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Date : 20150302

Dossier : IMM-5660-13

Référence : 2015 CF 260

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 2 mars 2015

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

NORBERT NEUBAUER

Szilvia NEUBAUERNE LAKATOS

(ALIAS Norbertne NEUBAUER)

Milan Norbert NEUBAUER

Antal LAKATOS

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR], en date du 28 août 2013 (et prononcée de vive voix le 29 juillet 2013), par laquelle la Commission a conclu que les défendeurs avaient qualité de réfugié au sens de la Convention.

[2]               La présente demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie pour les motifs exposés ci‑après.

I.                   Les faits

[3]               Les défendeurs (le défendeur principal ainsi que son épouse, son fils et son beau‑père), une famille de la Hongrie, craignent d’être victimes de discrimination, de harcèlement et de préjudices en raison de leur origine ethnique rom.

[4]               Les défendeurs affirment qu’ils subissaient de la discrimination au travail, à l’école, dans la recherche d’emploi, en matière de logement, dans les milieux de soins de santé, dans les transports publics, dans les magasins et relativement à l’obtention de prêts. En tant que résidents d’un immeuble à logements logeant principalement des Roms, ils se faisaient constamment harceler et intimider par des membres de la Garde hongroise, qui leur criaient des insultes telles que [traduction« sales gitans, vous allez mourir » et qui les agressaient à l’occasion.

[5]               Plus particulièrement, M. Neubauer allègue que trois incidents de violence physique seraient survenus récemment. En novembre 2008, à un passage pour piétons, il a été frappé par une voiture conduite par un homme chauve au physique imposant, arborant un tatouage représentant la croix gammée, qui s’est empressé de sortir du véhicule pour se mettre à l’invectiver. Le demandeur allègue avoir appelé la police, mais aucun rapport n’a été fait. En novembre 2009, la porte du logement des défendeurs a été défoncée en pleine nuit tandis qu’ils dormaient, et [traduction« une bagarre a éclaté ». Ils ont appelé la police à cette occasion également, mais se sont fait répondre [traduction« taisez‑vous, sales gitans ». La police n’a pas porté d’accusations. De plus, un soir de novembre 2010, tandis qu’il rentrait du travail, M. Neubauer s’est retrouvé encerclé par un groupe de membres de la Garde hongroise alors qu’il approchait de son immeuble à logements. Ils l’ont attrapé par les vêtements et l’ont poussé. Des agents de police qui passaient par là n’ont rien fait, sinon lui dire qu’il devait s’estimer heureux d’être en vie (DCT, à la page 22).

II.                La décision

[6]               La SPR a conclu que les défendeurs avaient qualité de réfugié au sens de la Convention.

[7]               La Commission a tout d’abord reconnu que les allégations des défendeurs dans l’exposé circonstancié étaient vraies en invoquant le principe selon lequel les allégations d’un demandeur sont présumées vraies à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter, énoncé dans la décision Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 72 (CFPI). Elle a ensuite constaté que, selon toutes apparences, les défendeurs avaient atteint un certain niveau de scolarité et avaient accès à des soins de santé et à l’emploi, mais que les incohérences qui auraient pu être relevées quant à leurs allégations de discrimination sur ces plans n’étaient pas suffisantes pour remettre en question leur crédibilité globale ou la preuve documentaire.

[8]               La Commission a ensuite examiné la question de la protection de l’État. Elle a reconnu que la Hongrie est un État démocratique, et que la présomption qu’il y existe une protection de l’État est donc forte, mais elle a fini par conclure ainsi :

[23]      […] En l’espèce, les demandeurs d’asile ont montré qu’ils ont été agressés et discriminés à plusieurs reprises en raison de leur origine ethnique.

[24]      Je conclus, à la lumière de l’ensemble des actes de discrimination dont ils ont fait l’objet, que les demandeurs d’asile ont subi un certain degré de discrimination en Hongrie. Ils ont également en quelque sorte réfuté la présomption de l’existence d’une protection de l’État, eu égard à leur situation particulière.

III.             Questions en litige

[9]               La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

a)                  La Commission a‑t‑elle appliqué le bon critère pour examiner la protection de l’État?

b)                  La décision était‑elle raisonnable?

IV.             La norme de contrôle

[10]           La norme de la décision correcte est de mise lorsqu’il s’agit d’examiner si la Commission a apprécié la protection de l’État selon le critère pertinent (Buri c (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 45, aux paragraphes 17 à 18; Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 167, au paragraphe 8).

[11]           L’application du droit aux faits est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53 [Dunsmuir]). Les questions de savoir si les difficultés auxquelles les défendeurs se sont heurtés équivalent à de la persécution et si une protection adéquate de l’État leur est offerte en Hongrie sont des questions mixtes de fait et de droit susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Horvath c (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 313, aux paragraphes 14 à 16).

[12]           Lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la raisonnabilité, la Cour s’intéresse « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47).

V.                Positions des parties

[13]           Le demandeur affirme que la Commission : i) a mal formulé le critère applicable à la question de la protection de l’État; ii) a mal appliqué la norme de preuve relative à la question de la protection de l’État; iii) n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve; iv) a omis d’analyser ou d’expliquer pourquoi elle avait conclu que la discrimination équivalait à de la persécution; v) n’a pas fourni des motifs adéquats.

[14]           En réponse, les défendeurs font valoir que la décision de la Commission est transparente, exhaustive, intelligible et raisonnable.

[15]           Premièrement, les défendeurs avancent que la Commission a énoncé le bon critère pour l’analyse de la protection de l’État et qu’elle a appliqué la bonne norme de preuve.

[16]           Deuxièmement, les défendeurs estiment que la Commission n’a pas omis de tenir compte d’expériences personnelles des défendeurs ou d’éléments de preuve contraires. Étant donné la présomption selon laquelle la Commission a examiné l’ensemble de la preuve dont elle était saisie, il est tenu pour acquis que la Commission a tenu pleinement compte de tous les éléments de preuve personnels et documentaires dont elle disposait et qu’elle les a évalués avant de tirer ses conclusions sur la protection de l’État. De plus, la Commission a explicitement pris note du rapport du Département d’État des États‑Unis et de certains aspects de la situation en Hongrie qui portent à croire que la protection de l’État y est adéquate. La Commission a suivi la règle selon laquelle chaque affaire doit être tranchée selon les faits qui lui sont propres et elle a tiré une conclusion raisonnable à la lumière des éléments de preuve à sa disposition.

[17]           Troisièmement, les défendeurs avancent que la Commission a analysé la question de la persécution. La Commission a admis que les défendeurs étaient crédibles, s’est reportée à l’exposé circonstancié des défendeurs et a raisonnablement affirmé que la série d’événements qui y étaient relatés équivalaient à de la persécution.

[18]           Enfin, les défendeurs soutiennent que la Commission a fourni des motifs adéquats. La Commission est tenue de rendre les décisions de vive voix dans la mesure du possible (Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256, au paragraphe 10(8)), de sorte que la Cour ne devrait pas se livrer à une analyse microscopique, pour autant que le raisonnement par lequel la Commission est parvenue à sa conclusion soit clair. Les motifs répondent au critère exposé dans les arrêts Dunsmuir et Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, car ils permettent de suivre le fil du raisonnement invoqué au soutien de la décision. De plus, la Commission a fait état des éléments de preuve clés sur lesquels elle s’est appuyée, et s’est reportée à la jurisprudence et à des documents de la CISR.

VI.             Analyse

A.                La Commission a‑t‑elle appliqué le bon critère pour examiner la protection de l’État?

[19]           Je conviens avec le demandeur qu’il est difficile de savoir si la Commission a appliqué le bon critère juridique pour examiner la protection de l’État. Comme l’a souligné le juge LaForest dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 [Ward], à la page 724, un demandeur d’asile doit « confirmer d’une façon claire et convaincante l’incapacité de l’État d’assurer la protection » (voir aussi : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Balogh, 2014 CF 932 [Balogh], au paragraphe 27; Glasgow c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1229, au paragraphe 35). Lorsque la Commission a mal compris le critère applicable à l’évaluation de la protection de l’État, il n’appartient pas à notre Cour d’apprécier de nouveau la preuve, car elle n’a aucun moyen de savoir quelle conclusion la Commission aurait tirée si elle avait correctement apprécié la preuve (Kumati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1519, au paragraphe 42).

[20]           La Commission a correctement formulé la norme de preuve permettant de réfuter la présomption de l’existence d’une protection de l’État à certains endroits de la décision. Par exemple, aux paragraphes 12 et 13 :

[12]      Dans mon évaluation de la question, je me fonde sur différentes affaires dont les principes s’appliquent aux dossiers en l’espèce. Sauf dans les situations d’effondrement complet de l’appareil étatique, il existe une présomption selon laquelle l’État est en mesure de protéger ses citoyens. Un demandeur d’asile qui affirme que la protection de l’État est insuffisante doit convaincre la Commission que, selon la prépondérance des probabilités, la preuve établit l’insuffisance de ladite protection.

[13]      La SPR n’est pas tenue de prouver que l’État peut offrir au demandeur d’asile une protection efficace. C’est plutôt au demandeur d’asile que revient le fardeau juridique de réfuter la présomption voulant qu’il existe une protection de l’État; pour ce faire, il doit présenter une preuve claire et convaincante qui satisfasse la SPR selon la prépondérance des probabilités.

 (DCT, à la page 6.)

[21]           Toutefois, même si la Commission a formulé adéquatement le critère précité, elle a également fait état d’une version du critère qui réduisait le fardeau de la preuve :

[11]      J’ai examiné la question de la protection de l’État en Hongrie, et je juge qu’en l’espèce, les demandeurs d’asile ont dans une certaine mesure réfuté la présomption de protection de l’État, de par leur expérience personnelle.

[16]      […] Il semble que c’est désormais à la Commission qu’il incombe de démontrer que l’État n’offre pas une protection adéquate en Hongrie, et non pas au demandeur d’asile de réfuter la présomption de l’existence d’une protection de l’État adéquate.

[Non souligné dans l’original.]

[22]           Il s’agit de la version du critère que la Commission semble avoir appliqué, car l’erreur est répétée plus loin dans sa conclusion :

[24]      Je conclus, à la lumière de l’ensemble des actes de discrimination dont ils ont fait l’objet, que les demandeurs d’asile ont subi un certain degré de discrimination en Hongrie. Ils ont également en quelque sorte réfuté la présomption de l’existence d’une protection de l’État, eu égard à leur situation particulière.

[23]           L’application correcte du critère relatif à la protection de l’État revêt une importance considérable, étant donné que l’existence d’une protection de l’État est déterminante pour une demande d’asile lorsque la présomption n’a pas été réfutée (Rosas Maldonado c Canada (Citoyenneté et Immigration); 2011 CF 1183, au paragraphe 19; Goloubov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1114, au paragraphe 5).

[24]           J’estime que d’admettre qu’un demandeur d’asile peut en « quelque sorte réfu[ter] » la présomption de l’existence d’une protection de l’État (ou renverser entièrement le fardeau de la preuve) consiste à appliquer un critère juridique nettement moins rigoureux que d’exiger qu’il présente une « preuve claire et convaincante » démontrant, selon la prépondérance des probabilités, que la protection accordée par l’État en question est insuffisante (Flores Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, au paragraphe 30). La Cour a déjà statué que la Commission n’a pas à énoncer précisément le critère si elle a articulé l’essentiel du critère, mais elle a décidé de renvoyer l’affaire dans des cas où le mauvais critère avait été appliqué, ou dans lesquels il était difficile de déterminer quel critère avait été appliqué (Alam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 4, au paragraphe 9; Arrinaj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 773, au paragraphe 44 [Arrinaj]; Balogh, aux paragraphes 28 à 29).

[25]           En l’espèce, si la Commission a affirmé que la présomption qu’il existe une protection de l’État est forte en Hongrie puisqu’il s’agit d’un État démocratique (DCT, à la page 8), et si elle a reconnu que le critère à retenir en matière de protection de l’État est le caractère adéquat davantage que l’efficacité ou la perfection (DCT, à la page 6), elle n’a fait aucune analyse des éléments de preuve qui selon elle réfutaient la présomption de l’existence d’une protection de l’État. En conséquence, il est difficile de déterminer quelle norme juridique la Commission a effectivement appliquée et comment elle a procédé. J’ai pu relever cette erreur m’appuyant sur les observations éclairantes du juge O’Keefe dans la décision Arrinaj :

[44]      En l’espèce, la Commission a énoncé deux critères différents dans deux parties différentes de la décision. Le premier critère – énoncé à la page 2 – est le bon, mais ce n’est pas le cas du second. En effectuant son analyse, la Commission s’est appuyée sur le critère incorrect. À partir de la décision, je ne peux dire quel critère la Commission a appliqué effectivement. Si la Commission a utilisé le mauvais critère pour rendre sa décision, alors elle a commis une erreur de droit. Puisqu’il m’est impossible de dire quel critère a été appliqué, je juge que la décision doit être annulée.

[26]           En reconnaissant que l’erreur susceptible de contrôle susmentionnée a été commise, je ne me prononce pas sur le bien‑fondé des arguments des défendeurs. En fait, dans la récente affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Horvath, dossier de la Cour fédérale IMM‑6775‑13, j’ai qualifié de raisonnable la conclusion de la Commission selon laquelle la présomption de l’existence d’une protection de l’État en Hongrie avait été réfutée. Toutefois, à la différence du cas qui nous occupe, les motifs dans cette affaire citaient la preuve documentaire objective sur laquelle la Commission s’était appuyée et énonçaient le bon critère, de sorte que la Cour était en mesure de juger que le critère avait été correctement appliqué.

[27]           J’accueille la demande et renvoie l’affaire à un autre commissaire pour qu’il rende une décision conformément aux présents motifs.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucune question de portée générale à certifier n’a été soulevée.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5660-13

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c NORBERT NEUBAUER SZILVIA NEUBAUERNE LAKATOS (alias NORBERTNE NEUBAUER) MILAN NORBERT NEUBAUER

ANTAL LAKATOS

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 dÉCEMBRE 2014

 

JUGEMENT et motifs :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 2 MarS 2015

 

COMPARUTIONS :

Jocelyn Espejo-Clarke

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Daisy McCabe-Lokos

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Rochon Genova LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 


ANNEXE

Article 96 de la LIPR

Définition de « réfugié »

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

Convention refugee

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

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