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Date : 20150106


Dossier : T-494-08

Référence : 2015 CF 14

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2015

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :  

TPG TECHNOLOGY CONSULTING LTD.

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

(Dépens)

[1]               Au paragraphe 214 du jugement et motifs du jugement, j’ai écrit :

Bien que TPG ait réussi à prouver qu’il y avait eu injustice à son égard, elle n’a pas eu gain de cause en l’espèce et la Couronne a droit à ses dépens. Comme il a été mentionné à la fin du procès, la Cour demeurera saisie de l’affaire sur la question des dépens au cas où les parties seraient incapables de s’entendre à ce sujet.

[2]               Les parties ont été incapables de s’entendre sur les dépens et ont présenté des observations à la Cour. Elles sont toutes les deux d’avis qu’il est préférable que la Cour établisse un montant forfaitaire à titre de dépens, plutôt que de procéder à la taxation des dépens.

[3]               La demanderesse soutient que la Cour devrait refuser d’accorder des dépens. Je souscris à l’avis de la défenderesse, selon lequel la question du droit aux dépens a déjà été tranchée. La Couronne a droit à ses dépens, la seule question qui reste à trancher est celle du montant.

[4]               La Couronne soutient qu’elle devrait se voir adjuger des dépens plus élevés que ceux prévus au tarif, qui seraient établis à 60 % des honoraires de a) un avocat principal et un avocat adjoint pour les mesures préparatoires à l’instruction et b) deux avocats principaux et un avocat adjoint pour l’instruction, moins les frais que la demanderesse est en droit de récupérer pour la requête en jugement sommaire, plus les débours. Si la Cour accepte, cela représenterait un paiement de 1 065 100,60 $. La Couronne soutient qu’il convient d’adjuger des dépens plus élevés que ceux prévus au tarif pour les raisons suivantes :

i.                    La Couronne a présenté une offre écrite de règlement le 24 avril 2014, proposant le rejet de l’action sans dépens, que la demanderesse a refusée;

ii.                  [traduction] « De 2008 à 2014, la demanderesse a fait à l’égard de la Couronne des allégations générales et vagues de mauvaise foi, de conduite répréhensible, de partialité, de fraude et d’iniquité » qui ont été abandonnées avant le début de l’instruction;

iii.                [traduction] « Compte tenu de l’étendue de la demande et de la gravité des allégations, les processus de production de documents et d’interrogatoire préalable ont été longs », soit  52½ heures, réparties sur 17 jours;

iv.                [traduction] « En raison des nombreuses modifications que la demanderesse a apportées à ses allégations, la Couronne a été obligée de modifier sa déclaration deux fois, et 14 conférences préparatoires ont dû être tenues afin de préparer l’affaire pour instruction »;

v.                  La Cour a conclu que la demanderesse aurait dû déposer une plainte devant le Tribunal canadien du commerce extérieur plutôt que d’engager la présente procédure;

vi.                [traduction] « La demanderesse a prolongé la durée et a gonflé les coûts de l’instruction en présentant de nombreux éléments de preuve auxquels la Couronne a été forcée de répondre et qui n’étaient pas pertinents à l’allégation principale de la demanderesse – la rupture du contrat A ».

[5]               La demanderesse soutient qu’en abandonnant une bonne partie de ses allégations, elle a raccourci la durée de l’instruction et a permis que celle-ci ait lieu plus tôt que prévue. Elle soutient qu’il ne convient pas que la Couronne demande que des dépens lui soient adjugés relativement aux allégations abandonnées, alors qu’elle a consenti à ce plan d’action. Je n’accepte pas cet argument. La portée de l’action a toujours été une question dont la demanderesse avait le plein contrôle et, bien que ce fût admirable qu’elle abandonne certaines de ses allégations afin de permettre que l’instruction se tienne plus tôt que prévue, ses raisons lui étaient propres.

[6]               La demanderesse soutient aussi que l’adjudication de dépens plus élevés que ceux inscrits au tarif n’est pas justifiée si, comme en l’espèce, la Cour ne conclut pas qu’il y a eu conduite abusive. Je reconnais qu’il n’y a pas eu de conduite abusive; cependant, il ne s’agit là que de l’une des situations où il convient d’adjuger des dépens plus élevés que ceux inscrits au tarif.

[7]               La demanderesse fait aussi valoir que bon nombre des procédures préparatoires à l’instruction étaient nécessaires parce que la Couronne refusait de divulguer et de produire des dossiers et elle note que [traduction] « toutes ses demandes ont été acceptées ». Je note que ce présent litige a donné lieu à une lutte acharnée de la part des parties et que cette allégation est neutre, parce que les procédures préparatoires à l’instruction ont aussi porté sur certaines des allégations que la demanderesse a par la suite abandonnées.

[8]               La demanderesse soutient aussi que le processus d’interrogatoire préalable était accessoire à la requête en jugement sommaire de la Couronne et elle note que peut importe l’issue de la cause, les dépens ont été adjugés en sa faveur relativement à cette procédure. Même si cela est vrai, le processus d’interrogatoire préalable a aussi fait avancer la procédure d’instruction, dont il faisait partie. Ce processus n’aurait pas été éliminé si la requête en jugement sommaire n’avait pas été présentée.

[9]               La demanderesse fait aussi valoir que l’offre de règlement n’est pas pertinente parce qu’il ne s’agissait pas d’une véritable offre, mais qu’il s’agissait plutôt d’une façon de lui demander de capituler. Je ne suis pas d’accord avec la demanderesse. Même si l’offre a été présentée juste avant le début de l’instruction, la demanderesse aurait réalisé une économie importante en ce qui a trait aux dépens encourus à ce jour là par la Couronne pour la préparation de sa défense.

[10]           Enfin, la demanderesse soutient que l’affaire a soulevé plusieurs questions nouvelles et importantes et elle fait valoir qu’elle [traduction] « a intenté une action qui a permis d’apporter des précisions en matière de droit et qui ont été profitables au public et, en fait, au gouvernement du Canada ».

[11]           La Couronne a présenté un sommaire de ses frais selon quatre scénarios (en appliquant l’article 420 des Règles des Cours fédérales (les Règles) pour les articles après que l’offre de règlement a été présentée le 24 avril 2014), comme suit :

Colonne IV du tarif

Colonne V du tarif

Indemnisation partielle 60 %

Indemnisation complète

500 500,00 $

633 220,00 $

954 297,60 $

1 590 496,00 $

[12]           Je me suis fondé sur l’article 400 des Règles pour établir le montant des dépens qu’il convient d’adjuger. La demanderesse demandait 250 000 000 $ et la Couronne a eu entièrement gain de cause en l’espèce. Les questions soulevées étaient complexes, même dans la forme tronquée de l’instruction, et il a fallu 21 jours pour la présentation complète des éléments de preuve et des observations. Il ne fait aucun doute que les équipes représentant chaque partie ont dû passer énormément de temps et travailler d’arrache-pied pour la préparation de leur dossier en vue de l’instruction et pour la tenue de l’instruction. À cet égard, chaque partie disposait d’une équipe composée d’avocats, de personnel d’assistance juridique et d’adjoints judiciaires, et il est évident pour la Cour que leurs efforts ont permis la tenue d’une instruction harmonieuse et rapide. La Cour a aussi tenu compte de l’offre de règlement, qu’elle a jugé valide. La Couronne avait déjà engagé des frais importants à la date où l’offre a été déposée et une offre de renonciation à ces frais en échange d’un désistement de l’action constituait une offre ayant une très grande incidence sur le plan financier. Enfin, la Cour doit aussi tenir compte des actions des parties. Bien que l’instruction fût plus courte parce que la demanderesse a abandonné bon nombre de ses allégations, je conclus que cet élément est peu pertinent, compte tenu du fait que cet abandon n’a eu lieu qu’après des années de débats au sujet de ces allégations.

[13]           À mon avis, compte tenu des observations et des témoignages des parties, il est juste d’accorder à la Couronne ses dépens en fonction de la Colonne IV (500 500 $), compte tenu de l’offre de règlement, moins les dépens que la Couronne doit à la demanderesse relativement à la requête en jugement sommaire et à la demande de pourvoi qu’elle a présentées (46 500 $), plus les débours (157 303,16 $). Par conséquent, des dépens de 611 303,16 $ sont adjugés à la Couronne.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que à des dépens de 611 303,16 $ soient adjugés à la défenderesse.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme,

Evelyne Swenne, traductrice–conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

 dossier :

T-494-08

 

INTITULÉ :

TPG TECHNOLOGY CONSULTING LTD. c SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :

12 au 15, 20 au 22, 26 au 29 mai 2014

2 AU 4, 9 AU 11, 17 AU 18, 25 AU 26 JUIN 2014

Ordonnance et motifs de l’ordonnance :

Le juge ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 janvier 2015

 

COMPARUTIONS :

Peter N. Mantas

Leslie J. F. Milton

Alexandra Logvin

Sean Stephenson

Leslie E. Wilbur

 

Pour la demanderesse

 

Peter J. Osborne

Monique J. Jilesen

Brian Harvey

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

Pour la demanderesse

 

Lenczner Slaght Royce Smith Griffin LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour la défenderesse

 

 

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