagiede. L’agent a noté que le demandeur faisait l’objet d’une mesure de renvoi depuis environ un an, deux mois et trois semaines. L’agent a conclu que le report de l’exécution de la mesure de renvoi n’était pas indiqué compte tenu des circonstances de l’espèce.

[12]           En ce qui concerne la norme de contrôle, la Cour suprême du Canada a affirmé, dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux par. 57 et 62 [Dunsmuir], qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle lorsque « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». Dans Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, au par. 25 [Baron], la Cour d’appel fédérale a statué que la norme applicable à la décision que prend un agent d’exécution de refuser de reporter un renvoi est celle de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47, la Cour suprême du Canada a expliqué ce qui était attendu d’une cour de révision qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable :

La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[13]           Le pouvoir discrétionnaire conféré à l’agent d’exécution en matière de report de renvoi est très limité. La Cour d’appel fédérale affirmait dans l’arrêt Baron, au par. 49, citant Simoes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 187 FTR 219 (CF), que « l’agent chargé du renvoi peut tenir compte de divers facteurs comme la maladie, d’autres raisons à l’encontre du voyage et les demandes fondées sur des raisons d’ordre humanitaire qui ont été présentées en temps opportun et qui n’ont pas encore été réglées à cause de l’arriéré auquel le système fait face ». La Cour d’appel a ajouté, ce qui suit, au par. 51 de l’arrêt Baron, et a confirmé dans Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Shpati, 2011 CAF 286 [Shpati] :

Pour respecter l’économie de la Loi, qui impose une obligation positive au ministre tout en lui accordant une certaine latitude en ce qui concerne le choix du moment du renvoi, l’exercice du pouvoir discrétionnaire de différer le renvoi devrait être réservé aux affaires où le défaut de le faire exposerait le demandeur à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain. [Non souligné dans l’original]

Dans l’arrêt Shpati, au par. 44 la Cour d’appel ajoute que « [l]orsque […] un agent est appelé à différer un renvoi après qu’une décision d’ERAR négative a été rendue, les risques invoqués doivent être survenus depuis le prononcé de la décision d’ERAR. »

[14]           Le demandeur affirme qu’il avait obtenu de nouveaux éléments de preuve après le prononcé de la décision relative à sa demande d’ERAR, et qu’il les avait présentés dans le cadre de sa demande de report. Il dit avoir demandé à un ami de son père au Nigéria s’il pouvait s’installer en toute sécurité ailleurs au pays. Ce même ami avait déposé un affidavit moins d’un an auparavant dans lequel il aurait pu s’enquérir de l’existence des mandats d’arrestation, mais ne l’a pas fait. Le demandeur soutient que ces nouveaux éléments de preuve portent sur un risque différent parce que l’agent de persécution indiqué dans sa demande d’asile et dans sa demande d’ERAR était le chef Osagiede et ses acolytes, alors que l’agent de persécution indiqué dans sa demande de report était l’État du Nigéria. Le demandeur ajoute que le chef Osagiede et sa bande ne le persécutaient pas en raison de son orientation sexuelle, mais parce qu’ils avaient perdu de l’argent.

[15]           Je ne suis pas d’accord. La SPR a conclu que le demandeur n’était pas crédible. L’agent de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a conclu que le demandeur ne serait probablement pas victime d’ostracisme et de discrimination de la part de l’État en faisant l’objet d’une poursuite au Nigéria en raison de son orientation sexuelle. Ni l’agent chargé de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ni la SPR ne croyaient que le demandeur était homosexuel ou qu’il avait entretenu une relation homosexuelle. Il n’y avait pas lieu de modifier ces conclusions parce que les demandes d’autorisation adressées à notre Cour avaient été rejetées.

[16]           Dans Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148, au par. 50, notre Cour a affirmé ce qui suit :

[50]      Le pouvoir discrétionnaire à exercer ne correspond pas à une évaluation du risque. Le pouvoir discrétionnaire à exercer consiste à savoir s’il faut déférer à une autre procédure qui peut rendre la mesure de renvoi nulle ou de nul effet, l’objectif de cette procédure étant de déterminer si le renvoi de la personne en cause l’exposerait à un risque de mort ou de sanctions extrêmes. Lorsque la procédure en cause n’a pas déjà été introduite au moment de la demande de report, ou qu’elle n’a été introduite que par suite de la mesure de renvoi, la personne qui exerce le pouvoir discrétionnaire pourrait conclure que la conduite du demandeur n’est pas cohérente avec une allégation de crainte d’être tué ou d’être traité de façon inhumaine. Il ne s’agit pas ici d’une évaluation du risque, mais plutôt de l’évaluation de la bonne foi d’une demande.

J’ai deux remarques à faire sur ce point.

[17]           Tout d’abord, comme le soutient à juste titre le défendeur, il était raisonnable de la part de l’agent de refuser de reporter le renvoi du demandeur. Je constate que, bien que le mandat d’arrestation déposé à titre de nouvel élément de preuve porte la date du 22 novembre 2012, le demandeur a présenté la demande d’ERAR le 11 février 2013, laquelle a été rejetée le 24 octobre 2013. En d’autres termes, le mandat d’arrestation existait bel et bien, mais l’ami du demandeur ne l’avait demandé qu’en décembre 2013. L’agent était en droit et, à mon avis, il était tenu d’évaluer le caractère suffisant de ces présumés nouveaux éléments de preuve eu égard aux longs antécédents en matière d’immigration du demandeur et aux motifs mêmes d’interdiction de territoire. C’est précisément ce qu’a fait l’agent. Celui‑ci était en droit de se demander si les nouveaux éléments de preuve permettaient d’établir l’existence d’un nouveau risque et justifiaient ainsi le report du renvoi. L’agent n’était aucunement tenu de considérer comme déterminants les présumés nouveaux éléments de preuve fournis par le demandeur, notamment lorsque celui‑ci présentait d’autres éléments de preuve à chacune des étapes du système canadien d’immigration.

[18]           À mon avis, l’agent avait toutes les raisons d’avoir des doutes quant au caractère suffisant de ces nouveaux éléments de preuve et d’examiner avec soin le caractère suffisant des éléments de preuve à l’appui de la demande de report. Au vu du dossier, le demandeur était interdit de territoire en raison de ses antécédents criminels. De plus, la SPR a jugé que le demandeur n’était pas crédible et notre Cour n’est pas intervenue dans sa décision. La demande d’ERAR présentée par le demandeur a également été rejetée en raison de l’insuffisance de la preuve (et de l’existence d’une PRI à Lagos), décision que notre Cour n’a pas non plus modifiée. Il ne s’agit pas en l’espèce du premier, ni même du deuxième ou du troisième risque ou version de risque lié à l’orientation sexuelle que le demandeur a invoqué dans ses rapports avec le système canadien d’immigration. Il s’agit en fait du quatrième risque allégué par le demandeur. Il convient de souligner que chaque nouveau risque reformulait le précédent et que tous les risques invoqués constituaient des versions portant sur son orientation sexuelle, les prétentions du demandeur à cet égard étant rejetées à tour de rôle par la SPR, par l’agent chargé de la demande d’ERAR et par l’agent chargé de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[19]           L’examen du caractère suffisant des éléments de preuve relève de l’agent, à l’étape du renvoi. De façon générale, notre Cour n’apprécie pas de nouveau le caractère suffisant de la preuve, ce que le demandeur demande essentiellement. Je ne trouve aucun fondement aux arguments du demandeur visant l’annulation de la décision de l’agent, fondée sur le caractère suffisant de la preuve.

[20]           Je fais aussi remarquer que la demande d’autorisation à l’encontre de la décision défavorable relative à la demande d’ERAR était en instance au moment où l’agent a refusé de reporter le renvoi, mais que, même si le demandeur devait se voir accorder le bénéfice du doute à cet égard, ce qui est déjà une proposition équivoque, ce doute a disparu lorsque notre Cour a, le 23 mai 2014, refusé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire.

[21]           À mon avis, la décision de l’agent est justifiée, transparente et intelligible. Elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Le présent contrôle judiciaire doit donc être rejeté.

[22]           Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée; aucune question n’est certifiée et aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑226‑14

 

INTITULÉ :

EFOSA MONDAY ODIGIE c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 MARS 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 31 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

Adetayo Akinyemi

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Charles Jubenville

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Adetayo Akinyemi

Avocat

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.