Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150205


Dossier : IMM-6109-13

Référence : 2015 CF 154

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 février 2015

En présence de monsieur le juge Boswell

Entre :

SIVAKUMARAN SOTHINATHAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   La nature du litige et le contexte

[1]               M. Sothinathan [le demandeur] a demandé l’asile au Canada au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la LIPR], mais la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande. Il demande maintenant le contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la LIPR et demande à la Cour d’annuler la décision défavorable et de renvoyer l’affaire à un tribunal différemment constitué de la SPR pour nouvel examen.

[2]               Le demandeur est un Sri Lankais tamoul de 50 ans. Il est arrivé au Canada le 19 janvier 2012, après avoir passé quelques mois aux États‑Unis, où il a été placé dans un centre de détention de l’immigration. À son arrivée au Canada, où les parents et l’une des sœurs du demandeur habitent, il a immédiatement demandé l’asile, soutenant que les forces de sécurité au Sri Lanka l’ont harcelé et abusé parce qu’ils croyaient qu’il soutenait les Tigres de libération de l’Eelam tamoul [les TLET]. Le demandeur faisait aussi valoir que, plus récemment, en 2010, il avait loué une chambre à un garçon qui a ensuite disparu. Il soutient qu’il a été détenu et torturé pour obtenir des renseignements au sujet du garçon plusieurs fois avant qu’il quitte le Sri Lanka.

II.                La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire

[3]               Dans ses motifs datés du 27 août 2013, la SPR a rejeté la demande du demandeur parce qu’elle était d’avis que « des aspects importants de son récit ne sont pas crédibles ou que sa crainte n’est pas fondée ».

[4]               La SPR n’était pas convaincue que le demandeur était soupçonné d’avoir des liens avec les TLET. Il a été relâché chaque fois qu’il a été détenu par les forces de sécurité et un juge l’a précisément blanchi de tout soupçon quant à ses présumés liens avec les TLET en 2008. De plus, le demandeur n’a eu aucune difficulté à quitter le pays en utilisant son propre passeport, et la SPR ne croyait pas que les forces de sécurité à la frontière oseraient laisser une personne soupçonnée de sympathiser avec les TLET quitter le pays. Aussi, l’épouse et le fils du demandeur habitent toujours au Sri Lanka et la SPR a déclaré qu’ils n’avaient eu aucun problème. Enfin, la SPR a conclu que le demandeur n’était qu’un fermier et un vendeur, et qu’il n’appartenait pas à l’un des groupes qui, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sont à risque au Sri Lanka.

[5]               La SPR n’était pas non plus convaincue que le demandeur avait une crainte subjective de persécution. Il a déclaré qu’il avait obtenu l’asile aux États‑Unis lorsqu’il a été libéré, mais qu’il avait abandonné ce statut ou du moins sa demande en venant au Canada. Comme les États‑Unis sont un pays sûr, la SPR a conclu que cela donnait à penser que le demandeur n’avait pas de crainte subjective et elle n’a pas accepté l’explication du demandeur selon laquelle il avait quitté les États‑Unis parce qu’il avait de la famille au Canada. De plus, le demandeur n’a pas déclaré qu’il avait demandé l’asile aux États‑Unis dans son Formulaire de renseignements personnels [le FRP] et la SPR a tiré une conclusion défavorable en raison de cette omission.

[6]               La SPR a aussi conclu que le demandeur ne serait pas maltraité à titre de demandeur d’asile débouté à son retour au Sri Lanka, puisqu’il n’intéressait pas réellement les autorités. Bien que le demandeur ait soutenu qu’il avait été maltraité pendant sa détention, il n’existait aucune preuve objective à ce sujet et la SPR a déclaré qu’il ne montrait aucun signe de détresse apparente lorsqu’il a exposé son récit. Par conséquent, la SPR avait des réserves sérieuses au sujet du récit du demandeur.

[7]               Enfin, la SPR a examiné le risque d’extorsion et d’enlèvement que posaient les éléments corrompus des forces de sécurité et les groupes paramilitaires. À son avis, il s’agissait d’un risque de subir un crime auquel tous les autres habitants du pays étaient généralement exposés, et il ne relevait donc pas de la portée de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR, conformément au sous‑alinéa 97(1)b)ii).

[8]               La SPR a donc conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention, au sens de l’article 96, ni une personne à protéger au sens du paragraphe 97(1).

III.             Les observations des parties

A.                Les arguments du demandeur

[9]               Le demandeur soutient que la décision faisant l’objet du présent contrôle devrait être annulée et renvoyée à un autre commissaire de la SPR pour trois raisons. Premièrement, le commissaire a commis une erreur de fait fondamentale. Deuxièmement, même si la SPR a déclaré que la question déterminante était la crédibilité, elle n’a pas relevé de question précise de crédibilité au sujet du demandeur. Troisièmement, la SPR a tiré des conclusions déraisonnables des faits qu’elle a soulevés.

[10]           Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur fondamentale lorsqu’elle a conclu que la famille du demandeur n’avait pas subi de problèmes comme ceux qu’il avait vécus. Il fait valoir que cette conclusion était contraire à la preuve et que la réparation prévue à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales s’applique (le demandeur cite Owjee c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF No 423 (QL) (CA); et Mehrabi c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF No 428 (QL) (CA)).

[11]           Malgré le fait que la SPR a fondé sa décision sur la crédibilité, le demandeur soutient qu’elle n’a pas expliqué pourquoi elle ne croyait pas le demandeur. Le demandeur fait valoir que la jurisprudence de la Cour exige qu’une conclusion défavorable quant à la crédibilité soit transparente et intelligible (le demandeur cite Hilo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 130 NR 236, 15 Imm LR (2d) 199 (CAF) [Hilo]).

[12]           Le demandeur soutient aussi que la décision de la SPR est une analyse beaucoup trop simple de la situation du demandeur. Il n’a pas à prouver qu’il est inscrit sur une liste de personnes recherchées ou qu’il constitue une menace pour le gouvernement. Selon le demandeur, le fait est qu’il a été victime d’abus. La Croix‑Rouge internationale a confirmé que le demandeur avait été détenu pendant trois mois par les autorités gouvernementales. Selon le demandeur, il a présenté des preuves indépendantes qui corroboraient le fait qu’il a été persécuté au Sri Lanka. Il est déraisonnable et injustifié pour la SPR de se fonder sur le fait qu’il n’existe pas de mandat d’arrestation contre le demandeur (le demandeur cite Rayappu c Canada (Citoyenneté et Immigration) (24 octobre 2012), IMM-8712-11 (CF) [Rayappu]; et Sinnathamby c Canada (Citoyenneté et Immigration) (21 janvier 2013), IMM-3828-12 (CF) [Sinnathamby]).

[13]           Selon le demandeur, la décision et la conclusion de la SPR quant à sa demande d’asile aux États‑Unis sont aussi déraisonnables. À ce sujet, le demandeur cite la décision Paramananthan c Canada (Citoyenneté et Immigration) (16 novembre 2010), IMM-6206-09 (CF) [Paramananthan], et note que, comme c’était le cas dans cette affaire, la SPR n’a pas tenu compte de l’objectif de la réunification des familles prévu par la LIPR ni des dispositions à l’appui de cet objectif dans l’Entente sur les pays tiers sûrs entre le Canada et les États‑Unis.

[14]           Le demandeur soutient que la décision de la SPR est par conséquent déraisonnable et contraire aux exigences établies dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]. Le demandeur fait aussi valoir que ces erreurs ne peuvent pas être réchappées par le fait que la SPR a mentionné un risque généralisé, puisque cela n’est pertinent que pour la partie de la demande visant le paragraphe 97 de la LIPR.

B.                 Les arguments du défendeur

[15]           Le défendeur soutient que la décision de la SPR fait partie des issues raisonnables et que la Cour doit faire preuve de déférence envers la décision.

[16]           En ce qui a trait à l’allégation d’erreur de fait au sujet de la famille du demandeur et de la persécution qu’elle aurait pu vivre, le défendeur note que le mot « apparemment » est le facteur important dans cette partie de la décision. Le défendeur fait valoir que la SPR a conclu que les membres de la famille du demandeur n’avaient pas été détenus de la même façon que le demandeur. Selon le défendeur, il ne s’agit pas là d’une erreur flagrante qui rend la décision déraisonnable.

[17]           Quant aux conclusions portant sur la crédibilité, le défendeur soutient qu’il ne s’agit pas ici d’une situation où il y a eu des incohérences dans le témoignage du demandeur. En fait, la SPR n’a pas contesté le récit du demandeur, mais elle a tenu compte d’autres facteurs qui ont miné sa crainte de persécution. Ces facteurs comprennent sa capacité d’obtenir un passeport et de ne pas être arrêté par la sécurité à l’aéroport. La SPR s’est correctement demandé si le demandeur avait une crainte crédible fondée sur d’autres facteurs. Le défendeur fait valoir qu’il n’est pas déraisonnable de tirer des conclusions quant à la crédibilité du demandeur à partir de cette analyse, et le fait que le demandeur n’a pas inscrit de renseignement au sujet de sa demande d’asile aux États‑Unis dans son FRP affecte aussi sa crédibilité, même si le demandeur a mentionné pendant l’audience devant la SPR qu’il avait présenté une demande d’asile.

[18]           Le défendeur explique qu’il était raisonnable pour la SPR de conclure que le demandeur avait pu être détenu au Sri Lanka, mais que même en tenant compte de cette détention, le demandeur n’avait pas de crainte fondée de persécution s’il retournait au Sri Lanka. Le défendeur soutient que la SPR a raisonnablement conclu qu’il n’y avait pas une preuve suffisante quant à la crainte de persécution du demandeur.

[19]           Le défendeur convient avec le demandeur que la question d’un risque généralisé au sens de l’article 97 n’est pas pertinente en l’espèce.

IV.             Questions et analyse

A.                La norme de contrôle

[20]           L’évaluation que la SPR a faite de la crédibilité du demandeur doit être examinée en fonction de la norme de la décision raisonnable (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 160 NR 315, au paragraphe 4, [1993] ACF No 732 (QL) (CA)). Les conclusions quant à la crédibilité ont été décrites comme « l’essentiel de la compétence de la Commission » parce qu’il s’agit essentiellement de conclusions de fait (Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, au paragraphe 7, 228 FTR 43; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 46, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]). Dans un même ordre d’idée, l’interprétation et l’appréciation de la preuve par la SPR doivent être examinées en fonction de la norme de la décision raisonnable (Oluwafemi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1045, au paragraphe 38, [2009] ACF No 1286 (QL); Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1052, aux paragraphes 13 et 14).

[21]           Par conséquent, la Cour ne devrait pas intervenir dans la décision de la SPR si elle a tiré une conclusion qui est transparente, justifiable, intelligible et qui relève des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47; Khosa, au paragraphe 59). La cour de révision ne peut pas substituer l’issue qui serait à son avis préférable et elle ne peut pas apprécier de nouveau la preuve (Khosa, aux paragraphes 59 et 61).

B.                 La crédibilité du demandeur

[22]           Les questions déterminantes pour la SPR en l’espèce étaient « la crédibilité et/ou le bien-fondé de la crainte du demandeur d’asile » et elle ne considérait pas le récit du demandeur comme étant « entièrement crédible et/ou sa crainte comme fondée ».

[23]           Cependant, la SPR a déclaré au début de son analyse que la crédibilité était une question déterminante, mais elle a ensuite tiré des conclusions de crédibilité qui n’étaient que vagues et généralisées. Je conviens avec le demandeur que des conclusions défavorables en matière de crédibilité doivent être clairement établies pour que la décision soit transparente et intelligible. Comme la juge Mactavish l’a récemment confirmé dans la décision Zaytoun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 939, au paragraphe 7 : « [l]a Section de la protection des réfugiés doit formuler des conclusions défavorables quant à la crédibilité en termes clairs et explicites ».

[24]           Nulle part dans son analyse ou ses motifs la SPR n’a raisonnablement mis en doute le récit que le demandeur a fait de sa détention et des agressions et abus dont il a été victime. Au contraire, la SPR ne mentionne qu’indirectement des aspects de la crédibilité du demandeur quatre fois dans les 10 pages de ses motifs écrits. Premièrement, elle note que l’épouse et les enfants du demandeur habitent toujours à Colombo « apparemment sans avoir les problèmes qu’il dit avoir vécus. À cela s’ajoutent les sérieuses réserves du tribunal au sujet du récit du demandeur d’asile, à la lumière de ce que vivent d’autres personnes dans une situation semblable » (le soulignement a été ajouté parce qu’il n’y a eu aucune conclusion défavorable plus tôt dans les motifs). Deuxièmement, la SPR a noté que le demandeur « n’a pas fait mention de sa demande d’asile ou de son statut de réfugié aux États‑Unis à la section 26 de son formulaire de renseignements personnels. Il s’agit d’une omission dont le tribunal tire une autre conclusion défavorable. » Troisièmement, la SPR a conclu que « [l]e tribunal n’a remarqué aucune détresse apparente dans le comportement du demandeur d’asile relativement aux traitements que lui faisaient subir les autorités du Sri Lanka au cours de ses détentions. » Quatrièmement, la SPR a déclaré que « c’est aux éléments de preuve documentaire qu’il faut accorder le plus de poids lorsqu’il y a de sérieux doutes au sujet de la crédibilité du récit du demandeur d’asile principal, comme c’est le cas en l’espèce ».

[25]           Les références qui précèdent, tirées des motifs de la SPR, ne constituent pas une appréciation de la crédibilité du demandeur « en termes clairs et explicites ». Au contraire, la SPR ne rejette aucune partie du témoignage du demandeur, mais, pour reprendre les mots de la décision Hilo, au paragraphe 6, « semble douter de la crédibilité de ce dernier ». La SPR ne peut pas gagner sur les deux plans, d’une part en déclarant au début de ses motifs que la crédibilité est une question déterminante et, d’autre part, en ne tirant par la suite que des conclusions vagues et généralisées au sujet de la crédibilité, sans expliquer pourquoi ou de quelle façon la crédibilité est contestée ou insuffisante. L’appréciation que la SPR a faite de la crédibilité du demandeur en l’espèce n’est ni transparente, ni intelligible.

[26]           Cela porte un coup fatal à la décision entière. La conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas une crainte subjective ne peut subsister, parce que la crédibilité est souvent déterminante pour cette question (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, aux pages 722 et 723, 103 DLR (4th) 1). Il est aussi impossible de déterminer comment cette conclusion a influé sur la décision selon laquelle la crainte n’était pas fondée. Par exemple, la SPR a expliqué que le fait qu’un juge a libéré le demandeur en 2008 confirmait que le demandeur n’était pas soupçonné d’être lié aux TLET. Cependant, il a aussi déclaré dans le témoignage dans son FRP et à l’audience qu’il avait été fait prisonnier depuis et qu’il avait été interrogé au sujet d’événements qui auraient eu lieu après sa première libération. Par conséquent, l’inférence de la SPR ne pourrait être raisonnable que si elle n’avait pas cru le récit du demandeur au sujet des détentions plus récentes, et les conclusions déraisonnables quant à la crédibilité du demandeur ont ainsi influé sur l’analyse que la SPR a faite au sujet de la crainte fondée. Je note aussi que la Cour a conclu que de nombreuses autres justifications de la SPR étaient déraisonnables, dans plusieurs autres dossiers (Rayappu, aux paragraphes 2, 5 et 6; Sinnathamby, au paragraphe 6; Paramananthan, au paragraphe 3; et Rajaratnam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1071, aux paragraphes 43, 46 et 49 à 53).

V.                Conclusion

[27]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie, et elle l’est. La décision de la SPR est annulée et la demande d’asile du demandeur est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SPR pour nouvel examen.

[28]           Ni l’une ni l’autre partie n’a proposé de question pour la certification. Par conséquent, aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et la demande d’asile du demandeur est renvoyée devant un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés pour nouvel examen. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme,

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6109-13

 

INTITULÉ :

SIVAKUMARAN SOTHINATHAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 NOVEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 FÉVRIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Paul VanderVennen

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kevin Doyle

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

VanderVennen Lehrer

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.