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Date : 20150213


Dossier : T-1752-06

Référence : 2015 CF 181

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 février 2015

En présence de monsieur le juge Barnes

Entre :

GARY SAUVE

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA,

MARC FRANCHE (GRC),

LARRY TREMBLAY (GRC),

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

[1]               Il s’agit de mes motifs supplémentaires au sujet de la question en suspens des dépens pour le présent dossier. Dans le jugement et les motifs que j’ai rendus le 16 janvier 2015, j’ai rejeté l’action de M. Sauve contre les défendeurs et j’ai pris la question des dépens en délibéré en attendant que les parties présentent des observations supplémentaires. J’ai reçu les observations des défendeurs le 23 janvier 2015. Je n’ai reçu aucune observation du demandeur, sauf la mention de son avocate selon laquelle on ne lui avait pas donné l’instruction de répondre.

[2]               Les défendeurs ont entièrement eu gain de cause en l’espèce et ils ont droit à leurs dépens raisonnables. L’avocat des défendeurs a présenté un mémoire de dépens de 27 440 $ pour les frais juridiques et de 16 402,99 $ pour les débours.

[3]               Les défendeurs ont mentionné les facteurs établis à l’article 400 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), à l’appui de leur demande de dépens et ils se fondent, en particulier, sur une offre verbale de règlement qui avait été faite à l’avocate de M. Sauve en 2013. Selon la lettre de M. Letourneau à la Cour, datée du 4 juillet 2013, M. Sauve a rejeté une offre générale non précisée qui visait à résoudre tous ses litiges en cours contre la Couronne. Aucune des conditions du règlement proposé n’a été présentée à la Cour. Cela n’est pas tellement surprenant, puisque l’offre de règlement n’a jamais été rédigée.   

[4]               Je ne suis pas prêt à reconnaître aux défendeurs leur tentative de régler l’affaire auprès de M. Sauve. L’article 400 des Règles, pour de bonnes raisons, dont l’objectif d’éviter d’autres désaccords, ne permet à la Cour de tenir compte que des offres de règlement « écrites ». Une tentative de régler plusieurs procédures judiciaires dans une offre unique n’est pas particulièrement utile dans le cadre de la taxation des dépens d’une seule de ces procédures.

[5]               Je suis aussi préoccupé par les dépens réclamés par les défendeurs en lien avec diverses requêtes qui ont été déposées par l’une ou l’autre partie depuis 2007. 

[6]               Presque toutes les requêtes présentées au début de la procédure ont été réglées par des ordonnances dans lesquelles il n’y a pas eu d’adjudication des dépens. La Cour n’a pas le pouvoir de revoir ces questions et d’adjuger des dépens alors qu’il n’y a pas eu d’adjudication à l’époque : voir Exeter c Canada, 2013 CAF 134, au paragraphe 14.

[7]               Les défendeurs demandent aussi les dépens pour leur requête en radiation de la déclaration de M. Sauve. La juge Anne Mactavish a accordé des dépens de seulement 250 $ contre M. Sauve pour cette requête. Il semble que M. Sauve ait payé ces dépens. Cette ordonnance a été renversée en appel, en partie, et les débours ont été accordés à M. Sauve. Compte tenu de ces circonstances, une réclamation de dépens pour cette requête n’est pas justifiée.

[8]               La réclamation de dépens pour la requête des défendeurs en prorogation du délai pour produire une défense, requête qui n’a pas été contestée, n’est pas non plus justifiée.

[9]               La réclamation des débours des défendeurs devra être vérifiée lors de la taxation. Un article qui se démarque est la réclamation d’indemnités de présence de presque 7 000 $. Cette réclamation peut être liée, en grande partie, aux coûts de déplacement d’un témoin de la GRC qui se trouvait au Panama, où il est maintenant affecté. Si tel est le cas, la réclamation de débours sera recouvrable au taux le plus bas du prix actuel ou au tarif régulier de la classe économique pour le déplacement par avion de Panama à Ottawa. Cet article ne sera recouvrable que si le témoin en question ne devait pas être à Ottawa pour d’autres raisons liées au travail.

[10]           Compte tenu des ajustements susmentionnés, j’adjuge les dépens de 17 000 $ aux défendeurs ainsi que leurs débours raisonnables, qui seront taxés.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que les défendeurs ont droit à des dépens de 17 000 $ et leurs débours raisonnables seront taxés.

« R.L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1752-06

 

INTITULÉ :

GARY SAUVE

c

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,  MARC FRANCHE (GRC), LARRY TREMBLAY (GRC), LOUIS DORAIS (GRC)

 

OBSERVATIONS EXAMINÉES À OTTAWA (ONTARIO)

JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES :

LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 FÉVRIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Cheryl Letourneau

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Helene Robertson

Patrick Bendin

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bertschi Orth

Ottawa (ON)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (ON)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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