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Date : 20150303


Dossier : IMM-5515-14

Référence : 2015 CF 268

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 3 mars 2015

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

HAFTOM TEKLAY WELDEGERIMA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Haftom Teklay Weldegerima sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté sa demande de visa d’étudiant. L’agent n’était pas convaincu que M. Weldegerima disposait des fonds suffisants pour pouvoir poursuivre ses études, et n’était pas non plus convaincu que M. Weldegerima quitterait le Canada après avoir terminé son programme.

[2]               M. Weldegerima avance que les motifs sur lesquels repose la décision de l’agent des visas étaient insuffisants, et que la décision elle‑même était déraisonnable. Il ajoute qu’il a été traité de façon inéquitable par l’agent des visas, car il ne s’est pas vu donner l’occasion de répondre aux préoccupations de l’agent. M. Weldegerima ne m’a toutefois pas convaincue que la Cour a une raison d’intervenir, de sorte que sa demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

I.                   Contexte

[3]               M. Weldegerima est un célibataire âgé de 26 ans qui vit à Addis‑Abeba en Éthiopie avec ses parents et l’un des quatre autres membres de sa fratrie. Ceux‑ci vivent tous en Éthiopie. En 2014, M. Weldegerima a fait une demande de visa en vue de s’inscrire à un programme en technologie et affaires électroniques au Fraser Valley Community College à Surrey (Colombie‑Britannique) pour obtenir un diplôme en administration des affaires.

[4]               M. Weldegerima a déclaré dans sa demande qu’il travaille pour Samueal General Trading & Industry P.L.C. depuis qu’il a terminé ses études secondaires en 2008 et qu’il occupe actuellement le poste de [traduction] « gestionnaire de l’administration ». Samueal General Trading est une entreprise de construction qui importe des matériaux et qui construit des routes et des bâtiments.

[5]               M. Weldegerima affirme que l’entreprise l’a choisi pour l’envoyer faire des études à l’étranger, car il est un [traduction« employé clé » que passionne l’adaptation aux nouvelles technologies et aux nouveaux systèmes. Dans sa lettre adressée à Citoyenneté et Immigration Canada en date du 28 mai 2014, M. Weldegerima a expliqué que bon nombre d’entreprises éthiopiennes de construction gèrent encore des projets au moyen de systèmes manuels et de technologies dépassées, et qu’elles ont du mal à réaliser des profits. Il espérait pouvoir améliorer la rentabilité des projets de l’entreprise et accroître son [traduction« efficience » grâce à ses études à l’étranger.

[6]               L’employeur de M. Weldegerima a lui aussi fourni une lettre dans laquelle il affirme qu’il avait été espéré que le programme d’études leur permettrait d’acquérir [traduction« des connaissances essentielles dans le domaine des affaires électroniques » et qu’il [traduction« favoriserait la croissance [de l’entreprise] ».

II.                Les ressources financières de M. Weldegerima

[7]               En vertu de l’article 220 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, les demandeurs de visas d’étudiant doivent disposer des ressources financières nécessaires pour faire leurs études au Canada. Or, l’information fournie par M. Weldegerima sur sa situation financière prêtait à confusion et comportait des incohérences.

[8]               À titre d’exemple, M. Weldegerima a déclaré dans son formulaire de demande que son employeur lui fournirait 30 000 $ au total. Ses droits de scolarité s’élevant à 10 290 $, il lui resterait 19 710 $ pour couvrir ses frais de subsistance. Or, dans une lettre datée du 21 juin 2014, M. Weldegerima a écrit que son employeur lui avait transféré 11 000 $ pour couvrir ses frais de subsistance. M. Weldegerima n’a donné aucune explication pour justifier cette différence, ni précisé d’aucune façon comment ces montants divergents pouvaient être mis en concordance.

[9]               Pour compliquer les choses encore davantage, dans une lettre de l’employeur de M. Weldegerima, il était écrit que 15 000 $ seraient accordés à celui‑ci pour couvrir ses frais de subsistance. Toutefois, M. Weldegerima a fourni un relevé de dépôt daté du 18 juin 2014 montrant que son employeur avait déposé 21 000 $ dans son compte bancaire.

[10]           Le fait que certaines de ces sommes pourraient viser à couvrir les droits de scolarité de M. Weldegerima ne concorde pas non plus avec la lettre de Samueal General Trading, selon laquelle l’entreprise déposerait le montant du paiement des droits de scolarité [traduction« à la date exigée directement dans le compte bancaire du collège » [non souligné dans l’original].

[11]           Il y a une autre incohérence dans les éléments de preuve quant au moment où M. Weldegerima devait recevoir les fonds de son employeur. M. Weldegerima a déclaré que [traduction« [son] employeur [lui avait] aussi transféré le montant visant à couvrir la totalité des frais de subsistance annuels » et il a produit un relevé de dépôt montrant qu’il avait reçu la somme de 21 000 $. Toutefois, il est écrit dans la lettre de Samueal General Trading que le paiement relatif aux frais de subsistance de M. Weldegerima [traduction« [serait] versé dès que les dispositions relatives au séjour d’études [auraient] été prises » [non souligné dans l’original].

[12]           Étant donné le caractère hautement insatisfaisant de l’information fournie par M. Weldegerima quant aux ressources financières dont il disposait, la conclusion de l’agent selon laquelle il n’avait pas établi qu’il disposait des ressources financières suffisantes pour mener à bien ses études au Canada était tout à fait raisonnable.

[13]           Par ailleurs, l’agent des visas n’était aucunement tenu d’aviser M. Weldegerima de ses préoccupations à cet égard, et l’équité procédurale n’exigeait pas que M. Weldegerima se voie donner l’occasion de répondre à ces préoccupations avant qu’une décision soit rendue relativement à sa demande de permis d’études. Selon une exigence législative, les demandeurs doivent montrer qu’ils disposent des ressources financières suffisantes pour faire leurs études au Canada, et il incombait à M. Weldegerima de fournir des éléments de preuve cohérents montrant qu’il disposait des ressources financières suffisantes. Il ne l’a pas fait.

[14]           L’agent des visas avait deux motifs distincts de rejeter la demande de visa. Ma conclusion selon laquelle M. Weldegerima n’avait pas montré qu’il disposait des fonds suffisants pour mener à bien son programme d’études permet à elle seule de trancher la présente demande. Si cela avait été nécessaire, j’aurais également conclu que la conclusion de l’agent selon laquelle M. Weldegerima n’avait pas établi qu’il quitterait le Canada après la fin de ses études était également raisonnable.

[15]           Contrairement à ce que prétend M. Weldegerima, l’agent n’a pas conclu que des membres de la famille de M. Weldegerima se trouvaient au Canada. Il est seulement précisé dans la lettre de décision que les liens familiaux de M. Weldegerima au Canada et en Éthiopie avaient été pris en compte pour évaluer s’il quitterait le Canada après la fin de ses études. Les liens familiaux d’un demandeur de visa au Canada par rapport à ceux dans son pays d’origine constituent un facteur pertinent lorsqu’il s’agit d’évaluer si le demandeur de visa quittera le Canada à la fin de la période de validité du visa.

III.             Conclusion

[16]           Pour les motifs exposés précédemment, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je conviens avec les parties que l’affaire ne soulève aucune question qui se prête à la certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5515-14

INTITULÉ :

HAFTOM TEKLAY WELDEGERIMA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

vANCOUVER (cOLOMBIE‑bRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 MarS 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :

LE 3 MarS 2015

COMPARUTIONS :

Baldev S. Sandhu

POUR LE DEMANDEUR

Alison Brown

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sandhu Law Office

Avocats

Surrey (Colombie‑Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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