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Date : 20150303


Dossier : IMM-5303-14

Référence : 2015 CF 270

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 3 mars 2015

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

MUHAMMAD SALMAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Motifs prononcés à Vancouver, le 3 mars 2015)

[1]               Muhammad Salman sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent des visas par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de permis de travail temporaire. L’agent n’était pas convaincu, à la lumière d’un certain nombre de facteurs, que M. Salman quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résident temporaire. Au nombre de ces facteurs figurent ses liens familiaux au Canada par rapport à ses liens familiaux au Pakistan, ses perspectives d’emploi limitées au Pakistan, ses actifs personnels et sa situation financière. M. Salman soutient que les motifs donnés par l’agent des visas sont insuffisants et que la décision de l’agent est déraisonnable. Il ajoute qu’il a été privé de son droit à l’équité procédurale dans cette affaire du fait qu’on ne lui pas donné l’occasion de répondre aux préoccupations de l’agent des visas avant que la décision soit prise en ce qui concerne sa demande de permis de travail temporaire. Toutefois, M. Salman ne m’a pas convaincue que la Cour a une raison d’intervenir. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[2]               Tout d’abord, en ce qui concerne la question de savoir si l’agent a suffisamment motivé sa décision, comme l’a établi la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, l’insuffisance alléguée des motifs ne constitue plus à elle seule un fondement pour accueillir une demande de contrôle judiciaire. Dans les cas comme celui en l’espèce, les motifs n’ont pas à être exhaustifs ni à traiter de l’ensemble des éléments de preuve ou des arguments présentés par une partie. Il faut plutôt les lire dans leur ensemble, parallèlement au dossier, afin de déterminer s’ils confèrent à la décision les qualités de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité requises pour que la décision soit raisonnable. Les notes du SMGC de l’agent expliquent précisément pourquoi la demande de permis de travail temporaire a été rejetée. L’argument selon lequel les motifs fournis par l’agent sont insuffisants est donc dénué de fondement.

[3]               Voilà donc qui nous mène à la prochaine question, à savoir celle de déterminer si la décision est raisonnable. Je conclus que la décision de l’agent est effectivement raisonnable. L’agent a, entre autres, constaté que M. Salman est célibataire et qu’il n’a aucune personne à charge au Pakistan. Il a présenté quatre demandes de visa de résident temporaire au Canada et au Royaume-Uni, lesquelles ont toutes été rejetées. Il soutient occuper un poste de directeur au Fraser Valley Community College depuis juin 2013. Or, cette affirmation ne cadre pas avec la documentation fournie par M. Salman lui‑même à l’appui de sa demande. M. Salman soutient être le propriétaire d’une entreprise au Pakistan, mais il n’a fourni aucun document pour étayer cette allégation. M. Salman a présenté des documents faisant état de transferts d’argent ayant eu lieu en juin 2014. Or, il semble qu’il disposait de fonds limités dans son compte avant cette période, ce qui, encore une fois, porte à croire que son établissement économique au Pakistan n’est pas solide. Par conséquent, l’agent n’a pas cru que M. Salman était bien établi au Pakistan et qu’il avait une forte motivation économique à rester au Canada.

[4]               Je conviens avec M. Salman qu’en l’absence d’une conclusion claire quant à la légitimité de l’établissement d’enseignement auquel il est prétendument associé, le fait que le collège communautaire soit situé dans un centre commercial linéaire revêt une importance limitée dans le contexte de la demande de visa. Cela dit, comme il a été mentionné précédemment, l’agent avait plusieurs autres raisons de se demander si M. Salman cherchait véritablement à entrer au Canada de façon temporaire, raisons qui étaient toutes entièrement raisonnables.

[5]               De plus, contrairement aux observations de M. Salman, l’agent des visas n’a pas conclu qu’il avait des proches au Canada. La lettre de décision indique uniquement que la question des liens familiaux de M. Salman au Canada et au Pakistan avait été considérée comme un facteur pour déterminer s’il allait quitter le Canada à la fin de la période de validité de son visa.

[6]               L’agent a souligné, à bon escient, que le demandeur était célibataire et qu’il n’avait aucune personne à charge au Pakistan. Les liens familiaux d’un demandeur de visa au Canada par rapport à ceux dans son pays d’origine constituent un facteur pertinent lorsqu’il s’agit d’évaluer si le demandeur de visa quittera le Canada à la fin de la période de validité du visa. Bien que l’agent des visas n’ait pas mentionné précisément la présence des parents et des frères et sœurs de M. Salman au Pakistan, il est présumé que l’agent a examiné l’ensemble de la preuve soumise par le demandeur de visa. Je ne crois pas que l’agent a fait abstraction d’un élément de preuve important quelconque. En effet, je suis d’accord avec le défendeur que M. Salman me demande essentiellement de soupeser de nouveau la preuve qu’il a fournie à l’appui de sa demande de visa et de tirer une conclusion différente de celle de l’agent.

[7]               En guise de dernier argument, M. Salman soutient avoir été traité de manière injuste dans le cadre du processus de demande de visa puisqu’il n’a pas été informé des préoccupations de l’agent des visas et qu’il n’a pas eu l’occasion de répondre à ces préoccupations avant qu’une décision soit prise relativement à sa demande de visa. Cependant, en l’espèce, ce n’est pas le fait de s’appuyer sur une preuve extrinsèque qui a donné lieu aux préoccupations de l’agent : ce sont plutôt les incohérences et les lacunes dans les renseignements fournis par M. Salman lui‑même à l’appui de sa demande qui ont soulevé les préoccupations de l’agent. Conformément à l’article 179 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, il incombe au demandeur de visa d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de la période de validité du visa, ce que M. Salman n’a pas fait.

[8]               Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je conviens avec les parties que l’affaire ne soulève aucune question qui se prête à la certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Pagé, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5303-14

INTITULÉ :

MUHAMMAD SALMAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 MARS 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :

LE 3 MARS 2015

COMPARUTIONS :

Baldev S. Sandhu

POUR LE DEMANDEUR

Krysta Cochrane

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sandhu Law Office

Avocats

Surrey (Colombie‑Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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