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Date : 20150204


Dossier : T-338-14

Référence : 2015 CF 142

Ottawa (Ontario), le 4 février 2015

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

JEAN JACQUES MUKULA MIJI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un juge de la citoyenneté, rendue le 15 novembre 2013, et refusant la demande de citoyenneté canadienne de M. Jean Jacques Mukula Miji (le demandeur) sur la base que celui-ci n’a pas démontré par prépondérance de preuve qu’il rencontre le critère prévu à l’alinéa 5 (1) c) de la Loi sur la sur la citoyenneté, LRC, 1985 c C-29 (la Loi).

[2]               Le présent cas démontre que malgré les clarifications jurisprudentielles récentes de cette Cour concernant le critère appliqué au Canada en matière d’attribution de la citoyenneté, l’effet de l’état actuel du droit est que des individus bien intégrés au Canada peuvent voir leur demande de citoyenneté refusée sur une base uniquement quantitative, sans préavis clair que la décision sera prise sur cette base. Il ressort de l’ensemble des faits soumis que le demandeur a déployé des efforts considérables afin d’être un membre actif et économiquement indépendant de la société canadienne.

II.                Faits

[3]               Le demandeur est un citoyen de République Démocratique du Congo (RDC). Il maîtrise les deux langues officielles du Canada, a quatre enfants, et travaille depuis janvier 2008 pour la compagnie PricewaterhouseCoopers (PwC) Canada. Pour les années 2008, 2009 et 2010, les revenus du demandeur ont été respectivement de 82 645$, 89 752$ et de 60 849$.

[4]               L’épouse et les trois filles du demandeur sont installées au Canada depuis 2002 et ont la citoyenneté canadienne. Son fils est né au Canada en mai 2007.

[5]               Le 7 août 2006, le demandeur obtient sa résidence permanente et vient rejoindre sa famille au Canada. À son arrivée au Canada, le demandeur constate que ses qualifications et expériences en comptabilité ne sont pas reconnues et décide donc de consacrer son temps à préparer ses examens d’équivalence et ses entrevues d’emploi. Il apprend ainsi les normes comptables canadiennes et américaines, cela constituant une condition à l’obtention de son emploi chez PwC.

[6]               Puisqu’il ne travaillait pas à son arrivée au Canada, il consacre son temps à faire du bénévolat, à s’occuper de son fils et à étudier la comptabilité.

[7]               Le demandeur présente sa demande de citoyenneté canadienne le 25 juillet 2010. La période pertinente pour déterminer si celui-ci a rencontré les exigences prévues par la Loi a donc débuté le 7 août 2006 et s’est terminée le 25 juillet 2010.

[8]               Le 2 mars 2012, suite à une demande du défendeur, le demandeur fournit des documents et des renseignements additionnels au soutien de sa demande de citoyenneté. Le 25 juillet 2013, le demandeur reçoit de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) une lettre standard l’informant de la date de son entrevue avec le juge de la citoyenneté et lui indiquant qu’il doit apporter à cette entrevue tous les documents originaux au support de sa demande de citoyenneté, ce qui inclut ses passeports et documents de voyages.

[9]               L’entrevue du demandeur avec le juge de la citoyenneté se ’est déroule le 28 août 2013. À cette date, le juge de la citoyenneté demande au demandeur, par le biais d’un formulaire écrit, de lui remettre, entre autres, les preuves documentaires suivantes concernant sa présence au Canada :

1.      Un questionnaire de résidence complété;

2.      Une photocopie de chaque page de ses passeports et de ses documents de voyage;

3.      Les baux signés par le demandeur;

4.      Une attestation de revenus, incluant l’attestation de l’épouse du demandeur pour les années 2006 à 2007;

5.      Les documents fournis par le ministre de la Santé concernant le demandeur;

6.      Les états de compte et factures du demandeur (hydro, visa, téléphone, compte de banque).

[10]           Le 6 octobre 2013, le demandeur répond à la demande de documents du défendeur.

[11]           Le 15 novembre 2013, le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté du demandeur.

III.             Décision

[12]           La décision du juge de la citoyenneté débute par une analyse de la preuve soumise par le demandeur.

[13]           Le juge note les éléments factuels suivant au soutien de sa décision:

1.      Le demandeur a déclaré six voyages et un total de 254 jours d’absence du Canada dans sa demande de citoyenneté et dans son questionnaire de résidence, pour un total de 1 193 jours de présence physique au Canada du 7 août 2006 au 25 juillet 2010. Un séjour d’au moins 1095 jours est exigé. L’historique des entrées au Canada obtenu de l’Agence des Services frontaliers du Canada soutient ces déclarations. Cependant, le demandeur n’a pas présenté son passeport couvrant la période du 7 août 2006 au 17 janvier 2008 et il n’est donc pas possible de confirmer les dates de départ du demandeur pour cette période. (Le demandeur allègue qu’il a dû retourner ce passeport aux autorités de la RDC afin d’obtenir son nouveau passeport et que son ancien passeport a été subséquemment détruit.);

2.      Le demandeur a soumis une copie de son passeport de la RDC qui lui a été livré le 25 janvier 2008 et qui est valide jusqu’au 24 janvier 2011. Cependant, ce passeport ne confirme pas à quel endroit il fut délivré et n’a été étampé qu’une seule fois d’une étampe d’arrivée au Canada;

3.      Le demandeur a fait parvenir une photocopie de son passeport de la RDC qui lui a été livré le 3 juin 2010 et qui est valide jusqu’au 2 juin 2015. (Bien que le juge note ne pas pouvoir confirmer à quel endroit ce passeport fut délivré, le dossier certifié du tribunal inclut un reçu daté du 11 mai 2010, qui semble être un reçu pour les frais de passeport émis par l’ambassade du RDC à Ottawa.);

4.      Le demandeur déclare dans sa demande de citoyenneté et dans son questionnaire de résidence avoir demeuré au 3330 Robson Drive à Coquitlam en Colombie-Britannique du mois de septembre 2009 au 25 juillet 2010, mais n’a soumis aucun bail, aucune lettre du propriétaire ou aucune lettre d’amis afin de confirmer qu’il résidait bien à cette adresse durant cette période. (Cependant, il semble que les voyages indiqués dans les passeports du demandeur confirment sa présence au Canada durant cette période.);

5.      Le demandeur déclare avoir demeuré au 1300 rue Oxford à Coquitlam en Colombie-Britannique, du mois de février 2008 au mois de septembre 2009 et il a soumis un bail à cet effet. Cependant, le demandeur n’a pas soumis de preuve documentaire (lettre d’amis, compte d’internet, compte de téléphone, etc.) afin de démontrer qu’il était physiquement présent au Canada durant cette période. (Il semble que les voyages indiqués dans les passeports du demandeur confirment sa présence au Canada durant cette période, sauf pour les absences déclarées.);

6.      Le demandeur déclare dans sa demande de citoyenneté être demeuré sur la rue Abbott à Vancouver en Colombie-Britannique, du mois de janvier 2008 jusqu’au mois de février 2008. Cependant, le demandeur n’a pas déclaré cette demeure dans son questionnaire de résidence. De plus, le demandeur n’a soumis aucun bail, aucune lettre de son propriétaire, aucune lettre d’amis, ou aucune facture afin de prouver qu’il a demeuré sur la rue Abbott. (Le demandeur allègue qu’il s’agit d’une résidence temporaire qui appartient à son employeur.);

7.      Le demandeur déclare dans sa demande de citoyenneté avoir demeuré au 2075 avenue Banff à Ottawa, du mois d’août 2006 jusqu’au mois de décembre 2007. Cependant, le demandeur a déclaré dans son questionnaire de résidence avoir demeuré à cette adresse jusqu’au mois d’avril 2008. De plus, le demandeur n’a pas soumis de bail, de lettre de son propriétaire, de lettre d’amis ou de factures afin de prouver qu’il a demeuré à cette adresse. (Le demandeur allègue qu’il conservait deux résidences entre janvier 2008 et avril de la même année.);

8.      Le demandeur a fait parvenir des relevés de compte bancaire de la Banque Royale du Canada pour la période du 16 février 2009 au 30 juin 2009. Cependant, il s’agit d’un compte conjoint que le demandeur partageait avec sa femme et il est donc difficile de déterminer qui a fait les transactions;

9.      Le demandeur a soumis des relevés de compte bancaire couvrant la période du 17 janvier 2008 au 19 juillet 2010 et indiquant que le demandeur a demeuré au 700-225 rue Howe en Colombie-Britannique. Cependant, le demandeur n’a pas déclaré cette adresse dans sa demande de citoyenneté ni dans son questionnaire de résidence. De plus, bien que le demandeur ait indiqué qu’il s’agissait de son compte personnel et non d’un compte conjoint, neuf transactions ont été effectuées en Colombie-Britannique durant la période où il était au Congo selon sa demande de citoyenneté et son questionnaire de résidence. (Le demandeur allègue que l’adresse sur le 700-225 rue Howe était son lieu de travail durant la période du 17 janvier 2008 au 19 juillet 2010.);

10.  Le demandeur n’a pas de relevé de compte qui couvre la période du 7 août 2006 au 17 janvier 2008;

11.  Le demandeur a déclaré qu’il est comptable chez PwC au Canada, depuis janvier 2008. Cependant, le demandeur n’a soumis aucun document confirmant qu’il a bien travaillé chez PwC au Canada. Le demandeur a soumis une lettre de PwC située en RDC attestant qu’il y a travaillé du 2 décembre 1992 au 5 août 2006. De plus, le demandeur a fait parvenir des relevés de compte bancaire attestant que des dépôts directs réguliers furent effectués dans son compte par PwC alors qu’il était au Canada, mais ces documents ne permettent pas de déterminer s’il a travaillé au Canada ou non. Finalement, le demandeur n’a soumis aucun document afin de démontrer qu’il a travaillé du 7 août 2006 au 17 janvier 2008. (Le demandeur allègue qu’il a fourni une lettre de PwC Canada en juin 2012 et que ses passeports confirment sa présence au Canada ainsi que ses absences alors qu’il était employé chez PwC.);

12.  Le demandeur n’a pas présenté de rapport d’impôt pour l’année 2006;

[14]           Le juge de la citoyenneté mentionne avoir choisi d’appliquer le critère strict énoncé par le juge Muldoon dans l’affaire Pourghasemi (Re) (1993), 62 FTR 122, [1993] ACF no 232) [Pourghasemi]. Suivant ce critère, le juge de la citoyenneté juge, sur la base des faits mentionnés ci-haut, que le demandeur n’a pas établi par prépondérance de preuve que la durée de sa présence physique au Canada est suffisante pour rencontrer le critère prévu à l’alinéa 5 (1) c) de la Loi.

[15]           Le juge de la citoyenneté décide également, sur la base des allégations du demandeur et des éléments de preuves soumis par celui-ci, de ne pas formuler de recommandation favorable en vertu des paragraphes 5 (3) et 5 (4) de la Loi.

IV.             Questions en litige

[16]           Il y a deux questions en litige :

1.      Le juge de la citoyenneté a-t-il manqué aux principes d’équité procédurale?

2.      Le juge de la citoyenneté a-t-il erré en appliquant strictement le critère de la présence physique au Canada en vertu de l’alinéa 5 (1) c) de la Loi sans faire d’analyse qualitative du dossier du demandeur?

[17]           Cependant, puisque je conclus que le demandeur fut victime d’un manque d’équité procédurale, il ne m’est pas nécessaire de répondre à la deuxième question.

V.                Dispositions pertinentes en vigueur en date du 15 novembre 2013

Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29

Citizenship Act RSC, 1985, c C-29

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

a) en fait la demande;

(a) makes application for citizenship;

b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

(b) is eighteen years of age or over;

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

(f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

[…]

[…]

(3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter :

(3) The Minister may, in his discretion, waive on compassionate grounds,

a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);

(a) in the case of any person, the requirements of paragraph (1)(d) or (e);

b) dans le cas d’un mineur, des conditions relatives soit à l’âge ou à la durée de résidence au Canada respectivement énoncées aux alinéas (1)b) et c), soit à la prestation du serment de citoyenneté;

(b) in the case of a minor, the requirement respecting age set out in paragraph (1)(b), the requirement respecting length of residence in Canada set out in paragraph (1)(c) or the requirement to take the oath of citizenship; and

c) dans le cas d’une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale, de l’exigence de prêter ce serment.

(c) in the case of any person who is prevented from understanding the significance of taking the oath of citizenship by reason of a mental disability, the requirement to take the oath.

Cas particuliers

Special cases

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.

(4) Despite any other provision of this Act, the Minister may, in his or her discretion, grant citizenship to any person to alleviate cases of special and unusual hardship or to reward services of an exceptional value to Canada.


VI.             Analyse

A.                La norme de contrôle

[18]           La question de savoir si le juge de la citoyenneté a manqué aux principes d’équité procédurale doit être analysée suivant la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au para 43; Abdou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 500, au para 4).

B.                 Le respect des principes d’équité procédurale

[19]           Il y a trois critères distincts pour déterminer si les exigences de l’alinéa 5 (1) c) de la Loi sont satisfaites. L’un de ces critères est quantitatif et est strictement basé sur la présence physique d’un demandeur au Canada : Pourghasemi. Les deux autres critères sont dits qualitatifs, soit : (i) le critère du « mode d’existence centralisé » établi dans l’affaire Re Papadogiorgakis, [1978] 2 CF 208 (1ère instance); et (ii) le critère consistant à déterminer à quel endroit celui qui demande sa citoyenneté canadienne « vit régulièrement, normalement et habituellement » établi dans l’affaire Koo (Re), [1993] 1 CF 286 (1ère instance).

[20]           Il est maintenant établi par la jurisprudence récente que ces trois critères distincts peuvent être appliqués par un juge de la citoyenneté et que celui-ci peut choisir d’appliquer, à sa discrétion, l’un ou l’autre de ces trois critères (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 576, au para 25; Irani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1273, au para 14; Vinat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1000, aux paras 22-24).

[21]           Cependant, les individus comme le demandeur en l’espèce ne devraient pas être mis en position de doute quant à savoir quel critère le juge de citoyenneté compte appliquer (Dina c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 712, au para 8 (Dina)). Dans Dina, le juge Hughes mentionne :

Les mêmes faits peuvent donner un résultat différent pour chacun des trois critères. Le fait de ne pas révéler au demandeur, avant l’examen de la question, lequel des trois critères sera appliqué par le juge constitue un manquement à la justice naturelle. Ce n’est que si le juge révèle le critère qu’il compte appliquer que le demandeur et son avocat connaîtront les éléments auxquels ils devront répondre.

[22]           À la lumière de la preuve, je suis satisfait qu’il soit tout à fait possible que le juge de la citoyenneté en soit arrivé à une conclusion différente s’il avait utilisé l’un des critères qualitatifs.

[23]           Tel qu’indiqué dans Hao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 46, au para 7, l’objet de l’alinéa 5 (1) c) de la Loi est de faire en sorte que les personnes qui demandent la citoyenneté se « canadianisent. » Le demandeur s’est bien intégré à la suite de son arrivée au Canada. Remarquant à son arrivée qu’il lui manquait les qualifications et l’expérience nécessaire afin d’obtenir un emploi dans son domaine, il a entrepris des études afin d’obtenir les équivalences nécessaires et a finalement obtenu un emploi au sein d’une compagnie prestigieuse. Alors qu’il faisait ses études, le demandeur a fait du bénévolat et s’est occupé de sa famille. Depuis qu’il est employé au Canada par PwC, le demandeur a un bon salaire, paie ses impôts et supporte sa famille. Il semble s’être « canadianisé. »

[24]           Le défendeur soutient que la demande de preuve documentaire qui a été communiquée au demandeur lors de son entrevue avec le juge de la citoyenneté le 28 août 2013, était suffisante pour avertir le demandeur que le juge de la citoyenneté avait l’intention d’appliquer le critère quantitatif. Je ne suis pas d’accord. Premièrement, cette demande ne contient aucune indication explicite à cet effet. Deuxièmement, cette demande informait le demandeur qu’il devait fournir l’attestation de revenus de son épouse, ce qui pourrait aussi laisser sous-entendre qu’un critère qualitatif serait appliqué, un tel document n’étant pas pertinent pour établir la présence physique du demandeur au Canada.

VII.          Conclusions

[25]           À mon avis, la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-338-14

 

INTITULÉ :

JEAN JACQUES MUKULA MIJI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 novembre 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 février 2015

 

COMPARUTIONS :

Me Karine Papikyan

 

Pour le demandeur

 

Me Agnieszka Zagorska

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Karine Papikyan

Avocate

Gatineau (Québec)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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