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Date : 20150127


Dossier : IMM‑6769‑13

Référence : 2015 CF 104

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 27 janvier 2015

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

NAVALOGAN NADESAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur est un citoyen tamoul du Sri Lanka. Il a vécu la guerre civile dans ce pays, et il a été incarcéré et torturé après avoir été accusé d’être associé aux Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul [TLET]. Un juge sri lankais a ultimement statué du contraire.

[2]               Le demandeur s’est rendu au Canada de façon indirecte. Il a d’abord séjourné aux États‑Unis, où il a été détenu pendant environ 40 jours avant d’être relâché, après quoi il s’est dirigé au Canada, où il souhaite rester parce qu’il a de la famille au pays.

[3]               Aux États‑Unis, il a apparemment été interrogé par un avocat du gouvernement américain lors d’une audience de type préliminaire. Le demandeur affirme que l’avocat lui a assuré que son témoignage avait été accepté comme étant crédible. On trouve dans le dossier un avis de comparution devant un juge de l’immigration américaine à un moment devant être déterminé. De toute évidence, le demandeur a décidé de décliner l’invitation et s’est rendu à Buffalo et ensuite à un point d’entrée canadien, où il a présenté une demande d’asile, affirmant qu’il avait de la famille au Canada.

[4]               Une audience a été tenue devant un commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Le demandeur était représenté par un avocat et l’aide d’un interprète a été requise. La demande du demandeur a été rejetée dans une décision datée du 29 juillet 2013.

[5]               Le commissaire a conclu que le demandeur n’était pas crédible. Sa conclusion était fondée sur un bon nombre d’incohérences et d’improbabilités apparentes.

[6]               L’un des points examinés était celui de savoir si les membres de la famille du demandeur avaient été harcelés ou dérangés d’une quelconque façon. Selon le demandeur, ils ont été interrogés par les autorités, mais rien n’indique qu’on leur a fait du mal. Cette conclusion est raisonnable.

[7]               Une autre question examinée était une incohérence dans les dates de détention du demandeur au Sri Lanka.

[8]               Le commissaire n’a jamais interrogé le demandeur à propos de ces incohérences apparentes. Je conviens que le commissaire n’est pas tenu de revenir sur chaque incohérence avec le demandeur. Le demandeur était représenté par un avocat à l’audience et ce dernier ne s’est pas penché sur ces incohérences avec le demandeur. Il aurait été préférable que cette question eût été examinée davantage lors de l’audience. Cela dit, ce n’est pas le seul point qui met en doute la crédibilité du demandeur.

[9]               Le commissaire a jugé que le demandeur avait un comportement non crédible lorsqu’il a témoigné sur la torture qu’il aurait subie en prison. L’attitude n’est qu’un des facteurs à prendre en considération. En l’espèce, il y avait d’autres facteurs.

[10]           Le commissaire a constaté que le demandeur a été incarcéré puis relâché, et qu’il n’a plus été incarcéré par la suite. Le demandeur a pu obtenir un passeport et passer les douanes à l’aéroport sans problème. Sans être déterminants, ces facteurs sont également à considérer.

[11]           Le motif ultime qui a motivé la conclusion de non‑crédibilité est « le fait que le demandeur d’asile a renoncé à ses chances, apparemment élevées, de se voir accorder l’asile aux États‑Unis », comme l’a indiqué le commissaire. Les éléments de preuve montrent que le récit du demandeur a été reçu comme étant crédible aux États‑Unis, et que le demandeur devait se présenter à une audience ultérieure à un moment qui restait à déterminer. Ceci ne garantit en aucune façon que le demandeur avait des « chances, apparemment élevées, » d’obtenir l’asile aux États‑Unis, mais il s’agit d’une voie qu’aurait dû emprunter toute personne qui a des motifs raisonnables de craindre d’être persécutée si elle retourne dans son pays, ce que le demandeur n’a pas fait. Il a été raisonnable pour le commissaire de prendre ce point en considération.

[12]           Dans l’ensemble, les conclusions du commissaire étaient fondées sur les faits et sa décision était raisonnable.

[13]           La demande est rejetée. Aucune des parties n’a demandé qu’une question soit certifiée.

[14]           Il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question subsidiaire portant sur le risque généralisé aux termes de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[15]           Rien ne justifie que des dépens soient adjugés.


JUGEMENT

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS,

LA COUR STATUE :

1.                  que la demande est rejetée;

2.                  qu’aucune question n’est certifiée;

3.                  qu’aucuns dépens ne sont adjugés.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Daniel Bergeron, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6769‑13

INTITULÉ :

NAVALOGAN NADESAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

26 janvier 2015

JUGEMENT et MOTIFS :

LE JUGE HUGHES

DATE DES MOTIFS :

27 JANVIER 2015

COMPARUTIONS :

Paul VanderVennen

POUR LE DEMANDEUR

Kevin Doyle

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

VanderVennen Lehrer

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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